Dans nos explications sur la décret de 1882, nous
nrrxT^iME partie
aTODs ioiyoïin parlé de la conirefa^n : ce n'est pourtant point le seul délit prévu par noe lois pénales. La matière de la
contrefaçon proprement dite ne présente en droit international aucun intérêt particulier ; nous pouvons donc immédiatement noos occuper des antres méftûts dont les droits inteUecinels peuvent être l'objet. Par des raisons déjà signalées (V. 72), nous devons nous féliciter de ce que l'article 2 considère comme des Hûts répréhensibles le débit, Texportation et Texpédition des ouvrages contrefaisants. (V. Pouillet, n^SoS.) L'exportatioB et l'expédition ne doivent pas être confondues ; nous rsTien* drons pins loin sur la distinction. Si complète que soit rénumération, elle nous semble contenir une regrettable lacune : on y passe sous silence l'introduction sur le sol français d'ouvrages étrangers contrefaits à l'étranger ; cependant du moment où on avait proclann\ avor certaines exceptions d'ailleurs, l'égalité de traitement pour les étrangers et pour les nationaux, on aurait dû, sous ce rapport particulier, étendre aux premiers les bienfaits de notre législation.
Le décret de 1852 ne l'a fait dans aucune de ses dispositions (i). Une autre considération vient corroborer ce premier argument ; appelé à déterminer la nature du délit d'exportation et d'expédition, le rédacteur du décret de 1852 assimile ces opérations à Tintroduction snr le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez l'étranger; or, lorsque son attention a été
(1) L'article 2 défend d'ailleurs le débit des ouvrages contrefaisants. Par suite, si leur introduction est tolérée, leur débit en est défendu. Ne pourrait-on point cependant soutenir que raiticle 2 ne défend que le débit d ouvrages eontraflûti tn France? Un lion intime ne le rdio-t-il pas à rarticle 1*' ? Or, eelni-ci a*«Bvi8age que los réimpreisiont fidtet en France ; pois ee même article S ne paito-t-U pu enaniltt d'exportation? Cette drconstanœne.moatnt-eUe paa qa*il t*oconpe vniiiDenient des ouvrages cooCrefiiitB en France ?
Quoi qa*il en soit, les nombreuses conventions condoes par la France avec les autres nations ont enlevé beaucoup d'intérêt à cette question : les hautes parties contractantes se réservent ordinairement le droit de prohiber l'importation, dans leur territoii^, des ouvrages GontreCûts dans l'autre an détrîment d'auteurs d'une tierce puissance.
aaO] UtCÈMf M} 28 MAA8 1852 286
iljaai appelée sur ce fiait, il n augmeote point le nombre des
:>l^^ets dont il punit rintrodoetton : il parle uniquement do «A L* introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après atjoir été impriiméi en /Vatire, ont été contrefaits à l'étranger. » Ce silence n'indiqne-t-il point d'une Csçon évidente son inten-
Lion ?
£n notre sens, il est encore possible de présenter une oliBervalion. L'un des faits, puni par le décret de 1852, est
Ve:x.pédition des ouvrages contrefaisants : on ne saurait prétendre que ce terme comprend l'introduction ; venant après la mention qui est fiûte de Texportation, le sens de cette expression est précisé.
L'expédition s'applique d'ailleurs au fait d'envoyer les marchandises et non à celui de les recevoir. Le législateur ainsi plusieurs fois sollicité de ranger, parmi les délits, l'introduclion des contrefaçons étrangères d'ouvrages étrangers, s'est abstenu d'en agir ainsi ; nous devons nous incliner devant sa volonté, tont en regrettant cette fâcheuse lacune dans nos lois.
11 se lève, en matière de droit international, des difficultés spéciales: il nous semble nécessaire de les élucider en cet
endroit.
230. — Nous pensons que le décret de 1852 n'eut qu'un but: rappeler les décisions de la législation antérieure. Si,
dans notre étude, nous avions accepté ce point de départ, la question suivante aurait été facilement résolue. Les auteurs étrangers sont-ils protégés en France pour celles de leurs œuvres qu'ils auraient publiées avant la promulgation du décret de 1852 ? Nous aurions dû répondre aflirmativement ; mais, comme nous l'avons d^à maintes fois répété, notre opinion générale n*est pas admise par la jurisprudence ; aussi, pour donner une idée exacte du décret, l' avons-nous constamment considéré comme introductif de droit nouveau. Même en nous plaçant à ce point de vue, il nous semble que les auteurs
élrangers sont garantis eu Fraace à l'égard de leurs œuvres intérieures à 4852.
Cette question s*est posée peu après la promulgation dm
discret.
Toppfer, de Geaève, avait mis au jour, de 1832 à 1840, les NouoeUet Géneûoi$e$; Barba, éditeur français, les avait réioi-
priiuées avant 1852 ; après celle époque, se servant de clichés, il avait produit de oouveaux exemplaires. Lecou, ceaaionnaire des droits de Mme veuve Toppfer, flt saisir ces derniers. Le tribunal delaSeiue, pai'jugemeul en date du 23 juillet 1853 (1), et la Cour de Paris, par arrêt du 8 décembre 1853 (2), déclarèrent fondées les prétentions de Lecou. M* Galmels avait été chargé de la défense de Barba ; voici quels arguuienU il lit valoir pour soutenir sa thèse :
Les ouvrages édités avant le décret de 1852 sont, au regard des libraires français, lombes dans le domaine public : chacun a eu, dès leur première publication, le droU de les reproduire librement. Ce n*est pas un acte unilatéral du gouvernement français qui, sans aucune compensation pour les éditeurs Cruuçais, a pu leur enlever un dt^oU qulls avaient légitimement acquis. Sans cela, on devrait considérer cet acte, cette loi comme produisant ses efîels dans le passé, comme ayant uu caractère rétroactif; or, si le juge regarde toujours en arrière, le législateur doit toujours regarder en avant. C'est d*ailleurs ht voie constamment suivie par le législateur Irançais daus les lois qu'il a portées sur notre siyet : Cott., 16 brumaire, an XIY ; — Bruissetc. veuve Ouichard. />ei>. et Car., % 1, 177 ; ^ Gaz. du Pal, 5, ^8 ; cet arrêt a décidé que la loi tlu 11) juillet 1793 ne s'appliquait qu'aux auteurs encore titulaires de droit au moment où elle-même fut mise en vigueur. C*est Topinion
de Locré dans son livre De la propriété littéraire (Paris, impr. Doublet, 1817, p. 18), pour ce qui concerne le décret de 1810.
(1) Droit et (laz. trib., 24 juillet IH'^i; — Calmels, p. 5ti'i et s.
(2) Gaz, inb, «1 JMroU, 9 déo^re ; Dcv. ei Car., bi, 2, lUS.
l»ÉCa£T ou 28 MABS 1852
V. &USSÎ a/. Pichard et Duyarrier.) Keiaiivement à la loi du i aoAt 1844, cette même interprétatimi est donnée dans lee
travaux préparatoires. {Mmiteur, 1844, p. 1419, 1603, 2284,
Ne pouvait-on pas croire d'ailleurs que Toppfer, qui a? ait assisté sans rien dire à toutes les contrefîKeons de ses œuvree
auxc^uelles on se livrait en France, avait renoncé à y exercer ses droits? (Galmels, n* 4i5 ; — Lacan, t. U, p. 232, et Appendice^ i.n. p. 490.)
231. — Il nous semble que c'est précisément parce que Toppfer n'avait point renoncé à ses prétentions en France, que celles de son adversaire n'étaient point fondées.
Sans doute Toppfer était Français par la langue, par l'esprit, par le cœur, par cette délicatesse de sentiments dont chaque page de son œuvre est empreinte ; mais, en droit, il n*avait point cette qualité; devant les vols commis à son préjudice par des éditeurs français, plus ou moins honnêtes, il devait rester impassible : il avait les mains liées ; la jurisprudence française ne loi reconnaissait pas la faculté d'agir ; comment put-on dire, devant cette situation, qu'il avait eu France renoncé à ses droits intellectuels? Cwira non valeiUem agere non etarit pmcriplio ; on lui refùsait toute espèce d'avantages, et on prétendait qu ii les avait perdus ! Cette double affirmatioa n'était-elle pas contradictoire ?
La jurisprudence française ne punissait point comine contrefacteur le libraire qui rééditait les œuvres étrangères ; mais ce métier honteux n'était que toléré par elle ; celui qui le premier mettait au jour une réimpression d'ouvrages étrangers n'acquérait point par là un privilège pour la contrefaçon ; tout autre que lui pouvait se livrer au môme trafic. La priorité dans le vol n'était point un titre pour les faveurs légales.
Mais alors, comment pourralt^n dire que le décret de 1852 ne s'applique pas aux œuvres préalablement contrefaites, parce que ce serait lui faire produire un effet rétroactif? Il n'y a
que les droits acquis contre lesquels une loi postérieure ne peut prévaloir; elle déiniii tout ce qui n'est que tolérance et Ton
doit se féliciter de cel heureux résultat.
La jurisprudence, loin d'être défavorable à notre opinion, Tavait déjà consacrée dans des circonstances analogues à celles dans lesquelles la question Toppfer s'était posée.
Ainsi la Cour de Paris (29 Thermidor an XI, veuve Bufiuû e. Bohmer, ikv. et Car., 1, 1,851 ; 29 frimaire an XIY, Yahlea c. Guillaume, Dev. et Car., 1, 197 J avait considéré cuuiiiie contrefacteurs ceux qui , après la réunion de la Hollande k la France, avaient continué à réimprimer les œuvres françaises. (Comp. notre Traité des marques, n° 37 et suiv. ; — Cometlaut, p. 42; — PouiUet, n«848; — Rej. 11 août 186i, aff. Boix, Pat., 63, 29 ; — Paris, 29 juin 1866, a/f. Ghoudens, Pat., 66, 21)9.)
232. — Me laul-il pas apporter une atténuation à la rigueur de cette décision ? Nous ne le pensons pas : nous aurions con* sidéré comme punissable celui qui, après 1852, aurait vendu des livres contrefaits antérieurement à. cette époque. Nous devons néanmoins reconnaître que, si la jurisprudence et la doctrine sont presque unanimes pour admettre ta première branche de notre théorie^ la plupart des auteurs et les tribunaux ont permis & l'éditeur d'écouler les objets contrefaits. Le décret, dit-on , n'a pu rendre illicite ce que le législateur tolérait jusque-là. Celte raison ne nous parait pas sérieuse. Évidemment, le décret de 1852 n'a pas pu avoir pour effet de faire considérer comme délictueuse une réimpresfiion faite antérieurement à sa promulgation ; mais ce u est point cet acte en présence duquel nous nous plaçons ; nous sdpposons une vente et nous disons que ce fait est repréliensible. Sans doute, ces ouvrages ainsi débités ne constituèrent point dèA l'abord des contrefaçons ; mais cette circonstance ne prouve pas que leur usage devait pour toujours rester licite : une pareille vente se réalise. Pourquoi l'auteur resterait-il desarmé
DACftBT MI S8 MAftS ISttî
a présence de cette ikouyelle violatioD de son droit, qai eute est fras^fftle àë lui porter moraleiiteBl et péeimiafemeni préjudice ? Nous ne voyons pas sur quel principe on I. pfi ^'a|iipiiyéi^podi^repoii9flei^eeepÉétralioaè.
Li'édileiir Ait pèVit-4tre dam une sifiiatioti UéhmÊê, purfiffuTIf lie put rentrer dans ses déboursés ; mais il n'était point favorable.
Une observation facile à contrôler vient nous confirmer dan» notre ophiioik ; le décret ne eonlieiiit pas der Mêmes desMiiées ft établir nettement celles des rééditions qui sont antérieures ef celles qui ne sont que postérieures.
Les cotrtenliottB internatioaaleB pemeltettl ofdiÉsftremsBt d'écouler les éditions dès lors existantes : ft cet eidt, eNes renferment des dispositions transitoires; si h législateur de ne les a pas reproduites, c'est que son intention était de ne point tolérer ces ééMs si enérenx pour les mtenrs (i). Mm de là, l'article 2 du décret considère comme délit le débit des ouvrages contreliiBants ; il ne disttngne pas solvant Tépoque où Tédition fraudslettse A été nrise an jour ; — mais iten sur quelle base établir ce droit de l'éditeur à tirer bénéfice du produit de son vol ? {Contra Paris, 16 mars 11^, aff. Marsohner» M., 63, 333 ; — Coftp. par anAl. Seiaor 13 flMi iBÊfÈ^ Broustet c. l'Union musicale, Pat., 83, 74.)
233. — SiTéditcur français avait fait faire un cliché de l'œuvre, U ne pourrait plus se servir de ce cUché, cela est évident ; on a soulevé la question de stfvoir si! ne pouvait pas réchmer à Fauteur étranger une indemnité pour la perte éprouvée.
Cette prétention est fiiite pour nous étonner ; lors des débats, on afllrÉiait que cette solution était commandée par l'équité; on
(i) Cette dilTéreiice peut farilement s'expliquer : la réciprocité eût la base lies traités ; à leur égard, s'agitent des intérêts considérables; on comprend' que les parties contractantes s'occupent de notre question. Lcor acconf A'til-il i»i8 une sorte de transaction T En 186i» an conlniie, noln Ugislalflor s foato aecoriler sstialkclioa aux principes 4s justice. Étant donné cet esprit', il as poavaitpenneUre aux oontreAM^teitts de proiter de leur hoalenc iMc.
l'a rejeiée et avec raison. (V. Dallai, Rep, v« IVop., liM., n* 3S9 et note ms rarrét de la CSonr de Paris dn 8 décembre 1853,
Sans doute Téditeur subit un pr^udice ; mais le voleor qn*o& interrompt au milieu de son action malhonnête a-t-Q donc le
droit d'agir en réparation? Qui d'ailleurs avait causé ce dommage dont certains éditeurs ont eu la velléité de se plaindre ? 11 est bon de le savoir ; car, bien évidemment, c'est cdui qui l'avait produit, qui seul pouvait être forcé de le réparer ; or^ n'est-ce pas le législateur français qui, revenant à la saine interprétation des vrais principes, a reconnu les droits de tons, même ceux des étrangers?
234. — Le tribunal correctionnel de la Seine, dans un ces tout particulier, a abandonné la jurisprudence établie en matière de clichés ; on considère ordinairement comme contrefaçons les tirages faits postérieurement au décret de 1852 sur des clichés confectionnés antérieurement (Y. n* précédent) ; par un jugement en date du IG décembre 1857 {Pat., 57, 453, aff, Ghabal), il a regardé comme licites les tirages d'œuvres musicales réalisés après 1852 à l'aide de clichés fabriqués avant celte époque. M. Ueaault (page 16) approuve cette décision.
Le jugement, pour donner sa solution, se fonde sur une particularité du commerce des œuvres musicales ; là, une édition neserail autre chose que l'épuisement par des tirages successifs des planches d'étaiu sur lesquelles les compositions sont gravées : « Toute l'importance de l'entreprise commerciale, de l'opération de ropruduction des morceaux de musique est dans ladite gravure plutôt que dans le nombre d'exemplaires qui peuvent être tirés immédiatement ou à intervalles indéterminés, dans la limite de la durée desdites planches. » Suivant le tribunal de la Seine, le délit n'existerait donc que si, après le décret, on avait fait graver de nouvelles planches ou modifier les anciennes.
Après examen, nous ne pouvons approuver cette décision.
nÈoan MI d8 mars ifiSlà
iouA n*aperceToas pas de difiérence entre le mode d'impreB- Aoiik des morceaux de musique et eelui des livres ordinaires
lorsque ces derniers soot reproduits à l'aide de clichés.
235.— Bans un autre ordre d'idées, on asoulevé une question très TÎTement débattue : elle présente encore à Theure actuelle des intérêts considérables ; la voici :
En vertu du décret de 1852, les étrangers peuvent-ils s'op* poser à la traduction de leurs œuvres en France ? Nous supposons bien entendu que ces auteurs appartiennent h des pays qui leur reconuaisseut le privilège de traduction. (Comp. n<*' 226 et siiiv.)
Dans la législation française, aucune disposition n'établit directement le droit de l'auteur à la traduction exclusive de son œuvre ; mais, devant les termes généraux des lois sur notre matière, notre jurisprudence, avec juste raison, a assimilé cette prérogative au droit de reproduction (i). M. Renault, dans son étude Delà propriété Hitéraire ei ariiiiique au pomi d$ vue tnler* naHonaiy n'hésite pas à étendre aux auteurs, publiant leum œuvres à i'élraoger, les effets de cette décision.
M. Fliniaux, dans son E99m tur le» droUê dei auteurs étratigerip p. iOy admet une opinion qu'il présente comme nouvelle : les auteurs étrangers ii ont, en vertu du décret de 1852, la faculté de a opposer à la traduction de leurs œuvres que dans les limites où cet avantage leur appartient d'après le$ Uns de leur pays.
11 existe enÛn une troisième opinion que professe M. Du vergîer {Pat.^ 60» 56 et s.) ; elle peut se formuler de la fsçon suivante : les étrangers jouissent du droit de traduction en France, mais cette prérogative a été successivement restreinte par les différentes conventions signées par nos gouvernants ;
(1) Ceux qui ne considèrent pas comme un délit la traduction par un tiers d'une œuvre du domaine privé, se refusent bien évidemment à regarder le éécret de 1852 comme consacrant en notre espèce un avantage quelconque au tnÊH ém étnagin. (V. Mûatagnon, p. 44.)
ftE l XI^^^MF. PARTIE
celleMî n oai pas eu seulement d iaâueace vis-à-vis les per* iies «ooIracUntes, mais elles ont aussi créé tme sorte de drail
commun, applicable à touâ les auteurs, quelle que soit leer nationalité*
2M. — Nom oommoaçoos par rejeter la denûèfe opinioB ;
lo but poursuivi par elle est sans doute très louable ; elle a été imaginée pour éviter un résultat iàcbeux ; À l'heure aeluelle, parmi les nations étrangères, eortaines ne rsspeetnnt pas encore les droits (Je nos auteurs ; tes autres, au contraire, protègent nos écrivains et nos artistes ; la plupart .de ces dernières ont signé un accord avec notre pays ; or, cet arrangement resserre ordiaei» remenl, dans des limites étroites, le privilège de traduction. Les auteurs qui publient leurs œuvres dans ces États unis à. la France par un traité» voient donc, sur notns terriloire^ dkni nuer rimportaace des avantages concédés ; tout an contraire, les producteurs littéraires, dont les nations violent les prérogatives légitimes de nos écrivams, peuveafr knpoqner le décret de 1852, sans que rien ne restreigne ses effets si larges. En résumé, ce décret n'existe que pour les nations qui spolienb nos auteurs. Ce fiûtest regrettable, nous le reconnaassons nous-mtaie ; mab sa bîzaBrerie ne saurait nous conduire àfiûre échec aux principes.
Voicif d'ailleurs, les considératiemi que met en avant M. Duvergier pour soutenir sa thèse !
« Sans doute, les Etats non contractants ne sont pas engagés par des conventions auxquelles ils n*ont pas pris part, mais ces conventions les ont avertis que, dans nos rapports avec les nations animées pour nous des meilleurs sentiments, nous n'entendions plus le droit de traduction comme nous Favions entendu à une autre époque. Les traités, qui n*ont force de loi que pour les parties, peuvent être pour les noncontractants considérés comme rexpreaaion tacite de lenrs volontés. » (Ck>mp. Po/., 60, 59) (4).
(1) M. Duvergier invoque en faveur de sa théorie l'autorité de ccrUias
D£CR£T du 28 MARS 1852
Gomme <m le voil, ce jurisconsulto répèlet rei8eii,i|ue les con^ntions condties entre des États étraDgers ne lient pas
les autres nations et il arrive cependant à ce résullai : ces arrangamento, non applicables directement aux antres pays, règleat cependant d*nne manière indirecte leurs relations avec la France ; ce feit serait la conséquence de la modification apportée au sens du mot coutrefoçoa jadis employé dans le décret de 1853. Cette olMenration ne saurait nous convaincre.
Quelle serait en effet ia convention-l} pe ? Il n*y en a pas ; mais alors, à chaque accord nouveau, les droits des étrangers varieraîettt ; ila ne peuvent Atre soumis à ces fluctuations incessantes ; d*autant plus que, bien souvent, ces changements resteraient ignorés des intéressés. Nous ne nous arrêterons point plus longtemps à la réfutation d'une théorie qui n est parvenue à railler aucun partisan; cela se comprend : elle s*appuie sur une inconséquence évidente. Les convcnlions, dit-elle, sont de véritables contrais et n'ont d effet qu'entre les parties adhérentes ; néanmoins» il y a lieu de les consulter même au cas de conflit avec des puissances tierces.
237. — M. Renault entend le décret de 1852, en ce sens que les lois pénales françaises protègent les auteurs publiant leurs œuvres à Tétranger dans la mesure où celles-ci le seraient au pays de la production. Comme conséquence de son système, ne devait-il pas décider que si, d*une part, les lois pénales françaises sont appelées à réprimer les contrefaçons^ on doit, d'autre part, rechercher si, à l'étranger, l'auteur jouit du privilège de traduction.
Pourquoi M. Renault abandonne-t-il, à ce point de vue spé-
jarisconsultes : Bynbershoeck, Questiones juris piMici^ lib. I, cap. X ; — Whealon, Éléments de droit international, ch. 1, § 12: t On peut les considérer fies lrait»is) conimo explicatifs des principes de ce droit (droit intern.i- Uoual) ou des points dont le sens est indéterminé. Dans ce dernier cas, les tnités oat d'abord force de loi entre las parties et ensuite ils confirment le émit iataratUonal é^ eiitlaiit, télmi que r&pplieiitioii est ploi on moins Prtdse oo que le nombre des pahwmcss contractantes est plus on moins Inporlaot •
cial, la théorie qu'il avait eu raison d'adopter d'une £açoQ générale?
Povr notre part, nous proposons de maintenir en notre
espèce la solution que nous impose une déduction logique. Noos aTons donc à réfuter Topinion particulière de M. Flinianx.
Ponr limiter les droits des auteurs étrangers, à ceux que leur reconnaissent les ioib du pays d'origine. M. Fliniaux ne se sert pas de 1 explication qu'il a donnée du décret de 1852; c'est d'ailleurs celle admise par M. Renault et par nous, il arrÎTe au résultat indiqué à l'aide de la considération suivante : la jurisprudence française a créé pour ainsi dire le privilège de traduction ; mais, si elle a été large à l'égard des nationaux, son interprétation doit être restrictive à l'égard des étrangers. Cette observation n'est pas concluante ; nos lois établissaient d'une façon certaine et évidente le droit des auteurs à la traduction de leurs œuvres : cet avantage spécial n'est sans doute mentionné d'une manière expresse dans aucun document législatif ; mais la conception large que nos lois ont eues du droit de reproduction implique nécessairement la reconnaissance de la prérogative dont s'agit. Or, nous ne comprenons pas qu'une même loi puisse s'entendre différemment suivant les personnes auxquelles on l'applique ; une loi existe en dehors et au-dessus de ceux qui en profitent.
Ce qui est légal à l'égard de l'un l'est aussi à l'égard de l'autre.
Mous nous séparons de M. Fliniaux, non seulement au point de vue des motifs qui lui dictent sa décision^ mais encore au
regard de la décision même. D'après cet auteur, en effet, l'écrivain étranger ne peut réclamer en France que les droits k lui reconnus par let /ott de son pays : il ne pourrait y invoquer les solutions de la jurisprudence intervenues à son profit . Si M. Fliniaux suppose l'hypothèse où, sans aucun fondement, les tribunaux étrangers auraient donné ces interprétations favorables, son opinion doit évidemment être adoptée.
[39T-a30l wê€m M 98 lUM 1852 t05
Nous De pouTons être forcés de considérer comme légal ce
qu'une jurisprudence étrangère a le tort de regarder comme tel ; mais ai M. Fliniaux veut faire allusion à une situation Minblable à celle qui s'est produite en Fïrance, sa théorie devient fausse : l'auteur étranger est introduit dans notre législation avec toutes ses qualités bonnes ou mauvaises ; et» parmi elles» figurent les solutions rendues par les cours et tribunaux de son pays, conformément à l'esprit des textes législatifs.
Ainsi, en résumé, nous accorderons aux étrangers, relativement à la traduction exclusive de leurs œuvres, le même droit qu'aux auteurs français, avec cette restriction toutefois, qu'ils ne peuvent obtenir en France une protection plus grande que dans leur pays d origine.
298. M. Pataille {Pat., 57, 65) a proposé d'apporter une autre limitation à ce droit de l'auteur étranger ; il distingue suivant qne la traduction a été faite avant ou après le décret de 1852 ; dans le second cas seulement, Tintéressé pourrait se plaindre ; dans la première hypothèse, considérant que le tra-
refiise à voir un délit dans sa publication. Pour ruiner ce système, il nous sutiira de remarquer qu'un travail intellectuel n'existe au point de vue juridique que par la publication qui en est faite. Par suite, le traducteur ne peut, pour repousser
l'action, tirer argument de cette circonstance que nous savons. (V. n* 47). 11 serait aussi possible de reproduire en cette espèce les considérations développées au n* tSlÈ. Nous nous
bornerons à cet égard à un simple renvoi.