Les lois applicables à la métropole ne le sont pas de
plein droit aux colonies; aussi, un décret du 9 décembre 1857 at-ii étendu celui de 1852 aux possessions de la Martinique, de la Ouadelonpe, de ta Guyane française, de la Réunion, du Sénégal,
de Gorée, aux établissements français dans l'Inde et l'Océa-
DBUXIÉME fARTIS
aie (Ij. En 1878, la SuèdA a rétrocédé à la France i'H^ Saint- Eaiil^eBiy. Uof loi du S mars i879 a éUodu à cette fionTelle acquisition les mesures législatim en Tiguenr à la Guadeloupe . îiQm avons indiqué, au n"* 228, la siluatiop ainsi f^te aux étrai^ere daoa ce* régions; il nous reste à nous de^iander w qu*eUe est dans tes colonies où le décret de 1852 n*est pas obligatoire. Pour MM. Patailie et liu|;uet, « cette lacune ue préeeoie pas un grave ûiconvéniept puisque, d*i^»rès U légis* lation en TÎgaeur dans les colonies, aucune publication no peut avoir lieu sans une autorisation spéciale, et que, nécessairement, l'autorité refuserait cette autorisation pour toute publication qui constituerait une contrefiiçon.» (P. 55.) — |9ou8 ferons remarquer, avec M. Sauve! (loc. ci7.,p.l8),que cet expédient devait être pour les étrangers d'une médiocre utilité; il n*est plus d'ailleurs de mise, à Tépoque actuelle ; la loi du 29 juillet 1881, étendue aux colonies (art. 69), a, en effet, proclamé le principe de la liberté de l'imprimerie et de la librairie L'étranger ne peut invoquer, selon nous, que les dispositions générales de Tarticle 1382 G. G. Le Gode pénal a été déclaré applicable aux colonies par une loi du 8 janvier 1877 et décret du 6 mars de la même année ; il ne saurait être d aucun secours pour les étrangers ; nonobstant la largeur des termes de l'article 425, on se serait jadis refusé à en étendre le bénéfice aux étrangers ; pareil fait se reproduirait si une pareille prétention était soulevée dans les colonies dont nous parlons. (Gomp. Sauvel, p. 20.)
Disons toutefois, en terminant, que les nombreuses conventions signées par la France sont peut-être obligatoires pour nos colonies. (Y. section deuxième) En tous cas, notre pays a
(1) Çomp. tonteTois Sauvel, La propriété hUéfûire ei artistiqits dam ief oohnim françauei (1882), p. 14 et soi?. Daiii oerUdiif d» cas ji^ays, U na ptmltpM qot le éécnt dt 1857 ait «lé pronu^gué (GechiBohine, ÉtaUbeementt françaiaéa rOoéania, alc.)b Un*a doue pas de Ibroa aëcatoira dans cas
*■' '>s8ioiia.
DÊGAET AL 28 MAHS 18o2
déclaré, en accédo^nt à la coaveAUofi 4e B^o^» que son «4i»6-
0100 eoiruNitît «e(l« de b9b pfnimîei» (t).
PARAORAPHB ▼
Conditions imposées aux auteurs étrangers poui* la conservation
de leun droits,
m — L'srOele 4 du décret de 1852 étend, à celui qui puWe à
l'étranger, nos dispositions législatives concernant ie« Ibma- Uiés à. remplir.
Cette identité de réglementation nous permet de renvoyer aux développements que aous avons donnés uu p^u plus loin. (V. aussi Blanc, p. i^.)
dli- — Si l'auteur étmager a prie aoin de remplir exacte» ment les conditions imposées, il est certainement en droit de se plaindre de toute lésion qui lui serait faite.
Mais il se peut qu'il néglige de se conformer au prescrip* tionB de la loi.
Quel est l'eflet de cette inobsenration ?
La même question se pose en matière de droit interne. Nous n'avons point à entrer dans cette dieeusnon ; eUe est en dehors de notre sujet. Qu'il nous suffise de rappeler que deux cxplica* tions ont été fournies sur les effets du dépôt considéré dans le droit interne ; les uns ont pensé qu*il était constitutif du droit. Les autres l'ont regardé comme simplement déclaratif. (V. Pouiiiet, n" m.)
Nous n'hésitons pas à adoptsr la seconde opinion.
Il doit donc être permis, après un dépôt, de poursuivre les fkits détietueuiL antérieurs.
dette solution doit être appliquée en malière internationale. En sa Daveur, rarticle 4 du décret fournit un argument péremp-
(I) La Tnniiit, miiê i k France ptr des liens toet parUcalien, M sveei pirtfs de Is wiefeUs Unien.
DKIXIÈHR PARTIK
toire. 11 dispose en effet : « La pounuUe ae sera admise qus sons raccomplissement du dépM. » On le toH donc, la seule
influence du dépôt p(»rle uniquement sur la poursuite, il ne produit aucun effet à Tégard du droit lui-même ; celni-ci est pour un moment paralysé, suspendu par la négligence de l'auteur, mais il n'en subsiste pas moins entier et complet (Pouillet, n'432, in fine.)
242. — Indépendamment des actions privées, existe Tactioa publique ; dans le cas où un auteur étranger aurait négligé de procéder au dépôt, le ministère public pourrait-il, de son propre chef, intenter contre le délinquant Faction en contrefaçon ?
En présence des termes derartide 6 du décret de i793,on n'bésite point, en droit Interne, à lui reconnaître cette prérogative.
(Pouillet, n* 448 ; — C<ms., 2i juin 1852 ; — Lyon, 7 janvier 1852.)
En présence des termes de Tartide 4 du décret de 1852, la
solution doit-elle être encore la même en droit international * Malgré la différence de rédaction entre chacun de ces deux textes, la réponse doit, dans Tun et l'autre cas, être également affirmative. L'article 6 du décret de 1793 ne parle sans doute que de laction accordée aux citoyens ; par suite, bien évidemment, à l'égard de cette seule action, Tinobsenration de la formalité peut exercer ses fâcheux effets. Tout au contraire, l'article 4 du décret de 1852 parle d'une façon générale de la poursuite. Nous pensons néanmoins que, dans notre hypothèse, l'action du ministère public ne saurait être déclarée irrecevable : il y a, en cette occasion, môme raison de décider en ce sens que dans le cas d'un auteur qui aurait publié ses œuvres en France. Le délit existe indépendamment du dépôt des œuvres, parce que le droit que l'on viole existe antérieurement au dép6t. Le ministère public ne doit pas être enchaîné par le fait d'un tiers sur lequel il ne peut avoir aucune influencp.