‹ Des droits intellectuelsChapitre 48 sur 121 · Un auteur étranger a scrupuleusement rempli les for · texte numérisé non relu

Un auteur étranger a scrupuleusement rempli les for

BtcuT m; 98 babs 4852

malités imposées par rarticle 4 dn décret de 1852; sasHiialMMi

sera-t-ellc, en matière de procédure, en tous points semblable à celle d'un auteur français 7

L*aiiicle 16 du Gode civil, pour assurer les reeouTremente que les défendeurs français peuvent avoir à exercer contre les demandeurs étrangers, a ioblitué la caution improprement appelée caution juékatum tolm; sauf exception» tout demandeur étranger doit la fournir. Peut-on induire du décret de 1852 une dispense en faveur des étrangers, demandeurs dans one action en contrefaçon (1) ?

M. Pouillet, dans son Traité des marques de fabrique, et M. Calmels, n" 419, ont pensé que la réponse devait être af&rmatÎYe. Ils tiraient argument de Farticle 4 du décret qni, an point de vue des conditions de la poursuite^ assimile les auteurs qui ont fait paraître À l'étranger à ceux qui publient en France.

M. Pouiilet, dans son Traiti de la propriété Httirmre ei arik" tique, n* 856, a abandonné sa première opinion ; il a en certainement raison. (Corr. Seine, 18 juillet 1873, a/f. Panicbelii, Pai., 74, 55).

L'exposé des motifs qui précéda la promulgation du décret explique ce qui^ dans cet article 4, pourrait paraître entouré d'olMcurités.

L'assimilation entre les auteurs étrangers et les antenre

Cl) ton do oongrèt arlifliqiie de Puis, M. Clanef avait proposé é^i^joiiler à rarticle 15 un paragraphe ainsi conçu : c Le CM échéant, il?; (les étrangenll poorroBt fiiire valoir leurs droits en jnstitie, sans être somnis an dépôt d'une caution. *

M. Lionel-Laroze se déclara partisan de cette suppression ei cependant il combattit cette inseilion. Le congrès, d'après lui, avait été institué pour «Hudier les quei«tions de droite intellectuels, et par suite n'avait pas compétence à l'égard de cette question toute de procédure. M. Clunet lui répondit, avec raison selon nous, que Taddition proposée était la comfëquence du vote que le eongrte ?enait d*énietlre (assimilation des étrangers aux nationaux). ^ hà question présente d*aillenrs un Intérêt coneldéraUe pour les arlisiss étrangers et œ n'est «pie .par des voles dans des cas paiticullen qu'ea srriwa sons ee rapport i une réforme générale. Après ua éèhsnfe d'ofteerfaHens entra M. Degnée (Belgique) et M. PouUie^ «a lésarra le peragrtphe.

BEUXIÈME PAETIB

nmtîonam n a qu'un but : aaMyeiiir, pour U couaenratioQ ultériev» da droit, Télruisar avs oitaiB ahlîguttoiit q«a 1m

nationaux ; mais là se bornent les elTets de la confiisioa ; oa ne Murait donc dire» qu eu non matières» le gouvememenl Irauçaifl ail ranoDeé aux garanties jogéee nécessaires dans rialéréi (les défendeurs français.

Si tsile aTait été son intention en i852» il résulterait de» lerons employés une eonséquenee bizarre: le décret» nous rav«>us déjà dit, ne parle jamais des auteurs étrangers : il ne mentionne que les ouvrsgei» publiés à Tétranger ; par suila» «m pourrait» tout au plus» induire de i*artide 4 une dispense de caution À Tégard des auteurs étrangers qui publiersieot à l'étranger ; pour les autres au contraire, amis de la France» y faisant la publication de leurs œurres» ils devraient encore, préalablement k leur action, satisfaire à la caution jktdUcQium iolvi; ce résultat bizarre auquel on aboutit ainsi prouve qu'on a voulu trouver dans le décret des dispositions qui ne s y rencontrent pas.

244. — Tels sont les développements que nous avons cru nécessaire de donner à l'étude du décret de 1852 ; notre désir de bien faire apprécier ce texte français nous a peut-être poussé À lui prêter trop d'importance. Nous ne pouvons cependant oublier que c'est à Bruxelles» en Belgique, qu'une assemblée de plus de trois cents jurisconsultes a salué avec respect ce décret, Ta proclamé l'expression d'une vérité fondamentalei la manifestation vivante d'un principe de justice trop longtemps étouffé (1858) (i).

Cette proclamation des droits de l'homme en matière intellectuelle suscita pourtant de vives critiques.

M. Galmels, dans son Traité de !a eanire façon, n* 414, parlant de la convention que la France avait [conclue avec la Sardaigne, Tapprouve complètement : car elle établit, dit-il, la réciprocité;

(1) V. âusii niaine, Tramaction of national awociation for promotion of Soàal Sci$nc€i p. 868 » - Go|Miiger, On Coj^rigkt, ch. ivui, p. 240.

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