PREMIÈRE PARTIE
l'iiniHjrtance. L'auteur, jxmr <tl)l(Miir beaucoup, épousera les passions dujury, et la littérature mauqueradecequifait ^on charme, manquera d'indépendance (1). Si, comme Proudhon, vous réservez ce soin aux lecteurs, vous mentez à votre point de départ ; le public ira aux bonnes u'uvres sans se soucier de la situation pécuniaire de l'auleur. 11 n'y aura pab bubven lion prt>portionnée aux besoins de Tauteur, il y aura rémunération proportionnée à la qualité de Tœuvre.
10. — Les auteurs ont «liuic un véritable droit pécuniaire ; quant au droit moral, il a été reconnu sans contestation (V. n''4). Nous avons actuellement à déterminer les caractères propres k chacun d*eux. L*un et l'autre nous paraissent être de véritables droits naturels Pour le droit nmial. il est eiivisa^'ê comme tel par ceux-là mêmes qui considèrent le droit des auteurs comme ayant sa source dans le droit positif. — Gomp. Morillot, p. 112. Nous n*avons donc pas à prouver un point sur leipiel tous ceux qui admettent l'existence de droits naturels sont entièrement d'accord ; au surplus cerlaiiii> de^ motifs mit»
(1) c Oà n'etl pas asaleninit pour eeloi qui éerit, c'est pour eaux qui
lisent, qu'il est important qiM Taotaor soit sûr 4e son âme. Ceux dont je
parle ne sont pas les amuseurs du peuple, ils en sont les pn'cepteurs; et, pdUi l.i borit't»^ coiiiin«' pour la jeunesse, il faut que le précepteur soit indépendant el libi-e. »(J. Simon, Moîiiteur, p. 679, 2« col. ; — AtUle Catireox, p. 140 et 141 ; ~ Compte rendu du congrès de Un propriété Uttérairm de 1818, p.S4(Huard).
(2j Nous ne voulons point entrer ici dans les détails de la délicate question de savoir s'fly a liea de fiûre une dlstinetioii entre les droits dvilset les droits uatareb.Gertaiatla repoiiaaent.(LaBrent, t. II,n*8lyp.63 et salv.;^ Paaqnals
Fiore, PrélimirMiret,Vf9&t p. 54.) Parmi ceux qni Tadmettent, quelqneiHins
posent line limite changeante et flottante : pour eux, le droit naturel ne cotjstilue pas nu corps complet de préceptes absolus et immuables, et le critérium réside dans la conscience collective de chaque peuple et le sens moral d'une nation. (Aubry et Uau, t. !«% § 2, p. 3.)
Toat sa adoptant le principe de la distinction, nous rejetons oe critérimn. Le droit naturel eat oetui qni préexiate i tont homme; il Ini est antérieur et supérieur. Il ne se peut pas que les variations du aena moral entraînent des ▼arialions correspondantes parmi les droits naturels eux-mêmes : les révéla* tions de notre conscience peuvent nous découvrir de nouveaux droits naturels, mais elles ne sauraient investir de ce caractère des droits qui jusque-là ne l'auraient pas eu. — Comp. Muurlon, Hev. prat,, t. XVII, p. 410 et saiv.
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