THÉORIE DU DROIT DES ACTEURS ET DES ARTISTES
en avant da.us la discussion relative au droit pécuniaire peuvent être étendus, par superiurilé de raisonSi si cela est possible, en faveur du droit moral.
Nous ayons Dut reposer le droit pécuniaire sur une double baîic : sur l'idée de travail à récompenser, sur l'idée do personnaUlé hutnaine à respecter. Eo parlaolde chacune d'elle.s, nous devons aboutir à la conséquence que nous avons indiquée : un droit qui s'appuie soit sur Tune, soit sur Tautre de ces considérations ne peut être qu'un droit naturel. Ne point rémunérer un travail, ne point protéger une personnalité, serait attentaioire aux principes élémentaires de la justice.
Nos facultés sont directement en jeu dans celte quei»tion ; rhonneur et la dignité de Fauteur sont intéressés ; on ne conçoit pas qu'il ne soit pas criminel d y porter atteinte. S'il on est ainsi, s'il est nécessaire de donner aux auteurs le droit de se plaindre de ces violations, ce droit ainsi reconnu ne peut être un pur privilège légal, n'ayant pour raison d'être que le caprice (lu léj^islateur.
Pour assurer le plein et libre exercice de nos facultés, on a fait de nombreuses et sanglantes révolutions : puis, quand il s*a^lrait de leurs plus éclatantes manifestations, on reTiendrait
aux anciens erremonU ! Le droit se tairait pour faire place à la laveur, c'est-à-dire à l'injustice I Cela ne se peut pas. Si les auteurs ont des droits, ils sont fondés sur la nature même des choses.
Le travail manuel donne naissance à des droits iiuonteslés aa profit de celui qui s y livre : droit de propriété sur l'objet labriqué ou droit de créance contre celui pour le compte duquel on a employé ses forces ; ces droits sont naturels. Mais, si le travail manuel conduit h des droits si sacrés, pourquoi donc le travail intellectuel, sinon d'un rang plus élevé, tout au moins «l'un rang égal, pourquoi donc ne jouirait-il pas des mêmes prérogatives?
La nature même des choses nous force à dire : les uuteui^
sont munis d'un droit. Les législateurs qui le lenr refuseraient, commettraient un dcui de justice et dépasseraient les bornes de leurs pouvoirs. Les législateurs qui le consacrent se bornent à déterminer un droit qui, en équité, existe en dehors d'eux. C'est donc un droit naturel. — Comp. Bardoux, /. oyf., 29 mars i88i; Anm. eh. dÊ$ dép„ p. 400 ; — Bertauld, 1. 1**, p. 184 ; ^ De Borchgrave, § 20 (Benoidt et Deschamps, p. 57); — Lieber, p. 9 etsuiv.; Pappafava, litUlArg. comp.^ 83, 510. — V. notre /Vai/é det Marquet de fabriquBf n' i4.
41. ^ Le droit pécuniaire des auteurs est donc naturel. Voici les coiibéqucnces principales de ce caractère : ce droit existe au profit de touSf sans aucune distinction, tirée de quelque considération que ce soit. Ge droit doit être respecté, alors même qu'aucune reconnaissance légale ne serait venue le consacrer (1). Les étrangers y doivent pouvoir prétendre comme les nationaux eux-mêmes. (V. n* 56, ate.f etc»)
(1) Ce n'est point li une conséquence parement théoriqne. EUe est passée
dans les faits.
£n Angleterre, avant que le atalnt de la Reine Anne (1710) ait posé en notre matière des règles positivef?, on adinetl.iil qu'aux termes du Commonlaw, l'auteur d'un livre avait le droit illimité de disposer, môme après la publication, des produits do son travail intellectuel. (V. Breulier, le Droit du 12 mai 1803; — Richard Goiison {trnd.Uc'jtiaull^ p. — Drone., p. 20. (Cela a clé déclaré à la Cour du banc du roi dans le procès MiUar c. Taylor, 4 fiurr, i30B(17G9).
Bioi pins, pendant un demi-siècle après la promulgation du statut» les cours de chancellerie avaient pour habitude de donner une injonction, en ▼ertn dn Common-tow, dans les cas où le Copyright issu du statut ne protéfsait plus le livre (Drone, p. M); mais en 1774 la chambre des Lords (Donaldsenc. Becket, 4 Burr. 2i08) pensa que le statut avait enlevé toute énergie au Cotntnon'law . Il est permis de critiquer la décision de la chambre des lords ; en tous cas, la jurisprudence anglaise à laquelle ollt a rni!<i fm était une éclatante application de l'idée quenousavons émise an texte. Il on a été de même, à notre époque, en Egypte : l'arlicle 3i du réj^lcmeiit d'organisation judiciaire donnait aux tribunaux mixtes la mission do juger les questions non prévues à la lumière des principes du droit naturel et de l'équité. Par application de ces pouvoirs, le tribunal d*fsmallia (17 juillet 1876), la Cour d'appel d'Aktandrie (i** mars 1877) ont oondauné à des dommages^inMréts eertains Industriels qui avaient reproduit sans autorisation des photographies appartenant i nutmi. (Amoux e. Spiridion, Antippa et G. Zanghaki).— V. BuUêtitioffieiél de fci propriM indwlHèltstfl eommerdafe^n* da 90mal f|B66;«« la PrtpHéié
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