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ARTICLE DEUXIÈME

bkS LOIS ÉTRANGÈRES CONSIDÉRÉES AU FUlNT DE VUE INTERNATIONAL

246. — La Belgique seule a admis les mêmes principes que ceux de la législation française ; il en est ainsi depuis peu ; à la loi du 26 mars 1686, est due cette heureuse et féconde réforme: il nous suffira de signaler les textes législatifs qui 1 ont réalisée ; nous n*avons pas à fournir de développements particuliers ; nous en sommes dispensé par la conformité des lois de nos voisins avec les nôtres ; l'article 38 est ainsi conçu : u Les étrangers jouissent en Belgique des droits garantis par la présente loi, sans que la durée de ceux-ci puisse en ce qui les concerne excéder la durée fixée par la loi belge. Toutefois, s'ils viennent à expirer plus tùt dans leur pays, ils cesseront au

(1) Le projet Bardoux adoptait implicitement les dispoiiUoas du décret «te 11 n'a d'ailleurs pas abouti.

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même moment eu Belgique. » Le législateur cootemponin 9L pris 8oin, comme il est facile de le constater, d'inscrire dans

le texte même les différentes solutions qu'il nous a fallu déCOU* ▼nr à l'aide du raidonnemeot dans le décret flrançais,

Sor la portée de la loi noaTellOt nous devons faire une observation très importante. Il arrive souvent, en matière littéraire^ qu'une loi au premier abord libérale est loin de tenir ce qu'elle semble promettre et favorise même la sp^^ation des auteurs

étrangers ; ce résultat fâcheux se produit lorsque, après avoir assimilé ces derniers aux nationaux pour le droit de reproduction, on tolère néanmoins la traduction de leurs œnTrss. Un pareil fait ne pourra surgir en Belgique ; l'article 1^ dispuse eu eflet : « Le droit de Tau leur sur une œuvre littéraire comprend le droit exclusif d*en Cèdre ou d'en autoriser la traduction. »

247. — Les avantages ainsi reconnus aux étrangers sont aussi considérables qu'ils le sont chez nous ; il en était bien différemment avant la récente innovation ; il est intéressant de montrer le chemin parcouru. L'étroitesse de vue des décisions anciennes se comprend facilement si l'on tient compte de l'épo* que où elles furent prises; la législation se composait en ellét des lois du 23 septembre 1814, du 25 janvier 1817, du 21 octobre 18UU (la loi du i" avril 1870, uniquement relative au dépôt, ne renfermait aucune disposition spéciale au droit international).

En vertu de la loi de 1814, un livre n*était protégé que s'il était imprimé et édité dans le pays. — Un exemplaire (avant i870, le dépôt devait se faire en triple) devait être remis à l'un des bureaux du ministère de Tintérieur ; il devait porter sur le titre» ou, à défaut de titre, sur la 1" page, la signature de i'éditenr, la date de la remise, une déclaration écrite» datée et signée par un imprimeur belge ; dans cette dernière, l'impri* meur devait alUrmer que l'ouvrage était sorti de ses presses situées en tel on tel endroit.

Pour la sculpture, on suivait en Belgique les principes de la loi française de 1793; tout natureilement , on avait adopté

BRtJXiàMK PARTIR

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chez uos ToisiDS rinterprélalion restrictive (te nos tribunaux. An ÊMUtûêmumÊkÊëiOmàÊ l'âri, oaappliqaail laloiëe iêft7 ; 1» auMm êeê fMialrM, des graTean, ttc., étrangers, étâil analogue à eeUe des écriyains.

Let MNitattx belges eiUeiidaieal la loi de 1830 en ee sens (fuê lé droit de représentation n'était assuré qu*ain pièees oiv ginellement produites sur des soi ues nationales. (M. Cattreux, à reneontre de eette théorie» a toutefois soutenu <|ue ces solu* fions dHUMpiaieni de fondement. Y. p. 147-173.)

i48. — Celte spoliation ne pouvait durer ; eutrainée par rexettple des peuples SMKleraes, la Belgique devait modifier sa lég^BlsMfton»

En 1859, M. Van den Peereboom, avocat général, s'exprimait ainsi à une audience de la Cour de cassation de Bruxelles : « Que la législation snr la propriété des œurres d'aK, de littérature, de scienre el des pro<)uit3 de l'industrie forme un ensemble de dispositions défectueuses, incohérentes et la plu* part suwMiébs» e'est ee qù» l'on ne saurait méconnaître. Qu'il soit urgent de refondre et de coordonner ces dispositions éparses dans les lois de 1793, 18Û&, 1817 et dans le Gode pénal de 181<^ tout le monde en est convaincu. » (Gomp. Boularel, Xe Ménestrel, 89, 340).

Un projet de loi déposé cette même année, contenait un arttela 1** ainsi conçu: « Les droits garanUs par la présente loi aux auteurs d'ouvrages de littérature ou d'art sont communs aux auteurs nationaux et étrangers. 11 sont assurés à ces derniers pendant la durée de leurs droits dans le pays où la publication originale a eu Heu, pourvu que cette durée n'excède pas celle qui est tixée dans la présente loi. « (cinquante ans w^téÈ la mort de Tauteur.)

Ce projet ne se montrait pas aussi large à l'égard du droit de traduction. L'article 4 concédait à celui qui avait lait parai-

(1) Le projet fût déposé le 15 avril 1^09, et lu section ceuUale l'avait adopté. Y. le rapport fait eo son nom (15 avrit 1861) .

tre primitivement son œuvre originale en Belgique une garanlie d'une durée aussi longue pour cette prérogative que pour le droii de reprodaelion. Mais, dans le cas eoetnire, on n V ▼ait le droit exclusif de traduire ou de faire traduire que pendant dix ans à partir de la publication de la traduction ; on devait en outre avoir exercé cette faculté dans les trois ans de rapparition de TcBavre originale. Ce projet réalisait déjà des progrès considérables, surtout si l'on tient compte du pays et de Tépoque où il fut conçu ; il n'aboutit malheureusement pas; durant les discussions auxquelles il donna lieu, las Cbambres furent dissoutes.

A défiant d'extension iégnle, mais grâce aux traités interna» Uonanx, les droits inteUectuels des auteurs étrangers continuèrent à recevoir peu à peu des accroisssments considérables : le nombre des nations protégées, l'importance des avantages assurés augmentèrent de jour en jour. En fin décompte, on arriva à un résultat bizarre : les étrangers eurent, en Belgique, des droite indéniables et nettement définis ; il en fut de même pour les Belges à Tétranger ; seuls, les Belges, ches eux, demeu* rèrent en fait sans garantie eilicace. (Cump. Rapport de Borchgrave, Benoidt et Desciiamps, p. 50; — Gattreux, p. 177 et suiv.) CSetle situation anormale et injuste peut être dénature à étonner qui connaît le mécanisme des conventions internatio- Baies ; aussi nous semble-t-ii utile de reproduire un passage du npport de M. de Borchgrave ; il montre bien comment on en

^lait arrivé à cette conséquence inattendue : « Los conven-

ttoQs diplomatiques n ont et ue sauraient avoir d'autre but que ^ garantir aux étrangers les mêmes droits que ceux dont jouissent les nationaux, et l'on neconyoil même pas, à première ^ ue, comment les droits des étrangers peuvent être protégés eu fialgique plus efficacement que ceux des Belges eux-mêmes. î*a raison, cependant, n'en est que trop simple.

il est bien vrai que toutes nos conventions portent que les fleurs jouissent « dans chacun des deux pays réciproquement

« des aTantages qui y sont ou aerool accordés par la loi. » Mais,

après avoir formulé ce principe d'une façon générale, la plufMurl des conventions s'en écartent en fait, soit en consacrant d*nne manière expresse des droits sur lesquels noe lois prêtent à controverse, soit en modiûaQt les conditions d'existence de ceux qu'elles prévoient.

« Il s'ensuit que l'étranger» dont les droits sont méconnus, peut invoquer Jes conventions qui défendent et protègent ceuxci par des dispositions claires, précises et formelles, tandis que le Belge qui veut faire respecter ses droits n'a à se prévaloir que des éléments équivoques d'une législation incomplète et se trouve ainsi livré à la merci des incertitudes et des variations de la jurisprudence, j» (Benoidt et Deschampa, p. 30.) Pour corroborer cette affirmation du rapporteur, rappelons que, depuis 1869, les auteurs français n'étaient plus astreints, chez nos voisins, à quelque formalité que ce fût, tandis que les Belges devaient s'estimer heureux des améliorations réalisées par la loi de 1870 : en vertu de celle-ci, un exemplaire devait pourtant être déposé. (V. n* 247.) Les compoaileiirs espagnols, français, allemands, etc., jouissaient, depuis longtemps, en Belgique, du droit d'exécution^ tandis que les producteurs nationaux en étaient privés. (Comp. Gattreux, p. 177.)

248. — Il était nécessaire de mettre fin k cet état de choses injustifiable. Aussi, après un rapport du comité de législation (16 janvier 1878), un projet de loi fiit déposé le 19 février 1878 sur le bureau de la Chambre des représentants ; son article 38, malgré certaines variantes de style, était conçu dans le même esprit que celui de la loi de 1886 ; il était en substance la reproduction du décret de 1852 (France). M. Ch. Lyon-Caen a consacré un travail que nous avons eu l'occasion de citer bien souvent k Tétude détaillée et raisonnée des dispositions contenues dans ce projet. On consultera avec fruit Texcellent opuscule: La propriété artistique d après les nouveaux projets de loifrançaist keigei et wittef .

D8S LOIS MlAHOÈRBS, frfC. ^ BBLOIQim 907

Les évtaemeots politiques amenèrent de très longs retards

dans l'élaboration de la loi ; enfin, en 1884, l'Association littéraire internationale tenait à Bruxelles une de ses solennelles assises ; M. le Ministre Bemaert promit le vole du projet à très bref délai. (Y. son discours, Bull. Ass., première sér., n* 23, p. 2.) L'année suivante, à Anvers, Fassocialion put s'occuper du remarquable rapport de M. de Borchi^Te (déposé le 9 juillet 1885, au nom de la section centrale). (Comp. Bull. À8$., deuxième sér., n*> 3.) Nous sommes heureux de le constater: cette loi belge est en partie une œuvre française ; elle se rapproche de la nôtre par la largeur des principes consacrés ; d*éminents jurisconsultes français ont prêté le secours de leurs lumières, et, sur leurs conseils, d'utiles améliorations ont été réalisées. Le 12 novembre 1885, le gouvernement proposa une série d'amendements ; puis s'ouvrirent à la Chambre des représentants des débats remarquables à tous égards. Enfin, après UD rapport de M. Lammeoa (22 décembre 1885), le Sénat se livra de son côté à une discussion approfondie ; il modifia cer> taines des solutions adoptées par la première Chambre (V. 2* rapport de Borcbgrave, il mars 1886.) On finit néanmoins par arriver à une entente très heureuse : de ces délibérations savantes et consciencieuses est sortie la loi du 26 mars 1886 ; c'est, en nos matières, le modèle le plus achevé des textes législatiiB (i). (Comp. Pat., 86, 172; -^BuU. kg. Comp. 86, 525).

Cette loi est plus libérale que l'étaient les différents accords et déclarations intervenus entre la Belgique et notre pays ; ces derniers ont donc, en fait, perdu pour nos auteurs toute utUité pratique; (v. page noie 1) les quelques citations que nous pourrons en faire seront dénuées de tout intérêt actuel ; ils ne seront que les traces d'une époque disparue. A titre de souvenir, rappelons que le premier de ces traités remonte au 22 août 1852 ; il ne lut promulgué chez nos voisins que le 14 mai 1854

(1) Étant donné- cet esprit nouveau, nos voisins devaient figurer parmi Im preiiii«n signataires de lUnioa és Berne ; U ea eet ainsi.

(1). Le i** avril ièèi fui tignée «ne nooveUecoDYeBlioD; mm article 1*' § 4, renfermait la clame de la naUoa la plue favoriaéc ;

par exteasion des arraugcmeots hispano-belge et franco- espagnol, les mesures restrictives de i86i avaient Isit place à ans réglementation très généreuse et très large. Aussi, le aoovri acte de 1881 (31 octobre), malgré certaines améliorations apparentes, n*était au fonds qu*an retour en arrière (Gom^ Gattreux, p. 27 et suiv.) Pour mettre fin à cette situattoo ooatraire à la volonté des parties, intervint une déclaration interprétative du 4 janvier i88i ; on reconnaît aux ressortisBuits des deux États le droit d'invoquer le traitement de la natkMD la plus favorisée pour ce qui est de certains progrès réalisés ou à réaliser. Il était possible de reprocher à ce document le vs^e de ses expressions ; nous n'avons plus à en fisire la critique ; la lot de 1886 seule est appelée à régler nos rapports avec la Belgique.

L'observation que nous avons faite au siiget de nos relations avec la Belgique pourrait se reproduire à l'égard des nombreux pays qu'une convention réunissait à nos voisins ; ces traités ne sont plus susceptibles de produire leurs heureux effets qu'à l'étranger au profit des auteurs et artistes belges. (V. Angleterre, 1:2 août 1854; — Hollande, 30 août 1858 ; — Allemagne, 12 décembre 1883 ; » Suisse» 25 avrU 184>7, 12novembre 1878; Gomp. Arek. dipL, 2* sér., t. XVIII, p. M; — Italie, 24 novembre 1859 ; v. p. 322, note 1 ; — Espagne, 26 juin 1880.)

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