‹ Des droits intellectuelsChapitre 51 sur 121 · Jusqu'au mUieu du siècle, la Suisse, confédération de · texte numérisé non relu

Jusqu'au mUieu du siècle, la Suisse, confédération de

divers petits Étals, n'avait pas de loi générale sur la matière. De tous côtés, les auteurs eu réclamaient une : plusieurs can-

(1) 4 GontrairaBeiit ans usages, tas trtilitioiis paitaMotaifes, et, par u exemple unique dans soi annales légisktÎTes, cette oonwtien AU discutée en comité secret par la Chambre des repiésentanti et par le Sénat, t (Cattrenx (belge), p. 8-3.) Cette manière de procéder s*eiptiqne Cteilemenl il ou se reporte à Tépoque où elle Ait emplo|ée. (V. n« 98 et suIt.) Le résultat du vote fut, à la Chambre des représentante, 08 voix pour Tadoption, 15 vois contre et 2 abstentions ; an Séiiat, S7 voix pour la ratification, 10 contre et t atttteation.

{30OJ DBS uns ftTIlAHfiÈMS, ETC. ~ SmSSB 809

tons, dans leur législatioo partieiilière, admettaient sans doute

4e principe de la protection des œuvres de rintelligence ; mais, restreinte à une portion si minime du territoire» la garantie n'existait réeUement pas.

A Génère, la question était réglée par le Code pénal français et par la loi française du 19 juillet 1793 ; a Soleure^ la législation drile contenait quelques dispositions sur notre sujet.

En 4848, la commission chargée d'élaborer un projet de constitution fédérale, avait entrevu cette lacune et avait proposé de la combler ; mais elle ne put réaliser ses intentions: un point aussi spécial sembla du domaine de la législation, et, par suite, en dehors de celui d'une constitution.

Au sein de la Diète constituante, la députation du canton de GenèTC fut d'avis de placer, sous la compétence de l'Assemblée fédérale, la promulgation des lois relatives aux brevets d'invention et aux droits des auteurs et des artistes. Cette opinion ne réunit pas la majorité.

Peu après, le conseil fédéral soumît aux votes des cantons un projet de concordat élaboré le 15 juillet 1854 et recommandé par circulaire du 7 août. Les vingt-deux cantons n'y adhérèrent pas tous ; il fût conclu et signé le 3 décembre 4886 par les États de Zurich, de Berne, d'Uri, de SchalTouse, d Un ter wald, de Claris, de Bàle (ville et campagne), des Grisons, de Thurgovie, du Tessin, de Yaud et de Genève. Le canton d'Argovie y adhéra le 13 février 1857 ; le canton de Schwytz s'y joignit en 1867. Voici quelques dispositions de ce concordat importantes à noter au point de vue international.

Dans toute l'étendue des États concordataires, la durée de la protection fut réglée de la façon suivante : l'auteur jouissait exclusivement des fruits de son travail pendant toute sa vie ; à sa mort, son droit passait à ses héritiers s'il s'était écoulé moins de trente ans depuis la première publication. Si Tautcur mourait sans avoir mis au jour son œuvre, ses héritiers seuls avaient le droit de laCsire paraître, et, dans ce cas, ils obtenaient

à partir de ce moment un monopole d*une durée de trente mn% (art. 2). En vertu de rertide l*', les citoyens des États ooneor-

dataires éditant leurs œuvres en Suisse^ hors de leur canton, pou- Taient pareillement acquérir garantie, en remettant chaque fois un exemplaire de rouyrage à leur gouvernement et en fSusant connaître officicllpHirnl leur qualit<^ d'auleur. Mais celle protection ne s'étendait pas aux discours prononcés en public, aux articles de journaux (art. 4). En cas de contravention, la peine était d'une amende de 1.000 fr., indépendamment de la confiscation et des dommages-intérêts (art. 5, 6, 7).

L*article 8 visait Thypothèse de publication à Fétranger: dans ce cas, des avantages pouvaient être concédés par vote de traité ; une réciprocité de fait n'était point suffisante ; on ne devait même se lier que vis-à-vis des nations qui, par des droits d'entrée modérés, facilitaient le débit des productions de la littérature et de Tart suisse ; puis chaque canton n'était obligé que s*il adhérait à Taccord. (Gomp. Delalande, Anm, lég. étr., 83, 580.)

25i. — Mais la France désira vers cette époque signer une convention avec la Suisse entière ; elle ne voulait pas avoir A traiter avec chaque canton particulier ayant ou pouvant avoir une législation spéciale : elle voulait assurer à nos auteurs une situation bien nette ; ce résultat était impossible à atteindre tant que chaque canton conservait Tiniliative d'accéder ou de ne pas accéder aux propositions de noire pays. Genève seule consentit alors à s'unir^par une convention littéraire (30 octobre 1858). L'idée de nos gouvernants n*avait donc pas abouti ; elle ne fut pas toutefois entièrement abandonnée. En 1859, M. Paul Gérésole (i), député au grand Conseil du canton de "Vaud, fit paraître à Lausanne un livre intitulé : Prùpriéîi lUléraire, opportunité ei avantage d'un traité avec la France. Voici en résumé les idées qui y étaient développées :

Reconnaître en Suisse le droit des auteurs français, c'est

(1) Il fut appelé en i873 à la présidence de la Confédération helvétique*

Page 1