DES LOIS ÉTRANGÈRES, ETC. — SUISSE
acquitter uoe dette de recoonaissaiice contractée envers la France par les cantons romands ; — la Suisse enyoie en France
bon nombre de ses productions littéraires et artistiques. N'y aurait-il pas avantage pécuniaire à ce que les œuvres suisses ne paient en France qu*un droit d'entrée modéré ? Mais ce but ne peut être atteint que si l'on consacre les prétentions des auteurs français : que Ton fasse donc ud traité pour garantir aux Français le respect de leurs droits intellectuels.
Sur le moment, ce livre n'eut pas un grand écho ; mais en 1863, il y eut à Paris une conférence. Dès l'abord, la France posa comme condition absolue que la Suisse reconnût le principe de la protection littéraire et artistique el conclût avec elle un traité semblable à celui entre Genève et la France.
Ce but fut eflèctivement atteint, et, en 1864, les autorités fédérales raUflérent les divers arrangements consentis ; parmi cenxci, en figurait un relatif aux questions littéraires, artistiques et industrielles. Les Suisses avaient obtenu de grands avantages commerciaux : aussi, pour forcer l'assemblée fédérale d'accepter la convention littéraire et industrielle, on avait établi un lien de solidarité entre elle et le traité de commerce; pour s'assurer le bénéfice de ce dernier, nos voisins durent en même temps accepter l'autre.
L*accord littéraire fut toujours appliqué enfait, mais nous pensons qu'en droit il n'était point valable. La constitution de 1848 n'accordait point à l'autorité fédérale le pouvoir de réglementer ces matières : le concordat de 1856, art. 8, § 2, réservait û chaque canton la faculté d accession ; Tacquiescement de chacun d'eux était nécessaire pour que, sur son territoire, le traité nouveau fût obligatoire ; or, il ne parait pas que ces adhésions aient été données.
A l'heure actuelle d*ailleurs, nos relations avec ce pays sont établies sur des bases solides : l'article 64 de la Constitution de 1874 attribue les pouvoirs requis aux autorités fédérales rl le traité qui nous relie à la Suisse est du 23 février 1882. Peut-il
[2Sl-25a]
être eocore invoqué par non auteurs? La question a été soulevée; OOI18 y reriendrons aprto «voir indiqué l'onze ti la portée de la nouvelle loi helvétique.
252. — En 1866, on voulut reviser une partie de la Constitution ; la réforme portait notamment sur les droits intellectnels ; cette modification lut rejetée h la fois et par les démocrates et paries conservateurs; pour les premiers, l'innovation u'eUit pas asseï radicale ; pour les seconds, les changements étaient trop considérables. Voici, à notre égard, la répartition des votes : 177, 386 non contre 137, 476 oui ; douze cantons et demi contre neuf cantons et demi.
En 1871, on commençai élaborer une Constitution nouvelle : ce travail a abouti en 1874 ; on a reconnu à la Confédéraliou le droit de légiférer sur les droits des auteurs et des artistes. Usant de cette faculté, les Suisses se sont donné la loi fédérale du 23 avril 1883 ; elle est en vigueur depuis le janvier 1884. (Y., à son si\iet, /. D, /. i^., 83, 329 et suiv. ; on y trouvera un article très Important dû à M. Numa Droz ; ~ adde le savant commentaire que M. Delalande a publié ddins T Annuaire de UgiêUuùm éirangére^ 1883.)
W. — Inutile de dire que tout auteur suisse est protégé dans toute l'étendue de la Confédération ; ses droits existent en dehors du canton auquel il appartieot. Comment pourraiton douter de cette solution, lorsque Ton voit cette loi 6*appro* cher si près du décret de 1852 qu'elle semble presque au premier abord se confondre avec lui? Sont garanties toutes les eravres dont les auteurs sont domiciliés en Suisse, quel que soit le Heu de la première apparition. Il en est de même de celles publiées en Suisse, bien que les auteurs soient domiciliés à rétranger (10, i« al.)
Les productions littéraires ou artistiques qui ne remplissent pas soit l'une, soit 1 autre de ces conditions, sont encore respectées en Suisse si, au pays de l'édition, on use de réciprocité pour les ottvrac^ suisses (10, 2* al.)
[219*264] B8S LOIS ÉTaAXfGÈUSft, STC. — SVISÊB
Ainsi donc, ceax-l& seols oe jouissent pas du bénéfice de la loi de i883 qui, n*étant pas domidliés en Suisse ou n*y Husanl
point paraître leurs œuvres, appartienneot à une nation où est tolérée la contrefaçon des auteurs suisses. Faisons toutefois une observation malheureusement importante. Eé vertu de Tarti* cle 2, avant-dernier alinéa, le droit de traduction, pour être conservé, doit être exercé dans les cinq ans de Tapparition de FcBuvre dans la langue originale.
254. — Nos relations avec la Suisse sont assurées par la convention du 23 février 1882; aucun lien ne la rattache au traité de commerce signé le même jour ; elle est de plus spéciale aux auteurs et aux artistes : elle ne s'occupe pas de la question des marques et dessins de fabrique. Lors de Tarrangement avec la Belgique (1881), M. Bozérian, rapporteur, s*étaît fait Técho des plaintes de la commission ; elle voulait que les matières distinctes fussent réglées dans des textes distincts : c*est pour donner satisfaction à ces désirs légitimes que notre convention ne contient plus, comme celle de 1864, les dispos!» lions relatives aux matières industrielles.
Elle est valable jusqu'au 1* février 1892 (art. 34) et, passé ce délai, prorogeable d'année en année.
Bans la suite de notre étude, nous avons toujours cité» comme étant encore en vigueur, ses articles 18 et suivants. Ils contiennent les mesures spécialement applicables en Suisse (l). On a cependant soutenu qu'ils avaient été abrogés, par le fait même de la promulgation de la loi du 23 avril 1883. (Y. Delalande, Bull. lég. comp., 1884, p. 268).
11 semble que nous devrions partager cet avis(V. p. 244, note i et n* 248) ; il n*en est pourtant pas ainsi : en notre sens nous pouvons tirer un argument de Tarticle 17 ainsi conçu : <« Il est
(1) L*tbMiie0 ds léfirialioii «niame m Smmc s sa pour régvlUit és
f*ire donner aux traités signés par ce pays une forme tonte particulière ; ilt ^ subdivisent en deux puiiet doot chacune «it oéciiUiire ilm rwi oe rmitro
DEl'XiftSIE PARTIE
entendu, tout récent lotUefou des garantm stipuiéei dam Fartiete 34, que ces dispoeitions poniront être remplacées par
celles de la législation que 1rs aiilorilés férléralos suisses vioudraient à consacrer en matière de propriété littéraire et artistique, sor la base de rassimilatton des étrangers anx nalionaoT. »
Comme on le voit, cet article i7 renvoie expressément à l*article34. Or, celui-ci exige une dénonciation formelle ; aucune notification de ce genre n*a été remise ; il y a donc en notre hypothèse échec à une théorie générale ; une loi plus lihérale n'a point supprimé en fait une convention d*un esprit moins large.
A rencontre de cette opinion i^péciale, ne pourrait-on pas invoquer Tarticle 1" de la convention nouvelle ? De prime abord, il parait particulier à la situa^on des Suisses en France ; néanmoins il a été rendu applicable en Suisse par TarUcle 16. Or, en vertu de cetarlicle 1", les an In upî^ suisses jouissent et jouiront en France des mêmes droits que les nationaux ; n'en résuite-t-ii pas, comme conséquence, que les Français peuyent en Suisse se placer sous la sauvegarde de la loi fédérale ? Le renvoi fait par Tarticle 16 ne nous semble pas avoir assez d'énergie pour modifier une théorie évidemment contenue dans Tarticle i7. Nos auteurs peuvent sârement invoquer en Suisse le traitement de la nation la plus favorisée. Voilà ce qui résulte pour nous de la combinaison des articles i** et 16 ; aller au delà serait dépasser la volonté des hautes parties contractantes.
Nous n'avons pas à dire que l'Ktat voisin fait partie de r Union de Berne ; elle existe, grâce surtout À l'influence des gouvernements suim et français. A M. Dm, vice-président de la confédération helvétique, revient le principal honneur de cette nouvelle conquête de l'esprit juridique.
Indépendamment de ce nouvel accord, le gouvernement fédéral a signé de nombreux traités avec la majorité dra États civilisés. Signalons : Belgique, 25 avril 1867 ; — Allemagne, 33 mai 1884 ; — ItaUe, 22 juiUet 1868» 28 janvier 1870, etc.
[attO) DBS UNS ATRANGftRBS, BTC. — «BXIQVB
255. — Au Mexique, toute publication qui y est faite assure h non auteur la protection des articles 1247 et suivants du Gode
civil (i""' mars 1871). Les œuvres élrangères sont assimilées aux productions nationales, pourvu que les droits des auteurs mexicains soient garantis au lieu de Tédition (1386 G. G.): Telle est la règle générale, mais elle roroit des dérogations impor- ^ntes : la résidence au Mexique (1383 G. G.) ou la qualité de mexicain (1373 G. G.) sul&t en toute occasion. (Gomp. Marcel Giiay, Pat., 76,263.)
M. Yelasco, ministre du Mexique, dans une communication qu^il fit, le 9 février 1881, à la société de législation comparée, a donné sur les lois de sa patrie drs détails très intéressants: nous ne voulons retenir qu'un point de ses explications ; il nous semble utile de le noter : « Les auteurs étrangers sont placés sons la même condition légale que les auteurs mexicains, pourvu que ces derniers soient admis à jouir des mêmes droits reconnus aux premiers par la législation de leur pays. — La réciprocité exigée par la loi du Mexique n'est donc pas subordonnée à ceci que les auteurs mexicains jouissent à Télranger des droits accordés au Mexique aux auteurs étrangers, mais seulement à ce fait que les mêmes droits soient accordés par la loi du pays aux auteurs mexicains et aux nationaux. La loi mexicaine étant plus libérale que d autres législations, il en résulte que Fauteur étranger jouit à Mexico de droits plus étendus qu'il n'en a dans son propre pays. » {Bull. lég. comp. 81, 155.)
La législation mexicaine a consacré la pérennité des droits intellectuels; M. Velasco dans ses observations a très bien mon* tré les avantages considérabiss que nos auteurs peuvent en retirer. Aucun traité ne nous unit directement à cet État américain ; mais les principes généreux de ses lois, combinés avec les dispositions du décret de 1852, sont suffisamment efficaces pour les droits de nos écrivains et artistes. Faisons toutefois une remarque importante : en thèse générale, le droit de traduction dure dans FÉtat américain aussi longtemps que
celui de reproduction; eu d'autres termes, il est perpétuel (poanru qu'on en ait fait une réeerve expresse IM-70 CG.) ; mais il ne subsiste que dix ans au profit de ceux qui oe résident pas sur le territoire national ou qui, y résidant, pablient leurs œums à Textérieur {itH CC).
256. — Fidèle au plan adopté, nous devons en ce moment nous transporter au delà des Pyrénées: en EIspagne. Là, effet, nous trouverons la législation la plus libérale après celles que nous avons déjà citées (1).
La loi du 19 janvier 1879 nous semble contenir quelques dispositions obsenres.
Voici néaom^^ns quel est, d'après nous, le système qu'elle a suivi (2).
i* Tout auteur espagnol jouit de la protection légale, quel que soit le lieu de publication de l'œuvre.
Quiconque fait paraître ses œuvres en Espagne se place ainsi sous la sauvegarde des tribunaux espagnols.
3* Il en est de même si le pays étranger auquel l'œuvre appartient reconnaît aux Espagnols des drolto identiques à ceux consacrés par la loi de 1879.
^ Dans le cas de réciprocité diplomatique, cette même solu* lion est encore A appliquer.
Enfin, pour être complet, disons que, dans ce pays, le droit de reproduction implique en principe celui de traduction. (Gomp. art. 12-13.)
Pour démontrer ce que nous avons dit en premier lieu, nous nous appuyons d'abord sur ce que telle était la solution car-
(1) Indiquons rapidement la loi du 19 avril 1837 pour le Vénézuéla ; elle est comnrïune aux nationaux et aux élrangrrs. \.os rensoi^rneinerils fournis a ce sujet par les auteurs sont tellement vagues qu'il fsl impossible d'npprendre si la publication dans le pays est une condition sine quà non de la protection. (Y. PalaïUe et Iluguet, p. 349). M. Fliniaux dans sa Propriété indu*' triOlê^ UUirëirê ei orHêHqHe m Pnmee éf à Véinmger, p. 241, ne parle mêoie pas dsi étrtugtn.
(S) NoUma que cette loi produit aes effets i Gii1M| â Porto-lUcOyavx Uea Phi. lippiiitei (art* 6^t
£aCSdJ ftISS LOIS ÉTRANGÈRES^ KTC — KSPAGlIfi Ml
laine de la précédente loi (1847), ptiis celle de 1879 fut suivie d'uo règlement en date du 3 septembre 1880. Or Tarticie 36 de ce règlement dispose que lés représentants de TEspagne à l'étranger sont compétents pour recevoir les dépôts requis. Le 3* de larlicle 31 de ia loi établit que r£spagne dans tous les traités qu'elle consentira, stipulera que les formalités faites dans le pays d'origine vaudront à l'égard de celui d'importation. — Sans doute l'article &Û de la loi contient le principe de réciprocité légale, mais, comme il en subordonne rapplicatioa à la similitude exacte avec la législation espagnole, il est à considérer comme n'existant pour ainsi dire pas. Par suite» il est à présumer que cette disposition du règlement à laquelle nous faisons allusion doit viser principalement sinon exclusivement les Espagnols qui publient leurs œuvres à l'étranger. Ceux-ci sont donc protégés, même en l'absence de tonte réciprocité. {Adde, art. 99 du règlement.)
La loi d'ailleurs nous fournit elle-même un argument. L'article 47 i* traite en effet comme répréhensible le lait de reproduire en Espagne les cravree du domaine privé imprimées pour la première fois en langue espagnole dansles pays étrangers ; les paragraphes 3* et 4* contiennent l'indication de quelques cas de contrefaçon ; or le 5" et dernier paragraphe de cet article renferme la disposition suivante : « seront répréhensibles : ceux qui, de l'une des manières exprimées ci-dessus, causent un préjudice à des auteurs étrangers, quand la réciprocité existe entre l'Espagne et le pays d*origine desdits auteurs. »
Puisque la loi a cru bon dans ce dernier paragraphe de déclarer applicables à ces étrangers les mesures contenues dans le premier, il existe, en dehors de ces étrangers établis à l'étranger, des auteurs qui jouissent de la protection dos lois espagnoles ; or, il est évident qu'en dehors de ceux-ci, le i*^ de cet article 47 ne peut viser que l'Espagnol qui publie hors de son pays (1).
(1) Cette diflMrtalion élail compoiét lorsque noue avens ea rnnsiiiiweos
bEUXlÉMË PARTIB
257. — Nous avons dit en second lieu que la pubUcaiion fttile en Espagne y était attributive de droits. Cette solution
résulte de ce que, dans la loi, il n*est point parlé d'auteurs espagnols, mais bien d'œuvres espagnoles : or, l'édition faite en Espagne ne donne t-elle pas ce caractère ? (Articles 13 et iS à eonitxario.)
On peut aussi tirer argument de l article 99 du règlement ; il contient en effet un tarif applicable dans les relations entre les directeurs et les auteurs et U dispose que ce tarif règle les rapports entre les directeurs d'une part, et les auteurs espagnols et les étrangers domiciliés en Espagne d*autre part.
258. — Si les deux solutions précédentes ne reseortent pas clairement des lois et règlements actuellement en vigueur, il en est différemment des deux dernières qui nous restent à examiner (I).
Le principe de réciprocité légale est formellement inscrit dans l'article 50 de la loi nouvelle : sur ce point, aucun doute n'est possible; mais ne pourrait-on pas induire de la fin de cet article, que dans ce cas, le coupable n'aurait à craindre que Texereice de l'action privée : cette induction serait fausse ; l'article 47, 5* assimile en effet pleinement la contrefaçon à Tégard de cet étranger à celle commise au détriment d'un national .
Au regard de la réciprocité diplomatique, Tarlicle 51 a posé certaines règles qu'a dû suivre et qu'a suivies en effet le gouvernement espagnol.
d'une déclaration faite en notre sens i Tone des séances da Sénat «spigiM^ ^16 décembre 1880). — V. Bull. A»8., 1" sér., n« 2, p. IG.
(1) Signalons dans le Journal de droit intetmational privé, 1877, p. 4r»*.l, une erreur uniquement due à l'imprimeur. A cet endroif, on donne un aperçu des questions de druit international réglées 'par le projet espagnol voté en 1877. Pariant de la réciprocité légale, cet article noua dit : < Les bénéflcea de la loi aouvelte seront applicablos aox États-Unis dont la législation «at an tons pointa aamblabia à oella da l'Espagne. » n est éfideat que le mot (Unie) eat de trop : on a'expliqoera fkdlement cette errear qnand on renarqnera que quèlqnea Ugaaa ploa baa le Jonmal parie des £lat»>Unis pour «ne tonit 9Mn qoeation.
L^&â-26d] l>£S LOIS ÉTRANGÈRES, ETC. — BSPAGNB 3i9
Ces conventions doivent ôlre en harmonie avec les prescriplions de la loi nouvelle et rédigées conformément aux bases suivantes.
1° Complète réciprocité entre les deux parties contractantes;
2* Obligation de se traiter mutuellement sur le pied de la
nation la plus favorisée ;
3" ËlDcacité dans l'un des deux pays contractaaU des mesures conservatoires prises dans Tautre ;
4* Prohibition en chaque pays de Timpression, vente, imporiaiion ou exportation d'œuvres en idiome ou dialectes de l'autre pays, si ce n*est avec Tautorisation du titulaire de l'csuvre originale.
Telles sont les limitations apportées aux pouvoirs du gouvernement espagnol.
L'article 49 du projet (51 de la lot) contenait en outre certaines autres reslriclions ; M. Dulalande les a signalées dans ï Annuaire de légUlatUm étrangère (9* année, p. 447, note %) ; les voici :
Le fait d'assurer dans le pays d'importation le droit de reproduction entraine la garantie du droit de traduction (g 4.)
En ce qui touche Texécution des œuvres dramatiques ou musicales, aussi bien dans Tidiome de la n-glon où la représentation a lieu que dans tout autre idiome, les nationaux de chacun des États contractants jouissent dans l'autre des mêmes droits que les citoyens (§5).
Tous les dialectes parlés dans un pays en sont considérés comme l'idiome (g 7).
Les mesures que renferme Tarticle 5t sont très libérales ; on aurait dù y introduire aussi toutes les autres du projet.
259. — Une convention signée le 15 novembre 1853 entre la France et l'Espagne avait réglé d*une façon peu libérale nos rapports avec celle nation. Elle avait été mise en vigueur dans l'Empire frauçais par un décret du 4 février 1854 ; depuis
i8&S» elle n'exisUit que par application du principe de tacite recoQdoetkm (17, 1853).
Kn vertu de l'article 51 de la loi de 1879, les pouvoii*s publics devaient, dans le mois de la promulgation, dénoncer les traités eonclus avec la France, TAngleterre, la Belgique, la Sardaigne (l'Italie), le Portugal et les Pa3r9-Bas. En conformité de cette prescription légale, le gouvernement espagnol a, le 23 jaa* vier 1879, dénoncé au nôtre Tancien accord. (/. ojf., 14 février 1879.) Le 23 janvier 1880, celui-ci avait donc perdu toute efficacité ; aussi, à cette date, il l'ut prorogé pour six mois (23 juillet). La 16 juin fut conclu un nouvel arrangement ; un décret du 23 juillet le déclara exécutoire en France. Consultez à son sujet une étude de M. Delalande [Bull, lég. comp,, 8i, 140J.
L'Angleterre, la Belgique, Tltalie et le Portugal ont aa«i, vers la même époque, conclu avec TEspagne des arrangements nouveaux. Nous pensons que les Pays-Bas ont agi dilTéremment.
Nos voisins ont accédé à TUnion de Berne : leurs colonies, sous ce rapport, sont à assimiler à la métropole.
200. — Jusque dans ces derniers temps, nos matières étaient réglées en Italie par deux lois : Tune du 25 juin 1865 ; Tautre du 10 août 1875.
Une loi du 18 mai 1882, après avoir réorganisé en partie le droit de représentation» reconnut (art. 2) au gouvernement le pouvoir de coordonner en un tout complet les données des textes jadis en vigueur. Pour arriver à ce but, fut rendu le décret du 19 septembre 1882. Il s*occupe dans son article 44 des queslions de droit international. Comme la législation précédente, il admet les principes de réciprocité légale et de réciprocité diplomatique ; d'après lui aussi^ doit être respectée toute publication faite en Italie ; la nationalité de l'auteur importe peu ; mais il en diffère en un point : les italiens doivent, pour être protégés, foire paraître leurs œuvres dans un État qui use de réciprocité.
Caaoj Dfis LOIS ftnuHGàuSi ne. raub 321
11 est évident que nous n*avoiie rien de particulier à dire pour le cas oft c'est en Terto d*atte conTention que Télranger jouit de prérogatives en Italie. liappclons toutefois les dispositions de Tartide â6 C. G; elles nous semblent applicables à notre espèce : « L*étrangernc pourra jamais invoquer la réciprocité pour jouir de (Iroils plus étendus ou autres que ceux dont les sigets jouissent dans ces États... »
L'article 41, au contraire, pose au cas de réciprocité légale
ilvs règles que nous devons indiquer.
Lorsque le pays de l'édition étrangère use réeUeme$U de récifurocité à l'égard des œuvres parues en Italie, le bénéfice de la lui de 1882 s'applique de plein droit à cetle publication.
Mais, dans un Étal étranger, la réciprocité peut n'être que promise ; il se peut qu'elle n'existe qu'au profit des nations qui en ont pris acte et qui déclarent leur volonté bienveillante à l'égard des auteurs de cedit État étranger. L'article 44 de la loi de 1882 permet au gouvernement d'accorder garantie aux publications faites dans un tel pays. Le pouvoir du roi est néanmoins restreint h certains égards : il ne peut concéder que des droits temporaires ; ceux-ci ne doivent pas être essentiellement difiérents de ceux que reconnaît la loi italienne.
Ce même ar ticle in fine contient encore une disposition qu'il est important de noter.
Si, dans le pays étranger, on prescrit le dépôt ou la déclaration, lors de la publication d'une ceuvre, ces formalités, une fois remplies, sont elïicaces dans le royaume.
Dans rbypothèse contraire, on peut s'adresser soit aux préfectures en Italie, soit dans les consulats italiens à l'étranger (dans l'un et l'autre de ces cas, la manière de procéder doit être la même, article 13 du règlement du 19 septembre 1882).
Toute publication faite en Italie attribue ft l'auteur le secours des lois. Celte décision ressort de l'article Ai de la loi de 1882 ; il s'occupe du cas de réciprocité légale ; or, pour lui, la condition nécessaire et suffisante, est que les lois du pays étranger
di2 »BiixiÉHB i»AitTii [aeo-aei]
reconnaisieiil certains avantages « aux œuvres publiées dans le royaume d'Italie » ; cette exigence ne montre-t-elle pas que
les œuvres dool le législateur italien prend un ^uin particulier, sont celles qui paraissent sur le territoire de la péninsule? Celles-ci doivent donc toutes jouir dans cet État de la protection du droit commun.
Le silence de la loi de 1882 nous porte à penser que les auteurs italiens qui publient à Tétranger, ne peuvent prétendre à aucun avantage particulier : pour être garantis, ils doivent choisir comme lieu d'édition un endroit où les œuvres italiennes bénéficient d*uno réciprocité soit légale, soit conventionnelle. Les dispositions de rarticlc 12 viennent considérablement diminuer, au point de vue littéraire, rimpurtance des concossious de la légittlation italienne: le droit exclusif de traduction n'existe que pendant les dix aas qui suivent la publication de l'œuvre.
Nos relations avec ce pays ont été successivement réglées par la convention du 28 août 1843, et par celle du %ù juin
1862; le 9 juillet 1884, un nouvel accord a été signé à Paris ; il doit durer dix ans À partir de sa mise en vigueur (21 avril 1885). — L'Italie est reliée aux autres nations par de nombreux accords; citons: Autriche, 22 mai 1840 (v. n* 152) ; — Angleterre, 30 novembre 1800; — Belgique, 24 novembre 1859 (1); — Allemagne, 20 juin 1884; — Suisse, 22 juUlet 1868 et 23 janvier 1879; — Espagne, 28 juin 1880; — Suède, 9 novembre 1884. — Puis, l'Union de Berne compte ce royaume parmi les premiers adhérents.
281. — Le Portugal nous parait avoir adopté dans son Gode Civil (1876)un système analogue à celui que nous venons d'exposer. C'est ainsi que l'article 578 dispose :« L'auteur étranger dans
(») Il avait été dénoncé pour cesser d'être en vigueur à partir du 5 mai 1885 ; le S7 avril, il Ait prorogé jusqu'au 31 décembre ; enfin^ le 2 novembrei on décida qu*U oontiniMrait d'eiiater : < jusqu'au jour où la nouvelle convention sot la matière, aetnenemonten négociation, entrera en vigueur. »
i90i] BBS UNS ÉnLAMGÈBtt, MC. POftTOOAL 393
le pays duquel l'auteur portugais a le môme droit que les auteurs nationaux jouira du même droit en Portugal. » Ce texte n*e8t mifleepiible de donner naissance à aucun doute : la réd* procité diplomatique et la réciprocité légale sont admises dans cette législation. (Comp. art. 32 de la loi précédente du 8 juillet iS&i, n* 168). De la combinaison des articles 576 et 577, il nous paraît légitime de conclure que toute première édition faite dans cet État procure à celui qui s'y livre la protection des lois. Toutefois» le dernier article cité contient» au regard de la traduction» une mesure utile à noter : «... mais si Tauteur est étranger, il ne jouira pas en Portugal de ce droit au delà de dix ans à compter de la publication de son œuvre, pourvu d'ailleurs qu'il ait commencé & faire usage de son droit avant Texpiration de la troisième année de ladite publication. »
La France avait conclu le 12 avril 1851 un traité avec le Portugal ; le 24 août 1857» le gouvernement de ce pays avait dénoncé son intention d'en faire cesser les effets ; nos auteurs et artistes continuèrent néanmoins à être protégés dans ce pays par application du principe de réciprocité. (Gomp. art. 32» 1. 8 juillet 1851) ; le 11 juillet 1866» a été signé un nouveau traité. Celui-ci est-il encore en vigueur ? Nous le pensons. Il serait cependant possible d'élever quelques doutes à ce siyet. Son article 18 est en effet ainsi conçu : <« Elle (la Convention) aura la durée de douze ans, comme le traité de commerce et de navigation conclu entre le Portugal et la France sous la date de ce jour.
« Si elle n*est pas dénoncée un an avant Texpiration de ce terme, elle continuera d*élre en vigueur jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre son intention d*en faire cesser lee effets et pendant une année encore à partir du jour où cette notiticalion a été faite. »
Notre traité de commerce du 11 juillet 1866, après des prolongations successives» a été définitivement remplacé par celui du 19 décembre 1881 ; ce dernier contient des stipulations
DBUXIÀMB PAftTlB
pftriiculières relaiivemeat aux marques, aux deasins, etc., mû pane aous ailenoe les matières liltérairea et artistiqaea. Ce ftiit n'implique-t-il pas l'abrogation pure et simple de notre coaventiou ? Celle opinion ne doit pas être admise.
Lea termes employés dans le premier des paragraphe» rapportés (... comme le traité^ etc.) ne nous paraissent pas asaet formels pour que 1 on puisse eu induire une solidarité ialime eatre Tuo et l'autre accord.
Le dernier paragraphe, au surplus, semble bien exiger pour le nôtre une dénonciation distincte et spéciale.
Il est, en tous cas, fâcheux qu'un doute ait même pu se soule- ▼er à cette occasion ; on doit reprocher A nos plénipotentiaires d'avoir inutiiemeut fait mention dans notre traité de la cootohtion de commerce.
Le Portugal ne &it point partie de l'Union de Berne ; il n'a signé que peu de traités avec les États étrangers ; citons né&n> moins : Belgique, il octobre 1866, 7 janvier 1880 ; ^ Espagne, 9 août 1880.
262. — En décembre 1882, les Chambres autrichiennes ont été saisies par le professeur Exner d'une série de quatre lois relatives aux droits intellectuels.
L'une d'elle a pour objet la réglementation des rapports inlemationaux.
Gomme il ne parait pas que ces projets aient été votés, nous
devons encore nous en rapporter aux décisions contenues dans la loi de 1846.
Or, celle-ci ne fait aucune distinction lorsque la publieation
a lieu dans le pays ; que l'auteur soit étranger ou national, son droit est sauvegardé. Au cas d'œuvres étrangères^ l'auteur est garanti contre les usurpations, pourvu que la législation de
son pays assure protection aux ouvrages parus dans les États autrichiens (art. 39) (1).
(1) Le droit de traduction n'est point favoinblement traité dans cette puis- MAce. L'aaleur de l'œuvre origùuUe doit s'éU-e Tcservé cette pi^rogativ« tor
DKS LOIS f.TRAîVGÈRFS, KTC. —