AUTRICHE
Oo sait qu'en 1846 l'Autriche faisait partie de la Confédération germanique. Cette circonstance expliqué la disposition de l'article 38: tout ouvrage paru dans l'un des Étals de la Confédération est considéré comme ayant été édité dans le pays et par suite est placé sous la protection des lois autrichiennes ; cet article ajoute néanmoins que celui qui fait paraître ses œuvres en Allemagne, doit prouver Texistence de son droit dans cet empire ; il faut donc combiner notre disposition avec l*artiele 61 de la loi de 1870, ou avec Tarticle SD de celle de i87fi.
263. — Le 11 décembre 1866 une convention fut conclue entre la Fk^nce et TAutriche. Son article 18 la solidarisait, au
point de vue de la durée, avec le irai lé de commerce signé le même jour.
On sait quels obstacles rencontra, en France, vers 1878, le
reDOUvellemeni des accords de commerce. On dut vivre pour ainsi dire au jour le jour. Nos matières subirent le contrecoup de cette situation. C'est un puissant argument contre cette connexilé qu'on a voulu parfois établir entre nos questions et celles de commerce.
Pour connaître exactement la condition des auteurs et artistes français en Autriche, pendant cette période de transition, il nous faut indiquer les prolongations successives consenties par les deux gouTemements, au regard du traité de commerce et de l'arrangement lUtératre et arUstlque.
Les relations contractuelles devaient arriver à expiration le 1** janvier 1877. Dès le 30 novembre 1876, les hautes parties intéressées s'entendirent pour proroger le traité de commerce jusqu'au 30 juin 1877 ; le 8 juin 1877, jusqu'au 31 décembre 1877; le 24 décembre 1877, jusqu'au 30 juin 1878; le 6 juin 1878, jusqu'au 31 décembre 1878.
U page da litre oa dans U préface ; il peut mentUmner nas langue spédsls ou M coDtwtBr d'aile indicttioii générale; nudi il doit «veir enreé cett« facaUé dam Is délai d^m an.
BBUXtiMI PAlTiB
La solidarité qui existait entre notre convention et celle de commerce a fait qu'elle a profité de toutes ces exten&ioiis de durée ; nous n'aTons pas à inaieter sur les înconTémenU que nos auteurs et arlis^tes ont eu à (éprouver de toutes ces demimesures. Uu droit dont l'existence n'a pas de lendemain assuré perd beaucoup de ses avantages.
Le 31 décembre 1878, l'Autriche et la France n'étaient pas encore parvenues à conclure entre elles un nouvel arrangement de commerce ; aussi chacune d^elles, à cette époque, soumit les importations de Tautre aux exigences du droit commun. L'accord de 1866 sur les œuvres de l'esprit tomba par là même. Cette situation était très Cteheuse. Aussi dee pourparlers furent renoués entre les deux nations. Le 5 janvier 1879, alors qu'aucune convention de commerce n*avait encore été consentie, les plénipotentiaires s'entendirent pour remettre en vigueur Tancien traité littéraire et artistique. Nous disons remettre en vigueur, bien que les diplomates aient cru bon de dire qu*il était laissé en vigueur : c*est là une évidente erreur. Qnoiqu*it en soit, on ne fit point ratifier cet arrangement par nos Chambres, aussi passa- t-il inaperçu ; à tel point que, M. de Glercq, dans son Recueil des (raHés diplotmaUquee de la France^ au lieu de le rapporter dans le tome Xll à la place que lui assignait son ordre chronologique, ne le reproduit qu'au Xlll* tome sous un arrangement postérieur qui y fait allusion (7 novembre 1881).
Notre arrnrd était remis en vigueur « jusqu'à la conclu»ion d*un nouvel arrangement commercial ou jusqu'à l'expiratioii de Tannée qui suivra la dénonciation par Tundes deux gouvernements dudit traité ou desdiles conventions. »
Le 20 janvier 1879 fut conclu un accord provisoire de commerce, n nous parait bien que la déclaration du 5 janvier 1879 continua h produire ses effets. Son caractère transitoire nous semble entraîner cette décision. Si, dans l'esprit des plénipotentiaires cette déclaration ne devait plus être valable après le
T>F'^ lOIS f.TR \>r,KllES. FTf. —
20 janvier, les représeotanU des deux puissaocee se seraient expliqués à cet égard: D n'est fMS à présomer qu'ils aient à
quinze jours d'intervalle oublié le premier traité. Il est vrai que, pour les marques et les dessins, cette négligence est certaine : aussi, à leur égard, intervint-il la déclaration du 20 novembre 1879.
La convention provisoire du âû janvier 1879 devait expirer le i* janvier 1880 ; dans cette entente du fO novembre 1879, on en reporta l'échéance au 8 novembre 1881.
La veille de cette date, le 7 novembre 1881, fut enfin signé un traité de commerce. En attendant sa ratification, on s'entendit ce même jour pour prolonger jusqu'au 8 février 1882 Tancienne convention provisoire de 1879; on espérait dans l'intervaUe obtenir l'approbation des Gbambres.
Dans cet acte du 7 novembre 1881, il est spécifié d'une façon expresse que notre convention de 1860, prorogée (?) par celle du 5 janvier 1879, doit bénéficier de l'extension nouvelle.
Le nouveau projet de traité (1881) fut l'objet de critiques acerbes ; le 8 février 1882 devait expirer l'accord de 1881 : DOS Chambres, à cette époque, n'avaient pas encore donné leur adhésion. Aussi, le 6 février, on consentit une nouvelle prolongation valable jusqu'au 15 mai suivant (1). Le 13 mai, fut enfin rendue en France une loi portant approbation du traité
de commerce de 1881.
En vertu de celui-ci, l arrangement de 1866 sur les œuvres
<ie l'esprit devait rester exécutoire aussi longtemps que luimême, c'est-à dire jusqu'au 15 mai 1883 (Y. engagement du
81 janvier 1882) ; le 23 avril 1883 on n'était point encore parvenu à s'entendre ; aussi décida-t-on alors de proroger la convention de 1881 jusqu'au 89 février 1884.
(1) Lo 31 janvier 1882, les ienx hautes parties contractantes 8*ëUient entendaes pour permettre jusqu'à cette date l'échange des ratifications da projet da 7 noveiubre 1881.
»BVXIÈME PARTIE
Le 18 février fut enfin signé un dernier accord ; à cette époque» nos ralatiomconTenUonaenes au point de me des iotérèts eommerciauxou intellectuels ont été encore rompues pendant IraK jours. La loi portant approbalion n'est intervenue en effet que le 8 mars (0/., 9 mani 1884). Cette interroptioD prooiTe à nouveau le danger de toute solidarité entre les traités de commerce et les conventions littéraires et artistiques. Le nouvel arrangement contient an article additionnel important à noter; le voici : «... La convention destinée à garantir la propriété des œuvres d'esprit et d'art signée le 11 df^cembre 1866... continuera à rester en vigueur jusqu'à la conclusion d un nouvel arrangement sur les mêmes matières. Elle pourra d'ailleurs ^tre dénoncée séparément un an à l'avance. » En terminant cette longue mais édifiante dissertation, nous devons faire observer que nos diplomates sont enfin arrivés & un résultat qu'ils auraient drt commencer par consacrer : les deux accords sont indépendants l'un de l'autre ; ceci résulte évidemment des rapprochements qnll est possible de faire entre rarticle 5 et cet article additionnel : le délai, passé lequel la dénonciation produit ses effets, n'est pas le môme dans les deux hypothèses.
2M. — La législation de TAntriche sons le rapport international parait, au point de vue abstrait, assez satisfaisante ; mais si on descend dans les détails de sa législation interne, on trouve que les auteurs ne sont point favorablement traités ; les étrangers ne tirent donc point grand avantage de leur assimilation partielle avec les nationaux. (Y. Ch. Lyon-Gaen, Atm. Ug. £tr,, 84, 312.) Aussi les conventions signées par cet État sont-elles peu nombreuses ; citons néanmoins : Italie, 22 mai 1840. (Ck)mp. n« 152.)
L'Autriche n*a point accédé à l'Union de Berne; mais le 6 septembre 1886, àla séance du congrès diplomatique, M. Droz a prononcé, dans son discours d ouverture, des paroles rassurantes : « Nous regrettons, a-t-il dit, de ne pas voir parmi nous
(;2e4*266J DES LOIS ÉTRAIIGÈnES, ETC. — HONGRIB 329
les représentants de deux pays qui ont pris part aux précédentes conférences : rAutriche-Uongrie ei les Pays-Bas ; mais Tétat de leur législation ne leur a pas permis d*adhérer pour le moment. Ils ne tarderont pas sans doute à se joindre à nous. » (V. Actes de la troisième conférence iniernatimale pour la protection de» œuvres Hitéraires et artistiques, p. 14. — Gomp. /. D. /. P., 85. 482.)
Des liens particulièrement énergiques réunissent l'Autriche et la Hongrie ; chacune d'elles cependant est soumise à une législation spéciale ; mais ces deux tronrons d'un même tout ne peuvent être à notre point de vue gouvernés par des règles entièrement différentes. L'article 19 du traité de commerce et de douane conclu en 1867 avait décidé que les nationaux des deux pays jouiraient réciproquement de la protection. Cet engagement, réitéré en 1878, ne semble pas avoir été tenu. (Comp. Ch. Lyon-Caen, loe, cit.) (1). Les annexes an compte rendu d**s séances du Heichsrath (10' session, n** 140, 10 mai 1886), contiennent un projet de loi ayant pour but la conclusion d'une Union intellectoelle entre l'Autriche et la Hongrie. Nous ignorons quel sort lui est réservé.
265. — La Hongrie s'est donné le 1*' juillet 1884 une loi nouvelle, elle est intéressante à connaître & raison même des craintes qu'elle a suscitées dans l'esprit de nos écrivains. — (V. sa traduction, Ann, lég. élr., 54, 312 et suiv. ; — Rev. de dr, intem., 85, 487 et suiv.) M. Ch. Lyon-Gaen et M. Roessler, professeur h Kaschau, ont fait de la législation hongroise des études très intéressantes. Nous nous sommes inspiré des renseignements que ces travaux renferment. {Adde Pester lÀoyd, no du 16 février 1884, étude du D' Théodore Kern.) Jusque dans ces derniers temps, notre question n'avait pas
(i) V. encore, sur ces rdttkMis, une oommimîcatioD intérewinta fidie par H. Cb. Ljon-Caen i la Société de législation comparée. Bull. Ug, comp., février 1878. — ilitii. lég, étr,, 8» ann., p. Ml (M. Féliz Stork.)
reçu d'organisation spéciale. Jusqu'en 1793, un privilège devait être concédé à l'auteur pour qu'il jouisse de quelques avanta> ges : à cette époque, tntenrint une réforme dont il nous est difficile d*apprécier le earaetère ; quoi qu*il en eoit, la protection ne parut pas suffisante: aussi, dans la session de 1843-4, un projet fut voté par la Diète et soumis à la sanction de la Gonr; cette ratification ne fut malheureusement pas donnée.
Kn 1847, le poète Paul Jaszay imagina un nouveau projet : à raison des événements, il ne fut pas présenté & la Diète. Du i*' mai I8S3 au 28 juiUet 1861, une partie de la Hongrie (t) fut régie par le Code Civil aulricliien ; comme conséquence, ou y observa la loi du 19 octobre 1846 sur laquelle nous nous sommes déj& expliqué. Le reste du pays était soumis aux déci* sions de la jurisprudence.
Après une nouvelle séparation politique, on retomba dans la même situation que par le passé : la conférence Guriale de juin 1861 n*avait inscrit, dans la législation, qu*un principe théorique ; aussi, en 1807, le gouvernpment tenta un vigoureux effort ; il fut infructueux. 11 semblait que cet état de choses devait encore durer longtemps. Ce pays possédait de grandes et puissantes Coinpngnies iinancièrcs employées à la réimpression, et ces associations disposaient des journaux les plus influents. (V. BuU, Am., 1** sér., n* 9, p. 80, M. le docteur Nordau) {2). Ces prévisions était' qI heureusement fausses ; le 20 novembre 1882, le gouvernement déposa un nouveau projet sur le bureau du Parlement. 11 est devenu la loi XYI de 1884 (volée à la Chambre des représentants le 12 mars 1884, à la Chambre des Magnats le 24; devenue exécutoire le 1" juillet 1884) (3).
(1) Régions trtnsytTaoiennes el crotto-etdtvoniennes.
(3) Les articles ri5 à 533 (2< part., tit. VIII) du Gode de Commerce (mis
en vigueur le l**' janvier iK77), contiennent des dispositions relatives SU contrat tl'éditioîi ; ils n'ont avec notre sujet qu'un rapport indirect. (D) Aui termes de l'arlicle 9 du compromis politique coacla entre U Hongrie
DBS UK8 tTMAnidim, SIC. — flOlIGRIB
Au point de vue international, nous ne rencontrons dans son texte qu'un seul paragraphe : les dispositions qu'il contient nous paraissent très claires, il suffira de les rapporter : « La protection de la présente loi est accordée aux œuvres d*un citoyen hongrois quand bien même ces œuvres auraient paru k l'étranger (i) mais elle n'est pas applicable aux œuvres d'auteurs étrangers. Exception est faite à celle disposition pour les œuvres d'un élrauger qui ont paru chez un éditeur national et pour les œuvres des auteurs étrangers, qui, depuis deux ans au moins, résident dans le pays et y sont contribuables (§ 79.) » (Comp. Chroni(iue du Journal général de Vimprimerie et de la librairie^ n° du 14 juin 1884.)
Comme on le voit, cette loi nouvelle repose, à Tégard des étrangers, sur des principes très étroits : la publication dans le pays ne suffit pas pour placer une œuvre sous la garantie spéciale. — 11 n'est fiiit dans ce texte aucune allusion au principe de réciprocité diplomatique : ce silence avait ému nos auteurs; aussi une ieltrc fut adressée ù noire ministre des affaires étrangères par le président du syndicat des sociétés littéraires : on y exprimait les craintes qu'avait fait naître cette rédaction incomplète. — Le traité de 1866 entre la France et l'Autriche continuait-il encore à produire ses effets en Hongrie? — Le 4 février 1885, notre ministre fit une réponse satisfaisante pour les intérêts de nos écrivains et de nos artistes : «...Je me suis assuré que telle est également l'opinion du gouvernement austro-hongrois. » (4 février 1885 ; /. D. /. P., 85, 319.) La question ne pouvait évidemment faire doute : un pays, s'il peut, (le son initiative privée, augmenter par une loi les prérogatives des auteurs étrangers, ne peut évidemment
•t U Groatie^Tonie, la légisUilioii relative aux oeuvres lltlérairas etartiiH^ qoM eft communo aux deux puys.
(1) En vertu du paragraphe 80, la répression est même possible au cas d'infraction coromiie à l'étranger par un Uongroia au pr^odice d'un autre Hongrois.