‹ Des droits intellectuelsChapitre 54 sur 121 · SS · texte numérisé non relu

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employer ce moyen pour les réduire èi néant. Comp. p. 244, note 1. Or bien certainement, avant 1884, l'accord de 1866 était obligatoire en Hongrie. Celui-ci sans donle ne pariait point expressément de ce pays ; ce silence se comprend : an moment où il fut conclu, l Autriche appliquait envers la Hongrie le système centralisateur. Mais, dès i^7, elle adopta à son égard le système connu sous le nom de dualisme: aussi, dés la première prorogation du traité de 1866 (30 novembre 1876) (!) voyons-nous figurer à cùté du nom de l'Autriche celui de la Hongrie. Les tribunaux hongrois applitiuent d*aillenrs les dispositions de ce traité. Les journaux fran<;ais ont signalé, il y a quelques années, le succès d'une instance engagée par la directrice de la NowoeVe Revue, Mme Adam.

Si, dans ses rapports avec la France, la Hongrie est forcée de respecter les droits des autours et artistes (2), elle se livrs à une contrefaçon sans scrupules à Tégard des autres étrangers. La loi nouvelle a iiu-me, à ce sujet, rencontré beaucoup d opposition ; il semblait que, du moment où Ton réglementait les droits intellectuels, on devait s'interdire la contrefoçon des œuvres étrangères. Le législateur hongrois n'a pas eu ces scrupules qu'on lui prétaiL (Comp. Pester Uoyd, loc. eii,)

Au congrès littéraire international de Tienne (septembre 1881), le cinquiî nic vœu exprimé fut le suivant : « Qu'il soit conclu entre la Hongrie et les autres pays des traités protégeant la propriété littéraire. »

266. — Nous avons, en cet endroit, réuni l'élude des lois des quatre pays Scandinaves : Finlande^ Danemarck, Suède et Norwége. Les systèmes suivis dans chacun de ces états sont en général les mômes ; en voici, sauf exception, les dispositions communes, lis ont inscrit dans leurs lois le principe de la réci*

(1) Voir aussi lois ill elLVIl de la Hongrie pour raiinée 1879 et surtout loi VI pour 1881.

(2) Il finit recoaaattfe ndanmoins qu'il n'en est pas toujours ainsi : on ■ignale an ouvrage d'Alexandre Dumas dont la traduction a été pnbtiée par on joomal en pluaieurs sappléioenta.

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précité ; mais, dans chacun d'eux, il est nécessaire qu'une déclaration intervienne pour constater cette réciprocité. Toute œuvre publiée par un éditeur du pays est protégée par la lui ; il en est de même de toutes productions appartenant à un national quel que soit le lieu de leur apparition.

En Finlande, la matière est régie par la loi du 15 mars 1880.

L'article 32 porte que TEmpereur (de Russie) et grand duc peut déclarer applicables en tout ou en partie les dispositions de la loi nouvelle aux auteurs et artistes étrangers avec les gouvernements desquels des conventions seraient signées. Gomme on le voit, la réciprocité légale ne suffit pas ; il fout une réciprocité diplomatique.

Néanmoins, en vertu de ce même article, la loi protège les œuvres des auteurs et artistes étrangers si ceux-ci résident dans le Grand-Duché et y publient leurs ouvrages. Pour eux donc, la publication et la résidence dans le pays sont l'une et l'autre des conditions nécessaires de la garantie. Pour les Finlandais, au contraire, quel que soit le lieu de l'édition, la loi de 1880 leur assure la sauvegarde de leurs droits.

D'ailleurs même, au cas où les auteurs étrangers obtiennent protection, leur situation n'est point identiquement la même que celle des nationaux.

La différence porte sur le droit de traduction. Lorsqu'un auteur national met au jour une œuvre littéraire, l'article 6 lui concède le droit d'en faire paraître la traduction dans une langue nationale (i) pendant toute la durée de protection du droit, et, dans toute autre langue, pendant cinq ans & dater du jour de la première publication. Si, au contraire, l'auteur est étranger, le

(i) On considère, dans ce peys, comme langue aitionale, le finnois et le •oédois. Il ne paraîtra pas étonnant de voir la langue suédoise rangée dans cette catégorie quand on se rappellera que la Finlande, violemment nrraohée à la Suède en 1}*)9, a conservé pour cette puissance toutes ses syiiii).aliies.

Voyez dans VAnnitaire de législation comparée, année, page 727 et s. une étude très détaillée sur la législation de la Finlande ; elle est due à M. H* Montgomery, professeur à ruoiverstté d'iielsingfors.

droit exclttsif ne dure jamais que trois ans et encore est-il né- | cessaire qu*i1 ail été réservé expressément sur la feuille d*en- téte. \

Nos relations av»^c le Graucl-Duclit^ sont assurées par le trait* j franco-russe de iâGi : si, au point de vue, intérieur la Finlande a conservé sous certains aspects une partie de son autonomie, il en est dillt^remment dans les rapports avec les puissances étrangères. Cette convention n'est pas conçue dans un esprit libéral: elle permet d*une façon absolue la traduction des , OMivres littéraires. Elle vient d'être dénoncée pour cesser tout i effet à partir du 14 juUiet 1887.

2S7. — Le Danemark possède sur nos questions les lois du 29 décembre 1857, du 31 mars 1864, du 23 février 18GG, du 24 mai 1879.

Gomme nous Tavons vu précédemment, (comp. n* 138) une

ordonnance du 7 mai 1828 avait subordonné dans ce pays la protection des auteurs étrangers à la condition de la réciprocité ; aucune prescription particulière n*était imposée.

Le paragraphe 23 de la loi du 29 décembre 1857 exigeait en plus que des ordonnances royales constatent la réciprocité d*une fàçon officielle.

En conformité de cette disposition, fut rendue le 6 novembre 1858 une ordonnance en faveur des auteurs français, {Pat,, 58, 463.)

La législation du pays 8*était enrichie de mesures nouvelles ; le 5 mai 1866, une ordonnance déclara applicables à nos compatriotes les lois de 1857, de 1864 et de 1866.

Nous avons signalé en dernier lieu la loi du 24 mai 1879. Voici, sur ses travaux préparatoires, quelques détails à noter: le 1^ mai 1879, le ministre de l'intérieur déclara, sur interpellation, qu'il pouvait y avoir lieu de traiter favorablement les autres auteurs Scandinaves, de faire pour les langues suédoise et norwégienne ce qui, dans les deux pays amis, avait été décidé pour la langue danoise. Mais quand il s^est agi de mettre les autres étrangers sur uu pied de réciprocité par rapport À ia

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traduction, le ministre se garda de faire la même promesse

(Comp. Bœtzmann, BulL Ass.y V sér., 4, p. 22; v. les appréciations de ce même auteur : eod, loc.^ n* 9, p. 57.)

Ces idées sont ceUes que nous rencontrons dans la loi nouvelle : elle établit au point de vue du droit de traduction une communauté Scandinave; hors des relations des littératures aœurSy il n*existe aucune protection du droit de traduction. (Comp. Dull. Ass., l"sér.,u»9, p. ooetsuiv.; — Ann. léy. étr.f IX* ann., p. 660) (i).

268. — En Norwége, jusqu'en 1876-7, notre matière était disséminée dans un ^rand nombre de textes : l'ordonnance du 7 janvier 1841, les luis du 13 septembre 1836, du 12 juillet 1857 et du 4 juin 1866 sur la contre(àçon ; le Gode pénal de 1842, tit. 22, art. 20; enfin une loi spéciale du 29 avril 1871 (2) sur les œuvres de sculpture et <ie modelage.

Ces documents légisiatifis, dans leurs parties relatives aux œuvres littéraires, ont été abrogés par une loi du 8 juin 1876 ; postérieurement, une lui du 12 mai 1877 fut rendue pour régler d'une façon uniforme les questions de droit artistique ; il existe toutefois dans ce pays une loi de la même date, spéciale à la photographie. (Une loi du 20 juin 1882, sans intérêt particulier en droit international, a fondé un registre d'édition.) Chacune de ces lois consacre le principe de réciprocité (3).

(1) Le paragraphe 5 de l'onlonnanre il<* IHT»? est ainsi conçu :

Le U'aducteur d'un ouvrage écrit en lant^nie étrangère sera considéré comme auteur en ce qui concerne la traduction. »

(2) L'aï Ucle 3 de cette lui stipulait que l'un pouvait accorder protection aux •rtMas des pays étrangers qui douiudant It léeipraelté dans leur législation.

<3) 8 juin 1876, article. 46: c En entre et i condition de réciprocité, las dispositions de la présente loi peuvent étie, en lont on en partie, étendues à des oavrages appartenant i d'antres paj^s, lorsque ces ouvrages sont protégés par la loi de ces pays, v {Sic IGL, \1 mai 1877. sur les productions artistiques; tic 8 L, 12 mai 1877, sur les photographies.) Dans ce même article 8 le législateur norwégien donne, à l'égard des photographies d'origine étrangère, pouvoir au roi d'apporter un tempérament à la rôj^le de l'article 2 ; en vertu de celle-ci, pour conserver le droit de reproduction sur une photographie, l'intéressé doit inscriie sur chaque exemplaire le mut embcreUiget (droit exclu-

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bu dehors même de toute réciprocité, les œuvres étrangères sont protégées dans ce pays, pourvu que l'éditeur soit un Norwégien 15, 12 mai 1877, 45, 8 juin 1876.

Si ces lois sont lerriloriales à 1 égard des étrangers, eu ce sens que la publication doit avoir en lieu en Norwège, sauf dans le cas de réciprocité, il en est différemment à Tégard des auteurs et artistes uorwégiens. En vertu des articles déjà rappelés, leurs droits leur sont assurés quel que soit le lieu de Tédition.

269. — La lui Suédoise du 10 août 1877 sur les œuvres littéraires n*est peutrétre point tout à fait aussi libérale qoe celle de la Norwège.

Son article 19 établit sans doute la réciprocité à l'égard des auteurs étrangers et les Suédois peuvent toujours invoquer les dispositions de la loi, quel que soit le lieu d'apparition de rœuvre (art. 19). Mais il semble bien que la publicaliou dans le pays par un éditeur suédois d'un livre dont l'auteur est étranger ne place point sous la sauvegarde des lois cette production de la pensée ; ce même article 19, en effet, dans le cas d'œuvres anonymes ou pseudonymes, attribue la jouissance à l'éditeur, parce qu'il présume que Fauteur est suédois ; s*il était étranger, que l'œuvre l'Qt anonyme ou non, la solutiou serait duoc différente (?).

La loi de 1812 fut, jusqu*en 1876, la loi organique en notre

matière ; elle disposait que l'éditeur acquéreur d'un ouvrai^e dont l'auteur était domicilié en pays étranger, pouvait obtenir protection par un décret spécial du roi : ce n'était pas là, évidemment, la consécration d'un droit intellectuel au profit des auteurs étrangers ; mais, en fait, ce système leur était favorable : les Suédois devaient leur payer le prix de leur achat.

sif), l'annéo où lo premier exemplaire a élé tirt^, ainsi que son propre nom et de plus, s'il s'agit de la reproduction d'une œuvre d'art, le nom de Tarliste.

Vwi all«^riuation devait être possible : sans cela le droit concédé aux élraagerd eût élé illusoire: bien peu, par exemple, auraient songé à inscrire Bnr leur ctam le mot etnberettiget.

faeM70] DBS LOIS ÉnURGiBBS, ETC. — BfSksm — RORWàGB 337

— En présence des termes de Tarticle 19 de la loi nouvelle, il nous parait difficile de maintenir cette solution.

LmI loi de 1877 est, en principe, uaiquemeat relalivc aux œuvres littéraires: il faut donc pour les productions artistiques, se référer en thèse générale à la législation antérieure.

Or, depuis la réforme de 1844, la règle de réciprocité est inscrite dans toutes les lois suédoises sur nos matières. (Y. n* 155.) Il y a lieu toutefois d'établir à notre égard différentes catégories.

La loi de 1877 s'occupe en effet de certaines œuvres artistiques. Son article i" assimile aux écrits les compositions musicales en notes, en chiffres ou autrement, les dessins d*histoire naturelle, les cartes terrestres et marines, les carions d'architecture, et tous dessins uu copies analogues qui ue sauraient être, d'après leur objet principal^ rangés parmi les œuvres d'art.

Pour les productions qui revêtent ce caractère, on doit consulter la loi du 3 mai 1867. £n vertu de son article 8, le roi peut ea étendre les dispositions aux artistes des pays qui usent de réciprocité. Là, se bornent les mesures de droit international qu'il est possible de découvrir dans ce texte ; aussi nous semble-t-il juste de nous rapporter à cet égard aux décisions de la loi de 1812 précédemment rappelées.

270. — S'appuyant sur la combinaison du décret de 1832 avec les lois suédoises et norwégiennes, les Français pouvaient dans ces deux pays poursuivre les contrefaçons commises à Tégard de leurs œuvres.

Dans un article additionnel &la convention de commerce du 30 décembre 1881, les hautes parties contractantes décidèrent qu'en attendant la conclusion d'un accord spécial, les ressortissants de chacun des pays respectifs jouiraient dans Tautre du traitement national.

Eu exécution de cette promesse, la Suède a, le 15 février 1884, conclu un traité particulier ; il est uniquement relatif aux formalités.

La Suède et la Norwège semblent entrer de plus en plus dans le cooceri européen ; le 9 octobre 1884, elles ont avec ritalie un arrangement dont les dispositions sont dignes de remarque. (Voy. D. L P., 85, 586.) L'associatiou litléraàre et artistique internationale, avait même eu le projet de se réunir à Stockholm en 1886. (V. à ce sujet, Rapport Lermîna, BulL Ass.f 2" sér., 3, p. 4.) «... Nous avons la cerliluiie que, très prochainement, un projet de loi sera soumis aux deux parlements norwégien et suédois ; et si, comme nous Tespérons, le congrès se réunit eu ioJb dans la ville de Stuckhulm, nous comptons que notre venue sera le signal définitif de rentrée des pays Scandinaves dans le concours universel. »

Ce travail de ItV'islalioa explique Tabseuce de délégués Scandinaves à la dernière réunion diplomatique de Berne (septembre 1886) ; on peut espérer d'ailleurs que bientôt TaceessioQ des États seandinaves à la nouvelle Union sera un fait accompli : « Jusqu'à ce moment, nous n'avions aucune nouvelle de la Suède et Norwège, dont les représentants ont pris une part émincute aux précédeuLes conte rences.

« Nous supposions qu'il s'agissait d'un simple retard, et que si ces pays ne devaient pas figurer parmi les signataires de la Convention, ils seraient les premiers à y adhérer. Cette supposition a été pleinement confirmée par un office du Ministère des affiftires étrangères de Stockholm, reçu ce matin môme, et dont je détache le passage suivant :

a Le travail législatif nécessaire n'ayant pu être achevé ni « en Suède, ni en Norwège, pendant la session parlementaire « de 1885, le goiiv. rneinent du roi se voit, à son regret, dans (( Timpossibilité de prendre pari à la nouvelle conférence, mais « il tient à exprimer au conseil fédéral, et, par son organe, aui « Etats représentés à la Conférence, son iVrme espoir de pou- « voir accéder, avant Texpiration du terme fixé pour l'échange « des ratifications, aux stipulations de la Ck>nvention et de ses « annexes ». (M. Droz, discours d'ouverture, G septembre 1880;

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