‹ Des droits intellectuelsChapitre 55 sur 121 · J DKS LOIS ÉTRANGÈRES, £TC. — PAYS SCANDINAVES · texte numérisé non relu

J DKS LOIS ÉTRANGÈRES, £TC. — PAYS SCANDINAVES

Actes de la 3*^ conférence internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, p. 14).

S7i. — Telle est, en résamé, la situation des auteurs et artistes étrangers dans chacun de ces quatre pays : comme on a pu facilement s'en apercevoir, les solutions données présentent entre elles de grandes analogies.

Cela paraîtra naturel, pour qui se rappellera qu'entre ces nations, il exible une conformité presque absolue de goûts et d*aspirations.

La Finlande, quelque désir qu'elle en ait, ne peut entrer d'une façon pratique dans ce concert des peuples fr*''res. Mais, dans les autres États Scandinaves, on est arrivé peu à. peu sur des points très nombreux à une identification, à une communauté de lois.

M. Goos, professeur à Copenhague, a publié dans la Kevue de droit intematûmtdt 1878, p. 551, 1880, p. 425, un aperçu historique de ce mouvement de législation. (Y. aussi Dareste, Ann. U'g. étr.^ 10* année, p. 501.)

Cette tendance a produit les lois relatives à Texécution des jugements de Tun des pays dans les autres, les lois monétaires, la loi du 7 mai 1880 sur 1 échange, etc. (i).

En présence de ce mouvement, nous ne devons pas nous étonner de constater que chacun de ces pays a concédé des avantages spéciaux aux productions des deux autres. Nous le verrons surtout lorsque nous serons arrivé à la matière de la traduction. (Y. n* 377). Rappelons, pour le moment, les relations particulièrement iiiliines de la Suéde et de laNorwège. Le gouvernement norwégien avait proposé d'appliquer aux Suédois, à

(1) En 1883, lors du Congrès dipkmifttiqae de Paris (brevets d*iiiveiilion, desnns de fiibrique, marques de commerce etc.) la Suède et la Norwège ont donné, comme motir de leur abstention, le travail d*unification auquel Tune et Tautre se livraient sur ces matières qui touchent de si près aux questions littéraires et artistiques. (V. M. Ch. Lyon-Caen, Rev. dr. intem, 83, 272.)

Le quatrième Congrès des Juristes Scandinaves, tenu à Copenhagne les 25, et 27 août 1881, s'était déjà occupé de riiitroduclion dans les trois pays de certains principes uniformes eu malièie de brevets d'invention.

partir du 1" jauvier 1882, les dispositions de la lui du 12 mai 1877. Une ordonnance suédoise du 4 février 188i fit de même pour les artistes norv égiens : elle lenr étendit, sous conditioii de i-éciprocité, le béuélice du la loi du 3 mai 1857 et de l'ordoonance du 20 août de la même année.

— Quand nous aurons rappelé que la Grèce, par son article 433, C. P. (1833), a inscrit dans ses lois la règle de la réciprocité, nous aurons fini Ténumération des pays qui, à rheure actuelle, usent de ce principe dans les rapports internationaux. Un voudra bien se reporter pour ce dernier pays au n* 139: on verra que pour les œuvres artistiques un privilège est encore nécessaire ; dans cette mesure, et suivant cette distinction, les Français sont garantis dans ce pays. V. Maillard de Marafy, p. 3; (aucun dépôt n'est à faire.)

Les Chambres grecques avaient été saisies dans la session de 187U d'un [)rojet de loi sur les droits des auteurs et des artistes. (V. Ann, kg, étr.f neuvième année, p. 973 ; notice de M. Paul Galligas, professeur de droit romain à TUniversité d*Athènes ; — Ciuiwès, p. .'170, iiute3, 1881). Ce projet embrassait les productions artistiques de loutcs sortes ainsi que les représentations théâtrales; c*était la consécration en Grèce des décisions de nos lois et de nos tribunaux. Il est fâcheux qu'il n'ait pas abouti.

273 — Ën Allemagne, la loi du 11 juin 1870 (art. 61) (1). admet le principe de Tindigénat : par suite, tout auteur allemand peut en revendiquer la protection quel que soit le pays qui ait vu paraître ses œuvres.

La règle de la territorialité est aussi admise dans Tintérét du travail national. Les auteurs étrangers sont garantis, pourvu qu'ils fassent paraître leurs œuvres chez un éditeur ayant en Allemagne son établissement de commerce ; nous reviendrons dans un instant sur cette disposition, en étudiant celle de la loi

(1) Une loi du 22 janvier 1873 a déclaré applicable à TAisace-Lomine celle dn 11 juin 1830.

[^73] M8 LOIS ÉTRANGÈaBS, ETC. — OliCB — AUBUfllIB 841

du 9 janvier 1876 sur les arts figuratifs (1). Môme observation sur Farticle fKÈ de cette loi de 1870 : — il sert h régler les rapports entre la coafédération de rAilemagne du Nord (actuellemeat r Empire allemand) et les États qui, quoique n*en fSaisant point partie» avalent adhéré à la confédération germanique.

Les deux derniers articles de la loi du U janvier 1876 sur les arts figuratifs règlent les questions internationales.

L'article 20, premier alinéa, adopte, comme la loi de 1870, la règle de Tindigénat.

Un membre de la Commission voulait qu*on allât plus loin dans la voie de la protection. Il fit observer que beaucoup d'artistes étrangers, norwégîen?, danois, hollandais par exemple, sans perdre leur nationalité, s'étaient fixés en Allemagne, dans des écoles artistiques, notamment à Dusseldorf. Il voulait que Ton reproduisit l'article 66 de la loi bavaroise de 1865 et proposait par suite que Ton garantit aussi les auteurs étrangers établis à demeure dans Tempire allemand.

Pour réponse, on lui fit remarquer que le principe sur lequel s'appuyait la loi bavaroise n'était pas le même que celui de la loi en discussion ; en 1865, on avait adopté le principe de la territorialité ; mais actuelloment, élani <lonné qu'on l'avait remplacé par celui de Tindigénat, il n'y avait plus de raison pour suivre les errements de la loi bavaroise.

Cette explication parut péremptoire ; la proposition fut rejetée. (Gomp. 20 § 1.) Le second paragraphe de ce même article contient toutefois une disposition utile à noter; les artiste^ étrangers peuvent se mettre en Allemagne à 1 abri des contrefaçons en faisant paraître leurs œuvres chez des éditeurs allemands : il est bon de remarquer que cette mesure n*a pas la même généralité que celle de l'article 61 de la loi de 1870

(1) Le droit de timdnctMm n'est consacré ches nos Toisins que dans les limites tfis étroites ; il n'existe qae n l'intéressé a pris soin de se le résenrer et de l'eieroer dans le délai d'un an (pour les csavres dimmatiques, ee délai est mime restreint i six moi^ (V. n* 374.)

342 DBUXIÈMB PABTIB [273-274]

(S* paragraphe). En varia de la loi 1870 (i), il suffit que rédileor

ait son élahlissomont (!«» commerro on Allemagne ; l'artide correspondant de la loi de 1876 contenait primitivement une disposition analogue. Elle n*a pas été maintenue ; on a restreint la perlée de l'excopUon. Voici le motif que l'on a donné de l'innovation : en ne protégeant point les œuvres des artistes étrangers, on désire favoriser le commerce allemand ; la dérogation an principe de l'indigénat ne doit donc exister qu'au profit de ceux qu on veut avantager, qu'au profit des éditeurs de nationalité allemande.

On ne peut s'empêcher de remarquer que cette décision détruit l'harmonie entre la loi de 1876 et celle de 1870 : pour éviter ce résultat, le professeur Dambach, commissaire du gouvernement, dont Tautorité en nos matières est si grande, proposa de rétablir dans la loi nouvelle la disposition du projet primitif; ses efforts furent vains et le paragraphe 2 de Tarticle 20 ftit adopté avec sa rédaction actuelle. Ainsi donc, sauf le cas de publication chez un éditeur allemand^ les artistes étrangers ne sont garantis en Allemagne que dans le cas où ils appartiennent à une nation réunie h ce pays par m traité diplomatique.

274. — On a adopté un système plus favorable dans Tintérét des États de Taneienne confédération germanique restés en dehors de l'empire allemand. L'article 21 (1876) renferme les dispositions nouvelles.

Les législateurs allemands ont déterminé la nationalité des œuvres à l'aide du principe de l'indigénat. L'article 21 semble revenir à celui de la territorialité ; il déclare garanties toutes les œuvres artistiques éditées dans Tun des États dont s'agit,

(1) Une décision dn tribunal de l'Empire, 3« Chambre criminelle, 12 juin 1880, A. II, sur unapj>i l du Iril nn il réj^ional de Leipzig:, a iiit»Mpr<^t.î cet artic le de la façon suivanio : pour »ju un ouvrai,^' appai tonaut a un ;iiilear étranger suit protégé par les lois allemandes, il esl nécessaire que aou seulement rimprcssion ail en lieu dans le pays, mais encore qu'il y ait eu mise à la disposition du public. On dige « n ou tiv que cette publication soit la première de rcBUfm; une réimpression serait insuffisante.

(;2741 DES LOIS ÉTRA?iG£;UËS, ETC. — ALLEMAGNE

ou» si elles sont inédites, appartenant à l'un de leurs citoyens ; cette protection eet subordonnée d'aillears t la réciprocité légale et sa durée est réduite aux limites fixées par les lois étrangères.

Cet article ^1 passe absolument sous^ hilence les publications faites à Textérieur par les nationaux de ces pays; un artiste autrichien qui donnerait hors de sa patrie une première idée de ses œuvre.^, pourrait-il invoquer le bénéfice de l'article 21 ? Il nous semble que non. Cest en cela que nous croyons yoirrabandon du principe de Tindigénat.

Quoi qu'il en ^oit, il est bon de savoir que cet article 21 ne fut point adopté sans entraîner de graves oppositions.

Le D* Braun voulait purement et simplement un traitement uniforme à l'égard de tous les artistes étrangers sans aucune distinction ; l'amendement qu'il déposa avait pour but de rejeter toute concession légale ; les conventions seules auraient pu être invoquées par les intéressés.

A l'appui de sa motion, il faisait valoir que les États qui allaient profiter de la disposition favorable de Tartide 21 étaient TAutriche, le Luxembourg, le Limbourg et le Uchtenstetn ; — les trois derniers Etats sont de si peu d'importance qu'il n'y a pas lieu de s*en occuper ; mais les mesures contenues dans Farticle Si, envisagées simplement dans les rapports avec TAutriche, ne sauraient s'expliquer d*une façon satisfaisante. — Au printemps de 1870, quand fut votée la loi du il juin, on comprenait parfaitement Tarticle 62, dont Tarticle 2i de la loi en discussion n'est qu'une reproduction ; à cette époque, il existait en dehors de la Confédération de l'Allemagne du Nord, tous les pays du Sud qui, en 1876, font partie de TEmpire allemand. Or, si à regard de ces nombreuses contrées, l'artiele 62 de la loi de 1870 s'exiiliriue facilement, il n'en serait pas de même de l'article 21 de la loi de 1876 à l'égard de l'Autriche : cet État n'appartenait point en entier à la Confédération germanique (Y. n" 140.) Les artistes autrichiens seraient donc protégés dans

toute l'étendue de TEmpire allemand, et les Allemands ne le

DBUXIÉIB PABTIB

seraient en Autriche qup sur un territoire restreint. — Knfin, ajoulâit-oD, les lois relnlives aux œuvres littéraires peuvent s'appliquer à ce qui relève de la mdme origine. Les lois allemandes sur ces matières doivent protéger tout ce qui fait partie de la littérature allemande ; mais il en doit être difiO^ remment dans le domaine artistique ; Tart n*a pas de patrie : Part est le même chez tous les peuples civilisés. Mais évidem> mont il ne saurait être question de garantir tous les artistes, quelle que soit leur nationalité ; pourquoi ferait-on alors une distinction en fevenrde certains d*entre eux ? Les artistes allemands fculs doivent bénéficier de la loi allemande.

L*article 21 fui néanmoins adopté sur Tinsistance du gouvernement de TEmpire et pour des raisons purement politiques. £n résumant les débats auxquels cette mesure a donné lieu, nous en avons montré le sens et Tétendue. (Y. à ce sujet les notes si complètes dont M. A. Monllot a accompagné la traduction de cette loi de 187G, Ann. lég. étr,, Cannée, p. 103 et s.)

La législation allemande contient une loi spéciale (du iO janvier 1876) sur les œuvres photographiques. Bans son article 9, celle-ci renvoie à différentes dispositions de la loi de 1870 : or, au point de vue international, elle ne mentionne que rarticle 6i, § i; de ce fait, il résulte qu*un photographe allemand est protégé en quelque lieu du monde qu'il braque son instrument, mais un artiste étranger ne peut pas, en fiiisant éditer ses photographies en Allemagne, s'y placer sous la san* vegarde des lois ; Tarticle 02 de la loi de 1870 n'est [nnui non plus rappelé ; les droits des photographes autrichiens, luxembourgeois, etc., ne sont donc pas spécialement consacrés par la législation allemande.

275. — Un arrangement signé le 19 avril 1883 règle nos rapports avec FAllemagne ; il remplace les différents accords qni reliaient précédemment les États allemands à notre pays (1).

(1) La guerre de 1870-71 avait suspendu les effets de ces nombreuses ooo- ▼enlîoiis. Dansle traité de pais du 10 mai 1871 (art 11^ on les ranitenii-

- DifitizecT-by ^^©gte^

L2270-276] DES LOIS ÉTBAUGÈRBS. BTC. — ALLEMAGNB 345

I>è8 1870, des négociations avaient été entamées à Teffet de modifier Tétat des relations contractuelles. La guerre mit fin è

tous pourparlers.

En 1875, la question fut de nouyeau débattue ; mais TEmpire allemand ne voulut pas consentir & une plus grande protection de nos autours, spécialement au point de vue du droit do traduction ; cette fois encore on dut laisser subsister le système antérieur ; il était compliqué : chacun des traités conclus présentait quelque difTrTence de détail ; bien plus, neuf États n*avaient pas pris d engagement vis-à-vis de la France (Y. à ce sujet H.Gh.Lyon-Gaen,i?«v.(lr.tnlerfi.,84, 437 et suiv. ; — /. off, 1883,Gh. des àép.,Doc.jmi l.. p. 921 ; — Martens, t. II, p. 220).

Ën 1882, rAliemogae reprit elie-mémo les négociations. Il en est sorti le traité du 19 avril 1883.

276. — L'Allemagne est entrée résolument dans la voie des conventions. Le 13 mai 1846, la Prusse s'unissait avec l'Angleterre. Différents petits États accédaient à ce premier accord (Saxe, 1846 ; — Brunswick, Turinge, Hanovre, Oldenbourg, 1847 ; — Anhalt, Hambourg, 1853). La situation des auteurs anglais est aussi désavantageuse que Tétait avant 1883 celle de nos écrivains et artistes ; en mai 1886, la Grande-Bretagne a imité notre exemple. Ce progrès a déjà été réalisé dans les relations avec la Belgique (12 décembre 1883) (1), avec la Suisse (23 mai 1884). Le 12 mai 1884, les Pays-Bas et TAUemagne ont conclu un arrangement pour lequel il ne semble pas

puoiir. (0)mp. (h^rlantion atlrlitioiiiicllo <lu 0 janvier 1872.1 La divoi-silé de la régleiaenlalion adoptée par chacune d'elles, la situation particulière de l'Alsace-Lonaine rendaient nécessaire la conclasion d'un arrangemeiit pour ces anciennes provinces françaises ; il fot signé le il décembre 1871 et promalgoé le i:6 janvier 1872 (Po<., 72, 289.) : « Il osl éj,rili mont convenu que

l<*s dispositions do îa ronvontînn frnnon-havaroiso du 24 mars IRfSHsiir la

garantie réciproque des œuvres d'esprit et d'art, seront provisoirement étendues i l'Alsace-Lorraine, et que, dans les matières autqtielles il se rattache, cet arrangement servira de règle ponr les rapporte entre la France et les États cédés. » (art. 18.)

(1) « C"«^t le tniilé signé le ID avril dernier onlre rAllenia^qie et la France qui a servi de base à celui que nous venons de conclure, n [Pasin, Belge, 84, ai7.)

DBUXifcVB FABTIB

que les ÉtaU généraux de la Haye aient encore fourni leur

ac(iuiescfmcnt ; on Iruuvc que la siluali(jn faite aux auteurs allemands, au point de vue de la traduction, est trop favorable {Rev. dr, intem,, 85, 83 ; — Le Soleil du 9 mars 1885) ; depuis lon^rlemps, le Heiclislag a «loiiué son assentimeuU

En déilnilive, TAUemagne a consenti des traités avec tous les États civilisés sauf avec le Danemark TEspagne, la Suéde, la Norwège, la Russie, les Kt.its-l'iiis d'Aniérique. Aussi, en 1882, les libraires allemands demandèrent au chancelier de TËmpire que le réseau des conventions fût complété par des arrange-

nu'iils avec ces quelques pays. (Comp. de Martens, hr. rif."} Ce vœu vient d'être en partie réalisé : rAllemogne compte au nombre des premiers signataires de TUnion de Berne.

:277. — On a soutenu, dans une opinion très originale, que la Hollande, depuis le commencement du siècle, avait consacré dans sa législation le principe d*une protection absolue pour les auteurs et artistes étrangers. Celte idée ne saurait évidemment être adoptée ; les faits ne prouvent que trop combien elle est hasardée. (C!omp. n* 103.) Même à Tépoque actuelle, cet État connaît encore la pratique honteuse de la contrefaçon. Des déclarations formelles d'habitants de ce pays l unt maintes fois reconnu. Dans un congrès de l'association littéraire internationale, M. Vanduyl a aifirmé que l'opinion publique ne croyait pas qu'il fût mal de traduire les œuvres étrangères. (Londres, 1879 ; Bull, A$$., V sér., n* 4, p. 37.) M. Van Zuylen a fourni des détails intéressants sur les pratiques suivies dans sa patrie. « En général, ce sont les éditeurs qui prennent l'initiative. Quand ils rencontrent un livre étranger qui leur parait avoir les qualités nécessaires pour être traduit, ils envoient une note à la sociolc protectrice qu'ils ont formée entre eux et qui leur garantit dans ce cas qu*aucun des confrères ne fera concurrence. » {Bull. Am., 1" sér., n* 9 (1880), p. 60. (1); — comp. Taco de Bccr (1883). 1" sér., n* 21, p. li-13.y

(1) Peut-être quelles libraires acbètenl-ils parfois à certains anteunétraii-

HBS Lois ftniARCÊlBS, BTC — HOIXARDB

K notre époque on a osé dem fois fefre dans des oeeasions

iolcnnellos la théorie du droit de tous à la traduction des œuvres étrangères. Les interprètes des libraires hollandais ont seuls eu ce triste courage. (V. srinrft p. 100, note I.) Devant ces preuves, uii ne peut f|iH' s'inclinor. Terminons c» lie liate trop longue déjà en rappelant l'opposition faite au traité avec TAllemagne (V* n* 276) et en signalant les lacunes considérables des conventions du 29 mars 1855 et du 19 avril 1884 avec la France : nos auteurs ne peuvent empêcher la traduction de leurs œuvres.

Nous irons enrf>re plus loin dans la réfutation du système imaginé par M. Gattreux (Bull. Ass., 1» sér., n"* 21, p. 14-16). Il nous parait théoriquement erroné. Nous rendrons un homïïi i^e mérité au talent de la mise en œuvre, mais nous repousserons la thèse proposée. M. Gattreux a eu raison de croire au ^éralisme des lois de la Révolution : on connaît nos idées à cet égard (Y. n"' 178 et suiv.) (ij ; mais, à nolii' sen>, il a roiiimis une erreur évidente en soutenant qu'après le soulèvement de iB13 ces traditions honnêtes se sont maintenues. Il cite en sa faveur, l'arrêté du 24 janvier 1814 signé par Guillaume d'Orange : « L'arrêté du prince souverain ne vise dit-il que les mesures restrictives portant entrave à Texercice de la liberté.

|WB le droit ii'prodiirtion. (Comp. P.ilaillo cl Ilti;:ii»"t, p. */70) En tous cas, Iwrtction ne s'explique point par le do^sir ilo safi-Tiire une ron»^» ience pure, ■Mis tiniqucinent par l'intorcl de figurer au pi tiuier i-an^j sur le livre de la ooQtrefiiçon (V. n« 113, m fine.)

(1) La première loi que Ton rencontre est celle do 7 juillet ISOB ; elle tene de la République batave ; M. Gattreux nous apprend que, a'inspirant grande s idées de notre Révolution, elle proclama le droit de chacun & la protection de sa propriété légitime sans qu'il y ait lien de faire des lois sp<^cial(>s. Cet in^jénieux auteur rappelle aussi que dnns sc<? ai ticles 3 et i »'lle ^^^t'iidail de contrefaire, de vendre ou même d'introduire d.ms le pays des controfa^'ons j)r(>venaTit de l'étranper, de proiluire ou imiter un ouvrage oii- 8>nal. Uicii (pie cette dcMlnction soit très ])<'>ri!!(MiM\ le jurisconsultt' l»e!^e Ptîltnd pouvoir tirer de ces [)rt misai s la i .piciice (ju'il a annunc'e. (Ju(d V»*ilen soit, le 0 juillet 181h, la Hollande fut i . iniie à la Krance, un sonatus •"■isulte du 13 décembre lui étendit notre législation. Bien certainement ^ lespect iVil dû dans le pays i toutes les productions littéraires et irti»-

r277-2TS

Loin d avoir pour but de réduire les droite des citoyens, niMispeasons que rarréié du 24 janvier 1814, en supprimant les restrictions des lois françaises, a élari;i le cadre de la propriété littéraire. » — A l*appui de cette idée, il invoque les considérants qui précédaient cette ordonnance. La plupart, il est vrai, sont bien dans le sens indiqué, mais nous ne pouvons nous empêcher de rapporter l'un deux ; il nous semble en opposition avec ce prétendu caractère qu*on a voulu voir dans la mesure nouTelle :

« Consid<^rant qu'avant l'inrorporalitm à la France, de« lois « étaient en vigueur dont le but était d'assurer à chaque auteur « et imprimeur ses droits légitimes, et que le rétablissement « de ces lois doit être estimé de la plus grande néc*^sr^ité »

Nous n'aimons pas à voir rappelés dans ce paragraphe les droits des imprimeurs : nous nous souvenoustrop desanci«mes pratiques des Elz.evir à l'endroit de nos écrivains.

Le dispositif est d'ailleurs absolument général (i) ; il aurait donc été risqué d*invoquer, après janvier 1814, le bienfait de nos lois de 1791, 1793, etc.En admettant même que ramHé de janvier n'ait eu pour but que d'augmenter la liberté de la presse, il est impossible de ne point tenir compte de la loi du 25 janvier 1817 ; or, celle-ci ne saurait servir à M. €attreux pour le soutien de ses idées si bienveillantes ; elle reproduit, si elle ne les aggrave, les restrictions de la loi de 1814 pour la Belgique. (Y. n* 247.) Un i^t péremptoire vient au surplus con6rmer nos appréhensions. N'est-il pas vrai que le roi Guillaume lui-même aida les contrefacteurs de sa bourse ? (V. n» 103.)

278. — Depuis le 28 juin 1881, les Pays-Bas sont dotés d*une loi nouvelle (2). Dès 1876, les Chambres furent saisies du projet (3). Les débats furent longs et laborieux : ils aboutirent

(1) ff Les lois françaises et les règlements sor rimprimerie et la librairie^ | c compris celles qui ont rapport aux joonuitti, sont abolies dès aujourd'hui. >

(S) Gomme on va le voir, celle-ci consacre la spoliation des étrangers : chaque jour l'idée du droit progresse et se développe ; se peut-il qu'une législation

moderne viole des droits (juo jadis on respectait ? (3) Consultez à ce sujet l'écrit de M. de Savomin-Lohmdn, conseiller a U

97a-a70] DIS LOIS &TEAH6ÈMSS, BTC. — BOLLANDB 349

tnfin à la loi de 1881 ; elle n'a réalisé aucun progrès. Ellen*esi

ippUcable en effet qu*anx ouvrages imprimés aux Pays-Bas ou lans les Indes Orientales Néerlandaises (art. 27) ; elle n'exige pas d'ailleurs la publication sur le territoire.

Dans le cas où le délit commis n*est pas une Téritable contrefaçon, mais la mise au jour sans autorisation d'un ouvrage appartenant à autrui, la répression ne peut intervenir que si Tautcur est domicilié dans les Pays-Bas ou dans les Indes Orientales Néerlandaises.

Toutefois si Fusurpatlon portait sur des conférences, il semble bien que Fauteur serait protégé par cela seul qu*i1 les aurait faites 6oit dans les Pays-BaS| soit dans les Indes Orientales. (Gomp. art. 27, et n' 208.)

La loi nouvelle ne s*occupe pas des œuvres artistiques ; on a laissé à un autre texte le soin de régler à nouveau la matière. ■ Jusqu'à sa promulgation, on doit s'en rapporter à la législation ancienne. Or, pour les œuvres d'art se reproduisant par Timpression, la gravure ou tout procédé semblable, la loi de 1817 a conservé toute son énergie , la position des artistes étrangers est donc tout à fait précaire. Pour la connaître, il suHira de se reporter au n* 247; les conditions k remplir sont sensiblement les mômes que celles indiquées en cet endroit. [Adde, Pataille et Huguet, p. 271.) Ajoutons, pour compléter ce triste tableau, qu'aucune loi dans cet État ne garantit le droit des sculpteurs.

279. — Dans le traité de commerce et de navigation conclu le 25 juillet 1840 entre la France et les Pays-Bas, on avait posé le

principe de la protection réciproque des productions littéraires ; pour en régler l'application, on déclara s'en remettre à une convention postérieure ; le traité du 29 mars 1855 a réalisé cette promesse: or, Tartlcle 11 est ainsi conçu : « La présente convention restera en vigueur jusqu'au 25 juillet 1859 . Après

^^Wrde Bar-Ie-Duc, et celui de M. J. Fré:ieinauj Viclor, professeur à l'Uuiver- «tédeGroniiigiie.

350 nF,r\if:MF. partie [279-280] |

cette époque, elle suivra le sort du traité de commerce et | de navigation signé à Paris, le 25 juillet 1840, de telle sorte I

qu'elle sera censée être dénoncée, lorsque l'une des pai-liesaura annoncé à Tautre, conformément aux conditions posées par Tarticle 15 de ce traité, son intention d*en faire cesser les eiîols. » En iHiVo, lu conventiun do commerce du :i5 juillet 1840 fit place à celle du 6 juillet. Celte dernière stipulait la réciprocité pour les marques de commerce et contenait certaines dispo^itions relatives aux. di'->ins de fabrique (arl. 24); mais, à côté de cette sollicitude pour les matières industrielles, elle avait laissé les œuvres littéraires dans un complet oubli. On devait donc, en présence de ce fait, constater en notre espèce toute cessation de rapports conventionnels entre les deux pays. On continua néanmoins, paratt-il, à appliquer les décisions da traité de 1855. (juui iju'il en soit, à partir du 15 mai i88::î (I j, il a été impossible d'en agir ainsi. Heureusement un arrange* ment du i9 avrU 1884 a remis en vigueur la convention du 29 mars 1855 et rarliclc 2 de celle du 27 avril 1860. Il a réalisé quelques progrès : les deux gouvernements se sont engagés à ouvrir, le plus tôt possible, des négociations en vue d'un nouvel accord. Espérons que les améliorations obtenues seront encore plus considérables. La Belgique paraît être le seul État qui ail, en dehors de la France, réussi & obtenir, de la part de la Hollande, un traité de réciprocité (30 août 1858). (Comp. p. 320 et p. 3iG.)

280. — L'ordre des matières nous amène à parler actuellement de FAngleterre : nous avons déjà eu ToccaBion de nous

occuper de la législation de ce pays. (V. n** 135.) Les renseignements que nous avons alors fournis étaient incomplets ; nous devons en donner de nouveaux, sans être assurés d^ailleurs de

ne point laisser dans l'ombre une partie de la vérité. La cou- Ci) Il serait inutile de faire l'historique des différentes prolongations dont le traité de eonimerco de 1865 a été Tobjet. On pourra se reporter par à peu près aux indications contenues au ^

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