‹ Des droits intellectuelsChapitre 56 sur 121 · DES LOIS ÉTRAKCÈAES, £TC. — ANGLETERRE · texte numérisé non relu

DES LOIS ÉTRAKCÈAES, £TC. — ANGLETERRE

cejptioû parliculière de nos voisins en matière iégislalive explique l'impossibilité de produire des documents en tous points irréprochables. En s*appuyant sur les données de Téquité» les tril>UQaux peuvent rendre des décisions que ne corrobore aucun teiLte valablement promulgué (Y. p. 18, note i) ; puis» en nos questions peut-être, les statuts n'ont-Us pas absolument écarté les effets du Common-Lxiw, peut-être ceux-ci, uniquement paralysés, réapparaissent-Us au moment même où cesse Tinfluence des actes et ordonnances? On comprend quelle complication pour les recherches résulte de cet état de faits. L'habitude, contractée par les juges anglais, de se conformer aux précédents diminue toutefois ces inconvénients ; mais une autre circonstance vient, de son côté, augmenter les perplexités d'un esprit iiabitué à la clarté des lois françcdses. En 1875, a été instituée une commission royale sur le Copyright; de son rapport déposé en 1878, nous extrayons un passage qui vient confirmer no.s vives appréhensions : la réglementation législative des droits intellectuels « consiste actuellement, d'une part, dans quatorze actes du Parlement ayant trait en tout ou en partie à différentes branches du sujet et d'antre part dans les principes du Common^ LaWi nullement établis dans un sens déiini, mais contenus en un nombre considérable de procès rapportés et dispersés dans les recueOs judiciaires. » (Comp. Bowker, p. 7, col. 2.) Drone, le spécialiste le plus autorisé que possèdent l'Ani^leterre et les États-Unis d'Amérique, est encore plus dur pour la législation de la Grande-Bretagne, parlant des quatorze actes qui existaient déjà en 1879, il dit que certains d'entre eux ont été rédigés dans une complète ignorance des principes, dans un langage impropre, etc., etc. (V. préface, p. v.)

281. — Ceci dit, quelle est, en Angleterre, la condition des étrangers? La première question qui se pose est la suivante : un étranger qui y donne la première édition de ses œuvres jouit-il du droit de reproduction ? 11 n'est pas, d'après Drone, de question sur laquelle les juges les plus compétents

DEUXIÈME PABTIB

aient exprimé des opinions plus opposées : la source du codflii réside dans le statut 8, Anne, c. 19, s. 1, et dans Vact 5 et 6, Yict., c. 45, 8. 3 ; Tan et Vautre parlent des auteurs (mukan) sans plus de spécification. Jusqu'en 1849, il ne semble pas que la question ait été vivement controversée : on protégeait ordinairement les étrangers (i) (Y. Drone, p. 22i) ; mais, à cette époque, la Cotu- r /ù hi'/ ii ter dvcidix qu'un étranger, domicilié à l'étranger, n obtenait point protection par une première pnblication dans le pays, et ne pouvait conférer aucune prérogative à un sujet anglais. (Boosey c. Purday, 4 L^xch. flep., 145 ; V. ead, loc. p. i5G, l'opinion du baron PoUock.) Peu après, intervint un jugement de la même juridiction dans le même sens (a/f. Boosey c. Jefferys). Cette décision fut cassée en 1851 par la Chambre de V Echiquier ^ 6 Exch. Mep., 580* Les considérations développées en cette occasion par le chef de justice, lord Campbell, en faveur des étrangers, sont remarquables à plus d'un litre. (Y. Drone, p. 222.) £n 1854, après appel sur la solution précédente, la Chambre des Lords eut à se prononce ; une commission de onze juges fut chargée d'éclairer la conscience des lords six proposaient de garantir les droits de Fétranger (2), cinq furent d*un avis contraire. La Chambre haute se rangea h l'opinion de la minorité. Ce jugement doit être regardé comme l'expression des statuts, aux yeux des juges anglais. (Drone, p. 226.) Cette mterprétation est absolument erronée : elle a contre elle Tunan imité des jurisconsultes. L'esprit de la législation anglaise est moins égoïste. En sa conformant à lui, on devrait proclamer que la mise au jour dans le pays, place le livre, la gravure, etc., sur le même rang

(1) En 1818, Ul Cour dêt plaidi communs, après une discussion approfondie décida nuanimement que l.i première publication en Ati^'lcterre plaçait l'oeQvre sous la sauvegarde des statuts. (V. aussi Drone, p. 221, note 1, l'indication

de nombreux arrtMs en ce sens).

(!2) Il s'agissjiil dans l'espèco de la Somnambule de Bellini ; la première édilion avait eu Heu eu Angleterre ; h* compositeur itiilicn avnit-il pu transmctti e à Boosey, son cessionnaire, des droits incontestables ? La Chambre des Lords répondit négativement.

(Qêt'ÙÈSL] m Lom ànuiiGàiËs, btc. — amglbterre dSft

que les œuvres éditées par des Anglais (1). M. Drone a fourni une critique Irès savante de cette décision de la Chambre des Lords (p. 226-9.) Nous ne pouTons entrer aTec lui dans le détail de cette discussiun. Indépendamment de la généralité des termes employés dans les slatuts, il tire argument d*une concession consentie par la jurisprudence : elle a atwndonné sa façon de ▼oir pour le cas où Tauteur se trouve sur les terres anglaises» au moment où s'y fait la première publication de ses œuvres (2). Étant donné cet adoucissement de la rigueur primitive, on est en droit de faire remarquer Tinconséquence commise. Pour spolier les éli augers, on invoque les intérêts du peuple anglais et ceux de renseignement ; cette circonstance toute fortuite de la présence de Tauteur, n*empéche évidemment pas que ces prétendus intérêts .subissent le même préjudice. Il reste donc à dire que les juges anglais ont imaginé une pratique contraire à toutes les idées de justicei k Tesprit des lois de la Grande» Bretagne.

282. — Ainsi, à Tépoque actuelle, la jurisprudence ne garantit les droits des auteurs étrangers que si, d*une part, ils font de leurs œuvres une première publication dans le Royaume- Uni (3) et que si, d'autre part, ils se trouvent à cette époque

(1) L'aei de 1886 (49 et 50, Yict., c. 8^ rendu en prévision de 1* Union de Btme, distingue à tout moment les œuvres parues dans l'un ries pays con tractants de celles éditées dans les possessions anglaises ; cotte manière de pi-occder ne prouve-t-elle pas que ces dernières sont prolégées chez nos voisins par le seal fait de leur apparition ? Un changement dansla jnria|»nidence anglaîM n*esl pourtant pas i espérer; nn résultat bizarre s*ensuim: un étranger aura tout intérêt 4 délaisser les presses anglaises pour se servir de

celles d'un État adhérent.

11 suftit d'aiileui^ qu'il y soit dans un but pitssager ; sa présence dans une pnSBCSsiim anglaise quiconque est efficace ; il n'est point nécessaire qu'il soit an lieu de Tédition. 0rone dte Tetemple de Miss Cummins ; dans Taffaire Routledge c. Low, on constata que cette Américaine n'était allée au Canada qu'en vue de l'impression et avait quiUà Montréal immédiatement après. (Drone, p. 229.)

L'autre condition n'est point non plus rigoureusement entendue : elle est considérée comme remplie même au cas de simultanéité de pabUcation en Grande-Bretagne et dans difTén iits États étrangère. (Drone, p. ÎKlS.)

Kn 18<W, la Chambre des Lords H.'-ciila rédilion tlevait avoir en lieu dans le Roy.uniit' l'iii ; laite liaiis >ine des possessions anglaises, elle aurait été inefficace : uu lit reposer celte dislincliou sur ce que les nombreuses con-

en on lieo soumia à la juridiction anglaise. S*esl-on monlié

aussi rigoureux à Tégard des auteurs nationaux ? Si la question te présentait, peut-être ne leur imposerait-on pas la conditioa du séjour; en tous cas, ils ne sont garantis que s'ils donneBi une première édition. (Y. Phillimore, ItUerfmtùmal law, 1874, t. IV, p. 443 ; — Drone, p. 230).

S83. — £n présence de ces décisions restrictives, noua n'ayons pas à insister spécialement sur la situation de celui qui fait de ses auvr» .s une première communication à l'élrangw; jouit-il en Angleterre du droit de reproduction ? La réponse doit évidemment être négative ; on aurait pu sans doule filtre jadis valoir en sen» contraire le silence observé par les statuts. (8, Anne, c.i9;~5ct6, Vict.,c. 45.) Mais les tribunaux ont prétendu que le meilleur moyen de respecter les progrès de renseignement dans le pays était de ne puint favoriser les œuvres étrangères ; leur jurisprudence est constante ; elle pouvait s*appuyer d^ailleurs, depuis 1844, sur les dispositions de Vaet 7 et 8 Vict., c. 12 relatif au droit international et dont le principe est la réciprocité diplomatique ; celui-ci déclarait que seul il pouvait être invoqué, au cas de première publication à l'étranger, par l'auteur d'un livre, d'une composition dramatique, etc. Il a été, il est vrai, remplacé par celui désigné sous le vocable suivant : 48 et 80, Yict, c. 33 (28 juin 1886) ; mais ce dernier repose sur le même principe et contient des dispositions analogues à celles sus-rappelées. (S. 3 ; — Comp., p. 200, note 1 et p. 353 note 1).

Les juges anglais ont appliqué celte même théorie à leurs compatriotes. (V. Drone, p. 2^).

284. — En matière artistique, on est arrivé aux mêmes résultats qu'à l'égard des œuvres littéraires ; les difT«'Tenls statuts, intervenus sur ces questions, ne contiennent en effet aucun éclaircissement particulier. (V. Drone, p. 230).

ditions imposées ne pouvaient être convenal)leni(Mil renK)lie.silans les col tiîo^. Le statut 49 et 50 Vict., c. 88 a peut-être eu pour ell'et ae supprimer cetic «ufSBoe, (Gomp. t. 8 [i] «I S89 et ttO.)

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