‹ Des droits intellectuelsChapitre 57 sur 121 · Étani donné ce rigorisme des oeU englais* nne idée · texte numérisé non relu

Étani donné ce rigorisme des oeU englais* nne idée

se présente d'elle-même à Tesprit : à défaut de la protection des statuU, ne jouit-on pas de la sauvegarde du Common-Law ? A notre connaissance, cette difficulté ne s*est jamais présentée en droit international ; on Ta soulevée dans nn cas analogue ; le slalut de la reine Anne avait limité sa protection à un laps de temps assez restreint ; on se demanda si l'effet du Cammon^ Law réapparaissait lorsque cessait celui de la M nouvelle Y Pendant un demi-siècle, les cours de chanceiierio délivrèrent des iogonctions alors qu*était expiré le délai mentionné dans le stap tnt de i710 ; mais en 1774, la Chambre des Lords déclara que le droit commun avait été abrogé: cette décision a été approuvée parles uns (Y. Bowker, p. 2, coL 2 et p. 3), critiquée par les autres (Drone, p. 1). — Nous n*avons pas à nous prononcer à ce siijet. (Comp. p. 18, note 1.) Mais cette solution nous montra que vainement on voudrait s'appuyer sur le Comnum-Law en foveur des étrangers : les juges anglais poussent, en effet, jus* qu'à l'excès le respect des traditions judiciaires. (V. Breuiier, Le DroU, du 15 mai 1853.)

286. — En matière dramatique et musicale, les régies sont sensiblement les mêmes que les précédentes. Une première représentation ài'étranger d'une pièce même manuscrite fait per» dre ce que nos voisins appellent le playright . (Drone,p. 574.)

Au cas d'œuvres manuscrites, on s'est demandé quelle pouvait être sur le playrighty déjà obtenu, Tinfluence d'une impression postérieurement faite. Un auteur jouit en Angleterre du droit de représentation ; perd-il cet avantage par une publication faîte h l'étranger? Il parait que la réponse à/Âi être aiarmaiive. (Drone, p. 606.)

DRUXIÈME PÀRTIK

287. Telles sont les décisions que nous avons cru découTiir dans la législation anglaise. Elles ne sont point favorableaanz

étrangers. Ausài a-l-il été question de les modifier en partie. En 1875, une commission royale a été constituée dans le but d apporter aux statuts les améliorations reconnues otiles ; son rapport a été déposé en join 1878 ; à notre point de vue, nous remarquons qu'il proposait de protéger toute puhliralion faite dans un pays soumis à la domination anglaise. (V. /. o/., 22 juin 1878, p. 6941;— Repart of Ihe Royal eofmmUtUmen on copyrifjht , p. XIV, § 64.) Une parait pas que le résultat de ses travaux soit de longtemps appelé à être consacré par les lois. Nos voisins ont senti néanmoins la nécessité de réformer leur législation. En 1879, M. Edward .lenkins, ineml)re du Parlement, a di'posé sur le bureau de la Chambre des communes un bill « io conso^ Maté thê Copyright lawi m Engtand. » {Bull, Am., i**sér., n*2 p. 4.) Cette pro[)ositi()n n'a pas été suivie d'efTel. M, Louis Ulbach, rendant compte, à Tassociation littéraire et artistique internationale, du deuxième congrès diplomatique de Berne (1885), s'exprimait ainsi : « 11 nous a été distribué, au nom de la Société des gens de lettres de Londres, un projet de loi qui doit être présenté prochainement au Parlement comme amendement au bill déjà présenté sur ce sujet. » {Bull, Ass.^ 2* sér., n° 3, p. G.) Notre romancier ajoutait tjue w bill l'tait conçu dans un esprit très libéral. Nous ne savon» ce qu'il est devenu ; il n*a certainement pas encore abouti, à moins qu'il n*ait été le projet du statut i9 et 50, Vict., c. 33 ; ce qui nous confirme dans cette idée, c'est la déclaration suivante faite au troisième congrès diplomatique de Berne, par un des délégués anglais, Son Exc. Sir F. Adams :

« Pendant la dernière session du Parlement, il n'a pas été possible de présenter un projet de loi pour la codification complète de notre législation sur la propriété littéraire et artistique. On a dù se bornera faire ûdttpler une loi portant des mndilications de nature à permettre Tadhésion de la Grande-Bretagne à r Union

[aST-SBS] DBS UNS ATRAUGÈRBS, BTC. — AHGLBTEERB d57

inieniationale. » (séance du 6 septembre 1886 ; Actes de ia

troisième Conférence internationale ^ etc, p. 17.)

288. — Comme on le voit, l'Angleterre figure parmi les premiers signataires de la convention de Berne : la reine a reçu à cet effet les pouvoirs suffisants (49 et 50 Vict., c. 33) fl ;. II est d'ailleurs de tradition dans ce pays d'indiquer exactement et par avance dans on texte général les droits que la reine peut» par ordonnance particulière, reconnaître au profit des auteurs de tel ou tel Etat étranger Nous avons mentionné les concessions qui pouvaient être faites en vertu du statut 7 et 8, Vict., c. 12 (n* 157 ; — comp. n* 148.)

Le 3 novembre 1851, l'Angleterre conclut un arrangement avec la France : certaines de ces dispositions n'étaient point conformes aux prescriptions de Tacte de 1844 ; pour habililer la reine, fut rendue la loi 15 et 16, Yict., c. 12. Elle a servi de type aux couvent iuns de l'Angleterre. Nous n'avons pas & préciser les améliorations qu'elle a permis de réaliser dans la condition des étrangers (3). Signalons toutefois les mesures prises à l'égaid du droit de traduction. (Comp. p. 2ÛC.} L'auteur de

(1) M. Pion faisait sans doute allusion aux travaux préparatoires de ce stttut lonqu'il disait i l'usemblée générale anniielle dn cerde de la librairie :

« No^ ( n frèn s apglaiSy reconnaissant rinsuffisance et le manque de cohésion

(2j Voici l'indication de quelques trait(*s conclus par nos voisins : Belgique, 12 août 1851 ; — Italie, "(< novembre 18«:0 ; — Espa^^ne, 11 août 1880. La Grande- Brctagne est unie à rAUomagne par l'accord du 1^ mai ii^4U ; nous tenons, de source certaine, qu*en mai iSBB, un nouvel arrangement a été signé entre les deux pays. En 1888, M. Terrés Caîcedo, ministre du Salvador, avait proposé une convention tr^s lar^'e. (Conip ( <'I!e de cet État amri irain avec la Fntnce, 1) juin 188(i.) î^a généreuse initiahvo a échoué devant l'esprit étroit du statut 15 et 16 Vict., c. 12. (V. BuU. As»., sér., n» 21 ; Amsterdam, 20 septemSire iSSJ.)

(3) Après les dUTérentes abrogations dont elle a été robjet, on peut dire

qu'elle ne subsiste plus que pour donner un appui aux diiTcrentes ordonnan- Ci's déjà rendues par le pouvoir exé( utif. (Coinji. VJ el ÔO, Vicl., c. !'2. •>. V, I ij et S. 12 [u et b.] Les scellons VII et l.\ sont, il eî>t vi-ai, maintenues: mais ce fait s'explique, si ou songe que la premièi'e développe l'idée contenue dans Vartide 7 du traité d'Union ; la seconde, celle* renfennée dans l'artide 1%

MUIIÉHB PAET»

Fonm originale pourait Tobtenir, maîB cette prérogatiTe ne

pouvait durer plus de cinq ans à partir de la première publication de la traduction ; cette mesure peu libérale explique une apparente anomalie que présente Tarrangement hispano-anglais du 11 août 1880 ; l'Espagne, dans ses relations avec la France, la Belgique, etc., a fait placer sur un même rang le droit de traduction et eelui de reproduction ; dans ses rapports avec TAngleterre elle a, tout uu contraire, maintenu les anciens errements (i).

La section sixième refùsait à la reine le pouvoir de concéder

aux auteurs étrangers le droit de s'opposer aux imitations et arrangements licites des pièces de théâtre ou des compositions musicales publiées en pajrs étranger.

Un acte du 13 mai 1875 (38 et 39 Vict., c. 12) a abrogé cette section et a donné à la reine le moyen de satisfaire les réclamations des auteurs étrangers (2). Une convention supplémentaire du 3 septembre 1875 a réalisé cette amélioration au profit de nos auteurs.

Bien plos avantageux est le statut 49 et 50, Vict., c. 33,

(25 juin 188G) ; il autorise le gouvernement k adhérer à r Union nouvelle (3), puis il délaie, dans un style diffus,

(1) « Pour les traductions, il faut aussi des fonnalit/'s qui ne sont pas requîtes par les législalions d'autres pays. C'est pour cela que doniieremenl la Grande-Iiretague n'a pas pu conclure de conventions avec la Suisse, où de telles formalitée n'eiistent pas.» {Arck, dipl., S* sér., t. XVI, p. 47, dédantkMi de Sir Adams i la première conférence diplomatique de Berne, 1884) ; sur ces conditions dont pariait le délégué anglais, on pourra consulter la section 8 de l'acte de 1853.

(2) L'article 10 de la convention de Berne rcnfcmie les mêmes idées qae cette loi de 1875 ; aussi a-l-elle été maintenue en 1886.

(3) « Attendu que dans une conférence internationale tenue à Beme au mois de septembre 1885, un projet de convention a été adopté en vue d'accorder aui auteurs d'esuvres littéraires et artistiques, publiées pour la première fois dans Tun des pays contractants, un droit eicluslf sur lesdites orams dans les autres pays adhérant à la convention ;

« Et attendu que, sans l'aulorisation du Parlement, une telle convention ne peut pas être mise à effet dans les territoires appartenant à Sa Majesté el que conséquemment Sa Migesté ne peut y intervenir comme partie contractante et qa*ll conTient de donner à Sa l^eité les pouvoirs nécessaires pour adhérer i cette convention...» (Comp.le discours de clMnre de la Heine du juin iSK.)

[288-3803 DB8 LOIS fiTBANGÈltBS, BTC. — ANGLBTBRRB 359

les différents articles de la convention (i). Nous n'avons donc

pas à. insister spécialement h son égard : nous noos bornerons à indiquer l'importance de raccession de la Grande-Bretagne; son adhésion comprend celle de son vaste empire colonial, en tout, une population de plus de trois cent millions d*àme8. (Y. le discours de M. ûroz, 6 septembre Actes pour la troisième conférence ûUematUmaief p. 15) (2).

Le procès-verbal de signature du dernier Congrès (9 septembre 1886) contient une particularité qu il importe de signaler; la voici : « Us (les plénipotentiaires anglais ) réservent toutefois au gouvernement de Sa Majesté Britannique la faculté d*en annoncer en tout temps la dénonciation, séparément pour une on plusieurs des colonies ou possessions suivantes, en la manière prévue par l'article 2D de la Convention, savoir : les Indes, le dominion du Canada, Terre-Neuve, le Gap, Natal, la Nouvelle- Galles dn Sud, Victoria, Queensland, la Tasmanie, rAustralie méridionale, TAustralie occidentale et la Nouvelle-Zélande. » Actes, etc., p. 43 et p. 21.)

289. — Le statut de 1886 renferme au sujet des possessions anglaises un autre texte que celui cité dans la note précédente. La reine, dans son discours de ciùturejdu 25 juin 1886, avait dit:

(1) La section 2 [2] correspond à l'article 3; la même sertion [3J à Tarticle i, § 2 in fine ; la section [3| 1 équivaut à l'article 2. ^ 3 in fine ; la section \ [1J reproduit l'article 2, § 1 mi<îo ; la section ô estime répéutioa de l'article â, etc., etc.

(2) « S'il plaît à Sa Maj«'st<' qu'une ordonnam e royale en exécution des actes relatifs au Copyright international, i cndue après l'adoption du présent acte, *n faveur d'un pays éti anger ne soit pas applicables ù quelqu'une des posses- <îoitt britanniques, Sa Msgestë pourra déclarer par la même ordonnance <^ par une autre que ladite ordonnance, ainsi que les adea relatifs an ^^oplMght international et le présent acte et les actes de même genre ne *^nt pas applicables dans telle possession britannique, sous réserve des x^res nécessaires pour éviter tout préjudice aux droits acquis antérieure- ^^^\ 4 la mise en vigueur de ladite ordonnance ; et les termes desdits actes 80 rapportant aux possessions de sa Majesté seront interprétés en consëquonce ; toutefois, sauf ce qui scm prévu dans la déclarations dont il s'a;;it, les susdits actes et le présent acte seront applicables à toute possession britannique comme ai elle faisait partie intégrante du Hoyaume-Uni. » (Section IX.)

MUXIÈHl PAIT»

« Dans ce bill, on a tenu compte de ruliîilé de conférer aux écrivains des colonirs et de l'Inde, les bénéfices du droit de reproduction applicable uniformémeut dans toutes les parties de mon empire. »

Ce passage taisait allusion ^ la section 8 [i] ainsi conçue : « Les actes relatif au Copyright s'appliqueront,confoniiém€iit aux dispositions du présent acte, aux CNivres littéraires ou artistiques publiées pour la première fois dans une possession britannique, dans les mêmes conditions qu'ils s* appliqueraient aux œuvres publiées pour la première fois dans le Royaume- Uni. » A s'en tenir à la déclaration de la reine et aux dispositions de ce premier paragraphe, il semblerait qu'il n'y ail plus lieu de distinguer entre la métropole et les colonies ; cette déduction serait périlleuse ; un texte prémunit contre cette erreur: le paragraphe 4 de cette même section dit en effet: «Rien dans les actes relatife au Copyright et dans le présente acte, ne s'opposera à l'adoption dans une possession britannique de quelque acte ou ordonnance concernant spécialement le droit d*auteur sur les ouvrages publiés pour la première fois en cette possession, et ce dans les limites territoriales de ladite possession. » (i)

Quelle est donc la portée de la récente innovation ? Voici, en

résumé, le système qui semble avoir été adopté : dans les possessions où aucune règle particulière n'a été admise, on déclare applicables toutes des décisions des statuts anglais ; mais chaque colonie conserve le droit de soumettre k la .sanction de la reine les réglementations qu'elle juge préférables. Enfin, toutes

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