‹ Des droits intellectuelsChapitre 58 sur 121 · DES LOIS ÉTRAKGÉRËS, ETC. — COLONIES ANGLAISES · texte numérisé non relu

DES LOIS ÉTRAKGÉRËS, ETC. — COLONIES ANGLAISES

les mesures particulières existant antérieurement à 1886 sont en principe abrogées ; mais la Couronne peut modifier les statuts anglais pour les conformer à leurs anciennes données.

290. — La réforme ne concerne donc que le traitement à appliquer, dans le territoire de l'édition, aux publication faites dans telle ou telle colonie. Elle ne parait pas réaliser un vœu souvent exprimé' par les auteurs anglais; elle ne paraît pas appelée à supprimer les spoliations légalement déguisées dont les œuvres nationales sont Tobjet dans différentes cdonles. Ce résultat peut sembler bizarre au premier abord; les statuts de l'Angleterre sont en effet applicables en principe à toutes les régions de son yaste empire colonial ; cela est vrai, mais Vœt

10 et 11, Yict., c. m (1847 — Foreign Reprints Âe() a donné aux possessions anglaises le moyen ne ne plus reconnaître aux auteurs de la métropole que des bénéfices dérisoires. La reine peut autoriser Tintroduction dans la colonie de tous exemplaires des livres protégés en Angleterre ; dans le statut, aucune distinction n'est écrite; cette mesure facilite donc l'écoulement des réimpressions étrangères d'ouvrages anglais ; la législature du pays d importation doit promettre, il est vi ai, certains avantages aux auteurs ainsi frustrés dans leurs droits les plus légitimes ; mais en fait, le pouvoir royal s'est contenté de garanties sans rapport avec rimporlance du tort causé. En prenant l'un des exemples les plus éclatants, celui du Canada,

11 sera possible de faire toucher du doigt Tinjustice de ce procédé. La législature de ce pays avait décidé que le titulaire (lu droit intellectuel recevrait une redevance de 12 l/i2 0/0 sur IsB réimpressions étrangères des ouvrages garantis en Grande* Bretagne; un ordre du Conseil (7 juillet 1868] suspendit toute défense d importation. On le conçoit sans peine, ces droits d'entrée, déjà insufiisants eu cux-mcmcs, sont rarement payés. Aussi, & maintes reprises, on a proposé de modifier cet injustifiable état de choses. (Com p. Bowkcr, p. 22, col. l)(1).Dansle

(t) £n 187Ô, le Canada obtint les approbations requises pour une loi parti-

DEUXIÈME PAETIB

rapport de la commissioa de 1875, oot été enregistrées les plaintes des intéressés ; il nous semble utile de les reproduire

en partie pour bien montrer rinanité de la protection des ouvres nationales aux colonies : «... Les réimpressions étrangères d*ouvrages garantis ont été largement introduites dans les colonies et notamment les contrefaçons américaines dans le dominion du Canada: aucun proûl ou un proût absurdemeut petit a été attribué aux auteurs et aux propriétaires. Il appert de rapports officiels que durant les dix années finissant en 1876» les revenus touchés de l'ensemble des dix-neuf colonies qui ont tiré avantage de Vaet ne se sont élevés qu*à i.lS5 liv. stfrl., 13 schill., 2 1/2 d. (29.000 fr. environ), dont 1.084 liv. Bierl., schill., 3 1/2 d. ont été payés par le Canada. On constate aussi que, de cesdix-neuf possesrions, sept n'ontabsolument rien payé aux auteurs et que six payent de temps en temps de petites sommes s'élevant à quelques schilling. » (§193, p. zxzii du rapport soumis au parlement en juin 1878; — V. Drone, p. 299, à la note.)

291. — 11 est possible de faire une remarque générale sur les différents pays étrangers dont nous nous sommes successivement occupé ; dans tous, soit en vertu des principes de la législation, soit en vertu des dispositions des traités internationaux, nos auteurs ou artistes jouissent de certains avantages plus ou moins étendus. Avant de clore cette liste, nous devons encore y inscrire quelques États d'ordre secondaire. En premier lieu, nous devons citer la république du Salvador : elle ne possède qu'une législation imparfaite sur notre question (i). Désireuse de faire cesser chez elle la contrefaçon des œuvres fraa-

culière sur les droits intellectuels (38 et30,Vict, c. 63): toute réimpression qui y était fiûle donnait droit à la protection ; les auteurs anglais pouvaient évidemment 86 servir de ee moyen pour éviter les dénstrenx efiéta de Tacte de 186B. Peut-être le statut 40 etSO, Vict., e. 33 sect. 8 [3] les a-t-il replongé» entièrement dans la litoation fâcheuse dont k loi de 18À les avait en pnitie tifds.

(1) On peut simplement en principe obtenir un privilège de quinze ans dans • cette république américaine. (V. M. L. Renault, BuU, Ug, eomp,, 81, leS}.

.aM.-20a] DBS LOIS ÉTEANGÈBBS, BTC.

SALVADOR ~ BAin 868

çaises, elle a signé le 9 juin 1880 une eonyention ayec notre gouvernement. GeUe*ci a été déclarée exécutoire par un décret <iu 27 mai 1882. La situation spéciale du Salvador a nécessité r insertion de mesures pénales dans le traité. Ce procédé avait déjli été suivi dans nos rapports avec la Suisse. Cet accord se fait remanjuer par le libéralisme de ses dispositions ; il fait le plus grand honneur à M. Torrès Caïcedo qui le conclut au nom de sa patrie. (Gomp. p. 357 note 2). On doit s*étonner de ne point rencontrer cet Pilât parmi les premiers adhérents à TCnion de Berne. Nous avons au contraire à signaler l'accession des républiques d*Halti et de Libéria. La protection de nos auteurs ne semble pas avoir dans ces pays d'autre fondement que cette acre.ssion.

Par la seconde déclaration du 21 janvier 1883, la France et la Serbie s'étaient engagées à négocier une convention littéraire

et artistique. Ce projet n a pas encore été mis à exécution.

292. — Les quelques nations dont nous avons encore à parler ont élevé la contrefaçon à la hauteur d*un principe : leur législation méconnaît les droits des écrivains et artistes étrangers ; et cette rigueur n*est, en aucune manière, corrigée par des traités et conventions ; les œuvres étrangères y sont librement reproduites sans aucun profit pour leur auteur. Au premier rang des pays où s'étale ce honteux trafic, on doit signaler les États-Unis d'Amérique. (Gomp. n*' 112 et suiv.) Nous avons eu Toecasion de signaler quelle y était, à la fin du siècle dernier, la solution des statuts. (V. n** 130 ; acWe, Rc\3, brit.^ 4* sér., t. 111, p. 171—1836). La situation n*apas varié : comme par le passé, le Coprjright ne peut être exercé que par les citoyens ou parles résidents. Cette décision est formellement consacrée dans toutes les lois américaines successivement votées à Tégard des droits intellectuels (Gomp. art. 8, loi du 3 février 1831 (1), et sect. 4952 et 4971 des statuts révisés — 1878).

(1) (Test en pariant de cette loi qne II. Alflred Villefoit dinH d^à en 1851 : c On ne poiiTait lUre à la contreflicon on appel plut complaisant. L*olik« a élé

Le sens dn mot citoyen est nettement déterminé : aucune explication n*e8t nécenaire è ce sujet. L^expression de résident,

au contraire, est assez large en elle-mt"me et est susceptible de différentes acceptions. Yoici quel parait être en définitive le système suivi par les tribunaux américains. Ils considèrent comme résident quiconque a l'iuU ntion do demeurer en permanence dans le pays: celui qui n'aurait point ce projet ne pourrait se prévaloir de son séjour. Aucune dédaratiim expresse n'est d'ailleurs à faire, aucun stage n'est inipo-é ; une publication laite le jour d'un débarquement serait efficace, pourvu qu*on n*ait point conservé Tesprit de retour. (V. Bowker, p. 16, col. 1 ; — Drone, p. 233 ; — Bouc icauU, c. W ood, 2 Biss. 34 ; — Carey c. Collier, 56, NUes, Reg. 262.)

La qualité de citoyen ou celle de résident sufiBt-elle pour donner à un auteur lu protection des lois américaines? I>i'existe-t-il pas d'autres conditions? Notamment, le livre ne doit-il pas avoir reçu sa première publication aux États-Unis? Les statuts sont muets sur cette question : mais la réponse à donner n'est point douteuse. Les lois américaines sont conçues dans un esprit restrictif: la mise au jour doit donc avoir lieu dans le pays. (V. Drone, p. 295 et suiv.)

293. — £n résumé, les statuts de la grande république consacrent audacieusement la violation des droits les plus

sacrés des écrivains et artistes étrangers. Quelques jurisconsultes ont toutefois proposé d'apporter certains adoucissements à cette rigueur ; pour cela, on a dit : en Amérique, comme en Angleterre, le (7(wimon-A«M.' inspire les décisions judiciaires ; en Tabsence de textes législatifs, l'organisation des droits intellectuels n'est pas aussi complète dans les États-Unis que dans son ancienne métropole ; or, les droits d'un étranger au bénéfice du Commun- Law sont aussi énergiques que ceux d'un citoyen (Drone, p. 106) ; les statuts ne se sont inquiétés que

digne de la demande ; la oontre&çon a inondé l'Amérique de ses produits t. (P. 9.)

2933 D£S LOIS STEAlIGàRBS, BTC.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 3d5

les œuvres déjà publiées : par suite, tout étranger peut, môme laos ce pays de la conirefoçon, se plaiadre de toute impresdon noD autorisée de son manuscrit. « La qualité d'étranger d uo auteur, a dit la Cour d'appel de New- York, ne saurait rempécher de réclamer devant nos cours contre une violation commise, ou de prévenir une violation de ses droits sur un ouvrage inédit. » (Paimer c. De Witt, 47(N.-y}, 540; — Drone, p. 106.)

Cette déduction nous paraîtrait difficile à admettre dans sa

généralité : la section 4967 des slatuti> révisés dii>pose en effet ce qui suit : « Toute personne qui imprimera ou publiera un mantucrii quelconque, sans le consentement préalable de Tau-

tcur ou du propi iétaire, si U7i tel auteur ou proprvHaire est

citoyen des EtaU-Unis ou est résident, sera responsable vis-à-vis l'auteur ou le propriétaire de tout dommage occasionné par un

tel méfait. » En présence de ces termes, il nous semblerait périlleux de laisser croire que les écrivains étrangers peuvent, aux États-Unis, protester contre la mise au jour de leurs manuscrits; le législateur, on effet, 8*est occupé de cette difficulté, et par là même qu'il n'a poiul compris les étrangers dans ces prévisions, il leur a enlevé le bénéfice du Common-Law (i). On peut simplement se demander si, en cédant leurs œuvres inédites à des citoyens ou à résidents, ils ne parviennent pas à obtenir quelque protection dans Tun des derniers refuges de la contrefaçon. Drone se pose cette question et, constatant le silence du statut à cet é^^^ard, il se contente de dire que les juges auront à la résoudi'c. (Drone, p. 125 ; — comp. Le Ménestrel, 85, 334 ; la doctrine exposée dans ce passage du recueil est évidemment erronée.)

Quoi qu'il en soit, la section 4907 ne fait certainement aucune

(1) Aux États-Unis, comme en Angleterre, les tribunaux ont pensé qo'eu matière de droits intellectuels les etrets du Common-Law disparUMaient pour toujours sur les dillérenls points visé» par les statuts. (V. Oroiie,p. 1 et 4â', - 8 Pet., 591, 65i ; — Comp m 2Ô5).

aiiuaioa au droit de représentation d'un drame inédit (i) ; une ouTre artistique n'est pas un manuscrit : sous ces deux rap-

ports, il semble donc que le secours du Common-Law il ni être eOicace pour ies étrangers. (Gomp. Drone, p. 107 et 125; — pour les compositions purement musicales Y. n* 319 m fine).

29-4. — Cette protection, surtout en matière artistique, est de bien peu de valeur ; car certainement ie peintre» le graveur, etc.» n'imaginent et ne réalisent pas leur œuvre pour la conserver cachée au fond de leurs ateliers ; ils doivent la produire en pui)iic, pour lui trouver des acquéreurs : mais ce fait nécessaire entraîne la déchéance du bénéfice du Common-La» : cette prétendue garantie sera donc dénuée le plus souvent de tout intérêt pratique. Aussi, plusieurs jurisconsultes américains ont affirmé qu*à défaut des avantages si aléatoires du Commem- LaWy certaines œuvres artistiques étrangères pouvaient être placées sous la sauvegarde des statuts, par une cession à un résident ou à un citoyen. A cet effet» ils ont tiré argument du rapprochement qu'il était permis de faire entre les sections 4Uo2 et 4971 des statuts révisés. La dernière, dit-on, dispose formellement que la plupart des œuvres intellectuelles peuvent être librement reproduites du moment où leur auteur est étranger ; la première, au contraire, renferme une énumération plus complète» qui comprend les peintures» deseins, etc ; ce texte investit les citoyens et résidents de certaines prérogatives et leur permet de se plaindre de toute viola-

(1) L'impression ou publication auniit pour efl'et «l'enlever aux auteurs di-amatiques le Wnéfice du Common-Law ; aussi comme ce fait est dommageable pour leurs intéiéts, il doit émaner d'eux-mêmes : on ne pourrait leur opposer tin acte qa'ils n'auraient point autorisé. MM. Alenndre Dumas et de Newsky avaient cédé à M. Shook, pour les États-Unis, le droit de représentation exclusive des Danieh^. M. Nenendorf jouait cette pièce sur une traduction allemande ûdte en Autriche avec ressentiment du cessionnaire de tous droits en ce pays. Cette traduction avait été imprimée : il tut néanmoins délivré une iqjonction ; la Cour suprême de New- York et la session {^ërale de la Cour appuyèrait leurs décisions sur ce qu*il n'était point établi que cette mise au jour avait eu lieu du consentement dfis auteurs eux-mêmes. (11 Dailj, Begt (N.-Y.), i — Drone, p. 578.)

[904] tm uns ftTKAHaiBIft, BTC. — ftTATft-Uim »*AIIÉ«IQI» 887

Uon portée à une œuvre dont ils sont ranteor ou le propHHmref

mais les empêche de se rendre acquéreurs de livres, plans, etc., étrangers : or, cette interdiction n'est pas reproduite à Fégard dee peinturée, etc. (les œuvres en italique dans la citation ci-deflsoue). Ce silence n'est-il pas significatif? On le prétend et on en conclut que certains artistes étrangers, même après la mise au jour de leurs tableaux, de leurs statues, etc., jouissent indirectement de la protection de la loi.

Voici, au surplus, la traduction de l'un et l'autre texte ; il sera ainsi plus facile de faire le rapprochement signalé.

SBcnoif 4952 Tout citoyen des États-Unis ou individu y résidant qui sera Tauteur, Tinyanteur ou le propriétaire d'un livre, d'un pian, d'une carte de géographie, d'une composition dramatique ou musicale, d'une gravure, d'une estampe, d'une photographie, ou d*un cliché photographique, d'une peintur re,d'un dessin^ d'une chromolitkographie, iTune statue t d'une tctdpture, éPun modèle^ jouira du droit exclusif do les imprimer, réimprimer... et s'il i'agit cTufie empmtion dramatique^ de la réprésenter ou la faire représenter en public.

L'esprit restrictif des statuts américains est de nature àfaire hésiter sur cette solution relativement favorable pour les étrangers; l'argument produit nous parait pourtant irréfutable.

Nous irions même plus loin : nous étendrions la décision au

SBCTioii 4971

Rien de ce qui est contenu dans la présente loi ne pourra être interprété de manière à faire défense d'imprimer, publier, importer et vendre...

un livre, un plan, une carte de géographie, une composition dramatique ou musicale, une estampe, une gravure, une photographie, écrit, composé ou fait par un individu non citoyen des États-Unis ou n'y résidant pss.

»IOXlft«l PARTIS

droit de représentation des œuvres dramatiques cédées à des

citoyens ou résidents, pourvu d'ailleurs qu'elles u'aient pas été imprimées (i) ; et, en effet, la section 4952 m fine, sans distin^er entre les productions nationales et étrangères, reconnaît anx citoyens ou résidents la faculté d'acquérir le droit exclusif de représentation. L'argumentation peut donc être la même que dans le cas précédent. La restriction proposée s'expliquerait par ce fait que dans les Etats-Unis comme en Angleterre la perte du Copyright entraine celle du playright (comp. Drone p. 583, et tupra n* 286) et que bien certainement (la section 4971 est formelle en ce sens) aucun droit de reproduction ne peut porter sur une pièce de théâtre dont lauteur serait étranger et qui aurait été imprimée. Nous devons ajouter d*ailleurs que la question n'a jamais été examinée qu'au regard des tableaux, dessins, etc., et qu'ordinairement elle a été résolue dans le sens indiqué. (Drone, p. 231 ; — Goudert frères, avocats è New-York, /. D. I. P., 7G, 98 ; — Philipp, Bull. Ass., 2-= sér., n» 3, p. 102 ; — Pour les compositions purement musicales V. n** 319 in fine,)

295. — Malgré ces quelques atténuations, la législation des États-Unis se fait remarquer par sa rigueur à l'é:;,'ird des étrangers et celle-ci n'est point corrigée, comme dans certains autres pays, par la pratique ie la réciprocité diplomatique ; tout fait cependant prévoir que, dans un avenir prochain, la grande république américaine reniera son honteux passé et entrera dans le concert des peuples civilisés. Cette idée de justice s*est fait difïlcilement jour dans ce pays protectionniste à outrance : il nous a paru intéressant de donner un tableau d'ensemble de cette lutte incessante qui bientôt sera, tout le fait espérer, couronnée d'un heureux succès.

Le mouvement en faveur de la protection internationale parait avoir commencé à peu près en même temps des deux côtés de l'Atlantique : la lettre de Lieber à M. Preston est de 183G.

(i) Nous nous plaçons aciuellement an regard de la garantie donnée par les stitnts ; quant aux «OiBls du Common^Law (V. p. 806^ texte et note 1.)

LaM] MB LOIS ÉTaAlfGÀaBSy BTC. — àTATt-milS D*AIIÉftlQin

M. Romberg, rapporteur de la première leetion du Googrèa de

Braxelles, en a fait la judicieuse remarque. (Y. Pat. y 58, 428.) Nous Q avoQâ pas à faire ressortir rimportance de cet opuscule : noue avoua eu bien eouveni i'oecaaîoQ de le citer. Yen cette même époque, en février 1837, une pétition des auteurs anglais fut présentée au Sénat par Henry Clay (2, Senate Documents, 24 th GongresB, Session 2 1836-7, Â^p., n* 134.) £Ua fat renvoyée à une commission spéciale (MM. Clay, Preston, etc.) qui, dans sou rapport, proposa de faire une loi internatiooaie sur la questiou (1). (Ibid., Rep.^ n* 179.)

Cette idée généreuse n*abotttit pas ; en 1838, lord Palmerston proposa un arrangement entre les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ; les auteurs anglais, victimes vouées par la nature aux presses américaines, continueront longtemps encore à alimeiH ter Tindustrie des contrefacteurs. Celle-ci pourtant était journellement attaquée. En 1840, M. Lieber publia, en collaboration avec M. Georges P. Putnam son pampblet ; An wrgummu in bekttlf ofintemaiùmal Copyright : Un argument en faveur du droit international de reproduction. En 1843 uue pétition fut signée par quatre-vingt-dix-sept éditeurs, imprimeurs et relieurs qui, s'appuyant sur Tintérét des peuples et des éditeurs eux-mêmes, réclamaient la protection des étrangers. Le 15 janvier 1844, M. Nabum Gapen, de Boston, déposa en leur laveur un projet de loL Mais tous ces efforts furent encore vains. En 1853, un traité était signé avec l'Angleterre (7 février 1853). Soumis au Sénat, le i4 février 1853, il fut pris en considération, après un

(1) c... Un marchand anglais porte ou envoie aux Étals-Unis, une balle de marchandise et auasitôtf sous la juridîcUon de nos lois, il jouit d'une sécurité effective. Mais si l'ourrage d'un auteur anglais est apporté dans les États- Unis, tout résident peut se l'approprier et le republier sans compensation d'aucune sorte au profit do l'auteur. Nous sommes choqués si la plus petite atteinte est faite à la propriété, au ciis de marchandise, tandis que les ouvrages des auteurs sont exposés à une violation journalière, sana possibilité pour eni dinvoqucr l'aide des lois.

c II ooDualsiion penae qne cette distiiiclion n^eit pat juate t. (pom^p. 140^ aoteL)

rapport du eomité des relations extérieures (15 mars), puis fisa» lement oa ne s'en occupa plus (i).

A l*excepiion d*im bili déposé en 1858 par M. Morris» de Peoqri* Tsnie (3), la question sommeille jnsqu^en 1868. Après on nouveau voyage de Dickens [1867; le premier avait eu lieu en 1841), elle sort de sa longue léthargie. Une requête signée par cent cinquante-trois citoyens américains (dont cent^un auteurs, dix-neuf éditeurs, etc.) (3) est appuyée à la Gliambre des représeatauts par M. J.-D. Baldwin, du Massachusets (4) ; malgré un rapport fSsiTorable fait par M. Baldwin lui-même, le projet ne fut pas voté.

En 1870, lord Clarendon, ministre anglais, proposa aux États- Unis un nouveau traité ; il était calqué sur ceux de TAngloterre avec les antres nations ; il fût yiyement critiqué et ne tai pas adopté. (V. lettre de MM. Harper, 25 novembre 1870.)

Le 18 décembre 1871» la Gh&mbre des représentants, sur U demande de M. Gox, de New-York, chargea son comité de la librairie de s'occuper de la question de protection internationale. Différents biUs furent déposés par MM. Gox (6 décembre 1871) (5), Beck, du Kentucky (21 févriw 1872), C&arles Aster

(1) En cette année, Carey fit paraître ses c Lêtttn on international Copf^

tight. . — Nous avons eu l'occasion <!e nous en occuper. — (V. n** \ et 6).

(2) Au congrès do liruxelles, la soci«''tc^ dos gons do lc'ltn*s de New-York avait chargé deux de ses membres d'apporter une adlK^'sion eutiéi^ aux principes que rassemblée était appelée k sanctionner. {Pat.^ 58, ^t19.)

im.

(i)«Nous sommes ploinement persuadés que ce no serait pas soulomont convenable, mais important à un haut degré pour les États-Unis d'établir un droit international sur les mêmes principes que ceux dont jouissent les A^néricains dans les antres contrées.

« Ce serait un acte d'honneur national et d*équité dans lequel nons trouverons que la justice est la poliliqtio la fdiis haliilo pour les nations et appor te les récompenses les piu:» grandes. » (House Reports, 40^^ Coug., ^ sess. Ib07-H, licp.y n» 10.)

^) Ce projet avait poor base la réciprocité ; mais l'ouvrage devait être réédité aux £lata<Unis par nu citoyen américain, etc.

[d^O] DIS LOIS ÉTftAXGtaBS, BTC — ÈTAtS-mnS B*AlltelQI» Vli

Bristed (1), etc., etc. ; à des degrés diyers, Ils se montraiefit

-vorables aux droits des étrangers. Au Sénat, la campagne fat menée par M. Sherman, de l'Ohio (21 février 1872). (Y. Drone, p. 93 ; — Bowker, p. 29, col. 2.) Nous devons toutefois signaler Topinion émise par M. Kelly, de PensylTanie; en vue de favoriser le développement de l'instrucliou, il préconisait la suppression de tous droits intellectuels. (V. p. 77 note i.) En fin de compte, cette agitation se termina par un rapport (rapport Morill), fait à la Chambre haute au nom des comités réunis de la librairie, c'estàr-dire des comités du Sénat et de la Chambre des représentants (7 février 1873). 11 concluait ainsi : « Vos comités sont convaincus que, pour des raisons tirées des données de l'équité générale ou de la loi coustitulionnelle, aucun projet de législation internationale ne peut être soumis an Congrès ; attendu que chacun de ceux à nous soumis serait d'un avantage douteux pour les auteurs américains et, oon seulement serait une source de préjudices incontestables et permanents pour les intérêts des imprimeurs, libraires et éditeurs, mais encore serait un empêchement pour la diffusion des connaissances parmi le peuple, etc, » (Senate Reports^ 42 ^. Gongress, 3 «i. Sess., 1872, 3 n* 409) (2). C'était un grave échec pour Tidée de protection. Mais le 25 novembre 1878, MM. Harper, importants éditeurs des États-Unis, proposèrent à M. Evarts, secrétaire d'État, la réunion d^une conférence anglo^américaine, appelée à régler les détails d'un traité ; ils en avaient même rédigé un, très connu sous le nom de Harper s draft; d'après lui, l'œuvre devait être enregistrée dans les deux pays avant la première publication ; si elle était une production de la littérature, un national

f1) D'après lui, on de\'ait garantir, doux ans npi ès lonr arrîvc^o, los citoyens des autres nations qui usjiicnt de réciprocité envers les auteurs unicriciiins.

(2| Les éditcui's de Nevv-Yurk, réunis les 23 janvier et 6 février 1872, avaient ipproavé nu bill préparé par M. W. H. Appleton; — d*aprè8 oelni-d, les cei- Bonnaires américains des œovres étrangères devaient seuls pouvoir invoquer Va prniprlion nonvello. — Les comités de la librairie auraient pu se décider en RI favt'ui-, fin pour relui do M. Cox ; — les prctemlus intérêts de l'intlustrie nalioaaie n'auraient pas été lést'-.s. (V. lelli e à lord Granville, d'Herbert Spencer,

JohnSliuirtMiU, Fiooda, Garlyle^ etc. (V. Bowiier, p. 9^ col. 1.)

MUXlàMB PAATiB

éêVêxK U rééditer dans le» Irois mois au pays d'importaUoo. Cette elause ne s*appliquait pas aux peintures, gravures, sculptures et autres œuvres d'art.

Cette idée fut approuvée par cinquante-deux auteurs américains parmi lesquels on remarque Longfellow, Holmes, Emerson, etc. (août 1880; ; elle reçut le même accueil auprès du grand corps des éditeurs américain8.(Y. Bowker, p, Si, coi i).

Enfin, en septembre 1880, le projet Harper fut soumis à lord Granville. — La réponse fut faite en luaib 1H81 ; on demandait de porter à six mois le délai de la réédition. 11 y eut même à Londres des meetings pour protester contre cette exigence de la réimpression. Sir Edward Tliorntou, ministre anglais à Washington, fut néanmoins chargé de procéder à la rédaction du traité, pourvu qn*on consentit à augmenter la durée de la période de réédition. Le président Garfield et le secrétaire filaine étaient favorables à la convention : mais la mort du président en empêcha la signature (i).

(1) Le gouveraement anglais attachait beaucoup d'importance au projet Harper ; le 14 janvier 1881, il Vmii tournis i rapprédation du comité anelaii

de l'association littéraire internationale (V. ses obst^rvations, Bull. Am,i i'* sér., n« 11, pp. 5-6 ; — eod. loc. p. 6, le rapport fait par M. L. Lyon-Qien au nom do l'association littéraire mémo.) Le texte de lot ari-anp:oinont se trouve rapporté : Bull, A»s., eod. loc. et Propriété industrielle, l-lï» novembre 1881, p. 278; — odeis, M. Ch. Lyon-Caen, BuU. Ug. co;»jj., 81,251. Cette démarche des États-Unis avait fait naître de vives espérances dans l'esprit des Utténteors : aussi réunie à Vienne, en 1881, l'association littéraire internationale émit la résolution suivante :« III. l.e con^Tos, rnnsi<h'i-»nt que beaucoup de citoyens américains parlent d'autres langues que les langues anglaises, la langue allemande notamment, émet le vœu qu'à la suite de la conventioD anglo-américaine, d*autres conventions du même genre soient oonclaes entre les État.s-Unis d'Amén(|ue et les nations où ces langues sont parlées, notUBment l'AUemagne.» {B^U, iist., sér., u** ià-ià, p.

CSmfl hm LOIS âTRAsrctaBS» rrc. trAn-mns D*AMtaiQi» 87S

leurs une réforme plus gf^'nérale semblait imminente : le 9 janvier 1884, M. Dorsheimer, de New- York, avait en effet déposé à. la Chambre des représentants son bill sur la protection internationale des œuvres de l'e.-îprit. îl était d'avis d'étendre les bienfaits des lois américaines aux citoyens des pays de réciproeiié ; le comité judiciaire déposa an rapport favorable : le vote eut llea le Î7 février 1884; pour acquérir force de loi, le projet devait réunir les deux tiers des voix : ceut cioquaDte-cinq représentants se prononcèrent en sa faveur, quatre-vingt-dix-huit émirent une opinion contraire ; cinquante-cinq s'abstinrent. Cet éciiec fut dû à l'oppositioo qu'organisèrent les partisans d'une réédition aux États-Unis ; il montre d'ailleurs par lui-mémo les progrés considérables réalisés par Tldée de justice ; le nombre des protecteurs de la contrefaçon a beaucoup diminué.

Immédiatement après cet insuccès, la question fut reprise. En décembre 1884, le président Arthur blâma la pratique de la réimpression et se prononça pour sa suppression. (Comp. Écon. français^ 84, 2* sem., p. 766.) Le 5 décembre 1885, le projet Dorsheimer fut repris; le 6, Il fut étendu par celui du sénateur Hawley. — Tout article susceptible de protection devait bénificier de la réciprocité, tandis que, dans la proposition de 4884, on ne s'occupait que des livres. Vers cette époque, le quarante-huitième Congrès touehait à sa fin : aussi ces projeta ne furent point alors soumis à la discussion : au commencement du quarante-neuvième Congrès, le sénateur Hawley reprit le sien ; celui-ci fut renvoyé avec celui du sénateur Chace (âi janvier 1886) (i) à la commission sénatoriale des brevets. (Comp. Bovrker, p. 36 : /. D. /. P., 86. 126 ; — Chronique du Journal général de l'imprimerie et de la librairie, 86, 31.) Ce comité a entendu un grand nombre de dépositions: parmi les plus importantes, nous remarquons celle de

(1) Ce dernier est pea flivorable ■oz étrangers : il exige un enregiatrement dans les qaime jours et on dépôt de la meilleore édition américaine dans les sis mois de la poUication à réCranger.

BIUSIÈIIB PAlTIl

M. James Ruasel Loweii, qui» en qualité de ministre des Étals- Unis à Londres, dirigea les négociations de 1881 ; il a particulièrement insisté en faveur du projet Uawley et sur les avantages qa*en tireraient les auteurs américains — ju8qu*& son adoption, ils sennit comme par le passé presque dans l'impossibilité de trouver un éditeur. Les libraires américains préfèrent publier les œuvres étrangères pour lesquelles ils ne paient pss de droit de traduction.

Tout fait prévoir que cette fois le vote donnera saUsfoction aux réclamations des auteurs et des artistes.

296. — Les États-Unis n'ont pas encore adhéré à l'Cnion de Berne ; on peut espérer toutefois qu*ils ne tarderont pas à signer cette déclaration des droits de rintelligence. Comme on le sait, la Coiiventiou de 1886 a été précédée de trois réunions diplomatiques ; à la première^ ne figurait point d'envoyé de la grande république ; en 1885, au contraire, elle avait nommé un représentant : celui-ci y fit alors une déclaraliou importante h noter (i) : « Cependant je ne crois pas dépasser les limites de mes pouvoirs en disant que le gouvernement des États-Unis est favorablement disposé à Tépard du principe que Tauteur d'une œuvre littéraire ou artistique, quelle que soit sa nationalité, et quel que soit son lieu de reproduction, devrait être protégé psrtout sur le même pied que les citoyens ou sujets de chaque nation. » {Arcà, dipLf 2« sér., t. XYl, p. 309-10). Le président Gleveland, dans son message au Congrès (8 décembre 1885) a manifesté sa sympathie pour le projet d'Union. 11 a dit en effet : «... L'intéressante et importante question de la propriété littéraire de nation à nation a été étudiée par vous depuis plasieurs années. Une action est certainement désirable pour régler ce point... Et s'il peut y avoir à rechercher s'il est plus avauia-

0) fl Les États-Unis... ont délégoé cette année lenr ministre en Suisse, et

si TaUitudc de celui-ci a été expcctante plutôt qu'active, il ikut savoir gré am États-Unis de la curiosité bienveillante qui les rapproche du foyer commun. > (L. Ulbach, Bull. Au^ 2< sér., no a» p. S.)

[206-297] DES huis ^:TKAXCÈnEs, etc. — états-unis n'AMKUiyuB 375

l^eox de régler ce poini par la légiaiaiion ou par un traité spécial, les résolutions réfléchies de la conférence de Berne ne

peuvent manquer de nous aider dans l'examen de la question. » Arcà. dipL, 2* sér., t. XVII, p. 342). (i).

En 1886, les États-Unis n'avaient pas sans doute envoyé de délégué» plénipotentiaires ; mais M. Winchosler a encore été chargé de suivre ad audiendum les débats de la Conférence ; dans une déclaration faite à la séance du 6 septembre, le ministre américain «létorniina Ini-niémc sa situation au seiii du Congrès: «... Aiin de témoigner de sa sympathie pour le principe de la protection internationale des œuvres littéraires et artistiques, le gouvernement des Étals-Unis désire, avec l'agrément de la Conférence, èlrc représenté au sein de cette dernière, et il m*a fait l'honneur de me déléguer t cet effet. Ma présence sera néanmoins subordonnée à la condition que Ton reconnaîtra et admettra pleinement ma qualité de délégué sans pleins pouvoirs, ainsi que la faculté pour les États-Unis, qui ne deviendront pas actuellement partie contractante de la Convention projetée, d'accéder ultérieurement à cette dernière... » (Ac/ei de la troisième eonférencût etc.» p. 19; comp. la réponse de M. le président Droz, eod, loc, p. 20.) Tous o»^s indices nous semblent de bon augure. Bientôt les

États-Unis auront renoncé à cette industrie malhonnête qui ne leur attire que la honte ' et le discrédit.

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