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Comme pays tolérant la contrefaçon des œuvres

(1) Nous avons «If^jà si^Mialé (p. IG'i, note!) les droits d'entrée énornios mis par les Américains sui- les œuvres d'art éti-angères : ce même message se prononce pour leur suppression : c Les congrès antérieure oui étadié l'opportonité qu'il y aarait i aliolir la distincUon ikite par les lois de tarif en fk?ear des oBoms des artistes américains. L'odieai de la politique qui soumet à des droits élevés les peintures des artistes étrangers et qui en eiemptent les pnoduits des artistes américains qui résident à Tétranger et qui reçoivent gratis les avantages de llostruction, est reproché à nos citoyens qui étudient les arts en Kurope et les a amenés à l'unaitimité à agir en faveur de rabolition d'une disliii' tion si peu admissible ; «t dans leur intérêt et pour d'atitros raisons faciles à saisir, j'engage fortement à celle abolition. > {eod, loc», p. 352.)

BIQXIÈHE PÀftTIB

étrangères aom «font eneore Bignalé la Turquie : dans cet État, on n'a réglementé que la matière des livres (i); les décrets,

rendus à leur égard, paraissent, ainsi que tant d'autres d'ailleursy ôtre restés presque à Tétat de lettre morte. « Les hommes d*6tat qui gouTemaient la Turquie en 4857 et faisaient retentir l'Europe de leur volonté bien arrêtée de doter leur pays des grands principes de la civilisation, eurent Tadresse d*ébauchef une loi ou règlement de propriété littéraire. » (De Marchi, p. 7). Ce texte (20 janvier 1857, 20 djemazi-ul-akhyr 1273) semble avoir réalisé un progrès important, en mettant fin au monopole d'imprimerie que 8*était octroyé le gouvernement ottoman (V. sa traduction, Pat.^ 59, 97 ; — comp. de Marchi, p. 5) (2). Outre un arrêté du 19 avril de cette même année 1857, on pourrait encore en citer un de 1876. M. de Marchi, qui s*e8t spécialement voué à Télude des législations de la Turquie et de rÉgypte, considère le dernier comme un pas en arrière (p. 12.) n permet d'attribuer un privilège de quatre ans « à ceux qui voudraient imprimer des livres en grand volume dont l'auteur, le propriétaire et leurs héritiers sont morts. » Gomme on le voit, on a eu pour but, en 1876, de favoriser les publications des vieux ouvrages de droit et de religion déjà tombés dans le domaine public.

298. — Les relations particulières de TÉgypte et de la Turquie impliquaient l'extension à la tributaire des lois de 1837. Il n'en a pas été ainsi : rien ne prouve mieux que ce fait dans quel oubli sont tombées les dispositions des lois turques en notre

(1) < ... Quant aux autres moyens figuratifs de In pensée humaine, on sait bien quUls sont iconoclastes et qu'ils n'en veulent point. > (De Marchi, p. 49.)

(2) « Les autenre qui, par leurs travaux littéraires, ont obtenu une récompense du goufernement et dont les ouvrages sont d^ imprimés, jouiront jusqu'à leur mort de li propriété entière et exclusive desdits ouvrages. Aucune imprimerie a*iura le droit de reproduction des ouvrages par la publicatioa de nouvelles éditions, si cette imprimerie n*en a pas obtenu Tautorisation de Tauteur. » (Article 8.) L'article 6 de cet arrêté édictait une peine spéciale. Le Code pénal ottoman de 1865 n*a pas pris soin de la maintenir. (V. De Marchi, p. 10).

[aM-aDOj DIS uns mAHStais, m. — TimQinB. — égypti SH

matière. (Gomp. de M archi, p. 14.) On sait qii*en 1869 on voulut

donner à TEgyple un roLfime judiciaire international. Contre le système des capituiations et contre la réforme judiciaire, Nnbar-Pacha protestait en ces termes : « Comment le gouvernenient égyptien peut-il donner suite au projet qu'il a d'nssurer par de bonnes lois les propriétés des inventions brevetées, la pro]Mnété industrielle et la propriété littéraire, 8*11 suffit d*un seul tribunal dont les lois ne seraient pas conformes à la sienne pour introduire la contrefaçon à l'abri des lois? » (Conférence du Caire, 11 décembre 1809.) A cette époque, un ayocat français fut chargé par Nubar-Pacha de la rédaction des cinq codes de la réforme judiciaire. Étant connues les paroles que nous Tenons de rappeler, on 8*attend à y trouver trait^ la matière des droits intellectuels. Ces espérances sont vaines (comp. n*" 117) (1) ; mais le droit européen a une vitalité qui aait s'imposer même au delà de ses frontières naturelles : nous avons déjà signalé certaines décisions rendnes par les tribunaux mixtes en faveur des étrangers. (V. p. 18, note 1.)

299. Il est difficile de savoir exactement dans quelle eaté* gorie on doit ranger la Russie ; si on ne consulte que sa législation, elle parait protéger les étrangers dans une certaine mesure ; si on ne s'attache qu*à la réalité des faits, sa place est marquée A côté des États-Unis et de la Turquie. (Y. à ce sujet une conférence faite au cercle de la librairie, le 18 mars 1881, par M. Germond de Lavifpne. ) — En présence de cette situation, rassociation littéraire internationale a maintes fois émis le vœu de voir entrer l'Empire des Tzars dans le concert européen ; c'est ainsi que, le 22 septembre 1880, la réunion de Lif^nne reconnaissait l'urgence de « faire auprès des gouvernements qui n'ont pas encore de convention internationale sur la propriété littéraire et artistique, et spécialement auprès de oeux de Saint-Pétersbourg et de Washington, les démarches

(1) L'eMMMnû InnaU a cependant payé an maéstro Verdi la somme importante de 150.00G Ihniics pour loii opéra «TAIda. (V« Do Mardii, p

HBUXIÈME PARTIS

nécessaires pour arriver à une parfaite réciprocité » (BulL ilis., i'* sér.j n* iO, p. 40). C'est ainsi que,raiuiée soivanta, à Vienne, elle demandait : « qu'en Russie, aussi bien que dans tout autre pays, la traduction ne puisse pas être faite sans l'asseuUmeai des auteurs et que des conventions iutei*nationaies viennent préciser ce droit et en permettre rapplication pratique ; — que Ton adopte, comme type de ces conventions à intervenir la convention franco-russe de 1861, mais avec adjonction d*an article formel relatif au droit de représentation, de façon à éviter toute difficulté à cet égard.» {Bull. A»., i** aér., n« 12, p. 5.)

Cette dernière résolution (2») nous apprend qu*an moment où elle fut prise, des relations contractuelles existaient entre la

Russie et nnlrr pays; cela est vrai ; nos rapports étaient réglés par le traité du 6 avril 1861 ; cloutons que la Belgique était aussi parvenue à obtenir un accord, celui du 18 juillet 1802; mais, en notre circonstance, les apparences sont trompeuses ; ces engagements de la Russie ne peuvent servir à établir qu'elle était animée d'intentions bienveillantes à Tégard des étrangers; comme le dit un auteur russe, Martens: « Iliistorique des sonveotions franco-russe et russo-belge démontre qu'elles ont été pour ainsi dire imposées à la Russie et que cette puissance a*a joué qu'un rôle tout à fait passif en ces occasions; — cela ressort même de la rédaction extrêmement confuse de ces deux conventions et encore plus du fait qu'après les avoir signées, notre gouvernement refusa net d*en conclure de semblable avec les autres puissances. » (T. H, p. 233). Martens cite, à rajipui de son affirmation, les pourparlers infructueux entamés par l'Italie en 1865, et par la Prusse en 1860; leur échec est particulièrement dû àTinfluence de l'administration théâtrale (1) qui

(,1) On doit citer comme une heureuse innovation les mesures contenues dans un réglemetit de septembre ; les directeurs de théâtres impériaux sont tenus de payer une cer laiiio redevarjce aux auteurs di-amatiques et aux compositeui^ d'opéras. Inutile de dire que les ôlr.uigers ne peuvcut^pas iuvoqiior les termes de cet arrêté. (V. Martens, t. Il, p. 218.)

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« prétendait payer déjà trop lil>éraiemeDt les artistes étrangers. » Martens fiûl agréablement remarquer, à cette occasion,

qu'on pourrait avec cet argument, « après avoir acheté certaines marchandises étrangères, reiuser de les payer sous le prétexte qu'il en existe d*aatres que Ton paie suffisamment cher. »

Au surplus, cette garantie presque illusoire des conTentions va bientôt disparaître (1). Le Bulletin des lois de V empire du 19 février 1885 contenait la dénonciation des traités avec la Belgique et la France ; le premier doit expirer le 14 janvier 1887 ; le second le 14 juillet de la même année. Nos écrivains spécialement intéressés (2) se sont vivement émus de cette impudente déclaration ; le président du sjmdicat de la propriété littéraire et artisti(ju(', dans une lettre du 6 juin 1886, se fit Leur interprète auprès du ministère des affaires étrangères. Dans la réponse qui lui fut adressée le 18 juin, nous remarquons le passage suivant :

a La question dont vous avez bien voulu m'entreteuir avait déjà. Monsieur, éveillé la sollicitude de mon département, et dès Tannée dernière, des propositions ont été adressés au gouvernement ruàse en vue de remplacer par une autre convention celle de 1861. »

-Nous voudrions espérer que ces démarches seront couronnées d'un heureux succès ; mais l'esprit étroit des Tzars nous enlève toute confiance. Nous n'avons pas à dire que les pays slaves se sont abstenus de toute participation aux congrès de Berne. Pour ne pas être pénétré par la lumière, on se tourne du côté de l'ombre. (Y. Acles de la troisième conféretice, etc., p. 14.)

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