‹ Des droits intellectuelsChapitre 60 sur 121 · Ici doivent se terminer nos longs développements sur · texte numérisé non relu

Ici doivent se terminer nos longs développements sur

(1) On a pQ voir précédemment que la Russie ne reconnaissuit pus aux anteora le droit exdndrde traduction. (V. p. 80 et s. ; il en eat de même dn monopole de représentation. Aussi Martens (t. II, p. 9S9) s'associe à ceux qui ont c qoabflé de vrai scandale la situation qui est faite aux auteurs »

(V. Renault, p. 43.) — Comj». Bull. Ass., i'^ sër., n*12, p. 10.

(2) Gomp. Bêv. ttrU,, 4* sér., t. XXVI, p. 65.

OEUXIÉMB PARTIE

las principes généraux de protection internationale que renferment les textes législatifii des peuples les plus considérables (1). Avant de quitter ces questions, il est bon d'apprécier la valeur des différentes règles adoptées. — Le mieux serait sans doute qn*ane seule loi, sans aucune distinction de nationalité, gon* vemàt en tous lieux la matière des droits intellectuels. Le moment n'est pas encore venu pour ce progrès nécessaire (V. n* 91) ; il faut donc compter avec les frontières politiqoes des États: étant donnée cette concession anx exigences de 1a pratique, le décret français de 185!^ et la loi belge de 1886 sont, parmi les textes en vigueur, ceux à qui notre sympatlile est acquise: on doit proclamer en principe l'assimilation des oeuvres étrangères aux productions nationales. On s'est demandé si, entre les unes et les autres^ la confusion devait être ai>8olue : les deux législations les plus libérales ont soumis à une double limitation les droits des étrangers : leur durée ne peut dépasser ni celle dont les nationaux jouissent, ni celle accordée au pays d'origine (S). Cette manière d'agir est-elle légitime? On a prétendu la justifier théoriquement. Le rapporteur du projet belge de 1859 disait à cet effet : « Ce serait évidemment donner une portée exagérée au principe que de faire durer la jouissance des auteurs étrangers au delà du terme que la loi beige réserve aux auteurs nationaux. Ce terme représente la mesure exacte de ce qu'il est juste et convenable de faire en leor faveur, sans porter atteinte aux droits et aux intérêts de la société. On ne peut admettre que des avantages plus étendus soient accordés aux artistes et aux écrivains étrangers. — Ce serait également consacrer une application fausse du principe, que de maintenir en Belgique un privilège pour ces derniers, lorsqu'ils seront dessaisis de tous droits dans leur pi-opre pays. » M. de Borchgrave a adopté sur ce point les opinions de son prédécesseur

(1) Sur It législatioii chinoiaa, Chamber'ê Jowmalj (Édinbourg), l«'aoûi 1881.

(?) Los libniiros allomands, réunis à McideUbcrg (septembre 1^1)) se sont prononcés en faveur 4e la 4oui>ie UniitaUoQ.

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(g 135, Benoidi et Deachaiiips, p. i05.) D*aprto lui, le monopole d^exploitatton des œuvres étrangères ne doit pas être plus étendu que celui des productions nationales; si, pour celles-ci, la rétribution a été fixée d'une certaine manière, pour celles-ià la même rétribution doit être suffisante ; en sens contraire, il fout tenir compte de la loi d'origine : lorsque les heureux effets de la coacurrence viennent diminuer au lieu d'édition le prix des livres, des gravures, etc., il ne se peut pas <pie le privilège produise encore au pays d'importation deb rébultats opposés. (Gonip. BlunUchli, n<> 387.)

Noua ne saurions admettre à la fois cette double limitation : il nous semble contradictoire de traiter tour à tour une œuvre comme nationale ou étrangère du moment où cette qualité est de nature à restreindre les droits de son auteur. Qu'on la considère dans les États étrangers comme une production nationale, nous sommes prêt à y souscrire: mais, tout au moins, il faut être logique avec soi-même : si cette assimilation peut parfois diminuer les prérogatives originelles de Tcsuvre, elle doit pouvoir aussi les augmenter et les étendre. Il arrivera sans doute ainsi que quelquefois le monopole subsistera au pays d'importation, alors qu'il aura disparu au lieu d'origine ; cela est très vrai, mais ne semble pas de nature à faire échec à la confusion ; voici pourquoi : la situation inverse de celle invoquée est susceptible de se produire bien souvent ; il se peut que la durée de la protection soit plus longue au pays de Tédi* tion que chez certaines nations étrangères : on n*a pourtant jamais songé à restreindre la garantie au lieu de l'impression à la période de la jouî^sance la plus courte ; mais alors si l'assimilation des ceuvres étrangèros aux nationales n'est pas un vain mot, pourquoi cette considération aurait-elle vis-à-vis de celles-là une influence qu'on ne lui reconnatt pas au regard de celles-ci? La confusion doit être absolue et l'on ne doit plus, pour ainsi dire, se souvenir du lieu de T édition. L'Union de Berne admet aussi, au point de vue de la dwée

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seulement, la double règle que renfermeni la {Nresqae anmamdté

des lois internes. Lors des conférences préparatoires, les délégations helvétique et française avaient essayé de faire triompher ridée d'une assimilation pure et simple. Nous remarquons, à ce sujelt un passage d'un discours que prononça M. Louis Ullmch ; il nous semble résumer eu des termes heureux les inconvénients de la pratique actuelle : « Messieurs, dit-il, tous avez repoussé la rédaction qui nous semblait la plus simple, en même temps qu'elle était de la pari de la délégatioa française, lexpression d*un sentiment désintéressé, puisque nous oflHons aux auteurs étrangers plus que nous ne recevions de leurs pays... Je tiens à luire consigner au procès- verbal ce mécompte de notre générosité.

« II nous paraissait tout simple qu'un auteur aceepte les conditions du pays qui lui doune l'hospitalité ; c était une règle facile pour les tribunaux au cas de contestation ; c*était la meilleur manière d*arriver acette égalité, & cette uniformité dans la durée du droit que vous trouvez juste, que nous trouvou» indispensable. Les États de l'Union auraient eu plus de hâte de ee mettre au niveau de la France, etc. » {Arch, dipL, 2* sér., t. XYI, p. 52; — Comp. Droz, J. D. I. P., 84, 448 et suiv.)

301. — Nous venons de résoudre implicitement une des questions les plus délicates que le législateur ait eu à se poser ; an cas d'œuvrcs étrangères, quel traitenieni duil-on leur appliquer ? le traitement originel ou le traitement national ? Nous nous sommes prononcé en faveur du dernier parti : c'est la solution presque toujours adoptée par les lois internes ; c'est ropinion qui semble rallier les suârages des intéressés : les auteurs et les artistes (i). A son encontre, on a fait valoir la

(1) « Qne lei lésitlations nationales des difers pays reeoimaiaenk la propriété littéraire des auteurs étrangers et les protègent au même degré que celles des auteurs nationaux. » (Vienne, SU septembre 1881, Bull. Au,^ V* sér., n* \% p. 9.) — « I^es droits garantis par la loi aui anieura d*oumgflB

de littératuio ou d'art sont coiiimtnis aux nuleurs nationaux et étFSngera* » (BiveUes, l*' octobro 1884^ BuU, An., 1" sér., n* 23, p. âS.)

DBS LOIS ftTBAMGÈRBS, BTG. — aUBSTIOMS THftORlQUBS

considération suiyante : les lois de capacité saisissent les personnes an jour de leur naissance et les suivent en tons lieux :

la condition juridique d'un Français est partout et toujours la même ; cette fixité produit d'heureux résultats reconnus par tous : pourquoi Tétat civil des œuvres intellectuelles serait-il soumis à des fluctuations de pays à pays? Une production littéraire et artistique ne change point de nature lorsqu'on lui fait passer les frontières ; pourquoi ses garanties changeraient. elles? (V. FliDiaux, Essai, etc., p. 33 ; — comp. Martens, p. 222-3 ; - Pataille, Pal,, 58, 411; — Laurent, 1. 1*% p. 34 ; t. Il, n* 38, p. 64) (1).

Noua ne pensons pas que ces idées doivent passer dans le domaine de la pratique. Cette assimilation que Ton a voulu faire entre les droits personnels et les droits intellectuels n'est point fondée. De la fixité des droits personnels dépendent des intérêts considérables. Un homme ne doit pas pouvoir, en passant une frontière, déjouer les calculs de sa loi d'origine. Tenant compte de ses aptitudes physiques, morales, intellecluelles, etc., sa loi nationale l'a soumis aux règles de capacité les mieux en rapport avec ses dispositions naturelles : elle lui a, suivant les mêmes idées, ménagé Tusage de facultés en

(1) Cette qnostion particiilièiv est l'une dos phases d'une autre beaucoup plus large : di's statuts réols et personnels, lesquels doivent former la règle ou rexception ? En d'autres termes, un étranger peut-il en principe réclamer ea tous liens Tapplication de sa loi originelle, ou, aa contraire, dnit-Q inbir eelle des diOérents pays quil traversé? 11 est impossible d*entrer ici dans la discnssion de cette délicate controverse : U semble préférable de se décider en (livenr dn système de la réaUté ; sans doute Tétranger en souffrira quelque peu : i| sera régi par des textes qu'il ne connaît pas ; mais il faut bien remarquer qu'ainsi on évite des mécomptes à ceux qui entreraient en relation avec lui ; or, ceux-ci bien plus nombreux ne peuvent être tenus de coniiaitre les dilTérentes lois de ceux que les hasards de la vie jettent sur leur territoire. Si un A.llemaad vient en Franco, il est plus naturel il'exigor de lui le respect de UOs lois que d'imposer aux Français l'observation des lois allemandes. Au ca <le droits personnels, il existe des motifs particuliers pour fiure échec à la >^le générale ; mais ces raisons ne se retrouvent pas au cas de droits intellectuels ; les inconvénients de la personnalité des statuts apparaissent alors, sans qu'aucun avantage ne vienne les contrebalancer.

nEl XIKME PARTIE

rapport a¥6C lea beaoins ; l'homme ne subit que peu à peu rinfluence du milieu où lee hasards de la vie le eoadaiwnt ;

ou ne peul donc, à moins de s'exposer à comprimer ses progrès, régler son sort et sa condition juridique par des lois pour lesquelles il n'est pas né. Aussi les nations dvUiséee, par une sorte d'assurauce mutuelle, garantissent aux étrangers, sur leur territoire, le respect de leur condition première; leur conduite peut alors très facilement se justifier ; mais, en ooire espèce, la situation n'est pas du tout la même ; on n'a pas e\Ldemment à s'inquiéter des aptitudes physiques, morales, etc., de Tœuvre ; le motif qui se rencontre au cas de droits personnels ne se retrouve pas ici; on ne peut donc étendre à notre hypothèse les solutions exceptionnelles admises dans l'autre cas. On avait pu alors négliger les inconvénients inséparables do la pratique suivie : les avantages étaient bien plus considérables que ceux-ci ; mais, en notre espèce, la loi qui consacrerait le principe de personnalité s'exposerait, sans aucune compensation, h commettre des injustices au préjudice des nationaux ; car, bien évidemment, ceux-ci ne rechercheraient pas le critérium entre les réimpressions licites et illicites dans les différentes lois étrangères sous lesipiellcs se placeraient les auteurs et les artistes. On ne pourrait au surplus leur imposer cette lonrde obligation. Par suite, il faut dire: en matière intellectuelle, le principe de la réalité doit être consacré dans les relations internationales.

302. — Les lois actuelles appliquent en général aux œuvres étrangères le traitement national ; mais elles apportent à cette décision une importante dérogation déjà signalée : les auteurs ne peuvent, au pays d'importation, jouir de prérogatives que leur refuserait la loi d'origine.

Cette restriction force à distinguer les œuvres étrangères des nationales. Nous avous vu que pour cela deux systèmes différents étaient suivis : celui de l'indigénat, celui de la territorialité; l'un et l'autre sont de créaliou purement arbitraires.

ItlVi ^ ftnuiiaius» Bfc. — WÊfnmê théoiioim Ml

(Comp. Lebret, p. 114). Aucune différence ne deyrait exister eolre les unes et les autres : on ne devrait point ainsi fixer dansFespace une production fui, de saiwftnre, est appelée à être répandue en tous lieux, (Comp. Morillot, p. 101.)

Rigoureusement, aucun ouvrage inteilcctuei n'a de pairie ; il est extrait du patrimoine commun du genre humain et il conserve ce caractère d^universalité ^uUl emprunte à sa source première.

La pratique, ordinairement adoptée, nous force néanmoins à rechercher queUe est la meilleure des deux théories mises en avant.

Est-ce la nationalité de Técrivain qui doit se communiquer à son travul ? Est-ce, au contraire , le lien de la publication qu'il faut envisager? On devrait» selon nous, s'attacher en principe au second parti ; car, en admettant qu*il doive y avoir des degrés dans la protection, il est bien évident que la garan« tie la plus énergique doit aller à l'œuvre qui répond le mieux aux aspirations et aux besoins du pays ; or celle qui réunit ces conditions, est celle qui y a été imaginée et réalisée d'après les modèles que l'observation de chaque jour ofTrait gratuitement ^ l'auteur et à l'artiste : toute production littéraire ou artistique renferme un reflet de la réalité qu'à tout instant le compositeur a eue sous les yeux; c'est par la diversité du milieu de la conception que les œuvres peuvent se différencier ; c'est donc ce critérium qu*il faut employer pour les déclarer nationales ou étrangères. (Y. Morillot, p. ^'30 ; — cotUra AnciUon de 'ooy, p. 250.)

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