On a cependant soutenu que le droit des auteurs était
dû à un pur octroi légal. Il s'agit, dit-on. d'un droit tout {larliculier, qui ne saurait se comprendre dans un milieu social donné et qui de sa nature même se trouve» pour son établissement et sa consenrationt soumis à la réglementation de la loi (Aubry et Rau, 4" édit., î$ 1!K), note 8, 1. 11, p. 171 ; — Viliey, fiunce jud.f 82-83, 4** part., p. ^laetsuiv. ; — Belime» t. II, p. 386; ^ Mourlon, Rev> prat., t. XVII, p. 107). Le rôle de la loi ne se borne pas en notre espèce, comme au cas de propriété ordinaire, à défendre de troubler l'auteur dans sa possession ; elle doitY tout au contraire, interdire à chacun de copier, d'imiter, de reproduire rœum ; bien plus, de làire une oeuvre par^e. Pour reconnaître un droit h Tautenr, il faut que la loi entrave la liberté naturelle des aiitrer? hommes. Si ce droit n'existe pas indépendamment de i intervention de la loi, c^est un droit civil. (Yiiley, loc.eii.;^ Serrigny, t. II, p. 433.)
L^instinct d*imitation est commun à tous les hommes, c'est nième la source de tous progrès ; si mon voisin ai>]>li((ut' un meilleur moyen de culture, je puis rimiter; loin de me blâmer, on ne songera qu*à me féliciter. Sans donte^ en présence d'une œuvre intellectuelle, la loi ne peut tolérer une pareille Imitation: l'auteur doit être protégé dans son œuvre; mais pour cela, une loi est nécessaire ; les principes généreux d'équité ne «iffiseat pan pour condamner Timitation» Le droit des auteurs est donc purement civil* (Mourlon, /oe. etV. ; Morillot, P.ll3~12i; — Comp.Malapert,/.rff'sAV.,t.(:XLYI,p. 4i9etsuiv.)
Par un autre ordre d'idées, certains ont prétendu aboutir à cette même conséquence. La publication^ diSent-ils, doit être
indmriHk, oi ganecIfieMl do bureau iatentUoinl de lUnion, 3« année, no 8 (i* août 1886), p. 61. En vertu do nooteoo Gode ci?il, « en eu de eilence,
dlnsnfAsance ou d^obscurité de la loi, le juge doit se conlisnner m principes do droit naturel et aux règles de l'équité » (art.li.) Ens'appuyant sur ce texte, îe tribunal de commerce d'Alexandrie (29 mars 1880) a fait respecter la marque d'une importante société fran^aiise (JUirocUc-Joubert cl C« c. la Société Brothers Slross.)
PRBMlftEB rAETIB
interprétée en un véritable abandon ; après qu'elle a eu lieu, l'auleur n'a plus de droit pécuniaire sur sa cuncopLion ; il a appelé chacun des acheteurs de son œuvre à une jouissance en tous pointe identique h la sienne ; par la mémoire et Tintelli* gence, chaque lecteur peut faire sienne l'œuvre d'aulrui.
Si toutefois, malgré cet abandon de tousses droits, on reconnaît encore & Fauteur certaines prérogatives, n*esi<ce pas là une pure concession de la lui ? Quand un individu renonce à tous ses droits, si néanmoins on lui en attribue encore quelquesuns, n*est-ce pas là une pure faveur lôj île? — Gomp. Boutarel»/^ Ménestrel, 85, 292 (1).
Cette théorie mène à des conséquances diamétralement opposées à celles signalées au numéro précédent; ses partisans ne les ont cependant pas franchement déduites. — Voyez pourtant Béiime, hc cit, : « La contrefaçon à Télranger ne peut pas précisément être taxée de délit». — Gomp. Aubry et Rau, he. cit., (V, n«o4.)
13. — Aucune de ces raisong ne peut nous convaincre ; il nous parait fiicile de répondre victorieusement à chacune d'elles. La réglementation, dit-on, est indispensable pour que les droits des auteurs soient sauvegardes ; i'interventiou de la loi doit être plus intime, plus directe que dans les cas où il s'agit d*un véritable droit naturel. C'est donc un droit civil. A rencontre de cette considération, nous ferons remarquer que, si la loi est nécessaire dans notre hypothèse, c'est uniquement pour préciser les détails de la réglementation ; mais alors, à ce compte, il faudrait dire que tous les droits sont civils ; car, il est bien évident que si, dans les données du droit naturel, on trouve le principe d'un droit, jamais on n'y rencontrera une organisation complète. Tout détail eëi d'ordre contingent.
(i) Voir «n oe lenslferlia: t Le droit des gens, assure bien, dit-il, à mm ma* teor la pn^riété de son ouvrage û TefTet d'en vendre oa d'en donner le nanus-
crit à qui il jupe û propos; maif le droit ozclasif de le faire imprimer, mais le droit deinpèclier que d'autres ne rimprimcnt après qu'il la livré au commerce par Tédition qu'il en a faite, l'auteur ne peut le tenir que des lois cÎTiles. •
THÊQRIR 0C DROIT MS ADTBIJlft BT M» ARTISTES SI
Se marif r est un droit naturel ; les cooditions particulières da mariage varient pourtant avec la dÎTersilé des législations :
Il propriet»' ordinaire a son fondement dans la nature m«Mne des choses : elle n'est cependant plus aujourd'hui ce qu elle était jadis; elle n*est cependant pas 1& ce quelle est ici. ^Comp. Lsnrentt t. II, n* 31. p. 63.
A ceux qui affirment <iiic l'esprit d'imitation i sl instinctif rhpz l'homme et qu'une loi étant néccââaire pour lui faire échec, le droit des auteurs est civil, oous répondrons : « Pour donner naïKance à une prérogative légitime, il n*est point suffisant qu'une prétention s'appuie sur un instinct ; il est des instincts mauvais (i). Avec votre raisonnement, on en arriverait invinciblement à ébranler les droits les mieux établis. C'est ainsi que, contre le droit de propriété, on pourrait dire: Thomme est instinctivement égoïste ; un enfant crie et pleure pour avoir les jûuels de ses petits amis : si l'instinct fait loi» la propriété n a point sa base dans le droit naturel (2). »
(1) Ltmitalioii est libra, mai* à 1» condlUon c qu'elle m ioU pas on acte dTndffintesia on nœ apoliatioii défuiaée et que, sous couleur de repenser la
fMsée ou de renouveler l'acte d'aotrui, ce ne soit pas le pi oiluitde cette pens^ et le résultat de est acte dont on s*enpara. » (Ptasy, Modeste^ Pail-
lolteï, p. m.)
'"ij En partant de cette idée, on pourrait tenter de détruire le dmit des auteurs eux-môinet> et non point sealet.tent son caractère primordial. Cet Mli a été fait. Bn Angleterre et aux États-Unis, dans un cas particulier, «tte prétendue théorie est passée dans les Iktti : la droit de représentation est poda pour odui qui, lors de la prennléra audition, ne prend pas le soin de K le réserver. Voici la nanière de raisonner sur laquelle ou s'est appayé pour prcxiuire cette doctrine erronée. La mémoire appartient, dit-on, à tout homme pour qu'il s'en serve ; rhncun de ses usages est lôpilime : si le spec- Uleur d'une représentation est capable de i-enfermt r dans sa ini'moire les ■utiéres d'une pièce, il acquiert le droit li en faire tel usage que bon lui sem- Ma. Oaoa MUra Xeene e. darke (5 Rob. ), N.-Y., (50,60) le Chef de jusUoe ^^^i I Serappeler est une eonséqÎMnce natnrdie d'avoir entendu, et ae œr^ vir d'on tel sQwrvnir découle natnrellemant de cette possession ». Drone, à <\m nous empruntons le résumé de ce système, dit, à juste raison, que « de toutes les lubies et notions fausses qu'a produites l'interprétation judiciaire, '1 n'en est pas de plus absurde » (P. Avec co raisonnement, ajoute-t-il, no poarrait<ou pae dire que, puisque les hommes ont des mains pour des ^"t* Idfiliinea, ils peuvent les mettre dans Isa poches de leur voisin? »
PEBMIÉRB l»AETII
Quant à dire que la publication de Vœuvre équivaut h un
Pour qu'il y ait abandon d un droit, il faut la volonté con* forme du titulaire. (Drone, p. 0; — QroimSfDejurtbeUiaepaeùf liv. XLIÎ, IV c. , §rv ; — Pufendorf, De jure nai. et gent,, liv. IV, c. VI, § 12.)
Cela est évident ; sans cela cet abandon supposé se résoa* droit en une véritable spoliation. Or il serait bien Impossible de
dire que l'auteur ait eu cette volonté, contraire à ses intérêts.
G*est par la publication qu'il donne à son œuvre sa valeur ; il ne se peut pas que, dans ses intentions, ce soit là une valeur
mort-née.
14. — £n dehara de cette pcamière classification des droits, il en existe une autre que nous avons empruntée au Droit ro*
main. On répartit les droits soit dans la catéjjorie des droits réels, soit dans celle des droits d'obligation, soit enfin dans celle des droits personnels. Une question surgit immédiatement. Cette division concerne-t-elle le droit moral et le droit pécuniaire reconnus au profit des auteurs? Avant d'entrer dans cette controverse célèbre, il est nécessaire de bien dégager le principe de la distinction.
(1) « L'imprsMion peut d'mtant moinf Ikirt ém produettons d'un éeriftlB une propriété publique, dut le sens où les eontlNi UtMrtivts PeirtinJenl, que Texercice ntitode la propriété de rauteori ne poafantsefldre qne par ce moyen, il t'ensoimit qa*il ne pourrait en nier mw le peidie à Fiilrtîuit
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Dbhb tout droite on reocontre forcément troii éléments : nn
sujet, un ol»jf»t, un rapport cpii sert à unir le sujol h l'objet. On ne peut prendre comme critérium la nature différente du fligal. LTiomme est presque toujours le sujet du droit ; les personnes morales sont l'exception ; et d'ailleurs, la qualité du sujet n'a aucune relation avec la classification dont nous par- \ow. — Gomp. Picard, /. />. /. P., 83» 573.
Restent donc l'objet et le rapport. On s'est successivement attaché à l'un et à l'autre point de vue. Nous estimons que la Bieilleure théorie consiste à déduire du caractère de Tobjet la nature do droit ; a^ant de le prouver, il nous semble bon d'exposer l'autre système. — Comp. Rapport de Borchi^rave, § 24.
A son appui, on présente les observations suivantes: il est Impossible, dlVon, de concevoir un droit sans trois éléments : une personne qui en est le sujet, une chose qui en est Tobjet et une ou pluifeurs personnes auxquelles il s'impose. Mais, ajonte-t-on, si tous les droite se ressemblent, en ce sens que dans chacun d'eux on est sûr de trouver ces trois éléments, il y a lieu d'en faire deux catégories fondées sur la manière différente dont est éteblle la relation entre le sujet du droit et la chose ou les personnes auxquelles ce droit est opposable.
Cette relation existe-t-elle directement entre le sujet et l'objet? Cest un droit réel, un jus in re; est-elle directe entre le sujet et une autre personne? C'est un jus in personam. Dans les droite réels et les droite personnels (i), l'un des termes de la relation directe est toujours le sujet ; mais, dans les premiers, le terme correspondant est la chose, objet du droit ; dans les
(1) La matière dit la cla^silicatiou des droits est déjà très délicate par ellemême ; malheureaiement, les jurisconsoltes la compliquent encore par leur négligence qui lat coodalt à employer Im kmnm tschniiiiMt m Mon de Wrifnifli'ilHr ; «ne leieiice, oepimdant, n*est 4b*oim lansas hkn fUte. Noaiafone à oontlitàr id on ftdieiiz enmple de cette malencontreoie maoiêve d*aglr. Ls SIBn dte noii c droits penonnélf » est nettament ddtonnhi* (V. n* 16 1» fhtê) et absolument distinct de cèliii de droits d'obligation ; ici pourtant, oa emploie cette tipiewton conune lynonime de oéUe de droit ^obligation.
seconds, c'est là <m les peracanes auxquelles ce droit est opposable.
Le droit réel cnnsisle donc dans l'obligation imposée à tous les citoyens de s'abstenir des actes que le titulaire peut faire relativement à une chose déterminée. Le droit personnel se résoud, an contraire, en une obligation spt^c ialo.
15. — Quelques exemples suffiront ptjur montrer le péril qu'il y aurait à adopter cette théorie. Ën France, le législateur moderne a déclaré que le transport de propriété se produirait par le seul effet du consentement des parties (V. art. 1138 et id83, C. C). Mais une loi du 23 mois 1855 (art. 3) a établi que la mutation ne serait opposable aux tiers que du jour de la transcription. De Taveu de tous, le droit de propriété est on droit réel ; en admctlaiU la distinction développée au numéro précédent, rac(|uéreur, bien que propriétaire, n aurait de droit réel que du jour de la transcription ; en sens inverse, rarlicle 1743 C. C, rend le droit au bail opposable aux différents propriétaires successifs (le la chose louée ; actuellement, on est d'accord pour y voii* ud droit d'obligation. A ne s'en tenir qu'au critérium que nous repoussons, il faudrait revenir à la thèse aujourd'hui abandonnée deTroplong. — Gomp. Bertauld, 1. 1*, p. 182. H est encore permis (radre>ser une autre critique à la théorie que nous combattons. La division, nous 1 avons déjà indiqué, doit être tripartite. Dans ce système, on la réduit à deux termes : les droits réels et les droits d'obligation (qu*on a eu tort d'appeler droits personnels, — Y. pag<' :23, note). On a donc laissé de côté les véritables droits personnels, cela n'est pas admissible ; il faut classer les droits de majorité, de nationalité, etc. Fidèles à leur point de départ, les partisans de cette opinion auraient dû, puisque ces droits sont opi^osablesâ tous, les ranger dans la classe des droits réels. {.» tte évidente absurdité ne prouve-t-elle pas le mal-fondé de la théorie qui y mène?