‹ Des droits intellectuelsChapitre 62 sur 121 · PARAGRAPHE · texte numérisé non relu

PARAGRAPHE

Personnes protégées ,

304. — Les législations ne présentent que peu de documents à signaler sur le sujet auquel nous arriyons. Peu de difficultés surgissent d'ailleurs en cette espèce et toutes n'ont point reçu de solution : c'est ainsi, par exemple, que, par le jeu des règles exposées dans l'article précédent, il se peut que de plusieurs collaborateurs, certains peuvent réclamer la sauvegarde de leurs droits, tandis que les autres ne jouiiisent pas de cet avantage ; aucune législation, à notre connaissance, n'a réglé ce cas délicat : les personnes protégées tirent-elles de ce ISiit un accroissement de garantie ou bien subissent-elles à l'égard de leurs prétentions le concours du domaine public du pays d'importation ? Cette dernière solution nous paraîtrait contes^ table. Quoi qu'il en soit, dans certaines hypothèses, les prérogatives de l'État (1) sont appuyées sur des textes formels. A l'indication de ces espèces se réduiront pour ainsi dire les développements de ce paragraphe. Avant d'en aborder l'étude, on voudra bien se pénétrer d'une observation précédemment faite: les États, communes, etc., qui, sur leur territoire, se sont arrogés certains privilèges, n'en sont point nécessairement nantis à l'étranger par cela seul que les droits des étrangers y sontgarantis; pour qu'il en soit ainsi, leurs droits doivent être légitimement établis au pays d origine. (V. p. 2S3.) Nous ne pouvons évidemment faire cette répartition et notre rôle doit se borner à enregistrer les décisions des lois positives. Voici les documents que renferme sur ces questions la législation française. En vertu du décret du 20 février 1809, l'État a un droit de propriété sur certains manuscrits: sur ceux des archives du ministère des relations extérieures et sur ceux des bibliothèques

(i) A mettre sur la même ligne, les départements, communes, etc«

impériales, nationales, départementales et communales on des

autres établissements de l'Empire.

On a, avec raison, critiqué <oeiie appropriation au profit de rÉtat des biens appartenant aux départements et aux communes. C*est une mesure de police que Ton a caché sous des deiKirs juridiques ; quoi qu'il en soit d'ailleurs, aucun de ces manuscrits ne peut être imprimé et publié sans rantorisation, suivant les circonstances, ou du ministre des relations extérieares» ou du ministre de Tintérieur (art. i et2). Un livre, pan à Tétranger, qui contiendrait des copies, extraits ou cHations de ces documents, devrait, pour pouvoir être introduit en nuance, être muni de cette permission.

A l'heure actuelle, diacun publie librement en France les actes législatifs cl les documents administratifs : il n'en fut pas toiyours ainsi. Sans parler de Tandenne monardiie, où le roi s*était réservé le monopole de reproduction, on doit rappeler que l'ordonnance de 1814 (28 décembre) avait coosacré à nouveau le système renversé par la Révolution et que certains décrets avaient pris en notre espèce quelques mesures de police. (V. décret du G juillet 1810, ordonn. du 12 janvier 1820.) La loi du 28 Juillet 1881, en proclamant la liberté de la presse, a Mi disparaître, en tant que de besoin, ces restrictions injustifiables.

Celui qui met au jour un livre élémentaire conserve sur lui, en principe, ses droits de reproduction : il en serait de même

d'un auteur qui publierait à l'étranger ; mais une loi du 10 fructidor an lY (27 août 1795) permet de faire paraître ces productions littéraires aux frais et à Fimprimerie de la République, pour le cas où les auteurs ne pourraient ou ne voudraient en a^r ainsi. Bien évidemment l'auteur étranger qui serait dans ce cas, devrait subir, sur notre territoire, cette expropriation de la part du gouvernement français.

En vertu d'un décret du 7 germinal an Xlll, les évéques exerçaient un pouvoir de censure sur les livres d'église, heu-

DISFOSITIONS DES LOIS INTERNES

res et prières (1). Renouard, en s appuyant sur Tarticle 8 de la Charte de 1890, prétendait que ces mesures ayaient été abro-

gêen (t. lî, n* 68). Son opinion ne triompha point. Depuis 1881, elle peut être reprise avec plus de succès: cotte haute surveillance des prélats est en opposition avec le principe de la liberté de la presse consacré par la loi du 29 juillet. (V. Acollas, p. 106 ; — contra Batbie (édit. 1885), t. Vlll, p. 424).

En Ycrtu de l'article 12 de l'ordonnance du 16 juin 1814, pour pouvoir éditer une carte marine, il faut (et cette mesure est prise pour la sûreté des bateaux), il faut avoir obtenu l'autorisation du gouvernement. Dans le même ordre d'idées, rap* pelons que TÉtat firançais est propriétaire de la carte d'étalmajor. {Paris, 5 mai 1877, Pal.^ 11, 122, a/f. Peignet). Ces dispositions existent aussi bien à rencontre des publications qui seraient foites à l'étranger qu'à l'égard de celles qui paraîtraient en France.

305. — En Angleterre (5 et 6, Vict., c. 45), la couronne a des droits perpétuels sur les actes du Parlement (2), les proclamations, les ordres du Conseil et les livres d'église. Il est évident que ces privilèges ne peuvent s'expliquer rationnellement ; ce sont là des mesures de police. L'Angleterre prohibe l'introduo» lion sur ses domaines de publications étrangères qui reproduiraient ces documents, des livres de Ulhurgie, par exemple.

306. — Au Mexique, la nation a la propriété perpétuelle des archives ; et il en est de même des manuscrits déposés dans les académies, musées, collèges et autres établissements publics. Aucun d'eux ne peut être publié sans l'acquiescement des pouvoirs exécutifs (1370-4 G. G.).

11 est évident que le gouvernement mexicain empêcherait

{l)On avait m^me (^t*^ jusqu'à prétomlre que les (''vt^qucs avaient sur ces publications de véritiihles droits intellerlu«'l,s : cotle th«k)ne n'ctait pasfond«V. (V, Serrigny (ISW,), t. II, p. 2iK); — Balbie (éiiit. 18j1>, t. I", p. 460 ou (édit. 1885) t. II, p. 2,j8).

(2) Cette prérogative n'existe que nominalement.

800 ftlUXIÉHI »AftTlM [aOMQIJ I

riDtrodncUon dans le pays de livres parus à Fétranger en no-

lalion de ces dispositions lé^jislatives.

U défendrait aussi celle des collections des lois fédérales oo des lois d*un État particulier de la Confédération, si ces pubti* calions venaient de l'exltTieur et n*avaieut pas obtenu les autorisations requises (1280 CL G.).

307. — n en serait de même si Ton voulait introduire eo Suède des livres contenant des actes niini^lérifls ou diplomatiques de ce pays qui n auraient pas cinquante ans de date (art. 2, § 4, loi de 1812).

308. — L'article 28 de la loi espagnole de 1879 pui Le que les lois, décrets, ordonnances royales, règlements et autres dispositions de même espèce peuvent être insérés dans les journaux et autres publications qui par leur nature ou leur objet doivent les contenir ; mais en dehors de ces journaux et publications, il est défendu de les reproduire isolément ou en collection sans autorisation gouvernementale ; cette restricliou s'applique évidemment aux. étrangers comme aux nationaux.

909. — La loi hongroise de 1884, g 10, renvoie, pour la publication des lois et ordonnances, à la loi LUI de 1880 ; en vertu de celle-ci, le droit de les éditer et de les vendre, en collection ou isolément, appartient exclusivement k FÉtat; il en est de même des traductions authentiques dans certaines langues usitées en Hongrie (v. § 8 de la loi 111 de 1868). Sont toutefois exceptées les éditions commentées dans une vue scientifique ou pratique, ainsi que les collections faites en mati^re spéciale.

Dans un sens diamétralement opposé» il est permis de citer les mesures contenues dans la loi belge de 1886 : en vertu de Tarticle 11, » les actes officiels de l'autorité ne donnent pas lieu au droit d'auteur. » {Adde Suisse, art. 11, 2** ; — comp. art. 571 G. G. portugais). Telles sont les décisions particulièrement intéressante que renferment les textes législatifs. Il n^est point nécessaire de s'appesantir à leur égard. Ils n ofiDreut que très peu d'importance en droit international. Nous aurons d^ailieurs

[aoe-9A3] DISPOSITIONS des ums mTBimis

roccasion de reyenir sur ces questions dans notre paragraphe 4 : la durée des droits ialeliectuels a élé souvent réglée d*une façon spéciale lorsque ceux-ci appartiennent à des États, départements communes,corps savants, etc. (Y. n* 355.)

PARAORAPHB U

(Euores garanties.

310. — Sur ce sujet, les législations des peuples civilisés sont arrivées presque toutes à des règles identiques. Elles protègent en principe toutes les productions intellectuelles : sur quelques points particuliers, au regard de la photographie et de Tarchitecture notamment, on remarque encore des dissidences assez considérables ; nos développements porteront principalement sur ces questions.

Nos tribunaux ont donné de la loi de 1793 une interprètetion très large ; elle a déjà été signalée aux n** 206 et suivants Nous ne reviendrons pas sur les décisions fournies.

'3ii. — La Belgique, dans sa loi de i886, a suivi les traces de notre législation ; Tarticle i*' parle, sans plus de spécification, d'une œuvre littéraire cl artisti(iue. Eu vertu de l'article 10:

« Le droit d'auteur s'applique non seulement aux écrits de tout genre, mais aux leçons, sermons, conférences, discours, ou à toute autre manifestetion orale de la pensée. »

On a voulu éviter par cette énuméraliou les difficultés qu'avait ikit naître en France le silence de la loi de 1793. (V. n* 208.)

312. — En Suisse, la loi nouvelle garantit d*une façon générale toutes les productions de la pensée.

313. — U en est de même au Mexique. (Y. notamment art. 1247 et 1273 C. C.) On va jusqu*ft y proteger les calligraphies. (130G C. C.)

L'article 1277 G. C, comprend même une disposition assez curieuse et, en tous cas, extraordinaire au regard de la législa^ tion actuelle. Quand un éditeur veut publier un ouvrage tombé

»tUXIÉVB PAITIB

dans le domaine public, il jouit d'un droit exclusif pendant > temps nécessaire pour l'écoulement de cette édition augmenté

d'tm an. Cet article ajoute : « Cette propriété ii*implîqne

pas le droit d'interdire les éditions faites hors du territoire de la République mexicaine ». (Comp. 2, 4% Espagne (1879), et Bull. Au., i~ aér., n* 2, p. 14.) Le destinataire d*une lettre ne peut, en thrse générale, la publitT sans le consentement de l'auteur ou de ses héritiers. Mais ce principe soufire des exceptione. On peut les produire si cela est nécessaire pour la preuve ou la défense d'un droit, pour la satisfaction de Tintérêt public, ou pour le progrès des sciences (1252, C.C.).

314. — En Espagne, les droits intellectuels portent sur toutes les productions de l'esprit. (Loi du 12 janvier 1879, arl. 1** (1) ; Y. loi du 28 octobre 1875, sur les dessins pour tissus, meubles et autres objets usuels.)

315. — En Italie, l'article 1'' du décret du 19 septembre 1882 déclare que les auteurs des œuvres de Tesprit ont le droit exclusif de les publier, de les reproduire et d*en débiter les exemplaires. La formule employée est aussi large, d'après l'interprétation des tribunaux italiens, que celle de la loi française de 1793.

C'est ainsi que la Cour de Cassation de Rome, par un jugement du 3 juin 1876 {Monit. deitrilnmali, 1876, 686), a annulé un arrêt de la Cour d*Appel de Rome, 11 octobre 187S {irgge 1875, 843, Angelli c. Paravia), d'après lequel des tables de ecmcordance entre les poids et mesures anciens et nouveaux ne constituaient pas un ouvrage de l'esprit. Dans une œuvre chorégraphique, une partie est protégée par les législations de tous les pays : c'est la musique même. En est-il ainsi de l'acUon

(1) « On ontcnd par œuvros pour los (ffels do l.i loi, tout ce qui se pixxJuil ou peut se jtublicr par les procédés do 1 Vcriluiv, du dessin, do riiupinnerie, de la peinture, de la gravure, de la lithographie, d« l^Utographie, de la photographie et de tout autre des «ystèmes dlmprenion ou de reproduction, oon- Bus oa à oonnaltrBpirla suite. » (1, décret royal, 18 septembre 1880).

£310-3t7J DISPOSITIONS DES LOIS L'^TËRNBS 393

chorégraphique ? La question ne parait pas avoir été posée ; €pïoi qo*il eo soit, le pas de danse est considéré en Italie eomme potiTant faire l'objet d*iiii droit privatif (i).

Pour les droits sur le titre employé, la solution de la jurisprudence italienne est la même qne celle donnée par nos tribunanx : on distingue saluant qoe le titre employé est générique ou non; dans le premier cas, chacun peut en user librement : dans Taotre, celui qui, le premier, s'en est senri, peut en défendre l'usage à tout autre ; par application de ces pria* cipes, la Cour de Milan (3 août 1874, Monilore dei tribuncdi^ 1874, M9v Manini e. Pagnoni), a décidé que celui qui, le premier, a publié un ouvrage, sous le titre De Favoeat de eoi'méme, peut empêcher tout autre d'intituler son œuvre L'avocat en famille \ cette solution est susceptible de critique, fille semble avoir trop étendu les droits du premier occupant.

316. — Le Code civil portugais s'est aussi montré très large pour ce qui est des œuvres garanties : en vertu de Tartide 572, les discours officiels ou ceux prononcés dans les Chambres législatives sont placés sous la protection légale (2) ; de même, en ^ertu de l'article suivant, pour les sermons et pour les conférences des maîtres et professeurs publics. La publication non autorisée d'une œuvre manuscrite est répréhensible (574) ; il n*e8t permis de produire les lettres missives sans Tautorisation de l'auteur que dans le cas exceptionnel où cela serait nécessaire pour un procès (art. 575).

(1) Ainsi, i la conférenoe de Berne (1885) le gouvernement italien avait propoaé de faire figurer nominativement la chorégraphie parmi les œuvres mentionnées à l'article 4 de In convention. Ce vœu a été repoussé sur une «ribnervalion du délégué allemand : aucune disposition législative dos lois l'Empire ne consacre expressément les [)rôl« Titions des com|»osiU'urs do ballets ; on ne pouvait doiK' dans !*■ traite^ d'union, donner une solution fine les tribunanx de l'Empire ne déduiraient p« ut-étre pas <li' la loi de 1870. (Ilapport de la commission de 1880, p. 5; — addn le prototolc de clôture de l'accord italo-alleinand de 1884 (2')jiiinV Bull. h'g. franç., 8\ 2:>, note 5.)

(2) On peut pourtant les reproduire dans un but de discussion.

•BOZIÈMB PABTIB

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