‹ Des droits intellectuelsChapitre 63 sur 121 · La loi de 1846, en Aalriehe, ne renferme aaeone · texte numérisé non relu

La loi de 1846, en Aalriehe, ne renferme aaeone

mesure qu'il soit utile de citer spécialement ; oa protège» daoà ce pays, toute œavre IHIéraire et ariistiqae sans qa*fl semble y avoir aucune distinction, n en est de même de la no«nr^e loi hongroise : lors des discussions qu'elle souleva, oa avait proposé de faire une mention spéciale des lettres missives ; on n*a pas donné suite à ce projet : on Ta considéré avec rstisoii comme inutile. (V. Rev. dr. inl.j 85, 487, note i.) Les lectures et conférences donnent droit 4 la garantie (§ 6, 2*) ; de même pour les discours (on a d'ailleurs admis les restrictions d'usage). § 6, 6« et § 9, 4% etc. (1).

318. — En Angleterre, sans insister sur les bienfaits du Ccmman-Law qui semblent généraux, voici ce que nous trouvons dans les slatuls : pour désigner certaines des œuvres protégées, on y emploie l'expression livre (boak). On a entendo ce terme très largement. C'est ainsi que sous ce nom on a rangé tout volume, partie ou division de volume, pamphlet, feuille d'impression typographique, feuille de musique, tableau, carte ou plan publié séparément, etc. (V. 5 et 6 Yict., c. 45, s. i ; — V. Bowker, p. 10 et suiv. ; — Drone, p. 83.) Mais on refuse toute protection aux ouvrages obscènes, immoraux ou difiamatoires.

La jurisprudence anglaise décide que les lettres missives ne peuventétre publiées sans le consentement de rauteur.G'est ainsi qu'elle a délivré une injonction sur la demande de Pope pour empêcher Curl de réimprimer en Angleterre des lettres de Pope, de Swifl et de leurs amis, publiées en Irlande sans leur acquiescement, n en a été de même t l'égard des lettres de lord Chesterfield à Philippe Stanhope, son fils adoptif, quoique ce fût la veuve qui fit la publication. Kent, Commntaries on american hw^ t. il, p. 380.) Jusqu'en 1833, la législation anglaise avait laissé sou-

(1) On envinge oomme une utorpttion dn droit des anteara, linaettioB non autoritée dana nn journal daa télëgraoun«8 et rapports. Cette meenre ne pentStropleinemenl approuvée. (V. n* 78.)

£3±8-aiQ]

DISPOSITIONS DKS LOIS hNTERNRS

mise à l'influence exclusive du Common-Law la matière du droit de représentation. A cette époque, le statut 3 et 4 Will. lY» c. 15, défendit de représenter une tragédie, une comédie, un opéra, une farce, etc. : Vact. 5 et 0, Vict. c. 45, s. :20, a étendu ces dispositions aux compositions musicales (i). Entre temps, la loi S et 6 Will. lY, c. 65 (1835), avait accordé aux orateurs le droit exclusif de publier leurs discours.

En matière artistique, la loi anglaise est loin d'être arrivée Ittui d*un coup à l'uniformité. Il n*y eut pendant fort longtemps qu'une protection insuffisante. (Gonf. 8, Geo. If, c. 13 ; — 7 Geo. III, c. 38, (1767) ; - 17,Geo. 111, c. 57 (1777) ; — 7, Vict., e.filè ; — 15 et 16, Vict., c. 12.)

En vertu des anciens statuts, le droit de reproduction était reconnu à quiconque gravait, d'après son propre dessin, au burin, k leau forte ou à la manière noire, des estampes historiques, des portraits, des sujets d*architecture, des cartes ou des plans ; il en était de même pour quiconque gravait d'après i^œuvre d'autrui des dessins, modèles ou sculptures. Deux actes do Georges III (38, c. 71 (1708); 54 c. 56 (1814) ont commencé par assurer en Grande-Bretagne les droits des sculpteurs.

L'acte de 1852 étendit cette disposition aux estampes obtenues par lithographie ou autre procédé mécanique (15 et 16, Yict., c. 12, s. 14) (2). Cette réforme était incomplète.

Les peintres, dessinateurs, photographes, créateurs de l'œuvre originale n*eurent aucune protection ju8qu*à l'acte 25, et 26, Vict., c. 68 (1862).

319. — La législation anglaise n'est point sortie comme d'un seul jet des délibérations du Parlement ; elle est composée de pièces et de morceaux ; les concessions légales n*ont été faites que peu à peu et suivant les circonstances du moment ; les staluLs anglais ignorent ces exprcssious larges et indéterminées

(1) D\iprès Drone, une pantomime et un ballet doivent être regardéii comme des œuvres dramatiques dnns !<• sons des stituti', p. 5^8. C^> On remarquera que cet acte de 1852 est celui sur le droit interoational.

qu'on reDCOûlre dans les lois des autres peuples et qui laissent libre carrière t rioterpréiation judiciaire : un même phénomène se remarque dans les lois des États-Unis que des liens si intimes rattachent à celles de la Grande-Bretagne.

Sans nous arrêter à Tinfluence du Common-Law, qui semble s*ëteftdre sur toutes les productions intellectuelles, nous trouvons que le i" acte (31 mai 1790, U. S. St. at L. 124) bornait ses efiéts aut livres, aux cartes géo^^raphiques et marines; le statut suivant (29 avril 180S) rangea sous la protection de celui de 1790 les dessins, gravures, gravures à l'eau forte, etc., etc. En 1831, les compositions musicales furent pour la première fois traitées sur un même pied que les livres. En f 8SK (18 août), le droit de représentation fut accordé aux auteurs dramatiques ; en 1865, les photographies et les épreuves négar tives furent placées sous la sauvegarde des lois positives ; enfln, lors de la révision de 1870 (8 juillet}, on ajouta à cette liste les peintures, chromolithographies, statues, etc.

Malgré toutes ces extensions successives, les compositions purement musicales ne sont protégées, quant au droit de représentation, par aucune disposition légale. (Y. Drone, p. 640.)

320. — Telles sont les décisions générales les plus importantes des lois internes (1). Elles n'offrent point de particularité remarquable ; sur deux points particuliers, des renseignements spéciaux sont nécessaires ; au regard des architectes et surtout des photographes, les législations présentent entre elles des divergences bonnes à noter.

En général, on peut dire que trois systèmes sont employés à Tégard des photographies : le premier consiste à ne point s'en occuper spécialement et, par suite, À laisser aux tribunaux le soin d*apprécier le parti k suivre vis-à-vis d'elles : c'est la voie adoptée par les législateui^s français. Nos textes oe

(1) LViecaabiis'eit d^à présentée de ftniniir quelques indioetioiis ssr ks pays suivaots : Grèce, HoUande^ Turquie, Russie ; on iroudn bien à (sir éfsnl se reporter mn" 19(1 etSra;-*S78;— 997; ^SOQ.

MBMtmois Mt non mmins

eomUmiÈêtki à ce si^et aucuo docameiit {MrUculier. (Y. n** 85

et 210.) Sur ce point, la jurisprudence ne parait pas nettement éialkiie : twUûi elle prot^e toute plioiQ|((ra.pliie9 taotûi elle n'en gamnAil Mcune, tantôt, enfin, elle ne sauvegarde que celles ayant un caractère artistique. (V. Pouillet, n** 100 et sivv., sur riiistorique de ces variations; — Y.Perrot des Cbaumeux, La propriété induMirielle, n* 15, 3' part. p. 46 et suiv. ; Comp. art. 12 du projet Bardoux et art. 1, § 2, du projet Turquet) (1). Cette manière d'agir a été suivie en Italie: certains jvtgements reconnaissent les droits des photographes ; certains autres les méconnaissent. (V. dans le premier sens, Appel Yeniseï 28 décembre 1882, Raya c. Ponti ; Hauegna di diritto eomm., 8a-91 ; contra Turin, 25 octobre 1861, ayf. Duroni, Pat., 62-69 ; — Naples, 2aoûtl867, Annalo, 2, 121 ; ~ Cass., Turin, 17 juin 1873, Monit. dei tribunali^ XVI, 1103 ; — Appel Rome, 17 juillet 1875, Sbrisci e. Rinaldini, ifofitV. deitrUmnali, 75, 1165.) U convention franco-italienne de 1884, à la dififérenee de celle de 4862, comprend la photographie parmi les œuvres nomina- Uvement indiquées (art 1*).

Un autre procédé consiste à assimiler les photographies aux autres œuvres d'art et à les traiter en principe comme celles-ci : c'est ainsi qu*aux États-Unis, la section 4952 des statuts revisés les confond avec toutes autres productions intellectuelles. 11 en est de môme en Grande-Bretagne (23 et 26 Vict., c. 68, s. 1.) Sans doute la durée de jouissance peut n*étre pas aussi longue qu*en matière ordinaire : elle a été en effet fixée en cette hypothèse à la vie de Tauteur augmentée de sept ans (2) : il n'existe pas ici le minimum de quarante-deux ansqu'on rencontre en tout autre cas, mais il est bon de remarquer que cette décision spéciale ne procède pas d'une idée de défaveur pour lespho-

(1) L'un et l'autre écartaient k photogiaphie de leurs préfiaioos : al Tim ai ravtre n'a aboaii.

t^La GomintBaion anglaise (1875X a proposé de toiûoiin la Hier à tarenis ans àptrtirde la première publication.

396 DBUXiftiIB »AftTIB [320]

tographes ; il en est différemment dans les législations dont il nous reste à parier : elles considèrent leurs œuvres comme des prodactions artistiques d*an ordre inférieur et par suitet ne les défendent que contre les reproductions mécaniques donteUes peuvent être i objet. Le droit exclusif se borne donc à interdire la copie photographique et le transport mécanique de k photographie sur une planche h. tirage. ( Comp. Morillol, p. 160.) Gette métliode a été suivie en Allemagne (loi particu- I Hère du 10 janvier 1876, art. 12). Par suite, il est permis, par | exemple, de graver une des œuvres dont nous parlons (article 8).

LWticle 5 de la loi de 187G impose, À peine de déchéance, Tobligation de porter sur Fimage même ou sur le carton Findication :

a) des noms et s il y a lieu, de la raison sociale de l'auteur ou i de réditeur de la publication originale ;

b) du domicile de l'auteur ou de Téditeur ; '

c) de Tannée ou a été publiée pour la première fois la reproduction dont il 8*agit. On avait été dans la Commission jusqu'à

proposer d'exiger l'enregistrement ; cette motion a été rejetée.

La protection ue dure que cinq ans : elle commence à courir de Texpiration de Tannée où Ton a fait la publication ; h défaut de renseignements sur ce deruier point, on s'attache à la fin de celle ou Ton a oblenu Tépreuve négative (art.6) : le droit passe aux héritiers du photographe.

La loi hongroise est une reproduction presque textuelle de la loi allemande : à son occasion, aucun développement particulier n*est donc utile. (V. § 69-76.)

Les lois Scandinaves rentrent en principe dans cette même catégorie. En Norwége, une loi spéciale du iâ mai 1877 protège les œuvres photographiques ; elle s'applique aux photogrn{)hics d'après nature et à celtes d'œuvres d'art dont la reproduction est libre. Pour conserver son droit, l'intéressé doit faire marquer sur le cliché ou la carte le mot : embentti' | gct (droit exclusif). (V. pour les étrangers, 268.) Il doit

indiquer aussi Fannée où le premier exemplaire a été tiré, son

nom et, de plus, s'il s*agit de la reproduction d'une œuvre £L*ari| le nom de l'artiste. Dans le cas de contrefaçon on peut pvononceri outre lee dommages-intérêts et la oonfiseation, une Amende de 10 à 900 couronnes (277 fr.) (i).

L'article 17 de la loi finlandaise de 1880 contient, au point de yne des formalitéSy des dispositions analogues. (On ne parle pas néanmoins de la nécessité de mentionner réserve du droit.) Le droit dure cinq ans (3, Norwège (2) ; — 17, Finlande}.

Les productions de la photographie nous paraissent constituer de ▼éritables œuvres d*art; aussi nous associons-nous pleinement aux critiques dirigées par M. Sauvel contre les législations qu'en dernier lieu nous venons d'étudier. Ainsi entendue, la protection se réduit à des proportions dérisoires (Y. /. Dr. Crim.y 82, 145.) La nouvelle loi suisse ue mérite par tous ces reproches ; elle ne dislingue pas entre les reproductions mécaniques et celles à la main : les unes et les autres constituent, lorsqu'elle sont faites sans autorisation, des actes passibles des mêmes peines qu'en matière ordinaire, mais la protection est subordonnée à une inscription à. prendre au département fédéral du commerce (3) et ne dure que cinq ans à partir du moment où cette condition est remplie (article 9). (V. ûeialandc, Aim. Ug. éir., 83, 579, note 2.)

321. Relativement & Tarcbitecture, il est possible de découvrir dans les législations des systèmes analogues à ceux trouvés à l'égard des photographies; certaines ont, en Tespèce, conservé un silence absolu : les tribunaux ont alors à se deman*

(1) Le tan maiimnm de ramenée est moins élevé qn*en matière ordinaire ; il est alors de 1.000 couronnes. Ni en Allemasne ni en Hongrie^ les pénalitéi ne sont adondes.

(2) A la différence de ce qui se paase en Allemagne, il ne peut être transmis ans héritiers.

(3) On sait que dans ce pays les formalités sont en principe Tacultatives. (V. DP se.) Dans notre espèce, an contraire, renrcj^istrement est obUgatoire*

DIIJXI*MB PARTI! {Oti]

der si ces prodnetiont renireoi dans les iermes larges des textes

légi&latirs (sic France, v. n" 215 — comp. art. 5 du projet Baràùos ; — i Belgique, 1886 ; i Espagne, 1870 ; — i Italie, i88i).

Les statuts de rAngleterre et des États-Unis ne mentionnent pas expressément les œuvres d'architecture. Que faut-il en conclure ? On se souvient que les lois de ces pays n*ont point été faites d'une seule pièce et qu'aucune déciles ne renferme de formule générale (V. 319). il eu résulte que Ton ne peut s'op»poser (i) dans ces régions & la reproduction des édifices qui précédemment y ont été élevés. (Comp. Rapport de la commîssioo anglaise de 1875-8, §§ 125-127). Toutefois, on a pensé, au sein de cette même commission, qu*il n*était point permis de se servir sans autorisation des dessins et plans jadis tracés. En résumé, voici quel parait être le système adopté : Tœuvre d'architecture peut-être librement copiée par chacun, mats on violerait la loi sur les œuvres artistiques si Ton utilisiat les travaux graphiques exécutés à l'occasion de la première construction. Celte demi-protection est évidemment insufi&sante. Aussi devonsnous signaler en Angleterre la démarche de M. Barry, président du Jloyai laslUule of IJritish arc/iilecture. En 1869, il adressa une pétition à la Chambre des LonU. A Toccasion de la dernière enquête (1878), les architectes ont formulé leurs prétentions : ils demandent un droit exclusif de réédificalion pendant vingt ans à partir de la construction ou de la vente des plans.

La commission a rejeté ce vœu en considérant sa réalisation comme impraticable. (Comp., à ce sujet, /. o/f., 29 mars 1881 ; iifiii. Ch. desdép., p. 889.)

Ce système a été formellement consacré en Allemagne. La loi artistique de 1876 ne protège pas les architectes (art. 3) L'œuvre matérielle dépasse de beaucoup en importance la conception intellectuelle ; tel a été le motif qui a poussé les législateurs de cet État à duuuer cette solution. Mais la loi de

(l)Mou8 na posons point la question au point de ▼no dn Cammomdmm ; il no semble pas qa*elle ait jsmsis été envisafée sons ce rapport

bisMMmofn Hfit UNS nmun»

avait eomprâ dans ses préTisioos les plans et dessins (art. 43). (V. Morillot, p. 4, note 2 ; — $ic §§ Hongrie, 1884.) Sur ce point, les lois Scandinaves ont encore, adopté un systè* me cuialogoe à celui de l'Allemagne»

Au Danemark, on ne peut faire usage de dessins d'architecture appartenant à autrui sans y être dûment autorisé» à Mcnns que ees dessins avaient été publiés par l'auteur lui-même (4, 1.37 mars 1864), en Suède, l'article 1^' de la lui sur les œuvres littéraires (iO aoât 1877) place sous sa sauvegarde les cartons d'archilecture. En dehors de cette garantie, les architectes sont dans ce pays à la merci des contrefacteurs. L'aï Ucie 4 de la loi Dorwégienne du 42 mai 4877 contient des dispositions en ce même sens.

I^' article 2 de la loi finlandaise (1880) dit expressément qu'il n*eet pas défendu de construire sur des dessins publiés* Peutr être foiii*il ranger dans la même catégorie la M du Mexique ; dans ce pays, il n y a contrefaçon à reproduire une œuvre d'ar- Ghiteciare qu'autant que pour arriver à ce résultat il est néces^ Baire de pénétrer dans la maison (1316 C. G.)

On compte parfois, à notre point de vue, la législation suisse permi ceUea dont nous venons de rappeler en dernier lieu les solutions» n nous est difficile de nous ranger à cet avis. En eliét, iadépendamment de l'article 8 qui place les dessins d'architecture parmi les couvres protégées, on rencontre dans la loi fédérale un article 11, S% ainsi conçu : « Ne constitue pas une violation du droit d'auteur, la reproduction ou l'exécution de plans et dessins d'édifices ou de parties d'édifices d^4 construits pour autant que ees édifices n'ont pas un caractère artistique spécial, n 11 est difficile de comprendre comment il a été possible de dire que la loi fédérale était piesque la copie de la loi allemande. Est-ce donc parce que la garantie n'existe que c( pour autant que ces édifices ont un caractère artistique spé* cial ? » €da ne sawaii être ainsi : car bien évidemment, les lois les plus libérales ne peuvent donner leur protection qu*à

ni:i MI. mi: pvuTir.

des œams originales. (Y. p. idO, ooie i ; ^ comp. DeUUode, Am. lég, éir., 83» 583.)

Frérogaiivei aeeordéei.

3:22. Dans presque toutes les législations, les auteurs jouissent du monopole d'exploitation: dans quelques-mei cependanl, on a adopté le syslômc du domaine public payant; cette pratique a été principalement suivie k Tégard des représentations et exécutions d^œuvres dramatiques et musicales.

Lltalie parait être ie seul État qui, à Tégard du droit de reproduction, n*a point suivi la voie ordinaire. Dans ce pays, les droits intellectuels durent pendant la vie de Fautear et quarante ans après sa mort ; toutefois si, à 1 époque du décès, la publication ne remonte pas à plus de quarante ans, les héritiers peuvent i^outer à leur jouissance ordinaire tout ce qui est nécessaire pour que la première période soit de quarante ans. Comme on le voit, on distingue dans la durée deux parties différentes : en premier lieu, la vie de Fauteur on quarante ans à partir de la publication ; en deuxième lieu, les quarante dernières années pendant lesquelles sont reconnues les prétentions des héritiers. Cette répartition est utile à connattre dans la question présente : le monopole d'exploitation a été consacré pour la première époque; le système du domaine public payant n*a été établi que pour la seconde. (Y. ait

8 et 9 de la loi de 1882.)

Pour pouvoir se servir de la faculté d'édition, il faut présenter au préfet (1) une déclaration indiquant son nom, son domicile, l'œuvre que 1 on désire reproduire, le mode dont on se servira & cet effet, le nombre d*exemplaires que Ton publiera, le prix auquel on vendra ; on doit aussi faire Toffîpe expresse

(1) On pont, dopuis la loi du 10 septembre 1882, remplir ces formalités aux consulats italiens établi*; à rëtt*aii(ser. v. article 44 de la loi et article iS régicmcut en date du même jour.

de payer la redevance de 5 0/0 (art. dÛ), et il est en plus nécessaire de foire insérer la déclaratioo au moins deux fois» à quinze jours d*intcrvalle» dans un journal d*annonces et dans la Gmette officielle du royaume. Llnobservation de ces formalités est ponie comme une véritable eontrefoçon (i).

— Celte décision de la loi Italienne parait être restée presque isolée. 11 en est diUéremmeut de la suivante. £a vertu de rartide 98 de la loi de récapitulation (1882), TÉtat, les provinces, les communes peuvent, en nos matières, invoquer les principes de Texpropriation pour cause d'utilité publique; l'auteur doit d'ailleurs être mort. C*est le ministre de rinstruetion publique, le conseil d'Etat entendu, qui fait la déclaration d'utililé publique ; a défaut d'accord sur l'estimation de la somme à payer, celle-ci est foite par trois experts nommés par le tribunal.

Au Mexique, lorsque la reproduction d'une œuvre est jugée utile et que le titulaire omet de la faire, le gouvernement peut décréter cette reproduction ; dans cette hypothèse il peut Tentreprendre lui-môme pour son propre compte ou la mettre aux enchères publiques. En tous cas, on doit payer une indemnité et remplir les conditions ordinairement exigées pour le cas â*expropriation publique (1281 C. G.), — Les deux articles 1274-5 sont la reproduction de Tarticle il de la loi espagnole (lu II juin 1847, et permettent à l'Htal de faire desextraîts ou des abrégés moyennant indemnité à accorder au propriétaire de Tœuvre originale.

(l) Un df^cret royal ilii II ft-vricr 1886 a institué le Bulletin officiel de la Propriété induêtrielley liltét'aire et artistiquê. Dans la seconde partie, cette

publication doit contenir : « C. Une liste des estniti des déclaratioiis

lûtes par les personnes qtd se proposent de teprodnlre ov démettre en irente des œuvres d'aatrui pendant la soconde période des droits d*anteur, avec Tlndication du nom du dt^clamnt, de l'œuvi f à reproduire, ou à mettre en vente, el du mode do rciinnliiclioii. » Cette dispusitiou est présentée; comme modificatrice des mesures contenues dans Tarticie 4 du décret du 23 octobre 1884; ee dernier teite est «niqnement relatir aoi metières indnsirielles ; eelni de 1K86 ne bit allusion ni à hi loi, ni au règlement de 1882 ; OU doit donc le considérer comme (l'oi-dre purement administratif, sans MCIUie influence SOT l'étendue des formalités imposées au reproducteur.

bBDXlÈMB PABTIË

Au Canada {iQ oclobrc 1875, 22), le ministre de l'agricuUurt; peut accorder le droit de réimprimer m oavra^ épuisé m l'ayant-cause mis en demeure n*a pas publié une nourelle édition dans les délais. L'autorisation indique le nombre d'exemplaires qu*il est permis de publier et la somme que Ton doit verser à titre d'indemnité. (Y. p. 900.)

La lui turque de 1857 a supprimé l'exploitation par l'£tat (art. i**). (Y. n* 297.) L'article 5 maintient cependaat la possibilité d*une expropriation : il est ainsi conçu ; « Dans le cas oft rÉtat viendrait à faire publier lui-même, dans ses ateliers, un oumge dont Timpression lui paraîtrait nécessaire, le conseil d^instructîon publique fixera Tindemnité ft accorder à favienr.»

Ces indications ont quelque intérêt eu droit ialernaUonal. Un auteur étranger ne pourrait se plaindre si, dans un pmys où son œuvre est répandue, le gouvernement voulait exercer une expropriation à son égard. (Y. Bev. Prat,, Delalande, U XLYI, p. 239 ; — Y p. 328.)

32 f. — Certaines législations ont consacré un système an premier abord analogue à celui que nous venons de mentionner, mais qu'on fera bien de distinguer dans ses appréciations. (V* Pi 93, notel.)

En Angleterre, 5, 6, Yict.,c. 45, S., 3, le coniito Judiciaire du Conseil privé de la reine peut, après la mort de l auteuri «mtoflser larepublication d*un livre lorsque réditeur refbse de lafkire*

Au Danemark (:29 décembre 1857, § 12) et en Norwège (8 juin 1870, art. 19), la reprodu<ition est permise, lorsque depab cinq ans le libraire ne pMècle plus aucun exemplaire de la der« uière édiliou ; toutefois cette déchéance ne peut plus être eiicourue, si le titulabre fournit le man^é, avant que l'on ail fàit usage de cette féculté.

£n Espagne, l'article 40 de la loi de 1879 fait tomber dans le domaine public les œuvres qui n*oat pas été rééditées pendant vingt ans. Cette déchéance ne s'applique pourtant pas : V lorsque l'œuvre étant dramatique, lyrico-dramalique ou

BISMMITiOllS ras UMS OITBRIIBS

musleale» et ayant été exécutée publiquement et déposée sur

copie manuscrite à l'enregistrement, elle n'est pas imprimée par son titulaire ; 2o loraqu'après une impression et une mise en TMite» Tayant^roit justifie que, pendant les vingt ans, des exemplaires ont été mis, en public, b. la disposition des acquéreurs (41), ou que pendant ce délai, l'auteur ou Théri* lier, assisté d'un conseil de iguaiilie, a déclaré qu'il ne dési» rail pas de réédition.

En tous cas, il faut une dénonciation sur le registre de la propriété et, à cette occasion, le gonvemement a dû octroyer à l'Intéressé un délai d*nn an pour se conformer anx exigeaees légales (42).

d25. — An cas ob roBum est le produit d*nne collaboration, i| surgit certaines questions spéciales ; quelques législations ont miaulieuaement réglé le concours des droits opposés de cliaeun des co-antenrs; an cas de silence des textes, les tribnnaini ont dû intenrenb pour aplanir les difilcultés«

En France, nos lois sont muettes h. cet égard ; les juges ont donc un large pouToir d'appréciation. Sans doute chacun des anteurs a en principe un droit égal et, an cas d'opposition de l'un d'eux, il semblerait que la publication devrait étreinter» dite ; mais ees deux collabcNrateurs n'ont travaillé à une omvre cemnuneqnepoorlaniettreaujour; il paraîtrait dooe alors que la mise au jour devrait avoir lieu: les tribunaux doivent concilier ces deux idées contradictoires ; en principe, Téditlon doUétre permise, à moins que certaines circonstances porticn* lières n'expliquent le refus du collaborateur ; en tous cas, il peut toujours défendre que son nom iigure sur l'ouvrage (i).(Ck>mp4 Pooillet, n* m.)

(1) Une affaire réconte a donné un surcroît d actualité à la matière de la collaboration. Les héritiers Gaillardel ont prétendu que le nom de leur père defût figurer, comme co-avteiir de la Tour de NmUetf sur une statue éteréeà Alenaira Dunes père et dont le socle est orné du nom des difTérentes pièces qpie composa notre grand écrivain. Le tribunal do la Seine a fait bonne justice de ces prétentions exagérées (2 jnillt'l 188r»). (V., sur relie ■.\[\a\vq Le Droit aOiwii 18S4 ; —Gw, S9 mai, 11 juin, 12 juiu, 20 juin 188G.)

DBUXIÈMB PAKTIB

Geftdécisiolis ont été formellemeDt consacrées dans gmlqnes

lois positives. L'article 6 de la loi belge est en effét ainsi conçu ; « ... A défaut de conventions, aucun des co-propriétaires se peut l'exercer (le droit d*autettr) isolément, sauf aux tribunanx à prononcer en cas de désaccord. Toutefois, chacun des propriétaires reste libre de poursuivre, en son nom et sans 1 autorisation des autres, Fatteinte qui serait portée au droit d'anteor et de réclamer des dommages-intérêts pour sa part. Les tribu* naux pourront toi^ours subordonner l'autorisation de publier rœum à telles mesures qu'ils jugeront utile de prescrire ; ils pourront décider, à la demande du co-propriétaire opposant, que celui-ci ne participera ni aux frais ni aux- bénéfices de la publication, ou que le nom du colldMMrateur ne figurera pas sur l'œuvre. »

La loi hongroise de 1884 distingue suivant que la part de chaque collaborateur peut ou non être déterminée : dans le

premier cas, le consentement de chacun est requis pour la publication du tout : dans la seconde hypothèse, chacun peut le reproduire, nonobstant toute interdiction, pourvu que les coauteurs aient été dédommagés et que leurs noms ne se trouvent point sur l'ouvrage (§ i, § 6, 5**).

Au Mexique, en vertu de l'article 1263 du Gode civil, lorsque plusieurs auteurs ont participé à la confection d*une œuvre littéraire et qu'il est impossible d'apprécier la part de chacun, ToBuvre est commune ; dans le cas oti ces co-auteurs ne s'entendent pas pour exercer ensemble les droits que la loi leur reconnaît, c'est la majorité qui décide ; sinon, c'est le tribunal qui est appelé à statuer (1367 G. G.) ; et alors les produits sont répartis proportionnellement aux droits de chacun si leur pari du travail apparaît clairement ; sinon on attribue à chacun une même part (1368 G. G.).

326. — A partir de quel moment l'auteur qui a répaiiciu les productions de sa pensée en différents journaux ou revues, a-t4l le droit de les réunir en un seul recueil ?

DISPOSITIONS DES LOIS INTERNES

L«a façou dout nous avons posé la quo.slioo peut paraître bixam au premier abord: si l*auteiir consenre le droit de réunir, en un tout complet, les différentes parties de son obu- ▼pe, il semble qu'il doive pouvoir immédiatement exercer cette faculté ; il n'en est cependant pas ainsi ; il a permis à un journal d'insérer les firagments de ses œuvres, il doit être présumé aTOir voulu lui concéder un certain avantage, il ne peut donc, par une concurrence intempestive, empêcher le propriétaire du journal ou de la revue de réaliser les bénéfices sur lesquels il comptait. Nous ne voyons pas d'ailleurs qu*au point de vue ioternationai, celte matière présente d'intérêt spécial (i) ; aussi nous bornons-nous aux quelques indications suivantes.

En Allemagne, l'éditeur d'un recueil a des droits sur ce tout, comme un auteur sur son œuvre. Mais chaque auteur peut reproduire son article; les héritiers peuvent exercer cette fiieulté pendant trente ans (8 et 9, 11 juin 1870], mais l'article 10 contient une restriction : pour les articles, dissertations, etc., insérés dans des publications périodiques, Tauteur a encore le droit de les reproduire, mais un délai de deux ans a dû,8*écouler entre celte réédition cL l'expiration de Tannée, pendant laquelle la première publication a eu lieu (sic, Finlande, 1880). Les antres législations Scandinaves (Danemark, 23 décembre 1857, § 7, — Norvvège, 8 juin 187G, art. ^ ; — Suède, 10 août 4877, art. 5), ont suivi les errements de la législation allemande, mais le dékii est restreint à un an.

En Angleterre, le droit de réédition ne réappartient à Técrivain que vingt-huit ans après la publication du recueil, mais réditeur ne peut publier l'article séparément, sans le consentement de l'intéressé (5, 6, Yict., c. 45., s. 18).

(i) Lorsque se sont successivement éteints les différents droits particuliers de reproduction dont jouissent les collaborateurs d'une œuvre, qui forme un tout complet, celui qui a présidé à la conception générale, celui qui a fourni les idées d'ensemble pent-il, de son propre chaf, s'opposer ans emprunts que fendt une pnUioitiMirifaleY Nous le croyons. (V. DupréLasale, p. 118 et suiv. ; ^ comp. PHiîUet, PUMoffm et dkeoun (Le Berquier), t. H, 5S7 et sttîv.)

dbl'xUmk partie

En Ilulio, (art 7, 1882), au contraire chaque auteur peut reproduire son ariklef pourvu qa*il eu ludique la pro^eueact l En Rmile (Reg*., 8/^ jenrier 183D, Gode piév.)f ^ gai (art. 576, C. C), au Mexique (1266-1267, C. C), rauleur [ jouit immédialeifteDt du droit de reproduction. Dans les pajir dont les législations sont restées muetlee eor la qoeulkm, ki tribunaux ne doivent permettre la réimpression qu'après i'e\piration d'un délai moral, dont ils fixent la durée. CTeet le ' meOleur moyen de concilier les prétentions légitEniee el coatai* res (les deux parties en cause.

327. — Le droit de publication des œuvres dramatiques et musicales est réglé en général de la même façon que ceini dss iPUfres littéraires ordinaires. (Angleterre, 5, 6, Vict., c. 45 ; — Allemagne, 11 juin 1870, 45; — États-Unis, Stat. Rev.

8. 41Ki2 ; — OanemarciL, 1. 20 décembre 1857, § iO ; ^ M ezifM i art< 1288 G. G. ; — Norvège, 8 juin 4876, art. 3, 34 ; — Snéde, 10 août 1877, art. 1, § 2 ; — Espagne, 19 janvier 1879, art. * ' i 2 ; — Portugal, art. 584 G. G. Pays-Bas, i, 1881 Hongrie, 1 et 16, 1884 ; — Belgique, 1, 1886, etc.)

328. — On peut toutefois remarquer certaines difîérences au eas de collal>oration ; ainsi, en Italie, où en principe les droitades eo^autenrs sont présumés égaux (art. 5 et 6), oemc du libreC* tiste cèdent le pas à ceux du compositeur : le premier ne peut faire reproduire rœuvre musicale sans le consentement de , l'autre ; mais, en sens inverse, son acquiescement n'est jamali nécessaire: c'est peut-tHre là une décision critiquable. Eo ^ Suède, s'il s*agit d'une œuvre de musique dramatique, le consentement de Tauteur suffit, lorsque le texte est k partie pria- 1 ci pale ; et celui du compositeur daus le cas contraire (art. 20, 1. | 10 août 1877). ^

En Belgique, Tarticle 18 de la loi nouvelle nous parait contenir sur la difficulté présente la meilleure solution ; il est msâ t conçu : u lorsqu'il s'agit d'ouvrages qui se composent de paroles { ou de livrets de musique, le compositeur et rauteur ne pou^

Digitizcû by Gt.)0^lL

£S2S-aaoi iMftPoaiTioiia vu lois nmuiRBs

pesl traiter de leur œvvre s?ee un eoUaboratesr noiiTeftiu Néanmoins, ils auront le droit de l'exploiter isolément par des

ipublications, des traducUons ou des exécutions publiques. »

di9. — Au cas d'œuvres dramatiques et ausicalea, leur «kroH de reprod«ellon ne eonatitoe pas pour les anteurs la prhH C^Mtle prérogative ; celle à laquelle ils attachent la plus grande toportance est le droit de représentation et d*exécvtioB, La réglementation de ceoxwd derrait éridemment être la mène que celle de la faculté dont nous venons de parler : l'intéressé devrait ôlre le nuUtre de fixer le taux de la rétribution et de s'opposer à la représentation on exécution de saplèee on eom> position ; toutes les législations ne se sont point pénétrées de cette vérité, mais on peut heureusement remarquer que chaque jour Toit diminuer le nombre de eea lois arriérées*

330. — La loi suisse (art. 1, 2* alinéa), établit que l'auteur peut faire dépendre la représentation ou lexécution publi* qne de son imnrre de eonditions spéciales ; oelles-d, le cas échéant, doiyent être publiées en tête du irolume. Cet alinéa 2*, tout libéral qu'il paraisse au premier abord, cache un pi^. Si, en effet, il est nécessaire d'inscrire en téte de la brochure les eonditions spéciales aniqnelles on subordonne Texécution ou la représentation, Toubli que l'on commettrait enlèverait à Tintéressé tout droit d'opposition ; le ^ alinéa de cet arllde Ta encore pins loin dans la Toie de la spolia* tion ; il dispose que la somme à accorder à l'auteur ne peut dépasser 1 0/0 du produit brut de la recette ; du moment où le paiement de ce tantième est assuré, la représentation ou exécution d'une œuvre déjà publiée, ne peut être interdite. Il estfÂcbeux que l'auteur voie ses droits ainsi sacrifiés sans scrupules (1). Mal^é l'édition qne Ton a Usité de ses onvniges, on

(1) Q,tte disposition a été introduite sur la réclamation des membres de la commission du théâtre de Bâle ; il est regrettable que le législateur suisse u'ait point rési&té à cette demande ii^iisiifia|>le. (V. Delalande, BuU, Léq§ fomp., 83, 578, note J.)

DBU&IÉMB PAATIB

[390-33âl

ii*en consenre pas moiiiB sur eux un droit plein et entiar. (V. m 73.)

Nonobstant cette disposition de la loi suisse, nos éciivauLs eoniinneni à pouvoir, dans ce pays, imposer aux directeurs qui désireraient représenter leurs compositions telles rétrilmtions que bon leur semblerait. La Suisse n a pas pu en effet, die seule, enlever à nos auteurs ce droit qu'elle leur avait formdlement reconnu dans rartlcle 90 de la GonveiiUoii. (V. p. 492, note 1.)

331. — Le développement des droits dont nous nous occn* pons, présente en Italie une genèse intéressante à suivre dans ses progrès. Aussi, nous ferons précéder de quelques renseignements sur la législation antérieure ceux que nous devons fournir sur le système appliquable & Fbeure fnésente.

Lorsque la publication avait été faite avant la représentation. Fauteur, en vertu de la loi de 1865, (art. 13) encourait une vérî* table déchéance. Toute œuvre théâtrale si elle était imprimée, pouvait être représentée sans le consentement spécial de Fauteur ou de ses ayants-droit (1) ; on devait payer d'aile leurs une redevance correspondante à une quote-part do produit brut du spectacle. A défaut de convention spéciale, cette redevance était de 10 0/0, si Fœuvre occupait le ^ctade entier : dans les autres cas, elle était fixée proportionnellement à la longueur du spectacle et au temps qu'avait duré la représentation de la pièce. Le taux de 100/0 pouvait être élevé par décret royal à 12 0/0 et même à 15 0/0, pour les principaux théâtres du royaume.

Le consentement de Fintéressé était toiyours nécessaire d'ailleurs, au cas de représentations gratuites. (13)

Des diûicultés pratiques firent modifier ce système. On avait confié aux municipalités le soin de recevoir les déclarations

(1) Ce mtaie ftdt m prodaiMit si, après avoir été raprénnlésMir maasMril» mtm ptèee Mi pebliie par rimprsasion. (AtSs dn Conaell d*ÉlatdBl7 scptesi-

htB i8oe)«

DI8P08ITI0H$ m LOIS niTBRNKS 411

des directeurs, d*évaluer le montant de la redevance et d'en

assurer le paiement. (Règlement d'administration publique du 13 février 18C7.) En présence de l'inaction de ces autorités, une réforme était nécessaire. Aussi, dans ce but, fût votée la loi du 10 août 1875.

Toutes les distinctions entre les compositions inédites et celles publiées par Fimpression sont supprimées. L*auteur d une œuvre propre à être publiée en public, a toiijours sur elle le droit exclusif de représentation et d'exécution, (art 1").

Le consentement du compositeur ou de ses ayants-cause est requis en toute hypothèse (art. 2). Pour conserver la faculté du refus, lorsqu'il s'agit d'ouvrages déj^ publiés, il sufïU d'avoir rempli les formalités exigées pour le droit de reproduction ; si l'œuvre n'est pas imprimée, on doit remettre, lors des déclarations ordinaires, un manuscrit restituable après Tapposition du visa (art. 4). Ces conditions doivent être observées dans les trois mois de la production en public: faites tardivement, ces formalités valent pour le futur, mais non pour le passé (art. 5). . La loi du 10 août 1875, renfermait déjà de notables améliorations, mais elles ne parurent pas suffisantes : aussi, une loi du 48 mai 1882, apporta un changement à Tartiele S de cette loi de 1875 ; il devint nécessaire que le directeur du théâtre rapportât le consentement de Fauteur dans le cas oO une pièce, une action chorégraphique ou une composition musicale quelconque, devait être représentée (la). La preuve écrite de cet acquiescement devait être dûment légalisée, présentée et laissée au préfet ; à défont de cette déclaration, le préfet, sur la dénonciation de la paKie intéressée, devait prohiber la représentation ou l'exécution.

Telles étaient les décisions de Tarticle 1* de cette loi du 18 mai ; son article 2 donnait au gouvernement, la f!Multé de coordonner, en un seul texte, « avec les présentes dispositions, les lois du 25 juin 1865 et du 10 août 1875. » En conformité de ces instructions, fût rendu le décret du 19 septembre 1882 :

aoA «riicto 14, eoosêcre le fjfttèae de l'autorisaUes {Nré«lable«

qu*aTait inauguré la loi do 18 mai«

ddS* — Au Portugal, il se produisit un fait analogue à celui lemer^ m lUlie: U loi dn 8 jHiUei 1851 disliiigii^i wn^ vant que le droit de représentation reposait sur la tôle de Tauleur ou de sea héritiers : au premier cas. Bans doute» U direetew de théâtre e« de coneerlB, devait 8*adre«er ui c«Ma* porteur ou à ses mandataires, afin d*obtenir le consentement requis ; mais, dans la seconde hypothèse, on pou?ait passer outre à UMte repréeestatioD, saBe qoLÛ làt néceneife de s'Io» quiéter des héritiers : ceux-ci perdaient tout droit de ee plaindre» du moment où leur était assuré le paiement d'une redetanee délenrâée à Vmùmeû par ordennanee générale» aalvnl le nombre des actes de la pièce. Le Gode civil a réalisé en nos matières» une réforme qui » pour être moins radicale que eelle dea MHiTeUee loîa italiennes» n*en est pas moins à eoB»> dérer comme un pas en avant dans la voie du progrès. Actuellemeot» en vertu de l'article 596 CG.» le consentement des auteius et héritière eflt impoeé sani ancnne distinction. L*aitiele W4» déclare applicables aux œuvres musicales toutes les dispositions relatives aux pièces de théâtre. 11 est regrettable qu'on ne soit pas allé pins loin et qu'on n*att point chargé les «atorités de veiller à ce que, préalablement à toute exécution, on rapporte la preuve de l'adhésion des intéressés ; Gomp. Del%lande. Bm. IVnl.» t. XLTI» p. i47«

333. — En Angleterre, les statuts garantissent le plai/rigMi même lorsqu'il porte sur des pièces manuscrites. (Y. â et 4» Wfll. lY» e. 15; 5 et •» Ylet.» c. 45.) Une loi du 10 août 1889 impose aux auteurs qui publient leurs œuvres, la néeesnlé de faire sur le titre» la réserve expresse du droit d'exécution pu« blique.(Y. Lebr» ÉkmmUétdnU emlmglaU{im\ p. 486)(1).

(1) En Grande-Bretagne, au cas d'œuvros imprimées, le droit de représentation n'existe que si celui de roproduclioa a été sauvegardé : on doit donc en celte espèce, 8*ètre conformé aux prescriptions rappelées un peu plus loin (V. M^Wi» S no 4t^.

DisposrTioNs h\:s lois iNtku.NEs

Cette condilioa a élé aussi imposée en UollancLe (art. ii, 1881) et ea Ffnlande (12, 1880).

334. — Pour pouvoir représenter en Allemagne une œuvre dramatique ou musicale, il faut en principe une autorisatioo ; si elle ii*était qa*orale cda suffirait. Favte de Tavoir obtenue, on doit au mollis être eondamué à la restitution totale du gain. (Leipzig, 16 mai 1873). L auteur pourrait encore interdire la mise à la scène de sa pièee, même s'il Tavait laissé jouer 80U8 une autre direction. (Trib. sup. de TEmpire, A septembre 1872 ; E, VIII, p. 50; sic, art. l"* des statuts de la Société alle^ mande des auteurs et compositeurs dramatiques).

Four les oouTres dramatiques ou à la fois dramatiques et musicales, le droit de représentation subsiste, qu'elles aient été ou non antérieurement publiées. Au contraire, si elles sont exdusiyement musicales, Tauteur, pour consefver, après Tim* pression, son droit de représentation, a dû se le réserver exprès* aémeat sur le titre ou en téle de i ouvrage (50, § 2). La loi hongroise de 1884 a suivi les données de la théorie allemande, (§§ 49-51 .) M. Ch. Lyon-Caen a fait remarquer l'influence de cette disposition sur les droits de nos compositeurs en Allemagne (ilev. dr» int,f 84, 452.) Ils feront bien dans leur intérêt de se conformer aux exigences des lois anglaise, allemande etc.

335. — Aux États-Unis, le système adopté est bizarre à tous égards : le Commoit-Xoto garantit le droit de représentation sur les osuTres manuscrites ; sous la protection des statuts rentrent les pièces et compositions qui ont été imprimées.

Au premier ca8,rautorisation est requise; mais les tribunaux ont décidé que chacun pouvait librement représenter une œuvre pourvu que sa seule mémoire lui eût donné le moyen d en agir ainsi. (Y. Keene c« darlie» Cour supérieure de New-York ; — Drone, p. 589-662) (1). Cette opinion ne repose sur aucune base

(i) On sait qu'aux États-Unis les cessionnaires des auteurs étrangers peuvent, en vertu du Common-Law, réclamer les mômes droits qae si le compositeur était national. Aussi, on a dans celte hypothèse TappUcatioa éê

ABUXIÉME PARTIS

rnlionuelle. (V. p. 21, note 2.) Contre cette spoliation, les juges ont imagioé un biais qui montre bien la fausseté de leur théorie générale : Tauteiir peut garantir ses droits par one réeerre, faite au moment de la représentation. {Drone, p. 5G4 et suiv.).

Au second cas, il ne semble pas qu on ait soumis le droit de veio de Tauteur à aucune condition spéciale : il n*est donc point nécessaire qu il en fasse une réserve ni au moment de la publication ni au moment de la représentation. (V. St. Uev. sect. 4966.)

336. — Il est fâcheux que dans ces diverses législations od ait ainsi dénaturé ces prérogatives importantes des componitems dramatiques on musicaux. En opposition, nous dsTons si^aler

les décisions favorables que Ton peut découvrir dans les loià de certains pays.

Nous avons déjà eu Toccasion de parler de celles de Tltalie

et du Portugal.

En France, d'après Tarticle 3 du décret du 13 janvier 1791, un consentement formel et par écrit des auteurs doit être

donné pour que la représentation publique puisse avoir lieu. Nonobstant les termes de ce texte, on n'exige point en fait la preuve par écrit, on se contente, ce qui est suifisant d^ailleurs, d'un acquiescement donné dans une forme quelconque. (V. Pouillet, n" 820 ; — Le Senne. Code du t/iédtre, vo ConsetUeuient ; — projet Turquet, art. 8 ; — BuU. An., 1** sér., n* 6, p. 20 ; — Lacan, n° 697 ; ^ comp. décret de Moscou, 13 octobre 1812, art. 72.)

337. — En Belgique, après une discussion intéressante à consulter, on a expressément consacre le droit de veto des auteurs sur la représentation et exécution de leurs œuvres (art. 15 et 16) (V. n* 73)

Page 1