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en est de même en Espagne : larticlc 20 de la loi

celte th(^orie iiijusliliable. — {V. uu proi es relatif au i/artaz/e de Figam ; Droue, p. 5(31, note 2 ; — et un autre, au sujet du Tour du tnonde en quatre^ vingts joutt, eod toc., p. 002.)

Dl!>PUSniO>S DES l.dIS I.>TKR>KS

de 1879» leâ articleâ 62 et 63 du règlemeat de 1880 consacrent évidemment la liMiitté d*oppo6ition (1). Aussi M. Germond de

L*avigne a-l-il eu raison de relever l'erreur commise par certains journaux poliliques, en juin 1886. Ils ont eu tort de considérer comme une innovation ce qui n'était sans donte qu'un renvoi à un état de choses antérieures. (V. Chronique du Journal général de C imprimerie et de la librairie f n? du 19 juin 1886.) L^Espagne» comme l'itaiie, pratique, ainsi que le constatent les textes rapportés à la note, le système de YmUwritaiion préalable, c'est-à-dire que pour éviter toule fraude aux droits des autours, les directeurs de théâtre doivent, avant toute mise à la scène, fournir aux aut^Mltés compétentes la preuve de Facquiescement de l'intéressé. En 1885, au congrès de Berne, la délégation italienne avait proposé à la conférence de formuler le ▼œu de voir introduire cette théorie dans toute FUnion. Dans le rapport de la commission (p. 19), nous trouvons à ce sujet le passage suivant:*... Tout en maintenant sa décision de ne pas syouler à la convention définitive Tindication des principes recommandés pour une unification ultérieure, la commission estime que le système dont il s^agit mérite d'attirer la sérieuse

(1) Art. G2. — Aucune œuvre, manuscrite ou imprimée, ne pourra être représentée, chantée, ni lue en public, lors même qu'elle l'aui^ait déjà été sur un antre théâtre ou dans une autre salle de spectacle^ sans la permission obtenue à Tavance du propriétaire.

Asf . 63. ^ Les gouvarneors, on lea alcades dans lea villes qui ne sont pas résideoees de gonvenitart feront sospoidn immédiatsnMit 11 réprdunUfion on la lactnre qai serait annmicée de tonte mum littéraire oa musicale tontes les fois que le propriétaire de cette cenvre on son représentant Yieadra déclarer à rantorilé qne rentreprise ne s*cst pas pourvue de Tautorisa* tion exigée. Il en sera de même et sans qu'il y ait eu réclamaUoa, si le foac> tionnaire constate que cette autorisation n'a pas été donnée.

Ce môme règlement a fixé le tarif auquel il faut se conformer au cas de silence des parties ; le voici : sur le produit de la représentation, on prélève 3 OyO pour les œuvres dramatiques en un acte ; 7 0/0 pour celles en 2 actes ; iO 0/0. pour cdles en 3 «des et plos. Dans le cas d*iniitaUon, de trtdactioo, d'sdaptsiioai te droit nfest qoe de moitié (art 96). On applique te mène procédé eux omms lyrîoo*drematîqiies (1^ pour te linet, 1/S pour U n«siqoe). Cependaa^ dans riiipotliftse d*uie tradnctioii, etc., ke droite ntteat alors les anémes que s*U f*agiasait d'oams originatee

allenliun de tous les gouvernoiniMits, cumme étant le seul Cfirf, grâce à la protecUoo préveoUvei peut empêcher la représentatton illkita d'cMimtdraBiatiqiies ou dfamaUeo-BiiiskalM (i).» Il n'est point nécessaire d'insister sur Timportance de cette déclaraiioa ; oUe nous montre la teodance de Tépoque actuelle pour UM garMrtie 4e plus eo plus eflleace des droils des aateurs.

339. — Le droit de reproduction des œuvres dramatiques et mëetlesesiacmBvàoerUiaetparUGidarités, loraqse ces pro» duelkM» lOBl dues à iiae coUaboniUoo ; il «a a été parlé aa

328 ; le droit de représentation de ces œuvres communes connait d'assez nombreuses singularités: en voici quelipiea-unes.

En AUemagaa (ii juin i870| art 5iX ait poar nae pièee dramatique, le consentement de tous les auteurs est nécessairei pour la représentation d'une composition musicale accompagnée d*ttn teita ou d'une OBuvre muaîea-dfaamliqaey il aattt de Tadhésion du compositeur.

Les législations norwégienoe et suédoise sont, en principci identiques à celle de TAUenagne ; eependaal, les CDaTiiea dia* matiques dans lesquelles se trouvenVinseriis quelques moreeam de musique, peuvent être mises à la scène, avec Tunique consentement de l'auteur. (Norwège, 8 juin 1876, 3i; — Suèdei IjO août i877, 20 ; n^, i88i, § 52, Hongrie) (2).

En Autriche, lorsqu'une œuvre musicale appartient à plusieurs, racquieacement d'un seul sui&t.

Au Mexique, pour les productions musicales et dramatiques, il n'en est pas autrement, à moins de stipulation contraire ou de justes causes que l'autorité est appelée à apprécier (1299 G. &)

(1) Cette risolatien lalaie 1 Técart les «Hvras pemnal iWHkales: ce kUenoe s*€spUqae si Ton songe que rartksle 9 étt tnM de te éittiaction aUinaadb I U eit flUtaK qn'U en soit

W « PoarreBéeatfonéei eampaiitfwM — lioslw aiiepswlw,et WÊÊm»

pour les œuvres dramalîeOHniisiedet , riisortiment du compodlwir, suflit en général et pour la représeatatioii m» imiiiqw éa tattaa omntÊ, h conaanlement da oompoaileiir n'est pas néoaaaaire. •

DISI»OSITIONS DES LOIS INTKflNES

V. aussi rarticlc 1300 G. G. pour le cas oii Tua des collaborateurs laisse plusieurs héritiers.

Si une œuvre musicale est accompagnée d'un texte, le compositeur, sauf convention contraire écrite, est considéré comme étant Fauteur des paroles (art. 1909 G. G. ; — Y. article 1322, !• C. C.)

La loi espagnole de 1879 a déclaré nécessaire le consentement de tous pour la représentation ou Texécution de rosuvre commune (art. 22) ; elle ajoute, dans son article 23, que dans le cas où rauteur du libretio s'opposerait absolument à sa représentation, l'auteur de la musique peut appliquer sa composition à d*autres paroles. Cette décision de la loi espagnole relative aux œuvres dramalico-musicales nous parait ùire la meilleure de toutes ; elle respecte les droits de chacun sans en léser aucun; aussi» dans le silence de nos lois, nos tribunaux devraient la consacrer: elle est, en doctrine, défendue par des autorités considérables. (Y. Pouillet, n"* 115 ; — Pataille, Pat.p 57» 461.) Mais il nous paraîtrait excessif d*exiger, en toute hypothèse, comme le fait Tarticle 22 de la loi espagnole, le consentement unanime de tous les auteurs ; l'œuvre commune ne doit pas rester stérile pour certains, par suite d*un refus inexplieable de la pari d*un seul. Les juges doivent être, en ces matières, souverains appréciateurs. (V.n** 325; — comp. De Corvin c. de la Rounat, Seine, 8 mars 1884, Gaz, Pal., 84, 1, 768 ; — Paris, 13 mai 1884, même aflàûe, eod. he., 84, 2, 10 ;

^contra Pat.^ 85, 51, note.)

340. — Jusque maintenant nous avons supposé que les droits intellectuels reposaient sur la tète des auteurs: seraient^ils donc en principe incessibles ? Évidemment non : toutes les législations, au contraire, consacrent la faculté pour les inté-» ressés d'aliéner leurs droits de reproduction et de représentation (i). Cette question présente, en droit international, un

(1) Italie, 19 Mptembce 1882, 16 ; — Mexique, 1254, G.C. ; - Allemagne, H Juin 1870, 3 ; — Belgique, 26 mars 1886, 8 ; — Angleterre, ^ 6, Vicl. €.45^

418 HBUXlàME PARTIE [dftOJ

intérêt assez considérable : rarement, en effet, on auteur exerce par lui-même, surtout à Tétranger, les prérogatives qui Ini sont reconnues. Ou peut dire en principe que, pour la vaUdiic de la cesuon, aucune formalité spéciale n*est imposée : on doit» sar ce sujet, 8*en référer aux textes généraux; ainsi, par exemple, chez les nations qui ont adopté riunovation de notre Gode civil, la volonté des parties librement exprimée est à la Ibis une condition nécessaire et suffisante. (T. n* 42) (2). Il est permis toutefois de remarquer quelques dispositions particulières dans les lois de certains peuples. (Y. Delalande, Sio. prof., t. XLYI, p. 230).

En Angleterre, le transfert du bénéticc du Common-Law peut se faire par simple parole (V. Drone, pp. i04 et 240) ; mais la publication enlève tout effet wù.Conmon'Law (V. no293); la protecliou devient alors celle des statuts : pour cette garantie^ ie^ tribunaux réclament un écrit et un enregistrement an staHoner't hall, La doctrine conteste le bien fondé de cette dernière décision : sans doule^ à première vue, il est possible d'invoquer^

s, XI ; — EUls-Unis, St Rev. s. VXjô ; — Espagne, 19 janvier 1879, 0. !• ; — Portugal, 579, C. C. ; — Pays-Bas, 28 juin 1881 ; — Russie , Code prev.» 8 jauvitfiSaO; — Autriche, lieM171, G. C. (!•' juin 1811);- Hongrie, joOlet 1084, § 8 ; — Canada, acte dn 96 octobre 1875, 18^ 18; — Dantmark, 21 décembre 1857 , ( 8 ; — Norwège, 8 Juin 1838, 6 ; — Suéde, 10 août 1877, 6 ; — Finlande, 15 mais 1880, 90.

Nous devons cependant signaler en Espagne une reatriction apportée aux pouvoirs des cédants. £n Tertu de rariiclc 6, au cas de cession môme totale, le droit revient aux héritiers nécessaires (descendants légitimes), vingt-cin<I ans après la mort de l'auteur. En cas (rabsoncc d'héritiers de cette catégorie, le contrat produit tous ses cfTels. En Angleterre, le projet primitif «le M. Talfoord portait à soixante ans la durée <lu di oit île reproduction et décidait qne la cession ne pouvait valoir que pour vini,n-huit ans. Nous avons critiqué cette sorte de réserve, dirigée contre les actes à titre uucrcox. " Geai une conoepHoii ë? idemment erronée. Rarement d'ailleurs, les loii iV les éroiti inlelleetiMli ee «ml oceapéee ds cas qoaetioas spédalea. ît0* qoons tontefois encore une dispoaltUm particulière aux loia de Norwig»

juin 1876, art. 6) et de Danemark (93 fé?rier 1866^ art. !•') : oaini i 4» un droit de reprodaetion a été légué ne pont, à son tour, en disposor par tet* tament, qu'autant qu'il n'eziate ploa ni coiqoint, ni héritiers de ranteor.

(9) Pour la facilité de la preaie, les parties feront bien d'insérer leor coi* tention dana on écrit*

MSrosiTlOlfS DIS LOIS UITBMIBS

en sa fayeur, les tennes de la section 13 de Yaci., 5 et 6, Yict.,

c. 45 ; la doctrine soutient néanmoins que, sous l'empire des statuts, il n'est point nécessaire d'un écrit pour réaliser une cession. (Y. Drone, p. 304-316.) — Pour le transféri des droits de reprodoction snr une gravure, dessin, etc., il semble que l'enregistrement est exigé. (Drone, p. 317.)

Aux États-Unis, d*après Tavis de Drone (p. 320 et suîy.)» aucune condition n*est Imposée pour la validité d*une cession antérieure à la publication ; il n'en est pas de môme dans le cas contraire : en vertu de la section 4955 des statuts révisés, un acte de vente doit être rédigé par écrit ; dans les soixante jours il doit en être donné avis à la bibliothèque du congrès. On se demande si sur l'écrit doivent être apposées les signatures de deux témoins (Y., à ce sujet, Bowker, p. 16.)

Au Canada, on doit faire un enregistrement en double exemplaire au ministère de ragriculture. (Y. toutefois p. 360, note i.)

En Turquie, tout arrangement doit être communiqué au conseil d'instruction publique (4, 1857).

En Espagne, l'aliénation doit être mentionnée sur le grand registre de la propriété (24, Règlement, 1880) (!)«

lËtk Italie, cette indication est facultative. (15, Règlementi 1882.) (2).

La règle « loeus régit aetum » s'applique évidemment à notre espèce. Par suite, un étranger doH se confditeer aux lois

du pays de la cession. (Comp. Drone, p. 314.} Il ne semble pas que cette solution ait été contestée.

(1) D'après Tancicnno loi (11 juin 1847, art. 7 et 13), le certificat de dépAt CODtUUiait on véritable titre de propriété <iui poovait étte cédé, en tout ou en partie, à titre grttnit oa i titre onéreQX, per diepoeîtiaiit entre-vift on testemenlairee.

(9> UButtgtkiûffidêl de UtPropHéié MutMêilê, UUMrê0imr$UiigiÊê créé par décret royal du il février 1886^ doit contenir dans sa seconde partie c uns listo dostransferta de droits d*aaleur consentis par les parties, ou résul« tant de snccessîons, avec Vindiration des noms des intéressés, de la date des actes et du titi c de l'œuvre. » C'est là Une mesure d'ordre purement admiuisti^lif. (Comp. p. 403, note 1.)

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341. — Si les expnmoDB employées sont ambiguës, contre qui doit-on interpréter les termes du contrat?

En droit international, la diflicullé est de nature à se poser bien souvent ; il est facile de le comprendre : le cessionnaire et le cédant peuvent appartenir à des nations dont le langage est différent. Les expressions employées lors de l*échange des volontés, ont-eiies reçu leur sens normal ?

Pour trancher la question, on a présenté deux systèmes diamétralement opposés. On a dit : c'est Tauteur, c*est Tariisie qui devront, si dos tribunaux sont appelés à juger ce différend, subir les conséquences fâcheuses de remploi de termes peu précis. Car le principe que notre Droit français a sanctionné dans les articles 116:2 et 1602 G. C. est universellement reçu. Partout, dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et spécialement contre le vendeur, tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. On objectera sans doute, dit-on» dans celte première opinion, inexpérience des auteurs qu'on va ainsi livrer pieds et poings liés aux éditeurs, mais n'est-il pas toujours permis de répéter, ce que M. Herbette disait, lors de la discussion du projet français de 1841 : « 11 ne faut pas toiijours supposer que l'homme de lettres est néce$^ solfvmefit un imbécile»? (Civ. Seine, 9 février 1870; — Gorr. Seine, 27 juin 1871.)

M. Renouard (t. 11, n* 284) fait valoir, en laveur de l'autre théorie, des raisons qui ne sont pas moins fortes : sans doute, dit-il, les auteurs, les artistes ne sont point des imbéciles, mais, leur inexpérience des afiaires pourrait entraîner pour eux des conséquences fâcheuses ; les éditeurs, par métier, par profession, sont habitués à la rédaction des actes de cession : en fait, ce sont eux qui stipulent; ordinairement les auteurs nont qu*à apposer leurs signatures au bas de l'acte que les éditeurs ont eux-mêmes rédigé.

Puis il existe un grand principe de droit rationnel : les renonciations à des droits ne se présument pas ; on ne peut

I34±«34aj msrosiTioifs drs lois iutbiiiies

donc tourner contre les auteurs le délàut de clarté des actes «qu'ils ont consentis : car en agir ainsi, ce serait déclarer, sans

preuve suffisante, la renoncialion à un droit.

Devant ces considérations toutes puissantes, que devons nous décider? Yoici la solution que nous proposerions d*àdopter : L'article IGOà du Code Civil n'est que l'application, à un cas particulier, du principe plus large dans son expression que celui renfermé dans Tarticle 1162. Or, il nous semble que dans ce der* nier article l expression stipuler n'a pas le sens spécial qu'on voudrait lui attribuer et grAce auquel tous les contrats de cession s'interpréteraient contre Tauteur. Pour nous donc, le mot stipuler a la signilicalion suivante : « Celui qui stipule, c'est celui qui propose un marché, qui dicte, pour ainsi dire, ses conditions. » Pourquoi d'ailleurs interpréte-t-on le contrat contre celui qui stipule? N'est-ce pas parce qu'il était, par sa situation, le maître d'employer des expressions plus précises? On le voit donc, pour nous, la difficulté se résoud en une question de fait. Nous y voyons l'avantage de donner ainsi satisfaction aux raisons également fortes qui militent en faveur des deux systèmes exposés. Les juges, pour se prononcer, devraient tenir compte de toutes les circonstances delà cause; spécialement, en cas de rédaction de l'acte en une langue non commune aux deux contractants et en cas d*ambiguité des termes employés, les tribunaux pourraient interpréter la convention contre celui dont l'idiome aurait été employé.

342. — L'œuvre littéraire ou artistique se réalise ordinairement en un objet matériel ; on s'est demandé quelle influence l'aliénation du livre, du tableau, etc., pouvait avoir sur les droits intellectuels. La question s*est surtout posée en matière artistique, et l'on a recherché & qui, dans le silence de la convention, devait appartenir le droit de reproduction ? On connaît la solution théorique qu'il est possible de considérer comme la meilleure : la ftieulté dont il est question ne doit point passer, au cas de silence du contrat, sur la tète de l'acquéreur ;

elle doil couUnuer de reposer sur celle de l'artiâle : toutefois, celtti'-ci ne peut pas exercer cette prérogative en toutes cireoiis> tances : il faut distinguer, snlyant que Tobjet Tendu était ou non

dû à une multiplication mcranique ; l'artiste ne doit pouvoir reproduire son œuvre que dans la première hypothèse. (V.p. il, notel.)

Presque toutes les législations, ont négligé de s'occuper de la répétition (1) ; malgré cet oubli, les tribunaux devraient, dans les conditions sus-rappelées, 8*opposer à ce qu'un auteur traite h nouveau, d*une manière identique ou analogue, le sujet de la statue, du tableau aliéné : la bonne foi qui préside aux conventions impose cette solution. Quoiqu'il en BoH, la très grande majorité des législations s^est prononcée en faveur des artistes ; le droit de reproduction ne passe pas à l'acquéreur du tableau, de la statue, etc. (Sic, Allemagne, 1876, 8 ; ^ Belgique, 26 mars 1886, 19 ; — Danemarlr, 81 mars 1864, 4; 23 février 1866, 3; 29 décembre 1857, 2 ; — Espagne, 19 janvier 1879, 9 ; — Italie, 19 septembre 1882, 18, § 2 ; — Hongrie, 1« juiUet 1884, 64; — Mexique, 1313, 1314, 1325 ce.;— Norwège, 12 mai 1877, 6; — Russie, ulLase du 26 janvier 1846, 7 mai 1867 ; — Suède, 3 mai 1867, 8 ; ^ Suisse, 28 avril 1883, 8.) Il est bon de remarquer, d*aUleurs, que ces différents textes reconnaissent à Tacquéreur de

(1) Loii des dJacawioDa de k loi bdg», le gowenieineiit, dans la série tfamwidwmmtg qa*U déposa le 12 nofambra 1886, en avait oonipris «a alarf

eonça : c Toatefois, l'artiste cédant ne peut répéter son œuvre, dans la môme forme artisUque si, de soi, cette forme n'implique pas la multiplicité dos reproductions. » Ce parap^raphe était excellent ; malgré un rapport favorable du comité de législation (M. Pouillet), l'association littéraire intcrnatianale, réunie à Anvers, s'était prononcée contre le principe qu'il renferme. (Séance du 23 septembre 1885 ; Bull. Ass., 2« sér., n» 3, p. 59-G9. Au Sénat et à la Chambre des i^présentants ces idées n'eurent malheureusement pas plus demcoèi. (V. Benoidtet Deacbamps, p. 214-231 ; p. 357 et sniY.; p. 4Û3 et «df.)

En Angleterre rartiste peintre on denSnafenr ne peut imiter une emm qa*il a préalaUement aUénée» Dana le on dfeeontnventioii à cette defénae, il

y a lieu à condamnation qui ne peut excéder 10 livres stei ling et de plus à la oopfiscatîoii des ouvrages incrimiiiée. et 96, Vict., c. 06, a. 6.)

Diyiiizeo by GoOgl

DISPOSITIONS DES LOIS IMTËli.NËS

Tobjet matériel le droit de ûe point s'en dessaisir et ajjporteni au cas de portrait, une reetrictiou à leur théorie générale ; dans ce dernier cas, le droit de reproduction n*appartient plus à l'artiste ; le motif de cette exception se comprend facilement : il ne plaît pas à chacun de voir ses traits répandus en tous lieux. Quelques législations, dans la dernière hjrpothèse, sont allées plus loin encore dans la voie de la dérogation : en Suisse notamment, « le droit de reproduction est aliéné avec l'œuvre d'art, lorsqu'il s*agit de portrait ou de buste-portrait commandé. » (5, 2* al., Suisse ; Sic Hongrie, 64, etc., etc.). (1)

En présence de cette unanimité des lois étrangères, il est regrettable de constater que nos tribunaux se soient laissés égarer dans la voie opposée. La Cour de cassation, toutes chambres réunies, a rendu, dans l'afTairc Gros, un arrêt qui a servi de point d'appui à une jurisprudence fàcbeuse pour les intérêts des artistes (D. 42, 1, 297 ; — Y. Pouillet, n*« 864-5 ; -* Pétiet, Fi ance Jud., 83-84, part., p. 277 et suiv.)

343. — Il arrive souvent que les cessions ne sont consenties qne pour un pays déterminé : il surgit alors en droit international des questions particulièrement intéressantes. (V. notamment, Paris, 26 mars 1884 ; Grus et Gérard c. Durdilly et Ricordi, Le Droit du 27 avril.) Certaines conventions ont posé quelques règles spéciales ; nous renvoyons donc nos explications & notre seconde section.

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