‹ Des droits intellectuelsChapitre 65 sur 121 · PARAGRAPHE IV · texte numérisé non relu

PARAGRAPHE IV

Durée de la protection»

344. — Il ne suffit point de connaître les droits que peuvent

(1) La loi beke parait contenir sur ce sujet quelques innovations ; l'article ^ eft en effet ainn conçu :

t Ni lauteur, ni le propriétaire d'un portrait n'a le droit de le reproduire oa de Texposer publiquement sans rassentiment de la nei-sonne représentéa on celui de ses ayants droit, pendant vingt ans a partir de son décès.

€ Moyennant le dit aasentinient, le pronriétaire a le droit de roprodactfami fisns toutsfoit ^ U eopio paiMe porter | indicitioii d'un mm d'autaoTt »

4âi DEUXIÈME PARTIE [344;

exercer les auteurs et les artistes, il est encore nécessaire de MToir pendant combien de temps ces arantages leur a^iar» tiennent. Nous savons qu*en principe pour déterminer la durée de la garantie dans un pays d importation» on compare celle reconnue aux nationaux à celle consacrée au lien d'origine et ron protège les étrangers pendant la période la plus eomlt ainsi trouvée (1).

En présence de ce fait presque constant» on comprendra Cscllement Timportance spéciale qu'acquiert, en noCre matière, Tétude des législations étrangères. La durée de la prolecUon varie parfois dans une même loi, suivant qu*il 8*agit du droit de reproduction ou de représentation des œuvres littéraires, suivant que l'œuvre est publiée par un simple citoyen ou |>ar un corps constitué tel que 1 État, la conunune etc., suivant que la mise au jour a eu lieu du vivant ou après la mort de Tauteur, sous son nom, sans nom ou sous un faux nom, suivant enfin que la production est littéraire ou artistique. Nous nous sommes conliiMrmé à ces distinctions. Les renseignements que nous allons immédiatement fournir ont trait an droit de reproduction des œuvres littéraires. Il est bon de remarquer d'ailleurs que, sauf indication contraire, ils doivent s'étendre à toutes les autres hypothèses.

D'après certains théoriciens, la perfection ne sera atteinte que du jour où sera proclamée la perpétuité du droit des auteurs. A Theure actuelle, ce système se rencontre dans les lois mexicaines. Un décret des Cortès du 10 juin 1813 avut primitivement ûxé ce droit à dix ans après la mort de Tauteur ; le Gode civil promulgué le mars i87i (2) a établi la perpé-

(1) Tel est le système général ; dans chaque cas particulier, on fera bien néanmoins de se reporter à la section deuxième de cette étude ; certaines conventions en effet se sontspécialement occupées de nos questions (V. notamment le traité fi*anco-allemand de 1883, protocole de clôture).

(S) La Gommisrioii qui Ta préparé était composée de quatre moaibreB : tanet, Lafirégna, Mantiel, RaphaSi Dondo. H Ait de prime-abord en vigneiir dans la provineade lleiioo»dileprovinoeMdénleetdana les terriloirea de la baiM Californie ; pnîs sncoesaivemant dans les États Hidalgo, Oaxaca, Zoniva«

[344-3i5] MSPOSITIOIIS DES LOIS OITKKNBS 425

tuité. (Y. BuU, iég. eamp., 81, 155 ; — /. D. I. P., 85, 167 ; — comp. iupra, p. 315 (1)

345. — La loi espagnole du 19 janvier 1879 a remplacé celle du 10 juin 1847; celle-ci, suivant certaines distinctions dans le détail desquelles il n'est pas utile d*entrer, accordait, tantôt cinquante ans, tantùt vingt-cinq ans de protection aux héritiers de i'auteor. Lors de la discussion de la loi de 1879, on avait proposé de proclamer la perpétuité (^). Dans le projet, les auteurs, pour obtenir les bénélices promis, devaient payer un eananfiical; faute de ce iÎBÛre» ils étaient censés avoir renoncé à toutes prétentions ; ces idées n'ont pas triomphé. L'article 6 de la loi dt^cide que le droit dure pendant la vie de l'auteur et aussi pendant quatre-vingts ans après sa mort. (V* l'exposé de moUfe, Dkario de las Senioneê de Coriee, Appendice 7'*, alinéa49; — Ann. lég.étr. 9*ann., p. 432.) La consécration en Espagne de la perpétuité du droit des auteiu^ n'aurait d'ailleurs été qu'un retour à une législation antérieurement en vigueur dans le pays. Charles IV, en effet, avait établi ce système, en assimilant les œuvres intellectuelles aux autres objets sur lesquels les hommes font porter un droit de propriété. Une circulaire de 1817 avait maintenu cette décision ; mais un décret du 4 janvier 1834 l'avait modifiée; les héri-

Jaliseo^ Dnrango, nuealt. Cest duu le titre Vin de la 9^ partie (Ufre 9), intitolé du travail, que m trauvent les ditpositiow rdathwe au droits Intel-

lectnels (148 articles).

(1) Il parait qu'en Chine la perpétuité a été aussi consacrée

(2) « La commission, dit l'exposé des motifs de la loi, est tomWe tmanime- « ment d'accord pour proclamer, comme le desideratum de la science et le « but de ses aspirations, la perpétuilé de la propriété iiitellectuelle ; mais, t désireuse de procéder en pleine connaissance de cause, elle a consulté les « hommes les plus distingués dans les lettres et dans les arts et aMsl !•• c aiiiiiliwdeFoiiifiil0etdel?raciay/iislida;tt,ta]ito

t posaient résolûmentiee que le principe de la peipétoité At afflnné, Il n*y € eut point» paimi les lUtératenrt et les artistes, rnnanimlté néosesalm ponr s Introduira dana la loi un principe qui serait une véritable innovation. » (Comp. le rapport Lamartine, Œm», wmfl, (édit Fume)) t. IV, p. 856 et sniv.)

DËUXiÈMB PARTIE

tiers 116 jouirent plus alors que pendant dix ans des droiU intei* lectuels.

346. — Ces deux législations doivent être considérées comme particulièrement favorables aux écrivains ; les loi^ de notre pays peavent, dans cet ordre, être immédiatement cités

après elles. En vertu de la loi du 14 juillet 1866, les droits intellecluels survivent cinquante ans à la disparilion de l'auteur ^

(1) La ré|iBrUtion des avantages qui en découlent se fait d'une maïuci e toute spéciale entre les héritiers et le lurdvtnt des deux époux. Le ooojointy dam les cas ordinairai, est appelé, après tous les héritierB légitiineB, ao par» tafêdas bieoa Itinéa par le compagnon on la compagne de aa vie. De rifm critlqiiaB ont été adressées, sur es point, an rédadenr dn Goda dnl ; dans In désir d*emp6clier qns de pareilles îqjnstioss se produisent en nos matièna, la loi de 1806 a posé, dans son arlide 1% les règles suivantes :

c Pendant cette période de cinquante ans, le conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial, et indépendamment des droits qui peuvent résulter en foveur de ce iionjoint du régime do la communauté, a la simple joiiiss-'ince des droits dont l'auteur prédécédé u"a pas disposé par acte entre-vifs ou par testament. — Toutefois, si l'autour laisse des héritiers à résci-ve, cette jouissance est réduite , au profit de ces héritiers, suivant les proportions et distinctions établies parles articles 913 et U15 du Code Napoléon. — Cette jouissance n'a pas lien lorsqu'il existe, au moment du décès, une séparation de corps prononcée contre ce coi^oint ; èUe cesse an cas où le conjoint eontracte on noavsaa mariage. — Les droits des héritiers à réserve et des antres héritiers on snocessenrs, pendant cette période de cinquante ans, restent d'Mllenrs réglés oonforménoent aux prescriptions dn Code Napoléon. »

Nons n*aYoiis pu à rechercher, «n nilien des questions de droit interna» tional, les interprétations que notre jurisprudence a fournies de œ texte. (V. Paris, 18 juin 18^ o/f Ponson du Terrail, Pat., 83, 2a' ;— Pouillet, n«90& et sniv.; — AcoUas, p. 74 et suiv. ; — Clément, p. 123 et suiv.)NottS nous bornerons à faire remarquer le caractère exceptionnel de ces dispositions. Aucune législation ne paraît pas avoir suivi les errements de la nôtre. On s'est demandé s'il n'était point possible de justifler rationnellement cette dérogation aux lois de succession ; on a prétendu, à cet elTct, que le conjoint de l'auteur pouvait être considéré comme son collaborateur discret. (Comp. Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis ^ t. IX, p. 458 ; ~ Boissonade, p. 354.) Cette rsison neprom rien, parce qu*eUe prouve trop, ▲ eeos qui la produisent, il eit toiiû<MU* permis de demander comment 11 se fidt que le droit dn coiûoint ne prend nalasaaoe qa*i la mort de l'anteor; si cet époui est un véritable coUabontenr, ponrqnoi ne lui reconnaltKNi pas Immédiatement cette qaalili et Uê afiatages qui y aont attachés ? (Comp. de Borehgrave, § 39, Benoidt et Descharops, p. 70; — Morillot, Bull. îég. cofi^., 77, 467.) U reste donc à dure que le législateur de 18G6 a voulu réparer, en ce qui le concernait, l'erreur commise en ; la réforme n'eut qu'un tort : eUe ne fut point générale. Tout b^^ espérer que hieatét le progrés aUepdu d^nis qn^lr^

PISPOSITIOPiS DES LOIS INTERN'KS

Cette extension de la durée de garantie n*a eu en principe <iae des approbateurs. (Gomp. toutefois Malapert,/« da Ee,^ t GXLYI, p. 447.) Sur ce point particulier, un assex grand nomlire de législations étrangères ont adopté la même décision qae la nôtre ; c'estrà-dire se sont prononeâes pour une survivance des droits intellectuels pendant cinquante ans : (Belgique, 1880, 2 (1) ; — Danemark, 21 février 18G8 ; — Finlande, 1880, 3 ; — Hongrie, 1884 § il (2) ; — Norwège, 1876, 7 ; — Portugal, 579 G. G. (3) ; — Russie, avis du conseil d'État en date du 15 avril 1857, devenu Tarticle 283 du Recueil de» lois de r£mpire russe (t. XIY, édit. 1857) ; Y. Marions, t. II, p. 217 ; Ghodzkiewicz, BttU. Au., V sér., n* 9, p. 21 ; — Suède, 1877, 7 (4) ; — sic vœu du Congrès de Bruxelles).

347. — • Le système de la loi italienne a déjà été exposé (v* n* 322.) Rappelons qu*en vertu des articles 8 et 9 (1882), le droit des héritiers dure au moins quarante ans.

348. — Dans certains pays, la jouissance des successibles ne peut dépasser un laps de trente ans. (Allemagne, 1870, 8 ; — Autriche, 184G ; Suisse, 1883, 3.)

TingU ans sera une bienfaisante réalité.Le 87 mai 1886, la Chambra des députés a volé en premléra lectnn on projet de toi adopté en 1877 per te Sénat et ayant poor oldet de modite lee droiti de répons sur la SBceeMion de son conjoint prédéeédé. (V., lor ees diipoiitione, te J«m|» dn7 jainl886; —

Beauchef, Gaz. Pal.^ n- des 25-26 octobre, du 29 octobre 1886).

(i) Poor éfiler tonte erreur, l'article 3 de cette même loi dëdde que c te droit d'auteur est transxnissible (en tout ou en partie) conformément aux règles du Code Civil. » La question des di-oits de l'époux survivant avait été l'objet de discussions û la conférence d'Anvers (22 septenobre 1885^ BulU Ass.,1c sér., n» 8. p. 34-4')).

La disposilioa nouvelle a auguieulé dû trente ans la durée jadis accordée aux prérogatives des héritiers.

(S) Le projet se montrait moins généreux ; les droite inteltertneli devaient diipenllre trente ena après temortdereutenr ; cette angmentetion aélé Introduite fornn vote de U cbambro des repréoentanto (93 féirier 1881; — Jtev. dr. /ntem., 85^ 46% note 8).

^ Le Code ctiO portngab a réaliaé nne importante rAftnme. D*aprte te loi de 185l« tont droit 8*évanoninait trente ans après te nort de Pantenr.

(^Méne obeerfationan tuetde cette loi par ianpoitàoeltednl6iai|tet18|i.

DBUXIÈIIB PARTIS

Duwle projet d*UnioD, rédigé en 1884, on avait inséré cerUiv vœux pour une unification nltérienre : la conlérenee 8*éUit prononcée en faveur de ce dernier système (V. Arch, Jjtpi., 2* aér.» t. XVI, p. 5i.) En 1885, cet annexe disparut ; la manière de voir des délégués n*avait d^aillenrs point varié ; mais ea n avait tenu à ne comprendre dans la convention que des diâpositions efléctivement à appliquer. (Y. le rapport de la eooh mission de 1885, p. 19 ; — comp. nipra, p. 131, note 1.)

Cette période de quatorze ans est donc, en nos questions, Félément de temps pour les Anglais; aussi ib se servent toujours de l'un de ses multiples ou sous multiples. C'est là qu est la source du système du statut 5, 6, Yict., c. 45, s. 3. Les héritiers peuvent exercer le droit pendant sept ans après le décès

(I) AntéiieiireiiieDt à oet Act, les droite dat aatenft étalant à perpétsUé garantif par le Common-Iow. SÎuia rerenir sur une discussion préoédeiDiiMiit eipoeéc, fl est néeeanlre de rappeler que les jogas anglais ont eotandn cette ordonnance comme ayant abrogé le Commim'ULW ; oatle décision est ciili-

quable. V. n« 285.

A notre point de vue particulier, il est permis de faire remarquer l'inconséquence que l'on impute ainsi à l'œuvre de la reine Anne ; ce statut est intitulé : « For tJte encouragement of Icaming by vesting the copies of printed booht in Uie authors or purchasers of such copie» during Ihe limes tiieretn wenHoned. » En somme, conune on le voit, on prétend encourager l'étude en augmentant la protection des auteurs, et, en fait, on aboutit à en diminuer la durée. (Y. Dm», p. 69;— hUenmHonal Copyr^ht^ MmUmg of MAon mnd piidUMerf , p. 138,)

[349-3631 MSPOSITIOIIS ABS UMS UfTBMIBS

de raiiteur ; toutefois si, à la fin de ce délai, il s'est écoulé moins de quarante-deux ans depuis la première publication,

leurs prérogatives subsistent jusqu'à l'expiration de ce laps de tempe. Le Conseil privé de la reine a, du reste, toiiyours le droit d*étendre ce privilège si les ouvrages ont été édités avec son autorisation spéciale (1).

330. — Aux Étaia-Unis (6/. Jtev. 4953-4) et au Canada (26 octobre 1875, 25), le droit de Tanteur subsiste pendant vingt-huit ans à son profit à partir de Tenregislrement de rintitulé ; puis ce délai se prolonge d^une durée de quatorze ans si Técri- Tain survit & son expiration ou si, en mourant, il a laissé des enfants ou une veuve.

354- — Dans la république d'Haïti, une loi nouvelle a, depuis un an, posé, en nos matières, les règles suivantes : le droit se prolonge, après la mort de l'auteur, vingt ans au profit de la veuve, (tcidow) et de ses enfants; vingt ans au profit des autres héritiers. (V. Bowker, p. 24, coi. 1 ; — comp. décret français du 5 février i810, art. 39, combiné avec la loi de 1793, art. 2.)

352 — Au Yénéiuéla, les héritiers jouissent pendant quatorze ans du droit exclusif de reproduction ; au Brésil pendant dix ans (Bowker, p. 24. col 2); au Chili, pendant cinq ans. En Turquie, le droit est viager (1857, 2) .

353. — Toutes les solutions dont il vient d'être parlé font entrer dans le calcul de la durée de protection la longueur de la vie de l'auteur ; ce système mérite de vives critiques. (V. n" 80.) il a été abandonné par quelques législations.

En Hollande, la loi du 28 juin 1881 a réglé d*une Cnçon théoriquement satisfaisante le droit des auteurs : la protection est de cinquante ans du jour du dépôt, à moins qu'à l'expiration

(1) En Soiate, d'aprte le Concordat dn 3 décembre 1856^ art. % la durée dn dtoit était limilée i la vie de raotear, aanf l'hypothèse où il s'était écoolé moina de trente ana depais la mise au jour ; dans ce cas, le droit passait anx héritiers josqn'i Veipiration de cette période.

nKUXIÈME PARTIE

de celle durée, 1 inléressé ne vive et ne soil encore liiulaifc do TcBttvre. Dans ee cas, la garantie s'étend jaaqu*à sa bmiC

Au Japon, le droit dure pendant trente ans ii partir de la première publication ; il peut être porté à quarante-cinq aas (acte de 1875.)

La Grèce n'accorde qu'une protection de quinze ans ; mais on peut toiiy^^ obtenir un privilège spécial» (432, C 30 décembre 1833.) Tellet sont les dédeions qtt*il est possible de découvrir dans les diverses législations : c'est sur ce point que se remarquent les plus grandes diiierencea. Ck>nune on le , ▼oit, bien peu d*État8 se sont conformés anx Indications de la i théorie ; dans presque tous, on a pris la durée de la vie de Tau- ! teur comme un des éléments de celle du droit intellectuel.

3IU. — Les renseignements fournis visent lliypothése od l'u'uvre est le produit du travail d'un seul ; quelle sulutiun a

été donnée au cas de collaboration? Le système adopté semble

être presque partout le même : les différents délais de clnqoaBte

ans, de trente ans, etc., dont il vient d ètre parlé, ne commencenl à courir qu'à la mort du survivant des collaborateurs* (Bel« glque, 8, 1886 ; — Danemark, 1887 ; — Hongrie, § 12, 1881 ; — Norwége, 7, 1876; — Suède, 7, 1877; — Allemagne, 9, 1870) (1) On a, avec raison, critiqué celte régiemenlallon ; elle est profondément injuste (Gomp. Boutarel, Ze Méne$irelf 85, 341); elle était pourtant inévitable du moment où Ton voulait faire entrer en ligne de compte la durée de la vie de l'auteur* (Ck>mp. n* 89.)

355. — En principe, les Etats, départements, communes, corps savants, etc., ne meurent pas; les nombreuses législations qui s'attachent ft la yie du titulaire ne pouvaient, en l'espèce, conserver leurs solutions de droit commun. Voici rapidement, quelles modifications elles leur ont apportées. £a thèse générale, on fkit courir du jour de la publication le laps

(1) Au Mexique, où les droits sont perpétuels, la part du prédéoôdé accnUt au proût des survivants (1264 G. G.)

rnSPOSITIORS »E8 LOIS DfTBUIBS

de temps auquel, dans les cas ordinaires, on donne, comme

point de départ, le moment du décès de Tauteur. (Belgique 11, 1886 ; — Hongrie, 15, 1884 ; — Norwège, 8, 1876 ; — Portugal, 580 G. G. ; — Russie, ukases du 26 janvier 1846 et du 7 mai 1857; —Suède, 8,1877 ; — AUemagne, 13, 1870; — Suisse, 2, 1883, etc.) Le point de départ choisi nous parait excellent ; aucun autre ne pouvait d'ailleurs être adopté ; mais la durée de la protection comparée à celle de la garantie dans les cas ordinaires nous parait restreinte dans une trop grande mesure ; les droits de l'État, etc., lorsqu'ils reposent sur le travail, sont aussi légitimes que ceux des citoyens : leur durée devrait donc être aussi longue qu'elle l'ei^t en moyenne lorsque ces mêmes prérogatives ont de simples particuliers pour titulaires (Y. p. 253, note 1 ; — comp. De Borchgrave, g 73, Benoidt et Des*

ciianipg, p. 82.)

Les législations de la Grande-Bretagne et de l'Ëspagne ne mé« ritent pas ce reproche; dans le premier de ces pays, depuis 1775 un certain nombre de corps constitués et notamment les deux Universités anglaises et les quatre écossaises jouissent de droits perpétuels (susceptibles d'ailleurs d'une limitation) (V. 15, Geo» m, c. 53 ; — 5 et 6 Yict. c. 45, s. 27). Depuis 1801, le collège de la Trinité à Dublin bénéficie des mêmes avantages (41, Geo. III, e. 107). En Espagne, toutes les associations légalement fondées, peuvent invoquer, {«ans aucune distinction, un privilège d'une durée indéterminée. (V. art. 4, n«' 1, 2 et art. 32 § 3.)

En sens inverse, il est permis de citer les décisions de la loi italienne ; le droit des corps savants ne dure que vingt ans, alors que le privilège des béritiers est au moins de quarante ans (art. 11, 1882).

Au Mexitiue, le droit de reproduction eiciste au profit des académies et des autres établissements scientiliqucs et littéraires, pendant vingt-cinq ans (1282 G. G.); ce droit ne dure que pendant dix ans dans le cas où l'État publie lui-même ; ces délais d'ailleurs peuvent varier suivant les circontitances (1373-6. C.C.)

DEUXl&ME PARTIK

Dans le cas 0(1 les lois spéciales sont muettes, quelle durée doit avoir la garantie ? La question est aseez Tivemeot

drbaltuc ; sans entrer dans le détail de la controverse, nous proposerions, pour les pays où la vie de l'auteur est un élément de la durée du droit, nous proposerions de déclarer h jouissance perpétuelle; on admet que I Ktat, la commune, les corps savants, peuvent bénéûcier de certains avantages ; on les considère donc comme des auteurs ; les droits qu*OQ leur reconnaît ne peuvent disparaître avant eux : tel est en effet 1 esprit général de la législation ; mais s'il en est ainsi, leurs privilèges doivent être perpétuels. (Gomp. Pouiilet, n** i5<M.)

356. — Au cas d'œuvres anonymes, les législations, d'après lesquelles la vie de Tauteur doit être une première période de jouissance, se sont crues, comme vis-à-vis de TÉtat, des communes, etc., dans Timpossibilitc d'appliquer leur système ordinaire ; elles se sont prononcées en faveur de la même modiâcation que dans Thypothèse précédente ; croyant ne pouvoir prendre la mort d'aucune personne comme terme de la première période, elles ont employé un moyen violent : elles n'ont reconnu, aux œuvres anonymes, qu*une protection restreinte au second élément de la durée ordinaire. Le prétendu motif de cette restriction dans la garantie est l'impossibilité dans laquelle on dit se trouver de déterminer la longueur de la i'* époque ; si Fauteur se fait connaître (i), cet obstacle dispa-

(1) Pour cela, il doit parfois employer certains procétlés d'avertissements déterminés par la loi. Ainsi, en Finlande, l'intéressé doit indiquer, durant le ooon dtt premier délai, son véritable nom sur une noorelle édïtioB ou per «s avis trois fois inséré dans les jonmam générau dn pays.

£n Hongrie^ la dédarmtion doit être fiûte avr on regislre temi i cet eflël a« mioistéiie de Tagriculhire, de l'indoslrie et da commerce S g 4SMA.

£0 NorwAge, le nom de ranteor d*mie mnfre anonyme ou peeadonyne art roTisidérc comme ofQcieUement connu du moment où il figure sur ane nonvoile édition ou qu'il est annoncé dans le journal officiel norwogicn (Nonkc JUgslidende) ou dans le journal de la librairie du Nord (Nordiske boghandlertidtuidc) 7, 1870. Une loi du 20 juin 1882 a créé le registre d'édition; Id mentions qui y sont faites sont assimilées aux faits sus rappelés»

MSPOSmOSIS DBS UNS ISfllMIBS

ra.it ; aussi, ces mêmes législaiions décideot-eiles que dans ce cas, les droits intellectuels reprennent leur longueur normale.

(Danemark, 1857, § 6 ; 1860, A ; 1868, 3 ; — Finlande, 1880, 3 § 2; — Hongrie, 1884, g 13 ; — Norwège, 1876, 9 ; ^ Portugal 583 C. C. ; — Suède, 1877, 8; — Allemagne, 1870, il ; — Autriche, 1840.) (1)

La commission anglaise de 1875-8 s'est montrée sympathique & ce système (V. Bowker, p. 16, col. 2).

Certains gouvernements soupçonneux craignent les œuvres anonymes : telle est la véritable et unique raison à donner pour expliquer cette limitation dans la durée des droits intellecluels. On prétend que si Ton agit ainsi, c'est parce qu'il est impossible de faire autrement : cette ailirmation manque de base : pour déterminer Timportance de la première période, il est nécessaire de 8*en rapporter à la longueur d*une existence ; cela e^t vrai pour certaines législations, mais au cas d'ceuvres anonymes, le nom de l'éditeur figure sur la publication : pourquoi n'en pas tenir compte et ne pas prendre le moment de la mort du libraire comme point de départ de la seconde période? Quelques lois, conçues dans un esprit libéral, ont été rédigées dans ces idées : au regard des tiers, Téditeur a été considéré comme le véritable auteur ; Belgique, 7, 1880 ; — adde, Mexique, li59, 1278-9, G. G. ; — Espagne, 26, 1879 ; — Hollande, 3, 1881 ; — comp. p. 135.)

Au cas de silence de la loi , ce dernier système, appuyé sur un fondement rationnel, devrait être adopté par les tribunaux. (V. pour la France, Pouiilet, n* 147; » pour la Suisse, Belalande, Am, lig, éir,f 83, 574, note 2, comp. art. 391, Code des obligations.)

(1) Le congî"ès de Bruxelles s'est rnoutix» très anlipiilliique aux u-uvrfs anonymes ; d'aprt's lui, los productions parues avec nom d'auteur devraient être protégées cinquante ans après la mort de celui qui les conyut et réalisa ; mais au i-egard des autres publications, non contente de proposer la supprearionda premier terme de la jouiaeance, la conférence a jugé bon de resModre U Ncoode à trente ans,

t»BUXI&lfB PARTIE

357. Les œums posthumes ont élé duremenl traitées pir presque tous les législateurs ; on leur a appliqué soit le «rstème

imaginé pour les productions <lo TKtat, etc., et pour les ceu- Très anonymes» soit une théorie plus rigoureuse eneoie : on les a toujours privées du hénéice du premier élément de h jouissance ordinaire, et quant au second, au lieu de le faire courir du jour de la publication, on s'est parfois retourné Yen le passé et on a pris comme point de départ le moment même où l'auteur était mort. 11 ost impossible de justifier cette pratique (V. p. 136). Sans doute, étant donné qu'ordinairement on tient compte de la durée de la vie de Tauteur, on s'exposait, si i un considérait les héritiers comme de véritables auteurs ci si Ton s'attachait à la longueur de leur existence, on s'expoeait, disons*nous, t commettre de véritables injustices envers le public ; c*est qu'en effet très souvent il y a plusieurs héritiers et ceux-ci sont plus jeunes que ne Tétait le défunt ; or, le résultat auquel on serait arrivé aurait été de reculer d'autant l'exercice des droits du domaine public. (Gomp. Charpentier, p. 0) ; cette considération peut avoir quelque valeur A l'époque actuelle ; mais il est fâcheux que {)our éviter une injustice au détriment du publici on ait organisé une véritable spoliation des héritiers. 11 n'en pourra être autrement que du jour où les législations changeront leur système général et s'attacheront, pour toutes les questions de durée, au moment même de la publication de l'œuvre.

Quoi qifil en soit, on peut dire d'une manière générale, que l'on a étendu à l'hypothèse présente la solution ordinairement admise au cas de publication faite par l'État etc., et au cas d'œuvres anonymes. (Belgique, 4, 1886 ; — Danemark) G, 1857 ; — Finlande, 3 § 2, 1880;— Nurwège, 3, 1868; — Portugal, 585 G. G. ; — Russie, art. dixBecueil du loU r Empire Russe y édit., de 1857 ; — Suède, 10, 1876; — Aulriche, 184G ; — Suisse, 2, 1883.)

Quelquefois, ainsi qu'il a été annoncé, on s'attache au

rte7-atté| biSPOSITfORS bsS LCM8 ismÔKBS

moment de la mort de Tauteur et on ie choisit comme point

de départ de la durée, quelque lon.^ que suit l'intervalle qui sépare cet instant de celui de la publication. (Allemagne, lât 1870; » Hongrie, 14, 1884.) (i). TeUe parait bien être U décision de la loi hollandaise (14, 1881 ; Comp. aussi en ce sens Tarticle 2 du concordat suisse de 1850, Delalande, Ann» leg»éU\, 83, 573, nota È.)

En Espagne, la réponse à notre question ne se trouve point directement indiquée dans la loi pourtant si complète du 19 janvier 1879 ; mais il nous semble que l'éditeur d*œnvres posthumes doit jouir des mêmes droits que l'autenr Ini-méma et que, par suite, ses héritiers doivent bénéficier de ces avan*" tages pendant quatre-vingts ans. L'article â7 définit les œuvres posthumes : or, Farticle immédiatement antérieur donne une solution identique pour les œuvres anonymes ; on peut aussi invoquer les dispositions de Tarticle 2 qui met au rang des auteurs les éditeurs d*œuvres inédites, dont le titulaire n'est pas connu.

358. — £a France, un décret du 1*' germinal an Xlll a réglementé la matière des œuvres posthumes*

Quel sens faut-il attacher dans son étude à cette expression ? Le premier qui se présente à Tesprit est le suivant : on doit entendre par là toute œuvra inédite, au moment de la mort de l*autenr et mise postérieurement au }our par le propriétaire du manuscrit; c'était la signilication universeilcment attribuée à ce terme jusque dans ces derniers temps. M. Worm8(t.l*i p. 25) a proposé un autre systètne ; il appuie sa manière de Voir sur uo passage du préambule ; il ne considère comme œuirra posthume que celle publiée après Texpiratloa du droit tem-^ poraife octroyé par la législation & la Hunille de l'auteur.

(1) Dans ce pift c rouvnge qui s'édite pour U prèraière foi^ plu» de (pia*

rantc-ciiiq ans après le décès de l'uiileur, mais avaut l'expiration de cinquante ans, jouit encore de la protection pendant cinq ans à compter de sa publication. »

DBtrXiltHB PARTIB

Noos ne saurions admettre eette Idée toute oouTelle. Ssm

doute, le préainhiilf vise uniquement le cas d'édition faite après que se sont écoulés les dix ans qui suivent la mort de Tauteur: sans doute, cette période était précisément celle pendant Inquelle, au moment où fut rendu le décret, les héritiers de l'auteur avaient un droit privatif. (Y. art. i de la loi de 1793); mais cette allusion ne parait pas de nature à modifier le seos ordinaire de Texpression: œuvres posthumes, elle est easeef^ tible d une autre interprétation : le but du législateur de l'ao XIU a été de favoriser^la mise au jour des œuvres des auteurs morts ; aussi a>t-il vonln attribuer une protection spéciale à ceux qui rendaient ce service à la société ; or, ceux, vis-à-vis de qui cette promesse était particulièrement nécessaire» étaient ceux qui publiaient après Téchéance des dix ans ; les autres ublenaient de par les lois antérieures, une certaine garantie qui durait le temps restant encore à courir de cette période de dix ans ; on comprend donc que la loi, en présence de la situation exceptionnellement défavorable des premiers, s'en soit spécialement occupé dans sou préanii)ale ; mais les articles mêmes de cette loi ne sont pas exclusifs et, par leur généralité, s'appliquent à toutes œuvres éditées après la mort de Tautear. (Pouillet, 398.)

359. — Pour que Téditeur d'une œuvre posthume puisse invoquer en France le bénéfice du décret de germinal an XIII (22 mars 1805), il est nécessaire qu il imprime séparément les cBuvres posthumes; Une peut les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà parus et tombés dans le domaine public.

Dans le préambule du décret de 1852, il est fait un renvoi général à ce décret de Tau Xlll ; il est donc évident que cette condition sus-rappelée doit être remplie par celui qui, publiant à l'étranger des œuvres posthumes, désirerait obtenir la protection de nos lois, s'il n'y satisfaisait point, chacun pourrait les reproduire librement en France. Il en serait ainsi alors même que Fouvrago, imprimé & l'étranger en violation de Tarticle

L3CSe-360i DISPOSITIONS DES LOIS INTERNES 437

premier du décret de l*an Xlll, u'aurail pas encore pcnélré en France; car, par cela seul que les productions dont s agit n*ont pas été imprimées séparément, un préjudice est possible pour les aclieleurs français; s'ils désiraienl eu elïetsc les procurer, ils ue le pourraient faire qu*en achetant en même temps les œuvres complètes ; or, c*est ce calcul des libraires que notre législateur

a voulu déjouer.

Peu de législations, ou mieux aucune, législation, n*a consacré les dispositions du décret de Van XIII (1) ; peu d'éditeurs

étrangers se conformeront à ses exigences et par suite, il sera rare de voir protégée en France une oeuvre posthume, publiée .pour la première fois à l'étranger.

360. — Une sérieuse difficulté s'est soulevée à l'occasion de la durée que i on devait reconnaître aux droits des éditeurs d^œuvres posthumes. En présence de Tassimilation établie par le décret de l'an XIII, il paraît évident que ces éditeurs ont les mêmes prérogatives que tous auteurs; et que par suile, depuis la loi de 1866, ces avantages survivent au proftt de leurs héritiers pendant une période de cinquante ans. (Pouillel, p. 336 ; — Blanc, p. 128.) On a cependant soutenu que les prolongations successivement accordées par les lois subséquentes, n'avaient eu aucune influence au profit des publicateurs d'œuvres posthumes. M. Worms pense qu'en édictant les lois de 1810, 1854 , 1866, on n'a eu pour but que de favoriser les auteurs ; par suite, d*après ce jurisconsulte, ceux qui mettent au jour des œuvres posthumes n'étant pas entrés dans les prévisions du législateur, ne peuvent prétendre au bénéfice de ces extensions différentes. (Y. en ce dernier sens, Paris, 29 mars

(i) Il paraît bien cependant que celte mt^me obligation i^ait jadis imposée eu Belgique (Pataille et Iluguet, p. 17i; — Fliniaux, la Propriété industrielle liilérairef etc., p. 127.) £ii tous cas, sous l'empire de la loi nouvelle, il n'en eit certaiiiemeiit plus ainsi ; rien, dans cette oravre, ne rappelle les mesures du décret de Tan XIII. A la conférence d*Anvers (25 septembre 18K), TasaoeiatioQ littéraire internationale avait condamné cette solution spéciale de nos loto ftvnçaises. (V. BuH. Au,, S« sér., n* 3, p. 8B^.)

DRTXIÈME PARTIE

1878, aff. Chenier, le Droit du 30 mars ; Gass., 28 décembre 1880. S. 81, 1, 113 ; dans une note substantielle, M. cai. Lyon-

Caon, a vivement critiqué cette décision). Dans la même affaire, le tribunal de la Seine avait adopté l'opinion rationneUe (11 août 1876, le Droit du 18 août).

361. ^ La conférence de Bruxelles, en 1858, faisant allusion aux deux privilèges de reproduction et de représentation, a émis le vœu suivant :

il II n'y a pas lieu de faire de distinction entre les deux droits, pour la durée de jouissance. »

Un certain nombre de législations ont suivi ce bon conseil ; de ce nombre sont : Espagne, 6, 1879 ; — Belgique, 2, 188G (I) ; — Danemark, 8, 1868 ; — Finlande, li, 13, 1880; — France, 1, 1866(8) ; — Hongrie, 45 et 85, 1884; — Norwège, 34, 1876 (3); — Allemagne, 8 à 17, 1870; — Suisse, 2, 1883; —

'fi Tl n'(Mi était pas ainsi dans le projet do 1878 : on proposait de portera cintiu.inlo ans la survivance du tiroil do i l'itiuductioii, mais rarticle 12 ne donnait aux héritiei-s lo droit d'exin ution que pondant dix ans et même l'article 13 permettait à chacun, api-ès le décès de l'auteur, de faire exécuter publiquement ses œuvres, moyennant le ]>aYenient d'une indemnité préalable.

(S) Il n'en a pas toi^ours été de môme en France (V. p. 269, in fine et Pooîllet, n* 744) ; l'animilatioii ne remonte qa*à la loi da 8 anil 1854. — La aodélé desaateait et oompoettenn dramatkiiiee est parvemie i étendra, en ftJt, la dorée de la protection pour les CBUfrea de aes adhérants.

c Le domaine public constituait autrefois, pour les autenrsvifanis, une concurrence qui n'était pas sans danger ; les diredaurs composaient leur répertoire de pièces qui ne donnaient lieu à aucune perception de droit d*autcur : ce danger fut écarté par la commission des auteurs dramatiques qui introduisit, dans son traité avec M. Crosnier, dii-ecteur de l'Opéra-Comique, une clause par laquelle il consentait à payer le droit d'un quart aux héritiers des auteurs dont les onivres étaient tombées dans le domaine public, et, à leur défaut, au profit de la caisse de secoui-s. Il en fut de même de M. Perrin et de ses succèsseure, pour le Théâtre-Lyrique etc. etc., » {Annuaire de la Société des autmtrêetcomptmteurt dramatiques^ 1867-18C8, p. 850, note 5). Les tribunaux ont regardé comme valables ces arrangements ainsi obtenus (V. Seine, 4 février 1859, Choler et Sirandin contre la oommission des auteurs et compositems dramatiques, le Droit do 6 lévrier; — Seine, 15 avril 18S9, Jules Barbier, Pai. 89,150; — Fsris, 10 novembre 1800, même allUre, le Droit do 18 novembre ; — Constant, Code des théâtres, p. 108 et suiv.)

(3) La loi dtt mai 1875 ne faisait snr\'ivre le droit de représentation que pendant trente ans i partir do décès de l'auteur.

L3ei-3e3i

DISPOSITIONS DBS LOIS INTERNES

ii^tats-UniA d' Amérique» Si Hev,^^, 495i-4 ; — 5 etti, YicL^ c. 45, m. 90 (i).

362, — A cAté de ces Etats, il en est d'autres quî ont jugë convenable de poser» en Teepèce présente, des règles spéciales. Pour ritalie, le droit de reproduction existe pendant la vie de Taiileur et au moins pendant quarante ans après sa mort (V. n"3i:2.) L'article 10 de la loi de i88i décide, au contraire, que le droit de représentation dure quatre-vingts ans et que ce délai eoni* mence à courir du jour où a eu lieu la première représentation ou la première édition de l'œuvre. Cette réglementation particulière peut, suivant les circonstances, tourner au profit ou an détriment des héritiers, suivant que le décès du compositeur dramatique ou musical suit, de près ou de loin, Tapparition de sa comédie, de son opéra, etc. On a certainement eu raison de ne plus tenir compte d'aucun élément aléatoire dans cette fixation de la durée de protection ; il est fâcheux toutefois que l'on ait choisi le moment de la publication comme Tun des points de départ possibles de la garantie. (V. supra, p. 95.)

363. — Somme toute, la situation des auteurs dramatiques et des compositeurs musicaux n'est point, en Italie, sensiblement inférieure h celle des écrivains et littérateurs. Il n'en est malheureusement pas ainsi en tous pays. Ainsi, en Autriche, le droit de représentation ne survit que pendant dix ans à la mort de Tauteur, tandis que celui de reproduction dure vingt ans de plus. (Comp. 15, Hollande, 1881.)

En vertu de la loi du 19 octobre 1846, tout privilège de représentation disparaît, môme lorsque l'CBUvre théâtrale a été pubUée ou gravée.

(1) On doit regretter qu'aa cas de représentation sur pièce imprimée^ les quarùli»-denx um de durée du Playright aient pour point de départ le moment de la pablicatkm. En sent contraire, on doit remarquer que tout l'empire du aUUit3et4, WiU.IV,c.l5|raateurqni prenait soin de ne paa flUre imprimer « pièee, mit un droit petpéloel de repréeenlition. L'msL 5 etC^ Ylet., c, 46, s. 90 a eu pour but d'étendre la durée du PIsyrfgM: par tuile, il ne peut être entendu des œuvres manuscritet : celles-ci sont donc, en not matières, perpétuellement garanties. (V. Drone, p. COi-3.)

BELXIÊME PARTIE

364. — £n Suède, la différence de iraitemeot est encore plu& marquée; au lieu de jouir des avantages légaux . pendant •cinquante ans, comme pour le cas de reproduction, les ayantscause des auteurs ne bénéOcient du droit de représentation que pendant cinq ans. (iO août 1877, art. 14.)

965. — On sait que Tune des particularités des lois mexicaines est la perpétuité qu'elles accordent en principe aux producteurs intellectuels ; dans cette république néanmoins, les héritiers d'un auteur dramatique ne jouissent de privilège que pendant trente ans (1284-6 C. C). Il en est de même vis-àvis des compositions musicales (1306-8 G. G). ' 906. — Telles sont les diverses décisions particulières que renferment, notre sujet, les lois spéciales^. Nous nous somn»es borné à fournir quelques documents sur les œuvres qui, du vivant de Fauteur, sont représentées sons son nom. Nous n'avons point parlé des compositions anonymes ou posthumes : d une manière générale en cilet, on a consacré à leur égard les solutions données en matière purement littéraire. Ainsi, en France, un décret du 8 juin 1816 leur a étendu les dispositions du déeret de Tan Xlli (l''' germinal). Les productions artistiques sont, dans certains États, traitées beaucoup moins favorablement que les autres manifestations de Tesprit. La règle générale est cependant encore une assimilation, au point de vue de la durée, entre les unes et les autres. (V. à cet égard : Mexique, 1907, 12S9 G. C. ; — Espagne, 6, 1879 ; — Belgique, 2, 1886 (1) ; — Danemark, 2, 1864; — Hongrie, 65,1884; — Finlande, 3 1880 ; — France, 1, 1866 (2) ; — Norwège, 2, 1877 ; — Portu-

(1) Jusque dans ces dsmiars temps, les sculpteurs n'éUûent protégés cbet nm Voiiini qu'en mtn da déerat fhmçtis d« 1798. Une conséquence âcheoie iteltait ponr leurs héritiers de cet état de fait : ils n'avaient de droit privatif que durant dix ans, tandis que les suoceMemidetoat aatreiuteorooiiienraient leurs avantages pendant vingt ans.

(2) Dans la commission chargée d'examiner le projet Bardoux, on avait proposé d'étendre i cent ans le snnrifince dn droit des artistes, on a ri||elé cette réforme ponr ne point créer de différence entra leur concUtion et ceUe des auteurs littérairos. (V. art. 8 ; adde art. 3, du projet Turquet.)

fdOBJ MSPOfiinoKS nu lois «tbahbs 4M

^al, 579 ce.; — Russie, ukase, 7 mai 1857 ; — Italie, 8 et 9,

1882 ; — Allemagne, 9, 1876 et i3, 1870(1); — Autriche, 18iG ; — Suisse, 2, 1883 ; — Ktals-Unis d'Amérique, Si. Jiev,^ s. ^52-4.)

Rentrent dans Texception les lois de la Suède et de l'ADglaterre. (2)

En rerlu de la loi suédoise du 3 mai 1867 (1 § â), les héritiers des artistes ne peuvent s'opposer que pendant dix ans à la reproduction des œuvres qui leur appartiennent; on bail pourtant que la survivance ordinaire est de cinquante ans. Ajoutons toutefois que les dessinateurs, etc., peuvent invoquer la loi de

Plus compliqué est, pour nos questions, le système des statuts anglais.

Les estampes, dessins, photographies, sont garantis pendant la vie de l'auteur et pendant sept ans après sa mort ; il n'existe pas ici, comme en matière d*CBuvres littéraires, de période de protection minima (\2 ans), (5 et 6, Vict., c. 45, s. 3) ; les peintures, gravures et lithographies sont garanties pendant vingt-huit ans à partir de la publication (7, Geo. 111, c. 38, s. 7 ; 15 et 16, Vict., c. 12, s. 14). Les droits des sculpteurs ne sont sauvegardés que pendant quatorze ans, stiuf prolongation pour un terme semblable, si, à leur expiration. Fartiste est encore vivant. (54, Geo. m, c. 56, 8.s. 1 et 6.)

(1) An teiii de la eommissioii, dont l«i tnvain ont abouti à la loi du 9 juin .1816, dans le bat do restreindre lee prérogatÎTee deeartiiies, on fit remarquer que les antenrs ne pouvaient obtenir une rémunération qu'en multipliant leur Uvre par l'imprimerie^ tandis qu'en matièro artistique Teiemplaire sorti (l(*s nains du peintro, du sculpteur, avait déjà par lui-même une valeur considérable; on répondit à cette considération en faisant observer que le manuscrit avait aussi par lui-même une v;ilpiir propre. On aui-ail pu ajouter que les livres se vcn'ient beaucoup plus ({ue les gravures, dessins etc. Le mieux est donc de n\eitr<> sur un mùnie piédestal ces deux manifestations si intimes de la pensée. (V. supra, p. 130, note 3.)

(3) Il a d^à été parlé des restrictions qu'au cas de photographie eertaines législations ont apportées à la durée de la garantie. (Y. p. 396.)

Dans une catégorie particulière, il y a lieu de ranger la lé^ii* lation bollandaifle.

La loi (le 1881 fêtant spéciale aux œuvres littéraires, U durée qu'elle accorde (cinquante ans du jour du dépAt) ne concerne pas les productions artistiques, celles-ci, dans le cas où elles sont protégées, le sont pour la vie de l'artiste et pendant vingt ans après sa mort. On ne peut dire, à priori, si, dans ce pays^ les héritiers des auteurs sont mieux traités que ceux des artistes.

PARAGRAPHE cmQLlÈME.

De la contrefaçon et des faits qui lui ont été assimilés,

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