Le deyoir du législateur n*6St pas entièrement rem
pli lorsqu'il a indiqué et précisé les différents avantages reconnus aux auteurs et aux artistes. U doit aUer plus loin, il doit prendre des mesures préTentives ou répressives contre ceux qui désireraient porier ou porteraient effectivement atteinte anx droitsqu'ilaconsacrés.L'étude de cette vaste question fera l'objet de ce paragraphe ; afin de lui donner tous les développements que son importance comporte, il sera divisé en quelques alinéas. Dans le premier, de beaucoup le plus considérable, nous rechercherons les caractères particuliers de chacun des actes répréhensihles : l'occasion se présentera alors de fournir qoelques renseignements sur la législation spéciale aux journaux, à la traduction, à l'adaptation, aux œuvres dramatiques, musicales ou artistiques» etc. En second lieu, nous nous occuperons de la poursuite et enfin nous mentionnerons les différentes mesures de précaution ou de coercition que Ton a imaginées en faveur des intéressés.
msposiTioifS DU ton iimaiifBs
AUNéA PREMIER.
Caraefères partkulkn de chacun des actes répréhemiblet.
368. — Les faits délictueux peuvent être divisés en deux gprandes catégories; la première, relative à la contrefaçon entendue iato sensu et dans laquelle, par suite, on peut faire l'entrer la traduction, l'adaptation, etc. ; la seconde a trait à l'exploitation du produit d^un premier méfait ; et par suite à l'exposition en vente, à la vente, à l'introduction, etc., des ol)jet8 contrefaisants. Nous nous conformerons dans cet alinéa à. cette répartition que connaissent toutes les législations. A ce point de vne général, elles peuvent être d'accord entre elles, mais il en est bien différemment lorsqu'elles en arrivent à pré» ciser les caractères des divers actes répréhensibles. Sous ce rapport, la théorie nous enseigne que toute opération est punissable du moment où il peut en résulter pour l'auteur, ou l'artiste, soit un tort moral, soit un tort pécuniaire. (Y. n»* 66, 71 et 73.)
Il est roi^rottable que la pratique se soit écartée en notre espèce, des indications de la théorie : nous devons rcmaiMiuer toutefois, que dans tous les pays où la question a été posée, on a puni la réimpression des ouvrages protégés (1). n ne faudrait
(1) Les lormes généralomont cmploy(*s snpposent que la reprofhiction est m<V\Tnique : on en a condu que celle-là ?;oule rtait réprëhensible. Allozard, France Jud., 85-80, part., p. 391. Celte tiiHluctîon nous pamîtrait périlleuse : les copies à la mnin, par la force même de*? eho<ies, ne peuvent ôtre que très peu nombreuses; le toit quelles peuvent occasionner aux auteurs et aux artistes est par \h même peu considérable ; aussi comprend-on que lo législateur ne se soit pas spécialement oocapé de ce mode de mnltipHeation ; mais ce sOenee ne saurait avoir ponr effet de Mre échec aux exi^Ukces de la théorie ; nn texte formel nous i^raltrait nécessaire pour que cette spoliation puisse être considérée comme consacrée; or, on ne saurait trouver rien de semblable dans les documents législatifs.
Il est évident que la publication d'une œuvre manuscrite doit ôtre traitée comme une contrefaçon. On doit môme remarquer que, dans l'cspocc, lo pré;iadice moral peut être particulièrement considérable ; il se peut, en effet,
À'U DEUXIÈME PAATIS [Si^
pas croire d'ailleurs que, même sous ce rapport, les lois ariiidles soient absolument irréprochables. Certaines ont eu raison ét
dire expre?^.<t'*monl que la citation, dans un but df critique, n*était point blâmable. (V. Belgique, 13, 1886). De même, on doit approuver le législateur italien qui, dans Tartiele 40 de b lui de i88i, déclare licite la reproduction d'un ou de plu-sieurs extraits d*un travail quand elle n'est pas faite dans le but évident de copier une partie deTœuvre d*autrui, pour en bénéficier; aussi, dans le silence de la loi, ces emprunts duivenl
qu'on mette ainsi au jour un travail qui n'était point destiné à la pabliciu» oa que Tauteur jugeait encore impaHUtCerlainesiégialatHiiis ont pris soiu d'éiàblir espreatément me Msiiiiilatioii entre l'on et i*antre délit. (V. Oancnari, 3tSl^i857;— Ptortiigd,eOB,&a; — IlaHa9,i8B8;-- Hoiigric^6$l, i8M.>
Malgré le iîlenoede noi lois, noi tribananx ae sont décidés en œ iess> (V. Seine, 2^1 mars 1R77 ; héritien et exécuteurs testamentaires de M. de Monialembert c, Sandoz, Loyson et consorts.) On avait commencé à publier iaot la BibholJirque universelle et ret'ue misie, un manuscrit d»' M. de MonUlemhort, communiqué par M. Loyson (père Hyacinthe). On fit inhibition <Je continuer cette édition ; devant \o tribunal do la Sein<', les défendeurs, pour s<' disculper, prétendaient que le diîpot, n'ayant pa« été opéré, l'œuvre était toml>ée dans le domaine public ; leur système n'a point triDmjdié ; on fil remarquer que la loi du 17 Juillet 1793 protège tous les écrits, et, par suite, doit être applicable même aux manoscrits ; ces sortes de productions ne sont pas, il est nai, susceptibles d*êlre déposées ainsi que le prescrivent les km •t traités, mais il est évident qne les lêgislatenrs et les piénipotentiairat n*ont pn exiger Timpossible. — En notre espèce, Fabsence de dépêlne sanrait donc nuire aux intéressés. (Comp. toutefois If.Ch. Lyon-Gaen, Hiir. dr. Int., 8i, 443.)
Des faits récents ont donné quelque intérêt à la disposition sui\*ante qu'on rencontre dans la plupart di s lois actuelles : est assimilée à la contrefaçon, la reproduction du livre faite par 1 imprimeur en un nombre plus élevé que celui mentionné dans la convention (Allemagn»*, .*) c, d, 1870; — Italie, 32 § % 18s*2 ; — Mexique, 131GG.C.;- Suède, 10, 1677; — nnlande,20,18«0; — lIongrie,<i^3 et 4, 188i-, etc., — Comp., Turquie, 0, 1837; cet article décide que a le prévenu sera puni par une loi qui sera spécialement décrétée. » Il ne semble pas que cette promesse ait été tenue. V. De Marchi, p. 10.) En princiiie d'aiHenn^ il n*est besoin d*aucune mesure spéciale pour que cet acte soit envisafé eooiras une véritable contrefaçon. (Comp., PoulUet, n* 8iQ. Rigourensement les mains de passs^ dont réditeur ne prouverait pas remploi légitime» défraient être traités de même. En octobre 1886^ la société des gens de lettres a résoh d'organiser un mojfen de contrôle pour prévenir le renouvellement de parsib méfaits.
BISPOSTIORS DBS LOIS INTERNBS
élre autorisés ; malheureusement, on n*a point toi^oure restreint cette faculté dans ces sages limites. On a permis de
faire des exlraiU cl des cumpilatioDS, dans uu bul d'unseigacment. (Belgique, 13, 1886.)
La loi allemande et celles qu'elle a inspirées, sont allées |)lus loin encore dans cette voie fùclicuse.
Ainsi, en Allemagne, il n'y a pas contrefaçon à reproduire des passages ou de petites parties dWvrages déjA publiés, ou à insérer, même intégralement, de petits écrits dans nn plus grand, pourvu que celui-ci ail un caractère scientifique et propre ou que ce soit un recueil composé pour l'usage du culte, des écoles ou dans un but littéraire spécial. — Il faut d'ailleurs indiquer ia.s(nir( e. (Loi 11 juin 1870, 7 a ; — sic, Suède 4,1877 ; — Hongrie, 9 1"*, 1884.) La loi suisse, tout en adoptant les idées allemandes, se montre un peu moins large : des extraits ne peuvent légitimement être faits qu'en vue de critique, d'ouvrages traitant de Tbistoire de la littérature, ou de recueils destinés à renseignement scolaire. (Il, 1883.)
Ciler (juelques passages d'une (euvre musicale déjà éditée, inscrire dans un ouvrage scientiiique ou destiné aux école^tle petites compositions déjà parues , n'est pas illicite. (5te, Finlande, 9, 1880 ; — Suisse, H, y, 4883 ; — Hongrie, 47, 1884.)
La loi autrichienne de 1846 contient des dispositions à peu près semblables. Les citations ne peuTent dépasser une feuille d'impression. Les extraits d*ouyrages sont des contrefaçons, quand ils ne constituent pas par eux-mêmes une production nouvelle et indépendante.
En Russie, il est permis d*introdttire dans les chrestomathies, des extraits d'une étendue supérieure à une feuille d'impression. U y a toutefois des limitations à ce droit de piller autrui. Les emprunts ne peuvent dépasser le tiers du livre d*ob ils sont tirés. Il faut en outre que le propre texte de l'auteur dépasse deux fois les matières prises par lui dans un autre ouvrage.
Sur ces questions, la loi française est muette ; aussi tout est
laiiBé à l'appréciation du juge ; ce&i peut-être encore le mcfl* leur Bjatèmt à Buim. (V. Ghauveau ti Fautin Hélie, i. ?!•
369. — Ces restrictions aux droits de l'auteur ont été aggravées an regard des pnblicatione léites dans les jonroaux. Il est
fAcheux cpi'il en soil ainsi. (V. n*" 77 et 78).
En vertu de Tarticle 7 de la loi allemande de 1870, chaqae jouraal peut librement reproduire ce que contiennent les périodiques; cependant ce droit cesse à Tégard des romans, des nouvelles, des travaux 8cientifi(]iies et de tous autres écrits da quelque étendue, pourvu d'ailleurs que Tauteur s'eo soil expressément réservé la reproduction. (V. Tribunal suprême de Commerce de l'empire, 24 mai i87i;E, IV., p. 168.) Pour savoir s'il s'agit d'un ouvrage scientifique! on ne s attache point À sa valeur, mais à la nature de son sujet, à sa destination. On s'en réfère ordinairement à l'avis d'experts, mais le juge ï>€ut s'écarter de leur opinion. On doit critiquer la disposition de cette loi qui, même au casd*un ouvrage considérable, exige une réserve expresse. L'importance du sujet ue devrait-elle pas par ellMiéme» et abstraction faite de toute formalité, entrsitner réserve du droit des auteurs {Sic FinlandCi 4880; — Soède» 12, 1877 ; — Hongrie 9, 2% 1884.)
L'article il^ 4^ de la nouvelle loi Suisse ne considère pas comme une violation des droits intellectuels la reproduction, avec indication de la source, d'articles extraits de journaux ou de recueils périodiques» L'auteur peut néanmoins se réserver lu privilège de publication par une mention expresse h\ie dans le journal ou dans le recueil môme ; mais cette mesure ne saurait en aucune façon atteindre les articles de discussion politiqus parus dans les feuilles publiques. Cette nécessité d'indiquer la source cesse même lorsqu'il s'agit des nouvelles du jour (art. ii, 5*. Gomp. Italie, 26 et 40, 1882). En Belgique, pour tout article de journaux une réserve spéciale est iKce5?ainî mais elle est suffisante, quel que ,soit le sujet traité ; en toute
i)isi>()srri()>s DES i.ois inteuîsks
bypothôset au aurpiu^, oa doit prendre Boia d'indiquer la source. (V* art. 44» 1886; Gomp.t Espagne, 81, 1879.) Au
Mexique, un ne peut reproduire que les travaux parus dans lee journaux politiques et encore, parmi ces études, on ne peut toucher à celles qui sont scientifiques, littéraires ou artistiques. On peut sans doute copier un article politique, maiâ alors il faut indiquer la provenance (iâ68 G. C), et môme la date du journal où Ton puise ces renseignements ; de cette façon, le lecteur peut plus facilement se reporter aux sources. Voici la réponse de la législation russe h notre question. Elle conddère comme contrefacteur le journal qui réimprime constamment et en entier de petits articles pris A d'autres publications. Mais il n'est pas interdit de citer accidentelle' ment, un article détaché, ayant moins d'une feuille d'impres» sion ou d'emprunter des nouTdles politiques, scientifiques, littéraires, pourvu qu'on joigne l'indication des sources. Les lois françaises ne contiennent aucune disposition particulière ; on applique donc le droit commun aux publications des journaux ; chacune d'elles conserve son individualité propre, et, par suite, ne tombe dans le domaine public que cinquaoÉB ans après la mort de Tauteur. Il faut, en elBdtf rejeter comme anti** juridique une solution du tribunal de la Seine, isolée d'ailleurs» et en vertu de laquelle^ le droit intellectuel s'éteint aussitôt que les numéros du journal ne sont plus dans la circulation courante. (Trib. comm., Seine, SI mars 1836 , aff àtVSHafetlei Gastambide, p. iiâ.)
Depuis longtemps notre jurisprudence a abandonné cette opinion injustifiable.
Malheureusement, elle semble pcnclier à réclamer ilUe réserve expresse» (V. Gomm., Toulouse, 18 mars 1884; La iMiérwti c. h Ùépêckt, (Tes. Pal. y 84, 1,820.^ Gomp. Ponillet, n* 818^-- Y. Statuts de {aSociélé des gens de lettres (187U), art. 3i, 37 et 45.)
370. ^ La matière des abrégés présente de grandes analo^ gies avec la difficulté précédente ; elle s*en sépare cependent
448 DBCXIÈMB »ART1B [970-871]
eo ce 8enB,qu*im résumé emporte, pour les droits iotellectaeis,
un préjudice bien plus considérable ; à la rigueur, une série de citations, pourvu qu'elles soieat accompagnées de l indicatioa de la source, peuvent rendre quelquq service à Tauteiir ; mais un abrégé est nécessairement pour rintéreseé une vIolaUoQ flagrante de ses expectatives les plus légitimes. Ausî>i, dans le silence des lois, les tribunaux doivent y voir une atteinte aux droits de reproduction. (V. Bruxelles, 17 mat 1880, liachelte et Guillemin {le Ciel)^ c. Vanderanw era, etc., la i*rop, ind.y ann., n"* 14, 3' part. ; — Pouillet, n"* oiO ; — luUe, wpn^ p. 98, note 1.)
11 s'est pourlaul trouvé, en Anglclerre, des juges pour déclarer licite le fait de publier des abrégés d'œuvres garanties. Cette jurisprudence a soulevé dans la doctrine une réprobation unanime. (V. Drone, p. 4iO et suiv. ; — Bowker, p. 11, col. 2) ; il est bon de remarquer d'ailleurs que les décisions judiciaires rendues en Grande-Bretagne dans le sens indiqué, remontent à plus d*un siècle. (Y. Tonson c. Walker, 3 ; Swmu, 678 ; — Drone, p. i3(>.) On doit néanmoins les considérer encore comme rexprflwion actuelle des idées des Cours anglaises; on sait que celles-ci suivent aveuglément les décisions de leurs devancières. Aux Klats-Uuis, les solutions ont été empruntées aux recueils de Tancienne métropole ; toutefois, on a Imaginé une restriction qui conduit presque, en pratique, au rejet de Topinion anglaise ; on considère comme contrefaçon le résumé qui cause un préjudice à Tceuvre originale. 11 est beureux que, par un biais, on en soit revenu à consacrer les données de la théorie ; maison doit regretter (jiie \o, respect des précédents ait forcé à l'emploi de ce moyen. indirect.
En Angleterre même, le moment est prochain où, pour composer des abrégés, on devra avoir obtenu Fautorisation de l'intéressé. C'est en ce sens qu'a conclu la commission de 1875-8. fV. BowlLcr, p. li, col. 1 ; — Drone, p. 5â.)