IH8l»OSIT102IS AES LOVS UITIUi?IBS
préjadice évident; théoriquement, rintéressc devrait avoir la faculté de Imterdire aussi longtemps qu'il jouit du droit de reproduction. Gomeille montrait sans doute avec orgueil les dix-huit traductions qui avaient été faites de son Cid, et ce serait pour un écrivain le suprême honneur de voir sou œuvre traduite en 324 langues comme le fut» en 1876, le Pater IVoiier par TAcadémie impériale russe, en vue de l'exposition de Prague. Mais les satisfactions de lamour-propre ne sont point suffisantes, puis d*atlleurs le premier venu donne rarement une bonne traduction (V. supra^ p. 103, note 1); il devrait dune y avoir délit à transporter, sans la permission de l'ayant-cause» une amvre littéraire d*ane langue en une autre ; toutes les réimpressions, quels que soient les idiomes employés, devraient être traitées comme des contrefaçons.
Sous ce rapport, les lois modernes sont, en général, très peu libérales. Le message des pouvoirs publics suisses à l'assemblée fédérale (9 décembre 1881) explique très bien la raison d'être des mesures restrictives : « Sur ce point, la législation des États se ressent de ce que, dans la plupart d'entre eux, il n'y a guère qu'une seule langue écrite, sinon parlée. Chaque État s'est préoccupé surtout de sauvegarder les intérêts de ses ressortissants sur son propre territoire et quant aux productions étrangères, il a trouvé utile de pouvoir en proiiter par des traductions ftdtcs avec ou sans le consentement de l'auteur, n {Arch. d'ipL, sér., t. II, p. 196 ; — Comp. Gastambide, n« 58.)
37i — Certaines législations se sont cependant élevées audessus de ces questions d'intérêt et ont mis la traduction sur un même rang que la reproduction dans le texte original. On doit se féliciter que notre jurisprudence ait donné cette interprétation de la loi de 1793 ; les termes généraux de son article premier commandaient d'ailleurs cette solution. (Pataille, /*a/., * 56, 67 ; — Pouiliet, n» 533 ; — Cahnels, p. 150 ; — Blanc, p. 176 ; — V. wprà, n» 69. — CmUrà, Dalloz, V» /¥op. /il/., uo 3o2 ; — Monlagnon, p. 38-9.) Quoi qu'il soit des diver-
blUXIÉMB PÂftTtB
genccs dp la doctrine, la jurisprudence est conslanle. (Part*; 30 avrU 1804 ; aff, Ladvocal, D. \^ Prop, lilL, n* 91 ; même rej. caas., 23 juillet 1824. D. loc, cU,; — Roaen, 7 noymilm 18i5, Rosa r. Cirardin, Dcv. elCar., 46, 2, 52, D. 46, 2, 212: — Corr. Seine, 23 mars 1847, Paris, 17 juillet 1847, Leclore c. Lasère et Leeointe, Blanc, p. 177, k Droite 22 mars et S3 jufllct ; conférences de l abbé Fra>'ssinous ; Paris, 20 janvier 1852 (D. 53, 1, 119, Ilapp. Hardouin, Cass., 23 janvier 1853, S. 53, I, 81, Blanc, p. 177; — Orléans, iO juillet 1854, af. Thoisnier Desplaces, D. 52, 2, 156.) (1)
Ces solutions sont fondées, mais elles ne sont point expressément contenues dans nos textes législatif. Aussi, M. de Borchgravc, dans son rapport sur la lui Belge de 1886, a-t-il eu raison de dire : « r£spagne parait être la seule nation qui ait formellement reconnu, tout au moins en faveur des nationaux, que le droit de traduction est compris dans le droil d'auteur sans distinction de durée. » (§ 34, Benoidt et Descliamps p. 66.)
Voici, à ce sujet, les dispositions de la loi du 19 janvier 1879 (2).
En principe, la traduction est assimilée à la reproduction textuelle. (Gomp. art. 2 §2.) Toutefois, pour les étrangers, les
articles 12-13 renferment quelques particularités bonues à signaler. Si la traduction est faite pour la première fois en un pays étranger avec lequel il existe un traité littéraire, on doit s'en rapporter à ses stipulations pour résoudre les questions qui se présenteraient ; au cas où cette convention ne contien-
(1) Bien que le tradacteur en vers foumissG un travail intellectuel appréciable, on D'à pu liésité à leconiéérer comme conlreftcteor. Puis, 97 juD 1841^ Besndoin e, Vatoi, Blanc, p. 80;— Paria 6 novcmkra 1811» Victor Hago. c. Monnier et Bernard Lotte, Blanc, p. 178; ^ Paris, 80 jaaviarl865 : — Gasi., 15 janvier 1867.
(3) EUee ont remplacé ceUea de la loi do 10 jidtt 1817 donttt a éH parle. (V. supra, p. lOTv notel.) L'aiiiclc 34 contenait une inesare intércs» santc ù noter ; d'afirès lui c sem considérée comme traduction, pour jooir des bénéfices de la présente loi, l'édition donnée en espagnol, par un auteur étranger, d'au ouvrago original publié dans le pays et dans la langue de cet auteur.
ta^ai MSPOSiTioNft dbs lois intbriibs 451
drait pas la réponse cherchée, on devrait 8*en remettre à la loi du pays (J'origiûe (art. 1:2 et 13). il est bien entendu d'ailleurs qu'il n'en saurait être ainsi qu*au cas où» dans cet État, les œuvres espagnoles jouiraient d*ttne complète réciprocité (art. 15).
Le Portugal paraît avoir adopté dans son Code civil (art. 577), une théorie analogue ; il proclame dès l'abord que dans letf droits d*auteur est compris celui de traduction ; puis il apporte immédiatement, au regard des étrangers, une restriction déjà signalée (p. di3; — Y. de Borchgrave, § 34)Benoidl et Deschamps, p. 66).
La Belgique s'est montrée plus généreuse en faveur des étrangei's ; l'article 12 de la loi récente déclare que « le droit de Tauteur sur une œuvre littéraire comprend le droit exclusif d'en faire ou d'en autoriser la traduction ». Or, de par l'article 38, les étrangers jouissent chez nos voisins des mômes droits que les nationaux (en tant d'ailleurs que ces prérogatives durent encore à leur profit au pays d'origine), il s'ensuit qu'ils peuvent s'opposer à la traduction de leurs œuvres, aussi longtemps qu'ils le pourraient dans leur patrie. La réforme réalnée par la loi de 1886 est considérable ; pour montrer le chemin parcouru, il semble intéressant de signaler les dispositions qu'elle a abrogées. Au cas de productione nationales, il existait, en notre espèce, certains avantages au proQt de l'auteur, mais ils disparaissaient totalement au cas de seconde édition de l'œuvre originale. (Y. iâ, 1. 23 septembre 1814.) Cette déchéance était absolument injustifiable. Au congrès de Lisbonne (24 septembre 1880), M. Lermiua a iiaement fait ressortir l'absurdité de cette décision. Après . ravoir rappelée, il l'expliqua en disant, qu'en somme, cette mesure se réduisait h ceci : « ... si vous faites un livre détestable dont la première édition ne se vend pas, vous restez propriétaire du droit de traduction, tandis que si vous faites une osuvre belle, dont les éditions se multiplient, vous êtes, en puni'-
lion de voire Uleni et du service rendu, dépouillé de ce droit •
(/?«//. .Iss., i^^ sér., n" 10, p. 42.)
Cette protection était déjà insuflisaiite ; mais à l'ê^aid des livres parus à rétraDger, la situation était encore bien pbs fâcheuse; sauf le cas où les conventions en avaient di-[M>?é autrement, aucune garantie n'était reconnue au profit de Fauteur à rencontre de la traduction par les tiers* (V. d*ail- Icurs, art. 2 et i>i2; 1. 25 janviiM- 1817 ; — ajoutez une nn[o <k M. Renault sous un arrêt de la Cour do Bruxelles, 7 mai ibttO, S. 81, 4, 9; ^ Gomp. art. 4, projet 1839.)
373. — En dehors de ces quelques pays, le droit il(3 l'autour à la traduction exclusive de ses œuvres reçoit des restrictions de dllBSrents ordres ; la moins rigoureuse consiste à lui imposer la nécessité d'en faire ré8Cr>*c expresse ; le plus &ouvenl on exige qu'il exerce cette faculté dons un délai ordinairement très court et on resserre son droH privatif dans des limites de temps très étroites (1).
Aux États-Unis, la section 49oi des statuts révisés dispose que les auteurs pewent se réserver le droit de traduction. Dans les instructions des bibliothécaires du congrès (1885), on trouve que, dans le cas où l'intéressé use de cette prérogative, « l'aver^ tissement doit être donné en imprimant au-dessous de la mention d'enregistrement ces mots « right of translation reserred » OU « ail righls rcserved » — Les bibliothécaires du congrès doivent être avertis afln de mentionner celte clause sur le registre. (V. Bowker, p. 41, col, 1, n*» 5.)
On voudra bien observer que la section 495i ne prescrit point la réserve du droit de traduction sous peine de déchéance ; elle reconnaît simplement aux auleui*s la faculté d'en agir ainsi ; dés lors, la question s est posée de savoir si, dans le cas
(1) QuclquGS-nns des renseignements qui vont être fournis ontpcixlu une gninde partie de leur importance par suite du traité de Berae : la traduction est en eOét l*un des points snr lesquels on est parvenu i un mimmwn d'Unification. (V. art & et p. 456.)
[8731 MSPOSITIOXS m» UMS «TKIINBS 453
d'inobservalion de cette formalité, le privilège était perdn. On aurait dû se décider pour la négative : si cet avantage est en harmonie avec le but général du statui. il ne peut être dé* truit que par une décision expresse ou par une mesure dont rintention soit évidente. La section dont s'agit indique uniquement que le droit de traduction peut être placé à Tabri du doute et de la discussion, mais elle ne le crée ni ne le détruit; or, le statut donne à chaque auteur le droit de vendre exclusivement à tous autres les exemplaires de son livre; on ne peut entendre celte disposition en ce sens qull s'agirait uniquement d'une reproduction mot à mot : sans cela, la loi perdrait une grande partie de son importance ; aussi, la doctrine conclut-elle que rabscnce de réserve ne peut préjudicier en rien aux prérogatives des auteurs. (V. Drone, p. 446, p. 430 et suîv; — Bowker, p. H, col. 2.) La jurisprudence s'est pourtant prononcée en sens contraire. (Stowe c. Thomas {la case de Fonde Tom) ; 2 Wall. Jr., 647.)
En Angleterre, la question n*a pas encore été directement posée. Le plus souvent d'ailleurs, on prend 6oin de faire une réserve expresse et il semble certain que les juges fourmraient une même solution que les cours américaines ; cetto théorie transpire dans quelques considérants de décisions rendues h l'occasion de certaines diCQcultés ayant avec la présente des rapports plus ou moins lointains. (V. Drone, p. 446 ; — > Gomp. supra, p. 206.) Quoiciu'il en soit, la commission anglaise (1875*8} avait pensé que le droit de traduction ne devait durer que pendant dix ans, pourvu d^ailleurs qu*il eût été exercé .dans les trois ans de l'apparition de l'œuvre originale. (V. Bowker, p. 20, col. i.)
• La législation mexicaine impose aux auteurs la nécessité de se réserver la faculté de publier la traduction de ses œuvres : «mais dans ce cas, ils doivent déclarer si la réserve du droit de traduction est spéciale à une langue déterminée ou si elle sVtend à toutes les langues. » (1269, G. G. adde^ 4270, G. G.)
DBUXlftHB PARTIH [373-9941
Il a déjà été mentionné un peu plus hant «ne restriction commise au détriment des auteurs d œuvres étraiigère8.(Y. n* in fine; ^ Gomp. 1385, G. G.)
374. Tous les pays (i) dont il reste encore à parler exigent des écrivains la mention d'une réserve et les soumelteut, en outre, à des conditions plus rigoureuses. Dans ce genre, la loi allemande de i870 peut être citée comme modèle ; ausei, Beml>le-l-îl convenable de donner un aperçu des législaliuDâ les plus importantes qu*eUe a été appelée à remplacer»
En Prusse, la loi du 17 juin 1837 (§ 4, 4'') ne considérait pas comme une contrefaçon la publication de traductions d'ouvrages déjà imprimés. Fœlix, à qui nous empruntons ce détail, lait remarquer que même si Tauteur était un prussien, la reproduction dans la nicnio langue pouvait seule con>liUier une cnntrefaçon. Il y avait toutefois des exceptions à cette mesure gêné* raie. Il y avait contrefaçon h publier en allemand un ouvrage primitivement paru en langue morte ou à traduire un ouvrai^e, lorsque sur lo ironstipice de sa première édition, Tauleur avait manifesté une intention contraire ; celui-ci avait d'ailleurs à exercer celle faculté dans les deux ans.
Dans le Wurtemberg, bien que la loi de 1845 accordât sous certaines conditions protection aux étrangers, ils ne pouvaient empêcher la traduction de leurs ouvrages. (V.n* 160.) En Saxe, Tarticle 14 de la loi du 27 juillet 1846 considère le ^traducteur comme auteur original.
A l'heure actuelle, toute l'Allemagne est régie par la lof du 11 juin 1870. (Comp. l'appréciation donnée par M. Lermina des dispositions qui vont suivre : Bull. As$», i** sér.» n* 3, p. 5 ; — adde, Rev. dr. ini,, 84, 406.)
En principe (art 6. et 50 al. 3), tout Individu peut traduire librement une œuvre sur laquelle son auteur possède encore le droit de reproduction. Il y a cependant trois exceptions : est contrefacteur, l*" celui qui transporte en une langue vivante
(1) A resoeption Oe la Suisas
|3M] MSMMtnORS MM LOIS nmBIlBS
jtsn écrit primitivement publié en langue morte ; 2* celui qui Caii une édition en Tune des langues employées par lauteurliiimême; 3* celui qui fàit paraître une traduction d'une CBovreai l*auteur, s'élant résené ce droit d'une façon expresse en t<He de l'ouvrage (i), l'exerce efîecUvement dans le délai d'un an, k partir de Texpiration de Tannée oà a eu lien la publication originelle.
S il s'agit d'un ouvrage dramatique, ce délai d^à si court est encore réduit; il n'est plus que de six mois.Dans ces laps de temps
le commencement et l'achèvement de la traduction doivent être notifiés à renregistrement (art. 39) ; faute de quoi» tout avan-r tage disparait* Dans tous les cas d'ailleurs, l'auteur qui sW conformé à la loi ne jouit du droit exclusif que pendant cinq ans à partir de la publication de la traduction. (Gomp. n* 348.)
Les solutions de la loi allemande sur ce point particulier expliquent la difQculté qu'a présentée la conclusion du traité franco-allemand de 1883. (Y. n* â74.)
Au surplus, les idées semblent se modifier dies nos voisins ; leur délégué au dernier congrès de Berqie a signé le projet do eonvention; or Tarticle 5 dispose : «les auteurs ressortissant à Tun des pays de l'Union, ou leurs ayants-cause, Jouissent dans les autres pays, du droit exclusif do faire ou d'autoriser la traduction de leurs ouvrages jusqu'à l'expiration de dix années, à partir de la publication de ToBuvre originale, dans l'un des pays de l'Union. » {2)(Comp. p. 137, notel). Bien plus, M. Ueichardt a foit à Tune des séances de la première conférence diplomatique (9 septembre 1884), une importante déclaration : « il croit que le gouvernement allemand poiurrait adhérer à l'assimilation complète du droit de traduction au droit d'auteur, mais à la
(i) Sil*oamgetplasieors miltimes, il est nécanaira d0 reproduire cette mention en tdie do cliacan dVuz.
(SI)GeCeite paraît s'être inspiré des articles 12 et 13 de la loi Italienne (1882). Dans cepa|B, le droit do tradnctian oet joint jpondoQt dix «ne à oeloi do rej^dnction»
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ftKUXlftMB PARTIS
seule condition que tous les autres pays y adhéreraient... • {Arch. dipl, ^ sér., t. XVI, p. 43.)
Pour défendre son gouvernement contre un reproche dont il avait été l'objet, M. Reichardt, Tannée suivante, maintint ses premières affirmations, ainsi que nous l'apprennent les Are1mt9 diplomatiques, dans les termes suivants : « M. Reichardt constate que la déclaration, faite Tannée dernière par TAUemagne, an styet de Tassimilation du droit de traduction au droit de reproduction, a été critiquée comme inconséquente, puisque tout en reconnaissant, en principe, le bien fondé de la proposition française, elle y a fait opposition. Le reproche n*est pas justifié : les délégués allemands étaient autorisés à admettre raniendement français, qu'ils estimaient conforme à la tendance de Tépoque, mais à la condition que tous les autres pays Tadopteraient aussi. Or, cette condition ne s'est pas réalisée. » (8 septembre 1885, Arch. dipL, 2* sér., t. XVI, p. 27i.)
La loi hongroise de 1884 reproduit en principe les dispositions de la loi allemande, §§ 7-8 ; S§ 17-18, on doit toutefiiis signaler une différence : la traduction des onivres littéraires doit être commencée dans le délai d'un an, mais elle peut n être terminée que dans les trois ans (§ 7) ; aucun changement d'ailleurs pour les œuvres dramatiques, ni pour les notilications à foire (dans ce pays, le ministère de Tagriculture, de Tindustrie et du commerce est chaigé de les recevoir, §§ 42-44). Quoiqu'il en soit, on remarque dans ce texte nouveau un progrés relatif. Malheureusement, M. Hœsdler nous annonce ({ue « d'après Tavis unanime d'un conseil d'enquête, réuni à la suite des résolutions de la conférence de Berne -et présidé par le ministre de la justice, les articles 7 et 8 sont, quant k la protection du droit de traduction, un maximum que la législation hongroise ne saurait dépasser pour le présent. » 3 mars 1885 ; — (Rev. dr. int.y 85, -iOi, note 1.)
£q Autriche, la loi du 19 octobre i84G autorise la traduc-
DISPOSITIONS DES LOIS INTERNES
tion d*un ouvrage quelconque, alors même que Fauteur a encore conservé tous ses droits sur lui.
H n'y a d'exception, en vertu de l'article 5, que quand l'intéressé s*est expressément réservé ce droit sur la page du titre ou dans la préface (1) et qu'il Texerce dans le délai d*un an. En présence de ces dispositions, il s'est élevé une controverse sur l'interprélation à donner À l'article 5 de la convention du il décembre 1866 avec la France. (V. section deuxième.)
375. — La Russie a poussé plus loin que ces divers États le mépris (lu droit des auteurs. Dans ce pa3's, chaque livre peut être librement publié sous forme de traduction, pourvu qu'on prenne soin de ne pas reproduire» en même temps, le texte original ; toutefois, ceux qui mettent au jour des livres, ayant exigé des recbercbes scientifiques spéciales, peuvent se réserver le droit de traduction ; pour conserver cet avantage, ils doivent user de cette prérogative avant l'expiration de deux ans, à partir du moment où ils ont reçu le . bulletin de la .censure autorisant Fimpression du manuscrit, (art. 302 du RecuPÀl des lois de l' Kmpire liusse, t. XI V, édit., 1857). Ces dis* positions sont tirées d'un ukase des 8-21 janvier 1830.
En présence de la rigueur de cette législation pour les ouvrages parus en Russie, il n'y a pas lieu de s'étonner du silence observé à l'égard du droit de traduction par la convention du 22 mai 1861 avec la France. On peut impunément traduire en Russie les ouvrages parus en France. Ce traité vient d'ailleurs d'être dénoncé. (V. n° 229.) . 376.— £n Hollande, les œuvres étrangères ne sont protégées par aucune disposition légale (2) ; la législation interne n*est point d'ailleurs favorable aux publications nationales; elle impose l'obligation de fiûre une réserve expresse ; la faculté ainsi obtenue doit être exercée dans le délai de trois ans (5, 6,
(1) Soit par indication générale, soit en spécifiant une langue détonpinée. ^)Aiusl«tt>ilftttUe d*eipliquer le sHenoe observé en notre espèce par Jèe eonventioliB de 1835 et 1801 «vecr U Frence,
iS8
DEUXI&MB PARTIS
i88i), et elle ne produit ses effets que pendant cinq ans à partir du dépdt de rœuTfe originale»
La loi, dans la crainte que ses dispositions restrictiveà ne aoient tournées, décide que, pour le cas où un même oamige serait publié simultanément dans plusieurs langues, une seule édition est considérée comme originale et les autres sont réputées être des traductions, hauteur a d*aiUeurs pouYoir dlodiquer celle de ses éditions qu*il regarde comme originale. A défaut de mention spéciale de sa part, on envisage comme telle celle parue dans sa langue maternelle.
377. — La loi norwégienne se fait aussi remarquer par sa rigueur ; la traduction n'y est prohibée que dans trois cas : s'il s'agit d'un transfert d'un dialecte dans un dialecte de la même langue (& ce sujet le suédois, le norwégien et le danois sont considérés comme les dialectes d'une langue-mère Scandinave;, s'il s^agit d*un ouTrage inédit ou publié dans une langue morte (art. 15, 1876).
En tout autre cas, la reproduction en un autre idiome est libre.
11 on était jadis ainsi, en Suède, ou plutôt la condition des écrivains semble y avoir été plus désavantageuse encore. Un oumge publié pour la première fois en langue morte ne parait point avoir joui d'un traitement spécial ; mais une loi «la 10 janvier 1883 est venue modifier les dispositions deTarticle 3 de la loi du 10 août 1877 ; elle est ainsi conçue : « Faufeor, en publiant un écrit, s'est réserve, par un avis sur le titre, le droit exclusif de le traduire en une ou plusieurs langues désignées et s*ll publie la traduction dans les deux ans de la date à laquelle l'écrit a été imprimé pour la première fois, il sera interdit pendant cinq ans à partir de la même date^ h tout autre que Fauteur, d*en publier une traduction dans la langue on dans les langues pour lesquelles le droit de traduction aura élé ainsi conservé. »
^u Danemark^ la loi du ^ ma{ 1879, établit aussi une yéri<
[TIOHS BBS UM8 DfTBBBBS
€Able communaaté scandinaye. L'article 8 de la loi du 23 fi^vrier
^8GG contenait en germe cette assimilation, mais les droits des Suédois et liorwégieDS étaient soumis & des formalités trop rigoiirea8e8(l).
Les lois du Grand duché de Finlande contiennent, en nos matières, des an^ogies frappantes avec celles des trois peuples dont il Tient d*étre parlé ; en est-il de même au regard de la traduction? Voici, sur ce sujet, les solutions quelles renferment.
Si Taotenr de l'œurre originale est un national, nm droit de
reproduction comprend, pendant toute sa durée, le privilège de publication dans toute langue nationale, mais s*il s'agit d'une édition en une antre langue, cette prérogative disparaît cinq ans ÙL dater du jour de la première publication. En Finlande, sont considérées comme idiomes nationaux, le finnois et le suédois.
Si Fauteur est étranger, le droit exclusif de traduction ne dure h tous égards que pendant cinq ans, à pai'tir de la première pubUcation (6, §§ 2et 3, 1880).
Ajoutons pour terminer, que si Tauteur a pris soin de publier en même temps son œuvre en plusieurs langues indiquées sur Ten-téte, elle est considérée comme composée dpM chacune d'elles (6, § i). Cette décision sert & augmenter, dans de notables proportions, Timportance des prérogatives recon» nues h récrivain.
Ainsi qu*il est facile de le voir, les diverses législations scandinavcs présentent entre elles des différences profondes, mais leur tendance générale est une atténuation de la rigueur allemande. Ce même phénomène se remarque en Suisse. Sans doute, l'auteur n'y jouit de droit exclusif que si, dans les cinq àns de Tapparition de l'œuvre, il publie ou £sit publier une
(l) Sauf la Suède, depuis la réforme de i>vS:î, ces trois États consiiléraient comme un réritable auteur les tniducteurs des œa>Tes écrites en langue (étrangères. (Danemark, 5, 1837 ; — Norwège, 5, 1877 ; — Comp. Suède, 4, 1870 : V. toutefois, à l'égard de la Norwège, une observation ingénieuse de M* Iketzxnmï, BhU. As9,, l'* aér., a« 9. p. 55-6).
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traduciioD ; mais il est bon de remarquer qu'aucune réserve n'est à fkire et qu*ao regard de la durée, en a plelneaient assimilé le ilroil (le traductiun à celui de reproduction. (V. art. i, § 4 ; art. 2, ^ 3 et 4.) Sans vouloir contester les progrès réalisés, il est fAcbeux que l'on soit astreint h user, dans on délai déterminé, des avantages concédés par la loi ; le projet primitif ne contenait pas cette injustifiable restriction. (Comp. Del*lande, Arm. lég, étr.j 83, 574.) M. Numa Dros, rendant compte des dispositions de la loi de 1883, a fait judicieusement remarquer qu'il appartenait « au pays qui donne au monde entier l'exemple d*nn peuple vivant dans la plus complète harraonie, bien qu'issu de trois races et parlant trois langues différente?, de placer ces trois langues nationales sur un pied de parfaite égalité et de ne pas permettre à on autear allemand de piller son confrère de la Suisse Romande ou réciproquement. » (/. />. /. P., 83, 3i9.) Ces observations sont excellentes : on •doit d'autant plus regretter les changements apportés à rmuvredu gouvernement.
Telles sont les dispositions utiles à signaler dans les différentes législations modernes. Si quelques-unes ne se sont pas «qpliqnées sur notre question, cela n'est pas ftût pour nous étonner ; ce sujet regarde principalement les relations extérieures ; aussi, sont-ce principalement les conventions internationales qui ont été appelées à régler ce point. On y rencontrera sans doute de la diversité dans les solutions, mais il nous serait didicile d'en trouver autant que dans les lois internes.
378. — La matière des adaptations, dramatisations, arrangements, etc., présente avec la traduction de très grandes analogies ; mais comme ces utilisations peuvent porter à la fois atteinte et au droit de reproduction et à celui de représentation, il est convenable de fournir dès maintenant les renseignements que comporte l'étude de celte dernière prérogative.
Théoriquement, toute exécution publique, faite sans le consentement de l'auteur, devrait être réprimée parles lois péna-
IMSPOSITIOlfS DBA LOIS UftEftlIES
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les, alors même qu'elle serait absolument gratuite. (Y. n* 73.) interprétations privées seules devraient être considérées
comme permises par le fail de 1 achat d'un des exemplaires de la pièce dramatique ou musicale.
Ces conseils n*ont pas totijours été scrupuleusement suivis par la pratique. Ainsi, au Mexique, on peut représenter un drame ou exécuter une œuvre musicale, pourvu que cela se fasse sans appareil théâtral, dans une maison particulière ou dans un concert public et gratuit ; il en est de même de tout spectacle, dont les produits sont destinés à des actes de bienfaisance. (1323, 8* et 9* G. G.) On peut reprocher au système mexicain de se montrer trop défavorable aux auteurs. H est généreux, sans doute^de favoriser le plus possible le soulagement des pauvres, mais on ne devrait le faire qu*en respectant les droits de chacun.
On pourrait adrcstier les mêmes critiques à la léj^islation de la Suisse. Dans ce pays, on ne commet pas une violation des droits d*auteur, quand on s*y livre à une exécution de pièces dramatiques ou musicales, organisée sans but de lucre, lurs même qu'une redevance serait perçue pour couvrir les frais ou pour être aSéctée à une œuvre charitable (art. Il, lO», 1883. V. n» 330)
Au Portugal, l'iofraction n'existe que si la composition est produite sur une scène publique et que, pour assister au spectacle, une entrée doit être payée (595, G. G.).
Kn Danemark (29, 1857, S 17), en Norwège (187U, 30), en Suède (1877, 13), on ne considère pas comme une représentation ilUcile, celte donnée sans appareil scéniquc ; il en est de même de l'exécution, dans des concerts, d'ouvertures ou de morceaux détachés d*œuvres musicales.
En France, notre question est réglée par le décret du 13-19 janvier 1701 (art. 3) et par l'article 428 du Code pénal ; ce (lue l'on considère comme repréhensiblc, c'est la représentation sur un théâtre public. U est fâcheux de constater que notre juris*
OBUXIÈME PARTIB
prudence n*ait point toujours donné de ce terme large Tintcr-
prétation libérale qu'il comportait. Ainsi, pour elle, le délit disparaît du moment où l'accès de la salle n'est pormis qu aux personnes munies d*une invitation personnelle. (Rej. 7 août 1963, Pat, 63, 381; — Rej. 22 janvier 1869, Pat, 69,411; — Comp. Cass., 16 décembre iBoi, S. 55, 1, 77.) Ainsi, un concert gratuit, dans lequel on interprète désœuvrés du domaine privé, n*a été considéré comme blâmable qu*à raison des redevances payées pour les chaises (Y. Paris, 24 novembre 1876, Pat. 77, 144.) Une représentation purement gratuite ne saurait donc jamais être illicite?
On doit toutefois reconnaître qu'ordinairement nos tribunaux ont donné satisftiction aux exigences de la théorie. 11 sulBrat
pour s'en convaincre, de se reporter aux décisions judiciaires que renferme le livre de M.Pouillet aux n«- 801, 802, 810, 812.
Les exécutions d'œuvres musicales, faites sans le consentement de l'intéressé, donnent certainement naissance à l'action en dommages-intérêts. Mais la répression pénale atteint-elle ce méfoit, en d'autres termes, Tarticle 428 du Gode pénal peut-il recevoir application en celte hypothèse? c'est là une tliUicullé vivement controversée. Notre jurisprudence s'est constamment prononcée en fàveur de l'extension. (Y. Paris, 6 janvier 1853 ; Cass., 24 juin 1852.) Il en a été différemment en Belgique où nos questions, jusqu'en 1886 étaient réglées par les lois français 8es.(V. Gattreux, p. 93 BuiL Abs., V sér., n« 23, p. 28 ; — eod. loc.y 2"= sér., n* 3, p. 49.) La solution à fournir peut être assez délicate. L'article 428 G. P« parle en effet de représentation d'ouvrages dramatiques et nous sommes en matière pénale où l'interprétation doit être restrictive, (Comp. Bozériau, Pat. 82, 103, Rapport sur le traité franco-belge de 1881.)
L'expression employée est toutefois assez large pour comprendre les compositions musicales ; car, iato sensu, elles sont œuvres dramatiques ; puis un rapprochement qu'il est possible de faire avec l'article C. P. prouve surabondamment
DISPOSITIONS WtB LOIS OltSaNKS
qu'elles étaient entrées dans les prévisions du législateur de 1810. Pourquoi, dès lors, n^auraient-elles pas droit h la même protection que les pièces de théâtre ? 11 n'existerait, de cette infériorité, ancone raison suffisante et jusqu'au momei^ où Ton n'a point prouvé la volonté formelle des rédacteurs du Code pénal d'en agir ainsi, il parait diflicile de présumer celle spolia- Uon (V. Lacan, n* 650 ; ~ Gattreux, p. 01 et suiv.}. (i)
La nouvelle loi espagnole consacre des solutions sen^blement analogues à celles que fournil noire jurisprudence,
Son article i9 prohibe toute représentation, donnée sans les consentements requis, dans un théàtro ou dans un lieu public quelconque. Il en est de même des concerts ou spectacles organisés par des sociétés constituées sous une forme quelconque, du moment où Ton perçoit des droits d*entrée. (Y. Aussi 101, Règlement, 1880.)
Nous préférons de beaucoup à ces diverses législations celles des pays qui, sans pins de précision, considèrent comme illicites les représentations publiques. La jurisprudence peut alors se conformer aux indications de la théorie. C'est le système français ; malheureusement, nos tribunaux ont eu le tort de légitimer les exécutions gratuites données sans les autorisations prescrites. 11 est à espérer qu'en Belgique les articles 15 el 10 de la loi nouvelle seront plus favorablement interprétés. (Y. en ce sens; États-Unie, S. 4952, St. Rev.) (2). En Angleterre, les statuts ne contiennent pas le mot public, ni d autres expressions équivalentes ; les Cours de ce pays l'ont sous-entendu et ont fourni en nos matières une série de décisions qui semblent satisfaisantes. (Y. Drone, p. 6â7 et suiv.)
(1) Sur les lectures publiques V. no 74 et la note savante dont M. Labbé Q accompagné la nublicnlion de rarrét de Douai (11 juillet 188*2), dans Taffaire Ernst (S. 8^5, 2, 49). Sauf indication contraire, les lectures doivent ôtre trailri s cooame de véritables représentittions. Parfois cette assimilation est exprebbément fûte (Espagne, art 62, Héglement de 1880:— Contra^ Finlande, \% 1880).
(2) Les lois amt^ricaines ne parlent point du droit d'exécution des CBOvres musicales ; il n'est donc garanti que par les principes du Comaio»-X«w. (V. Drone, p. 640.) t
379. — Il a (Irjà élô question ties boites à musique. (Y. uiprt^ p. i05 et 8oiv.) Pour faire échec à une adulioii raliomidle n<»s tribunaux (1) et pour donner satisfiiction aux demaode^ d uu pays ami, il fut voté, le 10 mai-s i6U<i, une loi ainsi conçue;
« La £^ricalion et la vente des instruments servant à reproduire mécaniquement desairs de musiciue, qui sont du domaïae privé, ne constituent pas le fait de cuntrefaçon musicale piévue et punie par la loi du 19 juillet 1793 combinée arec tes articles 423 et suivants du Gode pénal » (2).
Quelle est l.i portée de cette disposition si critiquable ? Pour nous, on doit Tentendre en ce sens qu elle légitime, au détriment des compositeurs, la violation de leur droit de reproduction, mais qu'elle laisse intact leur privilège d exécution. (V. à ce siyet : Gass. 25 juillet 1881, S. 82, 1, 92;— Amiens 21 décembre 1881, S. 82, 2, 62.) H est facile de justifier cette interprétation ; ce que la loi de i8b() soustrait h l'application rigoureuse des principes, c^est, en efiét, la fabrication, la vente des instruments de musique ; mais elle ne parle pas de Texécution même des morceaux ; celle-ci reste donc soumise au droit commun.
Or, bien évidemment, les compositeurs musicaux jouissent en France du droit exclusif d'exécution. (V. p. 46:2.) Ce motif est absolument général et pourrait servir à rencontre du joueur dorgues qui, pour obtenir une aumône, se plairait & mxndrt en public. On a présenté néanmoins contre cette idée de spirituelles observations (M. Delalande, dans son excellente Étuàt 9ur la propriété littéraire)* On a dit : ce joueur ne donne point une représenlaliun publique, puisque chacun voudrait ne pas Fentendre: il n'y a pas rétribution, puisqu'on paie pour ne point entendre ces orgues de barbarie.
11 n'est pas nécessaire de produire une réfutation de cet
(1) Les Cours alloiuandcs, que ne gène pas un lexlc arbitraire, ont nbooli aux mt^mes (lét isionî> que les noires avant 18G^>. (V. J. D. I. P., 8(», 43ij.) (2; Ce texte a u pa«> ùté déclaré exécutoire au.\ colonies. (V. n* 228.)
mSPOSITlOIlS DBS LOIS IfITEBNGS
aperçu trop ingénieux. Dans Thypothèse controversée, il y a évidemment représenlalion publique, puisque tous peuvent et doitent entendre ; cette simple constatation suffit pour que le délit existe.
La loi de 1866 avait soulevé, même au moment du vote, des critiques très graves. Aussi» en 1879» le projet alors déposé supprimaii indirectement les dispositions de la loi de i866« (V. art. 6, 30 et Ch. Lyon-Cacn, p. i i) (1).
£n présence de ce danger éventuel, les pouvoirs suisses hâtèrent le vote de la loi fédérale (1883). Son article il, 11°, déclara que ne constitue pas une violation du droit d'auteur : <( la reproduction décompositions musicales par les l)oites à musique et autres instruments analogues. »
Il semble résulter de ce texte, que ce qui est permis, c^est à la fois la reproduction des airs du domaine privé et leur piquage sur les rouleaux des boites à musique. (Y. Delalande, Aitn. lég.f Éir,<, 83, 586.) Cette aggravation est absolument fâcheuse ; elle ne se remarque point dans le traité franco-suisse de i88i (art. 14), qui a copié presque textuellement les termes de notre loi de 1866 ; malheureusement aussi les intéressés sont parvenus à faire consacrer leurs prétentions lors des conférences de Berne (protocole de clôture, 3*). Au surplus, cette spoliation est uniquement relative â la fabrication et â la vente des instruments de musique (2). Même ainsi restreinte, il est fâcheux que cette mesure ait ti'ouvé place dans des accords diplomatiques et spécialement dans les textes qui régissent TUnion nouvelle.
380. — Les adaptations ou dramatisations publiées, représentées ou exécutées portent atteinte aux droits légitimes des auteurs : aussi, théoriquement, elles doivent être traitées
(i) En sens contraire, le rapport Dardoux proposait le maintien du statu quo, iO/f»j S9 mm 188t, Ch. des dép., Ann., Dœ. Pari., p. 403.)
(S) c ... Vu la dilBcullé qu*il y a i régler b qnettion de la reprodoction soBore, la eommission propose que la conférence ne 86 promiooe fMM sur la
(jnestion de savoir si rcxôcution publique d'une œuvi-c mnsicnîe, au moyen d un dos instruments mentionnés au chiffre 3, est ou non licite. (V. Happoi't de la «jumtuiââiou de IbbÔ, p. 17.)
av
bBUXlAllB PAfttlÉ
comme de véritables eontrefoçons; cette aseimilation formelle
se rencontre mémo dans cerlaiiies législalioos. (Italie, 3, § 3, 1882 ; — Eepagne 1879).
En Tabsence de texte spécial, cette solution doit évidemment être maintenue. (V. supra, n° 75). En France, la jurisprudence est unanime en ce sens: Paris, 27 janvier 1840, aff. AIT. de Musset, Dali. Y* Prop. Hit., n* 187 ; — Paris, 6 novembre 1841, 0^. Victor Hugo, Blanc, p. 178; —Paris, 30 janvier 1865, Scribe, Pat, 65, 3 ; — V. aussi, Jtej,t 15 janvier 1867, même affaire, Pat. 67, 65.)
Il y a lieu toutefois de signaler certunes dérogations ins* crites dans quelques lois ; aux Etats-Unis, la section 1052 St. Rev. déclare que les auteurs peuvent se réserver le droit de dramatisation ; il a déjà été question de cette mesure au sujet delà traduction. (V. n® 373.) Il semble que, pour le cas où une réserve expresse n*a pas été faite, la représentation d'une pièce ainsi adaptée n*est point permise.(Tinsley c. Lacy, 1, Hem. et M., 747 ; — Drune, p. 450.) Les tribunaux n'ont pas encore eu à 8*occuper de sa publication ; ils adopteraient vraisemblablement une solution analogue à celle admise en Angleterre ; or, d'une déclaration faite à la troisième conFérence diplomatique de Berne, par un délégué de la Grande-Rretagne, il ressort que, dans ce pays, on peut représenter sur la scène un roman dramatisé sans le consentement de Tauleur, mais qu'on ne peut pas publier la dramatisation comme livre. (Gomp. Actes de la troisième conférence mtemationaUf etc., p. 17 ; — adde, Drone, p. 457 et suiv. ; Toole e. Young, 26 mai 1874, Cour du banc de la Reine, Laio Rep.y 9, Q B, 523.) Des décisions judiciaires, il semble résulter toutefois que Fauteur qui publie une nouvelle, un roman etc., peut obtenir le privOège des dramatisations en devançant ses confrères, sur ce point (V. Tinsley c. Lacy. i, Hem. et M., 751, les observations du vice-chancelier Wood) ; même avec cette atténuation, cette théorie mérite les critiques qui lui ont été adressées.
BiSI'OSJTIOKS DëS lois IMLA.NLS
La section 6*" du statut lo et 16, Yict.^ c. lâ, était ainsi conçue: « rien des dispositions contenues dans cet aet ne pourra être interiM^té de manière h prévenir les imitations de bonne
foi et les adaptations À la scène anglaise des pièces dramatiques et des compositions musicales publiées en quelque contrée étrangère » ; en 1875 (38 et 39, Yict, e. 12), on a autorisé la reine à ne plus tenir compte de la section sus-rappelée dans les ordonnances rendues au profit des nations étrangères. If ous aurons à préciser ultérieurement Timportance de cette innovation.
Plus souvent, on rencontre dans les législations une atteinte peu grave d'ailleurs aux droits des auteurs ; on permet à un compositeur de musique de prendre comme thème, un écrit déjà publié, pourvu que sa seule valeur ne réside pas dans cet usage qu*on en fait, c*est^à-dire qu*il ne soit points par exemple, le livret d'un opéra, d*un oratorio, etc. , (Allemagne, 48^ 1870; — Hongrie, §§ 47-48, 1884 ; — Suède, il, 1877).
381 . — L'arrangement, la variation, la réduction, la trans^ cription, etc., sont des adaptations en matière musicale : ces procédés, appliqués aux œuvres du domaine privé, sont, eu toute hypothèse, déclarés illicites par un certain nombre de législation. (Espagne, 24, 1879 ; — Belgique, 17, 1886.) Cette solution doit être admise au cas de silence des textes. (Y. u** 76.) Nos tribunaux sont résolûment entrés dans cette voie. (Blanc, p. ilO ; — Rendu et Delorme, n» 851 ; — M. Gh. Lyon-Gaen, Rev.dr.int.^HA, 450; — Paris, 20 novembre 1857, a/f. Ber, Pat. 57, 455 ; — «c, 6, 3% projet Turquet et 10, 3», projet Bardoux ; — Comp. Bull. Ass.y 1*" sér., n« 10, p. 26 et p. 41 ; eorf» /oc, n** 12, p. 5.) Généralement, on suit le système suivant : on conddère sans doute, comme contrefi^on, tout remaniement publié sans le consentement de l'auteur ; mais on apporte immédiatement une importante restriction ; on ne reconnaît le cai'actère illicite qu'autant que Tarrangement, la fantaisie y etc.» ne peuvent être regardés comme des œuvres nouvelles. (Italie, 3, § 3, 1882 ; — Allemagne» 46, 47, 1870 ; Danemarck, § 13»
ftBUXIÈllB PAATIB
iWI ; — Norwège, 13, 17, 1876 ; ^ Suède, 12, 1877 ; — Rns-
sie, Svod de 1833, art. 351, c!i. XIV ; — Angleterro. art. 18 da J)ige$l de Stephea (1878) ; — Gomp. Drpae, p. 410 et siuv. ; — Hongrie, § 46, 1884.) L'Autriche ae fait remarquer par sa rigueur à l'égard des compositeurs; ils ne jouisi^eiit du dmit exclusif de publier des arrangements ou variations, que a ils se le Boot expressément réservé et que s'ils osent de cette focolté dans le délai d*un an.
38i. — Les œuvres artistiques doivent être traitées, en principe, comme les productions littéraires : tout fait» accompli sans le consentement de Tayant droit, devrait être réprimé par les lois pénales, du moment où il pourrait en résulter quelque pr^udicc, soit pécuniaire, soit moral. L'intérêt supérieur de l'art peut exiger quelques atténuations : ainsi, on doit permettre les copies à la main du moment où elles ne sont point faites dans un but de lucre, mais uni(}uement pour permettre aux jeunes artistes de développer leur talent par la reproduction des modèles du genre. En Tabsence même de disposition spéciale, cette restriction devrait être apportée aux prérogatives légales. (Gomp. Hongrie, § 6i, i», 1884 (1) ; — Allemagne, 6 § 1, 1876 ; — Danemarck, 6, 1864, etc. (2). De même il est juste de permettre à chacun de s'inspirer des œuvres de ses devanciers. Telle était la disposition expresse de la loi norwégienne du 31 avril 1871, sur la contrefaçon des œuvres de sculpture et de modelage (art. 1*% 2* al.) ; la loi du 12 mai 1877 ne renferme plus cette disposition inutile. Dans le silence de nos lois, telle est la décision de nos tribunaux. (Gaen, 37 juUlet, 1870, a/f. Aaselineau, Pat, 71, 5 ; — Pouillet, n* 866 (3) ; ^ Gomp. Hongrie, § 62, 1% 1884, etc.).
(1) Il est d'ailli'iirs interdit «I ms ce pnys d'indiquer sorltt COpies la marque, le nom ou monogramme trouvé sur l'œuvre orifnn il.
(2) En Espagne, loi-squ'une œuvre est exposée dans une galerie pul>li»|ue, et qur* l'auteur est mort, il est permis de la rejjroduire. Si l'auteur vil encore, il laul obtenir son eonsentcmeut (10,1. lU jaurier 1879.)
(3) Cette obMTvation est aussi vraie en matière Uttéraîre.
DI8IK>SITIO:i8 DBS LOIS I3ITB1I2IBS
383. — Ces limitations sont les seules légitimes. Malheureusement, l'esprit inventif des législateurs en a imagine d'autres absolumeat injostifiabies (1). Très souvent, on rencontre dans lea textes relatife aux droits inleUectnels un paragraphe a peu I>rt'S ainsi conçu : on ne considère point comme une contrefaçon la reproduction des objets d'art qui se trouvent à demeure dans les mes on sur des places publiques, du moment où celle* ci n'a pas lieu dans la forme artistiipie de l'original. (V. Suisse, 11» 7% 1883 ; — Uongrie, g 6i, 3% 1884; — Danemarck, 6, 1864 ; — Suède, 14, 1867 ; — Finlande, 18, 1«, 1880 ; — Norwi go, H. 3* et 1:2, 1877 ; — Allemagne, 6, § 3, 1876 ; — iMexique, 13ii, 13» et 15o, G. G.)
On a prétendu donner de cette mesure une explication rationnelle : on a afOrmé qu'il en devait être ainsi par ce motif qu'il est impossible de réserver un droit privatif au profit d'une œuvre qui, par sa nature même et par le fait de son exposition, doit appartenir h tous. Cette considération a quelque valeur eu ce sens qu'elle sert à établir (jue les droits intellectuels ne sont pas des droits de propriété ; nous nous sommes nousmème servi de cet argument pour détruire Topinion dominante en France ; cette observation est d^ailleurs absolument générale, mais elle ne nous a pas empêché d'admettre le droit de reproduction ; rien, dans les circonstances présentes, ne lui donne un surcroît d'énergie ; par suite, elle ne peut avoir pour résultat de dénier aux artistes une prérogative qaelcon-
(1) Dans un trop gittid nombre de pays, il est permis de reproduire isolément dans le oorpe d'un écrit des osavres détachées des arts figuratifs, pourtii que ces illustrations servent exclusivement à Texplira lion du texte (Allem:)gnp, G §4, 1H7G; 4i, 1870; — Nor>vt-o, 12, 1877 ; — Finlantk», 18, !2« 1880; — Honf,M io, §02, t°, GS, 1884.) Comme on le voit, on a api>orlé une certaine restriction à la pratique a(hnisc en matière de lecuoils littéraires ; V. n» 368. On doit s'en féliciter; il est fàchtnix toutefois que celle spoliation ainsi réduite ait été maintenue (V. p. 98, note 1, in fine,) il est regi^ttablc de constater qu'en notre espèce la Suiœ n*ait point modifié ses solutions ; elles deoenrent les mimes que pour les productions litténires : on autorise, en effet, la reproduction fragmentaire d*une csufre appartenant aux arts du dessin dans on ouvrage destiné à renseignement scolaire. (11 , 6^, 1883; eomp. 11, 1«./
BEUXIÈliE PARTIE
que sur les produits de leur travail, alors même que ceax-è seraient exposés en poblic. (V. p.
384. — Une spoliation pins grave se rencontre dans les lo» de certains pays; il en a déjà été parlé au n* 71 ; voici d'un* manière générale, le système suivi à cet égard : oa a imaginé une classification des arts ; on a rangé les arts plastiques d*aD côté, les arts du dessin de rniifre, et on a déclaré qu'il n'y avait pas contrefaçon À transporter dans une catégorie les produits de Tantre. (Allemagne, 8 et6. S», 1876 ; — Norwège, 9, 1877 (i); — Finlande, 10, 2\ 1880 ;— Russie, 336, 5f>odder Empire, 1833. ch. XIV, règles de censure.) 11 n'est point nécessaire de revenir sur une critique déjà faite ; nous espérons avoir établi rinanité de cette distînetton. (Y. sxipm, 71.) Aussi, faut-il féliciter les législations (jiii no lont pas admise.
Rarement, d'ailleurs, on a pris soin d'indiquer le rejet de cette restriction^ cela est naturel ; les termes généraux ordinairement employés sont suffisants par eux-mêmes. (V. Autriche, 3, 1846 (2) ; — Hongrie, § 61, 1% 1884; — Angleterre, DigeU de Stephen, art. 33 ; — Belgique, i, 1886 ; — Y. compte rendu du congrès d'Anvers, 1877, p. 11 ; — Espagne, 3, 3', 1879; — Suisse, 1 comb. avec 11, 6**, et 8% 1883 ; Gomp. l'art. 3 du concordat de 1866) (3).
Tel est le système ihmçaîs : Tartiste jouit notamment en notre pays du droit de gravure, môme sans l'exercer ; l'article premier de la loi de 1793 peut être mal rédigé, mais il n*est point assez formel pour Imposer aux artistes cette condition d'une mise en œuvre. (V. Pouillet, n° 8i ; — Paris, 9 novembre
(1) Dans ce pays toutefois, il n'est point permis de se servir à cet effet d'nn procédé puronient inétaniquc, tel que la photographie (art. 11). Cette observation est peut-être vraie en Finlande. (Y. art. 15. 1880; — coœp. Danemark, 1 et S, IBM).
(2) Dam ce payt â^dUeors, la condition des arlisles ii*esk point trfts enviable. 11b ne conservent le droit de reprododion qu'an cas où, se Tétant réservé expressément, ils Tezeroent dans les denz ans de la publication. (1. iSIfiw)
ÇS) Il déclarait que la reproduction exigeant un travail intellectnel propre ne constituait pas nne lésion des droits de rarliste.
DISPOSITIONS DBS LOIS LMKRiNËS
1832, aff, Léop. Robert, Blanc, p. 262.) Enfin, il y a contrefaçon à transporter une œuwe d'un domaine dans un autre. (Y, en ce sens, les nombreuses décisions rapportées par M. Fouillet , aux numéros 575 rl 575 hh de son excellent trailc ; — adde^ . Gass., 13 février 1863, aff. Dubois, S. 63, 1^ 161 ; Y. encore art. 6 du projet Turquet et 10 du projet Bardoux.)
La législation italienne présente, relativement à notre question, un système très ingénieux; elle considère comme une traduction, le fait de reproduire une œuvre artistique d*un genre donné sous une forme appartenant à l'autre catégorie ; cette idée peut être exacte ; malheureusement, cette assimilation a tourné chez nos voisins au détriment des artistes ; on sait que le droit de traduction ne dure on Italie que pondant dix ans à partir de la publication originelle, (Y. p. 455 note â) Dans cet État, la contrefaçon grossière d'une production artistique est punissable aussi longtemps qu'au cas d'œuvres littéraires . (Gomp. art, 3, m /tne, 1882), mais s'il y a travail intellectuel, il n'y a plus fait illicite après Téchéance du délai de dix ans. Voici, au surplus, les dispositions mêmes de l'article 12 (1882) ! « Durant les dix premières années, à partir de la publication d'une œuvre, le droit exclusif d'en faire ou d'en permettre la traduction esljoînt au droit de reproduction. La traduction des œuvres du dessin, de la peinture, de la seul pi ure, de la gravure et des œuvres analogues consiste à en reproduire les formes ou les figures, par un travail qui n'est pas seulement mécanique ou chimique, mais qui constitue une œuvre d'art d'une espèce différente, comme seraient la gravure d'un tableau, le dessin d'une statue, etc. i» (Gomp. 3, 4% 1865.)
385. — Lorsque l'on fait d'une œuvTC d'art une reproduction industrielle, le produit obtenu se distingue sensiblement de celui qui a servi de modèle, les différences sont plus importantes que quand, par exemple, on fuit la gravure d'une statue; aussi les législations, qui considèrent comme licite le transport d'une production arti8ti{|ue d'une catégorie dans une antre,
ftBClIÈMR PAUTIE
ont déclaré permises les applications industrielles. (V. notamment : Mexique, 1322, n* 17 G. C. ; — Suède, 1867 ; — adde, Norwège, il, 6\ 1877 ; — Finlande, 18, 3*, 1880 ; — Russie, art. 336 du Svod de 1833, ch. XIV; ~ V. aussi loi du 11 juUla ltt64, art. 5| remarque 111, etc., etc.)
On ne saurait approuver ces solutions. (Ck>mp. n* 71.) Aussi nos tribunaux ont-ils eu raison de voir des actes repréhpnsibles dans ces multiplications industrielles. (Y. Feuillet, n*" 579, 580 ; 10, 2*, projet Turquet ; — Belgique, 1, 1886; — Espagne, 3, 3% 1879; — Suisse, 1, § 1, 1883, etc. ; — V. en ce sens, congrès de Bruxelles, Compte rendu, p. 177; — Anvers, 1861, Compte rendu Gressin-Dumoulin, p. 248 ; — art. 9, congrès artistique de Paris, 1878.)
Les législations modernes se sont montrées moins favorables pour les matières industrielles que pour les œuvres artistiques : aussi fàui-il signaler comme renfermant une restriction notable aux droits des artistes, les lois qui leur appU(|ueiit les textes relatifs aux dessins et modèles de fabrique, du moment où ils ont consenti A laisser faire une reproduction industrielle de leur tableau, de leur statue, etc. Dans cette étude absolument étrangère aux questions industrielles, il n'y a pas lieu d'indiquer exactement et rigoureusement toutes les conséquences de cette déchéance ; disons simplement qu'elles sont cunsidérables. (V. Allemagne, il, 9 janvier 187G ; — Hongrie, § G(i, 1884.) La loi belge de 1886 a cru bon d'indiquer expressément que, sous ses prévisions, rentrait toute œuvre d*art, bien qu*elle ait été reproduite par des procédés industriels ou qu elle ait été appliquée & Tindustrie. Les travaux préparatoires légitiment cette manière d'agir : le projet primitif (art, 22) contenait une décision diamétralement opposée. (V. Bull. Ass., 2* sér., no 3, p. 26.) Le congrès d'Anvers (séance des 21 et 23 septembre 1885) s*est spécialement occupé de cette question ; pour justifier la solution proposée par le gouvernement et adoptée par la section centrale, on avait prétendu qu'il éUit bon de
DISPOSITION DKS LOIS INTERNES
cumuler les privilèges de l'artiste et les avanta^jcs de 1 exploitation indusUielie. On ûi remarquer, contre cette considération, qa*au premier abord elle pouvait paraître spécieuse, mais que, bieu examinée, elle ne signifiait absolument rien ou mieux se tournait contre les intérêts des peintres, des statuaires, etc. ; comme il Ta déj& été dit, en effet, les lois sont plus généreuses en matière ai'tistique qu'en matière industrielle.
386. — Au regard de la contrefaçon et des autres faits rangés
dans la première catégorie, les législations ont adopté des systèmes très variés : aussi a-t-il été nécessaire de fournir à ce sujet de très longs développements (1) : il en sera différemment
(i) Pour donner à une œuvre inférieui'e une valeur qu'elle n'a pas, ou pour ^attribuer te mérite d'une production qu'on n'a point faite, il arrive trop souvent qu'on appose sur des taUeani, enr des statues, de fausses signatures, de fiiux monogrammes. On agit parfois de même i l'égard des livres et compositions mosicates. L'importanee de ces fraudes s'est surtout révélée dansées dernières années. Aussi trouve-t-on, au sujet de leurs répressions, peu do renseignements dans les lois spéciales. £n Angleterre, Tapposition de marques ou signes frauduleux est assimiiro à la reproduction illicite (V. Dig'-st do SlephcM, n* 33.) En Bel;riqnp, « rap|:lii nlion un-chante ou frauduleuse sur un objet tl'art, un ouvrage de littomturc ou de musique du nom d'un auteur ou de tout signe dislinclif adopté par lui pour désigner son œuvre, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cent francs à deux mille lirancs ou de l'tone de ees peines sentement»?
• La confiscation des olqets contrsAiits sera pmnoneée dans tous les cas. s (Sj, 1886 ; addê, art 96-S8.)— En France, nos tribonanz, en l'abeenee de dispositions spéciales, appliquent, en notre hypothèse, la loi du 28 juillet 1821 relative aux altérations ou suppositions de noms sur les produits fabriqués* Cette extension est absolument risquée. (V. Ch. Lyon-Caen, p. 17; — Dozérian, la Pvop. ind., n» 15 février 18») ; 3» part., p. 19.) Les projets Turquet (art. 7) et Bardoux (art. 11) contenaient une disposition particulièie sur les fraudes en matière artistique. Apres l'échec du dernier, on a, en 1880, déposé au Sénat une proposition sur le même sujet. (Sénat : exposé des motifs, Ann.f 18îjC>, p. U ; rapport, p. 47.) Après quelques observations, elle a été adoptée en première lecture, te SI janvier 1886. Elte nous parait avoir un tort grave : il n*y est question q[ua des œuvres artistiqoes. Pourqua&n*avoir pas imité l'eiem pie de te loi belge ?
(Comp. Bruxelles, 1858 ; — Compte-rendu Romberg, p. 177 (assimilation au délit de contrefaçon) ; —Anvers 1801, Compte-rendu Gressin Dumoulin, p2i9 (confusion avec le fatix en écriture privée) ; — congrès artistique de PariSj résolution XII, (extension de la loi de 1824) ; — V. n«* 41, 48, 44.)
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9BDXIÈMB PABTIB
des actes iM-préhensiltles qui restent encore à signaler. On se cooteote ordinairement d'édicter à leur égard certaines pénalités ; mais on ne précise point les caraetères que ces méluts doivent présenter pour tomber sous Tapplication des lois répressives. Nous reporterons donc à 1 alinéa 3, les développements paiiicttiiers qn*U peut y avoir lien de donner à Tégard de la Tente, de la mise en Tente de Tintrodaction, etc. Il est bon toutefois de fournir quelques reoseignements sur la législation française ; on aora ainsi par avance un ^>erça de ceUes des pays étrangers.
L'article 426 G. P. punit le débit d'ouvrages contrefaits; on la entendu en ce sens qa*nne vente eflèctiye n*était point nécessaire; on a reconnu suffisante une simple exposition en vente.
Telle est la solution de la jurisprudence. (R^., 2 décembre 1806, a/f. Bernardin de St-Pierro, D. 1810, 1, 119.) n n*existe
cependant pas, pour les contrefaçons d'œuvres littéraires et artistiques, un texte formel comme au cas de brevet (41» 1844), mais cette solution juste et nécessaire, résulte de remploi du mot débit qui, dans sa généralité, peut comprendre cetto hypothèse. (Y. Toulouse, 17 juillet 1835, Yve Maire, S. 36, 2, 41.)
Pour qu*il y ait délit de vente, il suffit d*avoir procuré à un acheteur un seul livre, alors même qu'il aurait été fabriqué à rétranger et qu'il serait destiné À rexportation. (Comp. Italie, 4, 1882.) (1)
387. — Le décret de 1882 a créé dans notre législation, des délits nouveaux: ceux d'exportation et d'expédition. (V. n*»' 229 et suiv.). 11 n'y a pas lieu de revenir sur une matière déjà traitée.
(1) On sait qu'en Belgique les articles 425 et suivants du Code p(^nal étaient applicables aux matières littéraires et artistiques, jusqu'à la promulgation de la loi de 188G ; la Cour de Bruxelles interprét;»it le mot débit de l'article d'une manière restrictive : le fait punissable n'existait qu'à la charge de celui qui vendait d*iitie façon continiie et répétée des ouvrages contrefSûts. Elle trouvait an tenue introdactioii, on aeiui analogue. (5 avril 188S| Hereat, c. 5^piaeax, Pal. 85, 301.) D est évident qne cette 8o|ntioa s^e peut être défen-
c ; elle est purement imaginaire.
Tout au contraire, il est bon de s^étendre quelque peu sur un sujet d'importance capitale en droit international, sur Tin-
Irod action des objets contrefaisants. Chaque jour, sans doute, les auteurs et artistes acquièrent au dehors garantie et protection^ et par 1& même le droit de poursuivre les contrefiscteurs au lieu de l'édition. Les intéressés hésitent cependant encore à saisir les juridiclions étrangères de leurs plaintes légitimes. (Y. Rendu et Delorme, n* 821.) Le maintien du délit d'introduction leur est donc encore très utile.
Voici sur ce point les dispositions de l'article 426, C. P. : « L'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contreCisits à Tétranger, est UQ délit ». (Gomp. p. 284.)
n semblerait^ à première vue, qu*il n*y a de délit que dans le cas de productions littéraires. Le motif est cependant le même à Tégard des œuvres artistiques. Aussi, leur étend-on généralementlesmesures de l'article 436 du Code pénal. (Pouillet, no 664.)
Nous serions portés à ne pas donner cette solution. Nous sommes en matière pénale ; l'interprétation doit être restrictive.
"Voici, au surplus, l'indication de quelques jugements et arrêts
intervenus pour préciser le sens du mot introduction : le vague de l'expression employée explique les nombreux procès qui ont surgi àcet égard ; on a décidé que laseule présence» sur le sol français, d'un ouvrage contrefait constituait rîntroduclîon. (Amiens, 28 novembre 1835, Blanc p. 185 ; — Kendu, n* 88^ ; — Gastambide » n* 85.) Nous exigerions que la mauvaise foi du détenteur fût prouvée ; Tarticle 4Î6 G. P. range en effet l'introduction parmi les délits. (Y. Douai, 26 juin 1883, /. J). I. P., 83, 519.)
n y a introduction dès que Touvrage contrefait a touché le
sol français, bien qu'ensuite on le réexporte. (Paris, 20 février 1855, Granger c. Roret, Gaz. trib.^ 21 février.) Dans la même instance, on a décidé qu'il y avait fait répréhensible^ lorsque
DRUXIÈME PAriTIË
l'uu s'associait avec un libraire pour Taider dans ses importalions d'ouTrages contreCûto.
Le tribunal correctionnel de la Seine a pensé (18 mars 18TC, aff., iiammerfeld, Pat.^ 77^265) que Texisteoce en douane des 1 marchandises ou objets argués de contrefaçon n'équiy&lait pas à rintroduction. (V. pour le transît des contrefaçons étrangères, n" 72 et 106.) Il n'est point nécessaire pour que le délit existe que le destinataire ail coopéré à la contrefaçon ; ainsi, par exemple, est punissable* celui qui remet à un commîs-voya- { geurla coiuinande d'ouvrages qu'il sait contrefaits à l'étranger ; | c'est la solution donnée parla Gour de Paris dans l'aflaire Granger c. Renouard (15 février 1835).
388. — Il se présente, dans le cas de réunion d'un pays à un autre, une question intéressante ; les livres qui, par la vertu du traité d'annexion, se trouvent transportés en France doivent-ils être considérés comme introduits dans le sens de Tarticle 436 G. P. ? La réponse doit être négative ; car, dans cette hypothèse, on ne saurait adresser aucun reproche au libraire jadis étranger. Cette importation s^est réalisée sans son fait personnel ; mais il doit prendre garde de ne point écouler dans sa nouvelle patrie les éditions contrefiiisantes; car évidemment alors cet acte émané de sa volonté serait passible de la répression pénale.
Sous l'empire de la législation antérieure à 1810, la question s*est posée en notre pays r elle a été résolue dans le sens indiqué
(V. à ce sujet, Rej, Cass., 29 frimaire an XIV, Vahlen de Gand c. Guillaume, D. Y* Prop, ii/l., n« 368 ; — Cassv, 29 thermidor an X'V, Buffon c, Bœhmer ; ne avis Cons. d*État du 7 juillet 1807, approuvé le 12 août de la même année (1). V. aussi
(1) « Le Conseil d'État qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu !«' mpport de la section «le l ijitt^rieur sur ( dui du Ministi-c de ce département, relatif à la pétition de <juelques libniires de Bruxelles, qui tend à faire modifier en leur faveur les dispositions de la loi du 19 juillet 1793, sur la garantie de la propriété littéraire.
laasj
OUMKMrriORS BBS UNS lUTBUfBS
Cour de jastice crimiaelledu Nord, 10 novembre 1806, Florian
c. Slapleaax, Merlin, Quest.de droit, V» contrefaçon, ^ G-11.)
Lia question n'est plus de nature à se poser souvent à l'heure actuelle. On a pris Thabitude, an cas d'annexion, de régler par
avance les questions susceptibles de surgir en matiôre de druiU intellectuels (i).
Cl Vu la publication deb dite lui,daiislesdéparteiii6iitsréiiiiis delà ci-devant
Belgique, 1c \ nivôse an IV,
« Est d avis,
« Qu'il n'y a pas lieu à modifier aucune disposition de la loi et que c'est aux tribu itaux chaînés de son application à apprécier les circonstances particuliè' m et les cas dhcn et i prononcer en eotttéqucnce ».
GcAte décision du Conaeil d*Elal avait été précédée, comme on l'a d'an rapport do miniaire de Fintériear. (3 joia 1807, Locré, t. IX, p. li.) En voici le résumé : les traités do Campo-Formio et de Lnoéville ont sinon expressément, d« moins implicitement, maintenu dans les Etats rédproqnoroent cédés, toutes les propriétés particulières. Le droit de propriété des éditeurs iK^lges fut-il anntili* par le seul fait delà réunion et par la pubiicaUon de la loi <lu 19 juillet i79:r? En fait, les ('dilions belges d'œuvres françaises ont contiiuK' jusqu'en 1807. Au moment do la ri'union, on n'a p;is pr(H ('(l(> A nn inventaire. Sans doufo, la réimpression des ouvni^'es éfran^er^ est coiitruire aux princip«^sdii droit naturel, mais comme il n'existe pas de lé^^islation positive sur la matière, ne doit-on pas permettre aux éditeurs belges d'exporter leurs contrefayons à I «Hranger ? Le Conseil d'Etat n'a pas admis cette atténoatfon à sa doctrine rigoureuse.
(1) V. pour la réunion de la Hollai»de, le décret du 29 décembre 1810 ; pour ceux des départements Hanséatiques, de la Toscane et des Etals Romains '2*> et '.'aY divisions militaire.s), le décret du 2i août 1811;
pour colle de l Algerie, l'arrêt du 11 aont 18^5 ; pour celle de la Savoie, delà liaute-Savoie et de Nice, le décret du 2 juillet 1800 art. 4.
Ordinainrinent^ on accorde aux imprimeurs, lithographes, libraires, etc., un certain délai pour Aiire consister le nombre des eumplaires contrefaits restés en leur possessicn ; sur chacun d*enz, on appose une estampille; celle imalité remplie, les intérsssés acquièrent le droit d'écouler leur marchandise.
Sous rancien régime, Louis XVI dut ordonner à Téganl des libraires de province l'emploi de restampille pour bien établir rantériorité de leurs contrefaçons (1775). Cette mesure souleva des récriminations nombreuses. (V. les lettres de l'abbé Pluquet, et principalement la seconde). A Rouen, lors de l'estimpiUage, les dames commencèrent par se Xaire marquer les brog.