‹ Des droits intellectuelsChapitre 68 sur 121 · ALINÉA DEUXIÈME · texte numérisé non relu

ALINÉA DEUXIÈME

De la]^(!iUT9mlt

389. — Les luis spéciales ne contiennent au regard de la poursuite que de très rares renseignements ; sous ce rapport, il sera donc utile, en principe^ de 8*en référer aux dispositions des textes généraux ; il existe toutefois certaines particularités que nous allons rapidement passer en revue*

La société est intéressée à ce que chaque auteur ou artiste reçoive intégralement le salaire fixé par la loi et aussi h ce que personne ne s enrichisse^ par une honteuse contrefaçon, au détriment des véritables ayants droit ; comme conséquence de ces idées, le ministère public devrait, en nos matières, avoir le droit d'agir d*o£Qce ; la msjorité des législations s'est malheureusement prononcée en sens contraire et a exigé la plainte de la partie lésée ; cette condition est surtout fâcheuse pour les Étrangers. Ils sont éloignés du lieu où se commet la contrefaçon de leurs œuvres ; aussi leur droit de {poursuivre sera peut être éteint avant qu'ils ne soient informés du délit.

Réparer celte erreur législative et en prévenir les dangereux effets, tel est Tun des résultats obtenus par la création des sociétés dont il a d^à été parlé un peu plus haut. (Y. p. 275, note 2.)

Quoi qu'il en soit, voici l'indication de quelques-uns des pays où le ndnistère public ne peut agir sans une dénonciation

préalable. (Allemagne, 27, 1870 ; — Belgique, 2G, 1880 (i) ; — Finlande, 25, 1880; Hongrie, ^, 27, 28, 1884 ; — Mexique, 1342 et 1347 G. C. ; Norwège, 40, 1876 ; 13, 1877 ; — Pays*

Bas, 20, 1881 ; — Russie, 1048 du Recueil des lois de f Empire (t. X,

(1) Exception est tontelbit ftdte pour le eu d^oppontion d*aii signe distinctil

CM0-89il 1MSP0SITIO1I8 tÊB LOIS OmOUOIS

étd. 1857); ^ Suède, 23, 1877; 6, 1867; — Suim, 13,

d«83 (1) ; — Gomp. Espagne, 49, 1879.)

On doit BÎgoaler, en sens contraire, les décisions de la loi italienne (35, 1882) ; notre jnrispnidenee s'est aussi rangée à cet avis. (V. Pouillet, n*» 6i5 ; — Gass., 28 ventôse an IX, aff, LiOUTOt, Rolland de Yillargues, sur Tart. 425» n* 10 ; — Cass., 7 prairial an XI, Gastambide, p. 181, etc.)

390. — Les procès en conlrelaçon soulèvent parfois des questions très délicates ; les juges ont paru à certains publidstes inhabiles à les résoudre; on a maintes fois proposé^ pour vider ces difTérends, de constituer des jurys spéciaux. (V. notamment, Charpentier, p. 31.) Ces idées ne sont pas entrées dans le domaine de la pratique ; on a, en principe, laissé compétence aux tribunaux de di oit commun (2), sauf pour eux à .s'éclairer des rapports d'experts; (Allemagne, 30, 1870; 10, 1876 ;— Hongrie, 30, 1884 ; — Mexique, 1343, G. C ; — Suède, 7, 1867.) pour faciliter leur choix, il a été formé, dans certains pays, des comités d'experts composés de savants, d'écrivains, d'artistes, de libraires, etc. (Y. Hongrie, § 31-85 ; — Allemagne, 31, 1870.) En Uussie, les tribunaux ordinaires ne sont saisis que sur le refus de s'adresser aux arbitres (art. 314 et 1046 du Beeuea des laùde r Empire, édit. de 1857.)

391. — La saisie des exemplaires contrefaits, des planches, moules, matériaux, précède en général Faction en contrefaçon ; mais, à notre connaissance du moins, cette saisie n'est jamais considérée comme la condition sine qud non de l'exercice de Taction; il n'est donc point utile d'entrer dans les détails de cette opération toute de procédure. (▼• Pouillet, n* 664-5; Cass., 27 mars i83o, a/., Hacquart, D. 35, 1, 438 ; — Seine,

(1) Pour la procédure à suivre, l'article 18 renvoie i la législation du canton dans lecpielU plainte • été portée* In vertu dn traité franoo-saisse, les aatenn et artistes firançais doivent dépoaer «ne plainte pour lendie la pousntts possible danf la oonfédéralion helvétiye (S8,iS82).

(2) V. touterois Hongrie, § 25,1884 : Les actions pënales sont du ressort de tribunaux civils i pour les Élsis-Unis d'Amérique consulter n«

8 juillet 1880, laLoida 9;— Cump. traité fraoco-saisse, I88i, art 26-^^7.)

On ne peal atteindre, saof le cas de convention intemalionale

ou (le disposition légale expresse, la contrefaçon » trangt-re au lien même de sa production. Aussi, en général, les douaniers ont le droit de procéder aux saisies des livres et antres objeti contrefaisants : en Franc»», l adminislration a soutenu que les livres, tableaux etc., ainsi obtenus devaient lui être attribués; le tribunal de Pontarlier Ta débouté de sa demande (25 juillet lH:j5, a/f. Vcrdicr, I). 35, 3,114), elle n*a plus depuis élevé cette prétention. Où écoulerait-elle d'ailleurs ces livres qui, malgré cette allocation à TÉtat, n*en conservent pas moins leur caractère délictueux ?

302. — Au regard de la prescription, les lois modernes se divisent en deux grandes catégories ; dans la première, sont comprises celles qui laissent sous Tempire des principes ordinaires la prescription des délits de contrefaçon ; dans la deuxième, toutes celles qui ont jugé convenable de poser des règles particulières.

La loi allemande du 11 juin 1870 a réglé cette i|uestion avec détail. La prescription, pour le cas de contrefaçon, est de trois ans : ce délai commence à courir , du jour où les exemplaires frauduleux ont été livrés au public ; pour le cas de débit, le délai est le même et a pour point de départ le jour ob la vente a cessé (33, 34). En outre, le fait délictueux n'est plus punissable, si la partie lésée n*a pas porté plainte dans les trois mois qui suivent le moment où elle a eu connaissance du délit et de son auteur : mais l'action, tendant à la confiscation et suppression des exemplaires et instruments^ demeure ouverte tant que ces objets existent (35, 30). Il semble même,

en présence des termes de 1 article 36, que l'action en confiscation peut commencer après Texpiration des trois ans. (Sic, Hongrie, § § 36-41.) Quoiquil boit de ce point particulier, tout eu reconaais-

DISPOSITIOIIS DBS LOIS l2ITBRinn

sant cpie Tanalyse faite par la loi allemande est juste et exacte,

on ne peut s'empêcher de penser qu'il est trop rigoureux de fermer l'accès du prétoire à celui qui, informé du délit» laisse passer trois mois sans agir.

La loi norwégienne, en notre matière, comme d'ailleurs dans la plupart des cas, n a fait que reproduire la loi allemande ; il y a cependant quelques différences nécessaires à signaler.

Le délai est restreint à deux ans qui courent pour la contrefaçon et rinlroducliuu^ du jour où le livre, le tableau, etc., ont été pour la première fois mis dans le commerce et pour les autres cas, du jour où le délit a été commis ; puis la peine et l'indemnité ne peuvent plus être requise, lorsque la partie lésée, dûment avertie, reste un an inactive, ou que, pendant ce laps de temps, elle interrompt les poursuites commencées (43, 1870). La confiscation est possible tant que subsistent les produits de la contrefaçon et les instruments qui ont servi à la réaliser (44, 1876). Voici ce qui concerne, dans ce pays, les œuvres littéraires ; pour les productions artistiques, la loi du il mai 1877 se réfère à celle du 8 juin 1876 (13 et 14) ; l'article 7 de la loi du li mai 1877 sur les photographies en reproduit aussi à. peu près textuellement les dispositions.

£n Finlande, la loi du 15 mars 1880, article 27, a introduit la prescription biennale. Le jour du délit est toiyours pris comme point de départ. La réclamation des dommages-intérêts est soumise aux délais ordinaires des actions en indemnité à raison de délits.

Au Danemarlc, la forclusion est encore plus rapide ; on doit agir, sous peine de déchéance, avant qu'il se soit écoulé un an et uu jour depuis Tannonce de la mise en vente de la contrefaçon, au lieu où a paru Tédition originale ou depuis la représentation illégale (22, 1857 ; 8, 1864).

Les lois Scandinaves, comme il est facile de le voir, ont renfermé dans des limites très étroites le droit d'action des inté« ressés. La législation suisse, au contraire, Ta étendu dans de

bBUXliMB PAKTIË

notables proportions ; les réclamations cessent d*étre reoerabiai cinq ans seulement après le jour de la publication, de la représeo-

laliun ou de la mise en vcnle de l'œuvre conlrefaile ; toutefois si l*auteur ou ses ayants droit ont connaissance du délit eide la personne coupable, ils doivent veOler, dans un délai d*iin an, à la sauvegarde de leurs intérêts (17, 1883).

La législation russe contient une particularité remarquable: la prescription est de deux ans en principe ; mais elle est portée à quatre ans au cas où le plaignant réside à l'étrauger. (Article 1049 du RecuHl des loti de l Empire, édit. 1857 ; ^ Pataille et Huguet, p. 312 ; ~ Gomp. Pliniaux, la PvopriéU imlustriclles p. 327.) Aux Étals-Unis, le délai pour intenter les actions est aussi, en thèse générale, de deux ans. (S. 4968, St. Rev*) ; mais on a déddé que la demande des dommages-intérêts n'était pas soumise à celle limitation (Drone, p. 495) ; on a tlonné une même solution pour les remèdes en équité, (eod. loc.) (V. n» 398 ; — Gomp. Canada» 1875 ; V. n« m)

La législation anglaise 8*est montrée moins large ; la prescriplion chez nos voisins est réduite à douxe mois qui courent du jour du délit : (5 et 6, Yict., c. 45» s. 26, pour les livres et autres publications assimilées ; «— 3 et 4, Will. IV» e* 15, s. 3, pour le Playright). Pour la sculpture, le terme fixé est de six mois, à partir de la découverte du méfait (54, Geo. lil, c. 56, s. 5 ; Gomp. pour les lithrographies et gravures, 7, Geo. HI, c. 38^ as. 6 et 8* Drone, p. 482) . Le statut 25 et 26, Yict., c. 68, a négligé de poser une règle quelconque au cas de dessins et de photographies ; n semble donc naturel de se reporter alors au droit commun.

11 doit être bien entendu d'ailleurs que ces divers renseignements ne concernent que les actions pénales ; la jurisprudence a décidé, en effét, que ces mesures ne devaient pas être étendues aux injonctions et aux réclamations de dommages-intérêts.

(Drone^ p. 476.)

Le Mexique a assimilé les droits Intellectuels à la propriété ordinaire ; aussi, comme en matière mobilière, la prescription

Ml BlSIKMltnMfé HBS LOIS niTBlIlIBS

ost de trois ans; mais il est bon de signaler un autre effet <Xg cette confusion. 11 est possible, dans ce pays, non seulement d*iiiToqaer ce moyen pour se mettre à couvert des poursuites, ixiais encore pour obtenir de véritables droits ; ce dernier rësult,«kt se produit lorsque, pendant dix ans, on viole, sans opposition de sa part, les prérogatiyes d*aii auteur ou d*un artiste (15t45, 1.380, C. C.) ; le délai court du jour de l'apparition de l'œuvre contrefaisante ; si l'on ne parvient à établir ce moment» on le ISût partir du i" janvier de l'année qui suit celle de la publi-^ ration (1379, 1282, C. C). Le droit de représentation passe plus rapidement dans le patrimoine de celui qui Tusurpe au détriment de Tintéressé ; quatre ans suffisent pour qu'il change de

titulaire.

Aucune autre législation n'a consacré, en nos matières, les effets de la prescription acquisitive : il fout s'en féliciter : « Sst^

ce que celui qui a volé les pommes d'aulrui, sans avoir été poursuivi, peut prétendre qu'il est devenu propriétaire du pommier lui-^méme ? 9 (Pouillet, n* 732.)

TROISIÈME ALUiÉA

Moyens préventifs et répressifs,

â93. — L'objet contrefait, grâce à la publicité qui est de sa nature, peut, dès qu'il parait, se répandre en tous lieux et discréditer ainsi Tœuvrc originale ; surtout eu nus matières, il est donc vrai de dire : mieux vaut prévenir que punir. Les textes spéciaux ne contiennent cependant que très peu de mesures préventives ; cette abstention presque complète s'explique facilement. Les solutions générales de chaque législation fournissent, sur ce point, un secours suffisant aux intéressés. Nous ne pouvons que renvoyer en principe à ces solutions générales, sauf à signaler, en passant» les décisions particulières que renferment les lois spéciales. A Tégard des représentations ou exécutions d'œuvres dramatiques ou musicales, certains pays

DEUXIÈME l'A&TIK

[393-39AJ

ont eu raison d'organiser le système de i'autorii^alion préalable. (Italie, Espagne, T. n» 331, et338,«dd^,Meuqtte,l357, G. C.) {i\

Pour les autres productions de la pensée, on peut indiquer le droit reconnu aux intéressés de faire saisir les objets contrefaisants ; grâce à ce moyen, cens-ci sont placés hors de la cirailalion. (France, 3, 1793 ; n« 39 ; — Belgique, 29 et snir. 1880; etc.) En Eôpagne, le juge du domicile du contrefacteur peut, sur la réquisition de la partie lésée, interdire inunédialement Fimpression.

39i. — On peut encore classer dans cet ordre les lois qui rangent parmi les affaires sommaires les actions en contrelaçon. (V. notamment : Belgique, 36, 1896.) H en est de même dans certaines circonstances, en Angleterre et aux KlaU-l'nis. Quelques explications sur ce point sont nécessaires. Dans ces deux pays, on oppose continuellement les remèdes en équité {remédies in equity) aux remèdes légaux (remediei at ktw). Cet antithèse peut paraître extraordinaire à tous ceux qui jouissent des bienfaits d'une législation unique ; chez nos Toisins, la situation n*est pas la même ; les auteurs peuvent invoquer, suivant les cas, la protection des principes d'équité ou celle des textes olficieUement promulgués. Ce dualisme s'explique préckément, en partie, par le désir de terminer promptement les procès en contrefaçon. (V. Drone, p. 4'J(J.)

U ne faudrait pas croire d'ailleurs que le domaine de chacune de ces mesures soit exactement le même. Ainsi, en Angleterre, les œuvres manuscrites ne rentrent point sous la garantie des statuts ; il en est de même dans ce royaume et aux États- Unis pour les écrits licencieux et immoraux, etc.; on a pourtant placé ces productions sous la sauvegarde du Comjmn lew. (V. Drone, p. 107, ilâ-3, 124, etc.) Les juridictions, chaînées de

(i) On doit signaler nnon, oomne disposition prérentlTe, da moins eoauw DMsare do préeaotioa, lo droit foeonnn aux intéressés de lUrs une saisie eonsenraloire des recettes (Fhinoe, iSR, C. P.; ^ PoniUet, n* 88I-4S) ; — (les mlevfe

ont môme un privilège sur ces sommes. % loi da 6 août 1791) ; Belgîqve, S», 1886 ; ^ Suisse, 18, S 2, IW ; etc., etc.)

DISPOSITIONS DES I,OIS INTKHNKS

Juger les différends, oe sonl pas les mêmes dans 1 une et Tautre hypothèse. Aux États-UniSt la Cour de circuit ou une Cour de district ayant juridiction de Cour de circuit, peuvent htatuer sur toutes questions^ alors même que les intéressés seraient tous citoyens d'un même État ou que la somme en discussion serntt inférieure à 500 livres sterling. Un appel peut toujours être porté, quelle (]ue soit l'importance du litige, devant la Cour suprême (i) ; mais au cas de violation de droits garantis par les statuts, on peut s'adresser à une cour fédérale ; au cas d'in* fraction au Common laiv, les Cours d'État sont compétentes ; toutefois^ il y a lieu de saisir les Cours de circuit, si l'intérêt en discussion dépasse 500 livres sterling, si Tune des parties est étrangère, ou si le procès s'agite entre citoyens américains appartenant à des États distincts (Drone, p. 545) ; les moyens mis à la disposition de la partie lésée ne sont pas les mêmes : il en sera ultérieurement parlé, mais on doit dès maintenant, insister quelque peu sur l'un des remédies in equity, sur l iajonction ; Tun de ses buts est de prévenir les publications projctécs (2) ; à Theure présente, on peut dire que son effet est perpétuel, .ou, en d'autres termes, qu'une fois délivrée, elle peut servir contre toute atteinte qui, dans les mêmes conditions, serait portée aux droits de Tauteur. n n'en fut pas tou« jours ainsi en Angleterre ; les Cours de ce pays n'ont pas toujours eu le pouvoir de trancher toutes les questions de droit ou de fait d'où dépendait leur compétence ; ïaet 25 et 26, Vict., c. At, s. 1 (18G2), leur a permis de vider ces points controversés; aussi elles peuvent rechercher actuellement si le Copyrig/U

(i) (SI. l'u'v., s. 029 et VW: — Comp. l'acte durimnrs IHTk 18 U. S. St. :it L. 470) : la compétence de la Cour do circuit a été gmiidiMneal étendue en nos malit ces ; on peut dire, d'une manière générale, qu'oidinaii-ement celle Cour ne peut intervenir que si l'intérêt en diâcussion est supérieur i cinq cents livres tteiiiog, ou qoe si le procès est de natora à soulever des questions de droit iiilemtlional.

L'iiûonetion a aossi, pour autre résultat, d*interdire le renouvellement des mises «n vente, des débite et de tous autres usages illë^times d*an ouvrage contreikimnt (Comp. Suisse. 16^ 1883.)

DEUXIÈME PAHTI^

sur lequel le demandeur prétend s appuyer « existe bienàsufi profit. (Orone^ p. 497.)

Tels sont les quelques renseignements qall eel pofiBÎUe è découvrir dans les lois spéciales.

395. — Plus nombreuses sont les mesures répresahres qu'elles renferment.

On inflige, en général, des peines pécuniaires aux contrefacteurs et autres délinquants. On peut, toutefois» signakr certains pays où des peines corporelles sont prononcées ei nos malières (i). C'est ainsi que, pour la Russie, Tarlicle 7G du Digeste des lois criminelles (iââi), disposait ce qui suil: « celui qui publie, sous son propre nom, Touvrage d*autrui, de môme, celui qui vend son manuscrit ou le droit d'éditer ud ii»^ à plusieurs personnes séparément et sans leur consentemeol réciproque, se rend coupable d*un fait qui est réputé firaude et outre les dommages-intérêts dont il est passible, au profit de la partie lésée et dont le montant est fixé par le Inbunal, après Texamen de raffaîre, le coupable est privé de ses droits civiques et il doit Hre condamné ù la peine du fouet etàl* déportation en qualité de colon forcé. (Sibérie) (2) ».

La loi espagnole de 1879 (art. 46) 8*est bornée en principe à faire un renvoi aux dispositions du Code pénal. M. Delalaode, dans l'une des notes substantielles dont il a accompagné 1a traduction de ce texte remarquable, nous fiiii connaître le système, relativement sévère, adopté chez nos voisins : « il résulte des dispositions combinées de Tarticle 46 de la loi espagnole et de Tarticle 552 du Gode pénal de 1870, qu*une pénalité unique

(i) En IVsnce, par saite de Teitearîoii de 1a loi de 1834, en Belgique, «s vertu de l*article 35 (1886), les firendes commises par supposition, retrueltf' ment on addition de signes dislînetifr sont passibles d*an empriaonatmi^ n en est de même en Suisse^ (13, 1888) etc.

(S) H. Flinlanz s'appuie snr le silence du Gode péiial de 1857, pour penser que ces pénalités n'existent plus dans l'Empire des Cxars. (V. la Projmité industriellCf p. 327.) Il paraîtrait qu'en Chine la contre&çon est ponie 4^ cent coup de bâton et de trois ans de tran8|iortation»

[395-396] DISPOSITIONS DBS LOIS lNTEim£S

est applicable à tous les actes qui conslitueat uae vioialioa de la propriété intellectuelle.

« Le contrefacteur encourt la peine de Yarresto mayor, dans ses degrés inférieur et moyen, et il est en outre passible d'une amende s'élevani de la valeur du préjudice souffert au triple de cette valeur. (Art. K53 et 550, G. P.)

« Varresto mayor (emprisonnement correctionnel) dure de un mois et un jour & six mois (art. 29) ; mais cette peine se divise en trois degrés mmmot médio et maximo : le degré inférieur comprend une durée de un à deux mois, le degré moyen de deux mois et un jour à quatre mois, et le degré supérieur de quatre mois et un jour à six mois.

« Ainsi le contrefacteur peut être condamné d'un emprisonnement d'un à quatre mois. En outre, aux termes de l'article 62 C. P. Yarreiio mayor entraîne la suppression de toute charge et les privations du droit de suffrage pendant la durée de la condamnation. » (Ann. lég. élr.f 79, 444.)

996. — Somme toute» bien peu de législations ont édicté, pour nos espèces, des peines corporelles ; car bien évidemment, on ne peut ranger dans cette catégorie celles qui, au cas d'in* solvabilité du condamné, convertissent en un emprisonnement les amendes infligées. (V. à ce sujet, Allemagne, 18 et 23, 1870 ; 28-29, CF.;— Autriche, 1846 ; i67 C. P. (27 mai 1852) ; — Gomp.pour la France, 9, 1. 22 juillet 1867 ; — Sui8se,i4, 1883 ; — Hongrie, 19, 1884.)

Tout au contraire, dans chaque pays où existent des mesures de répression les objets contrefaisants peuvent être confisqués; des domma go s-intérèts et des amendes peuvent être prononcées.

Pour la confiscation, voici quelques-uns des textes qui la consacrent (Autriche, 1846 ; — Allemagne, 20, 21, 1870 ; — Angleterre, 5 et 6, Tict., c. 44, s. 23 ; — Belgique, 23, 1886 ; — Brésfl, 261 C. criminel; — Danemarck, 20, 1837; 7, 18G4; — Espagne, 46, 1879 ; —États-Unis d'Amérique, s. 4964, St. Rev. ; —Finlande, 19, 90,22,1880 ; — Arwice, 427-8 G, P ; - Hongrie, 21, 1884 ; — ItaUe,

0BUXIÉ1IB rAKTIB

96, 1882 ; —Japon, 1875 ; — UaïU, Bowker, p. 2i, col. i ilexique, 1323, 1330, 1334, 1336, G. G. ; — Nomi ège, 22, 1876 ; iS.

1877 ; — Pays-Bas, 18, 1881 ; — Portugal, liv. 4, tit. 5, L (1876), art. 608 ei suiv. ; — Russie, 6vod de 1833, art. a39 ; — Suède, 5, 1867 ; 15,16, 1877 ; — Suisse, 18, 1883), etc., etc.

Cette mesure s'éteiul aux instruments de reproducliMU, pourvu d'ailleurs qu'ils aieat, avec la conlrefaçou projetée oe commise, un lien très intime ou qu'en d'autres termes ils ne puissent servir qu'à remplir ce but coupable. Ainsi, on i>eut j saisir les clichés qui renfermeot les matières d'ua livre protégé, 1 les planches graTées qui représentent nn tableau, une sculpture 1 du domaine privé, etc. Mais, en sens inverse, les caractères I d'imprimerie, à raison de leur mobilité même, ccbappent oi Ji- | nairementà cette expropriation. (Comp. Mexique, 1330, C C. ; — Autriche, 467, G. P.)

3U7. — Il se pose en législation, à l'égard des objets ain>i enlevés à leur propriétaire, une question assez délicate : Quel sera leur sort ? seront-ils détruits ou attribués à Fauteur en

dt-rakalion des dommages-intérêts auxquels il peut avoir droit ? Une chose est certaine, on ne peut en laisser à la personne poursuivie la libre disposition : ce serait la pousser à écouler les produits d'un premier délit ou è renouveler son premier méfait (i), mais en suivant d'une manière exclusive,

(1) De celle même consirii-ration, se tircnl deux conséquonnos importantes : la conÛscaUon ne peul être (aculUlive, elle doit être obligaluiiv. Le contrelSacteiir peut MmlBrir gri?«iii«it dans ta Ibriiiiie, cda cal vrai, maii il ne pent aa plaindra qna cette précaution aoit priie centre lui ; elle eat tout •niant dans aea Intérêt qne dans œlnl de Pantenr, pois elle eat abaoloncnt adéquate an but poursuivi. (GastamlMde, p. 206, contra Gnaj, de la Réprt»hion de la contrefaçon en fuMière proftriilé Uttérairey p.

Toutes les législations se sont confoiméas en principe à cas conseils de la théorie. (V. pourtant, Suisse, 18, 1883).

En second lieu, rnèine au cas où le détenteur do t es objets ne poun-ait rti-c corm'tionnellcment poui-suivi pour un motif ou jtour un autre (mort «lu couiKible, par exemple), la conliscaliou devrait encore être prononcée ; car, même dans celle hypollicse, il est nécessaire que ces objets, frauduleux en eux-mêmes, soient retirés de la circulation. '<V. Pouillel, n* Quelques légisbtions contiennent des décisions en ce 8ens.(Allemague, Uongrie^ iw. d(.

DISPOSITIONS DES LOIS INTEn.NES

l'un ou l'autre des autres partis indiqués, on s'expose ù. ua double danger : détralre en toute hypothèse, c'est faire œuvre de barbares, à moins toutefois qu*il ne s'agisse d'un objet grossier et sans valeur ; attribuer en toute occasion à l'auteur ou d l'artiste, et les exemplaires sortis des mains d'un de ses concurrents malhonnêtes, et les instruments Cfuî ont servi pour une reproduction coupable, c'est froisser les intérêts et les susceptibilités de la seule personne digne de la sollicitude légale, à moins toutefois que ces objets ne soient la copie exacte et Udùlc du modèle.

Comme on le voit, la loi ne devrait point poser, en l'espèce, de règle inflexible ; elle devrait laisser au jage le soin d'apprécier les circonstances particulières de chaque cause. Ces observations nous paraissent tellement puissantes que,sauf indication formelle faite en sens contraire, les tribunaux nous semblent avoir en principe ce large pouvoir. Telle est Tinterprétalion h donner de l'article iâ9 du Code pénal français. (Y. dans le traité de M. Pouillet (n** 705), la critique que susdite la rédaction (àcheiisede ce texte (1). Comp. 3, 1793 ; art. 41^ 42, D.

On est étonné de trouver dans la loi belge la disposition suivante : k la confisf-alion... sera prononcée contre les condamnés. » 23, 1880. Jusque dans l'es )1(M niers temps, notre jurisprudence avait, d'uno manière générali*, (l(»nné silislaction aux exigences de la théorie : on doit malheureusement constater depuis peu un brusque retour en un ièic. (V. Qisk, 20 décembre 1882, Pal., 30u.) La Cour suprême a rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la Cour de Pari»: cette-ci wiùt pensé que la confiscation ne pouvait plus être prononcée en nos matières lorsque la prescription était venue efllicer le caractère délictueux du bit incriminé. Il se peut que cette solution s'appuie sur les textes. (V. Tart 11, C. P.) En tous cas, on doit regretter l'absence d'une disposition analogue à celle de l'article 49 de la loi de 18ii, sur les brevets d'invention. Les auteurs et les artistes seraient ainsiàTabri de tout usage frauduleux que l'intéressé peut être tenté de faire.

(1) Elle peut être reprise à l'égard de toutes les lois qui déclarent attribuer aux propriétaires de l'œuvre le produit de la vente des objets confisqués. (Comp. Suisse, 18, 1883.) A moins d'une dispositiott expresse, appuyée sur «ne intention nettement manifestée, on ne peut présumer gno le législateur ait voulu qu'on procédât i la vente des eiemplaires et instruments frauduleox et que parlé, il ait donné les mains à un acte de nature â compromettre la réputation de Tantenr on de Partisle dé|ji blessé par une première contre-

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6 février 1810 ; — Y. Belgique, 37, 1886.) Dans certains pav- I les tribunaux peuvent décider qu'on dépouillera les objets éi t la forme qui les rend propres à on usage illicite el qa*eîaâ purgés de leur vice originel, ils seront restitués à leur pr^^^ rirtaii'e ; c'est ce qui arrive, par exemple, en AUeoiagne 1870 et i6, 1876 ; — Gomp. Hongrie, 2i, 4884). Dans ce pan. pour ce qui est des exemplaires, Tauieur peut se les faàv céder en payement, pourvu qu'il rembourse les frais de labncation. 11 est évident que Tétnde de toutes ces réglemeotaSiosi particulières ne présente guère d'importance pour les intéressés. Aussi nous bornerons-nous à ces quelques reuseignement* en y joignant toutefois ceux que nous fournit la légisIaCioB italienne. D'après elle, on doit détruire les exemplaires et les copies de l'œuvre contrefaite, ainsi que les instruments de I& contrefàçon, quand, par leur nature, ils ne peuvent être desifnés h d'autres reproductions ; cependant, la partie lésée peut demander l'attribution de ces oligets pour un prix déiermiaé en déduction des dommages-intérêts, ou le eontrefiacteur peut réclamer qu'ils soient mis sous séquestre, jusqu'à l'expiration du droit exclusif réservé à Tauteur. Le juge doit toujoms accueillir cette dernière requête et lui donner la préférence sur la première (36, 1882). On doit remarquer la position privilt^ giée Mte au contrefacteur ; cet avantage se comprend en partie dans un pays qui, après Texpiration d*un certain délai, remplace le monopole d'exploitation par le système da domaine public payant. L'article 37 se montre plus favorable encore ; d*après lui, si le délit est commis la dernière année du droit exclusif de reproduction, ou si la sentence précédemment rendue et ordonnant la confiscation n'a pas reçu son exécution au commencement de cette année, la destruction ne peut plus avoir lieu et le séquestre est obligatoire aux frais du contrefacteur.

favon : une mesure de protection m peut se tourner au détripMnt de U pe^

M&POSITlOilS DBS LOIS UfTKRIWS

ËoÛn» par application de l'article 38, le juge peut toiyoun

ionner le dépôt, dans nn musée publie, des exemplaires et àtruments conlrefuisanU, sils constituent des œuvres d'art UD haut prix {aeUe, 39).

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