‹ Des droits intellectuelsChapitre 69 sur 121 · L^amende se rencontre aussi dans toutes les législa · texte numérisé non relu

L^amende se rencontre aussi dans toutes les législa

3ns qui reaferment des mesures répressives. Le taux varie, pour insi dire» dans chacune d'elles, mais, d*une manière générale, la énallié est la même au cas de contrefaçon artistique qu'au cas e réimpression; on peut toutefois signaler, en sens contraire, les ois da Danemark; dansée pays, celui qui lubrique, importe ou lébite des exemplaires firauduleux, doit subir une amende de cinquante à mille rixdalers (200 à 4.000 ir.) ; mais l'amende peut être réduite à vingt rixdalers (80 tr.) si le coupable n*a fait que trafiquer d*un ouvrage contrefiMt ou importé par un autre (1. 29 décembre 1857^ § âO).

La contrefoçon d'osuvres d*art est aussi punie d*une amende, mais elle est moins élevée ; elle est alors seulement de vingt à, cinq cents rixdalers (80 fr. à 2.000 fr.),et elle peut être réduite à dix rixdalers (40fir.), à Fégard du vendeur (âi mars 1867^ art. 7).

U n*cst point nécessaire de revenir sur des idées déjà maintes fois développées: la répression doit être aussi énergique en malîèrr artistique qu'au regard des œuvres littéraires. Tout d'ailleurs n'est pas à critiquer dans cette législation. Au cas d'exécution en public^ faite sans les consentements requis, l'amende prunoiuée ne peut dépasser deux cents rixdalers (800 fr.) il, 1857 ; cela se comprend ; le tort causé est moins K'ftve ; par suite, la faute s*atténue dans une notable mesure.

Le projet suisse se montrait plus défavorable encore pour les artistes : d'après lui, la violation de leurs droits ne constituait <iu*an délit civil, tandis que des peines oorrectionnenes pouvaient frapper ceux qui usurperaient les prérogatives reconnues aux

auteurs (art. 8 ; — Y. Gb. Lyon-Gaen, p. 15 ; — Deiaiande, Am. ^éfr., 83, 888.) Le texte déQnitif ne fait aucmio distinction; toqt

DBUXlftMB PAIITIB

ade qui tombe sous son application pout être puni, sairanf la gravité de la contravention, d'une amende de dix francsàdeux mille francs (art. 13, 1883).

Lorsque la yictime est française, le& peines à prononcer sont différentes. (V. n» 402.)

Dans les Pays-Bas» la loi de 1881 a établi un minimom unique (50 cents), mais le maximum Tarie ; de deux mille gulden au cas de contrefa<;on, il descend à six cents gidden dans l'hypothèse d'un débit ; egoutons toutefois que ce texte est spécial aux productions lilléraires; pour les œuvres d*art» il faut donc encore consulter la loi du 25 janvier 1817 ; Tanicnde peut osciller alors entre deux cents et mille florins.

En Suède, un fiait analogne a produit un résultat semblable ; la loi de 1877 ne concerne en principe que les compositions littéraires : les produits artistiques sont doue restés soumis a la loi de 1867 : or, les pénalités ne sont pas absolument les mêmes, dans Tune et Tautre hypothèse ; le plus ancien de ces textes punit d'une amende de vingt à quatre mille rixdalers (îH à odÛO fr.) toute contrefaçon, vente ou importation des différents objets dont elle 8*occupe (art. 5) ; tout au contraire, la condamnation ne peut dépasser mille kronors (1380 fr.) ni descendre au-dessous de 20 kronors (27 fr, (K)), s'il s'agit d'une usurpation quelconque d*un ouvrage littéraire (15, 1877).

399. — Plus fréquemment, on punit de peines différentes la contrefaçon et la représentation illicite.

En Autriche, dans le premier cas, Tamende s élève à mille florins (2150 (ir.) au maximum et descend & vingt-cinq florins j(53 fr. 75)au minimum. Dans l'autre hypothèse, elle est de dix à deux cenU florins (31 fr, 50 à 430 fr.).

En Italie, la publication illicite peut être punie d*une amende de cinq mille livres (33, 1882), la re{)résontation, d une de cinq cents livres (34). (Y. encore Finlande, 19 et âl, 1880.)

400. — Il est d*autres législations qui n'établissent qu'une pénalité unitfue : ainsi, au Portugal, pour tous les faits délic-

DISPOSITIONS DKS LOIS INTFRNFS

tueux, l'amende e^l de cinquaule mille À quatre cent mille reis (6â5 à 3000 fr.), 300 et s. G. P.

En Norwège, elle est de dix à mille kronors (13 Tr., 80 à i.38o fr.), 21,35, 187G et 13,1 i, 1877. 11 y a cepeadant, pour un cas spécial, une limitation particulière: la contrefaçon des photographies ne peut être firappëe que d'une amende dont le minimum est le mèiuc que dans les cas ordinaires, mais dont le maximum n'est que de deux cents kronors (277 Dr.)» 12 mai 1877, art. 4.

En Allemagne, l'amende est au maximum de mille thalrrs (3750 fr.) 16, 18, 24, 54, 1870 ; 16, 1876 ; en Hongrie, eUeest de mille florins (19, 1884) ; en Belgique, elle peut varier entre vingt-six francs et deux mille francs (23, 188G) ; au Brésil, elle est du triple de la valeur des exemplaires contrefaisants (261 C. pén. ) ; an Japon de vingt i trois cents yens (80 à 1200 fr.) (1). En Grèce, elle est de deux cents à deux mille drachmes (180 à 1800 fr.) etc.

401. — Il n*y a pas lieu d'insister davantage sur Timportance des différentes pénalités: les difficultés susceptibles de surgir à

leur égard ne concernent point spécialement la matière des droits intellectuels : elles ont leur source principale dans les règles du droit pénal. Rappelons, toutefois, les dispositions de nos lois françaises ; nos relations particulières avec la Suisse cl le Salvador nous forcent à insister quelque peu sur ce point. Outre la confiscation dont il a déjà été parié, nos tribunaux peuvent prononcer des amendes dont le taux varie suivant la nature particulière des délits incriminés ; ainsi, la répression la plus forte frappe les contrefacteurs, introducteurs, exportateurs ou expéditeurs ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les œuvres artistiques et littéraires, la peine est au maximum de deux mille francs, au minimum de cent firancs (427 C. P. ;

(t) c Le yen japonais, en argent, corresporfd à pea près an dollar ; mais en papier-monnaie (et rameade se paie ainsi) 11 ne mai gnère que quatre francs, i (Boisaonade, BuU, lég» cwnp., 86^ 178, note 1.)

Mi DBUXIÈMB PARTIE Ml

D. 1852). Le débitant n'encourl qu une amende de vin^-d^ ■ k cinq cents francs (427 G. P.) ; au cas de représentation ifi- I

cite, le maximum reste le même, ([u'en présence d'une réim- I présion mais le minimum est porté à cinq cents francs 1 C- P.)

L'article 403 du Code pénal peut d'ailleurs être appli'pjî i chacun de ces délits et par suite l'amende peut descendit même au-dessous de seize firancs. (D. 27 noyembre 1870.)

Cette réglementatiun est peut être trop douce. On denai. pouvoir prononcer des amendes plus élevées ; c'est l avidité de gain, la passion de Fargent, la cupidité qui animent les contrefacteurs ; la loi, pour atteindre son but de haute moralisalion. aurait dù prendre le coupable par ses vices même, et se montrer avide et cupide comme lui.

Les articles 13, 14 et 15 de la convention do la France avec la République de Salvador ont reproduit, en principe» les âisfKh , sitions qui viennent d'être exposées ; la répression, dans l*État i américain des faits commis au détriment d'auteurs français, est donc assurée par les mêmes moyens que si ce délit avait été perpétré en France. On doit remarquer toutefois deux différences entre ce système contractuel et celui du Code pénal. Nous avons vu que Tarticle 463 du Gode pénal était applicable à chacune de nos hypothèses ; le tràité franco-salvadorien n*en ' parle en aucune façon. 11 semble en résulter qu'en France les ^ contrefacteurs d*€Buvres salvadoriennes doivent subir, sans aucun adoucissement ilossible^ les peines portées dans les articles 425 et suivants du Code pénal et rappelées dans les articles 14 et suivants du traité : en matière de délits, en effet, les circonstances atténuantes ne doivent bire Tobjet des préoccupa- , tiens du juge, que si l'infraction est prévue par le Code pénal ou s'il s'agit de lois spéciales, que si celles-ci contiennent un renvoi i exprès à l'artide 463 G. P. (Gass., 28 mars 1657, 4 juin 1861.)

Sans doute, d'uue façon générale, le délit de contrefaçon, celui d'introduction, etc., sont prévus et punis dans le Gode

DISP(>S[TI0>S DKS I,OrS ÎPÏTÎ-rM'S

pénal, mais il est boa de remarquer que, même au regard de la loi française, ce traité de 1880 forme, au point de vue de la

répression, un tout complet. L'article 12^ § 2 est, en effet, ainsi conçu : « Quiconque aura édité, vendu, mia en vente ou intro* duit sur le territoire de Tun des deux paya, des ouvrages ou objets contrefaits sera puni des peines indiquées aux articles 13, 14 et 15 ci-après. »

A la différence du traité franco-suisBe, celui eondu par notre gouvernement avec la République salvadorienne ne contient pas deux séries de dispositions, dont chacune serait applicable dans Tun des deux pays. Le juge français, appelé à réprimer une violation commise au détriment d*une personne placée sous la garantie de l'accord de i8â0, ne peut sortir des termes de cet arrangement et ne peut, par suite, mitiger la peine à raison des circonstances atténuantes ; il ne pourrait donner une décision contraire qu*en violant Fun des principes les plus certains de notre législation pénale.

L'amende pouvant seule, en principe, être prononcée comme peine de la contrefaçon et das autres faits analogues, il est évident que la récidive ne peut exister à Tégard de ces méfaits* (58, G. P.) On sait, en effet, qn*en matière de délit, la récidive n'existe qu'autant que la première infraction a été punie d'un emprisonnement de plus d'un an.

L*article 48 de la loi du 6 juillet 1844 sur les brevets d*in* vention a dérogé à Cette règle ; bien que la contrefi^on, en ces matières, ne soit encore punie que d'une amende (AO et 41), la répression devient beaucoup plus énergique lorsqu'il y a réci« dive au sens particulier de la matière, c'est-à-dire : « lorsqu'il a été rendu, contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi ».

On a transporté cette définition dans nos relations avec le Salvador (13, § 2). Seulement, ia récidive n*est pas, comme au cas de brevet, réprimée par un emprisonnement ; Tamende

T) I , l X I K M E I» A II T I E

peut simplement être doublée. Pour une raison identique à celle développée sur la question précédente, nos juges ne pourraient s'écarter de celte disposition de Tarticle 13. On ne peut B cmprcher de remarquer combien, aux deux points de vue indiqués, la situation des auteurs salvadoriens en France est préférable à celle de nos compatriotes dans leur [iropre pn\-s.

40i. — Le traité franco-suisse de 1882 encore est obligatoire dans la République helvétique. (V. n^ â5i.) Spécialement, sont encores exécutoires les articles â3, 24,29,30,31 (i), qui renferment les mesures pénales applicables en Suisse au profit des auteurs et artistes français, ils sont, en principe, la reproduction du système français et notamment ils font allusion à Tarlîcle i03 (lu Gode pénal.

L'article 3i de la nouvelle Convention est même ainsi conçu : « Les tribunaux pourront réduire les peines prononcées contre les coupables au-dessous du minimum prescrit et môme substituer l'amende à l'emprisonnement ; sans (pfcn aucun cas elles puissent être au-dessous des peines de simple police. #

II a été copié textuellement sur l'article 49 de Taneien iiccord. Celui-ci contenait des dispositions relatives aux marques de iabrique ou de commerce ; en cette espèce, la répression des délits est assurée par un emprisonnement pouvant s'élever jusqu'à trois ans ; ou conçoit donc que rarlicle il) ait donné, en cas de circonstances atténuantes, pouvoir aux tribunaux do substituer la peine de Tamende à celle de Temprisonnemcnt.

Sur la réclamation des jurisconsultes et des publicistes, on a

(1) L'article ;]1 permet l'insertion du jugemi-nt dans les journaux ot son afiichagc dans les lieux déterminés par Tes triliunaux ; c'est la consécration, dans un cas spécial, du pouvoir donné, d'une façon générale, aux juges français par l'article 1036, C. P. C. (Pouillel, Tt-aité des brevets, n»» 1007 et suiv.)

Cette ooBTenlioii contienl d'aiUears, elle aussi, (Y. le n* précédent) mie mesure regrettable; elle introduit, en nos matières, la notion de la réddiTe; il est permis de lui adresser sur ce pottt les mêmes reproches qu*i Taccord fTanco-salvadorien.

40a-404| DISPOSITIONS DES LOIS II«T£RI«ES

ail, en 1882, deux conventioos distinctes ; l'une pour les œunres littéraires et artistiques ; Tautre pour les matières indus-

rielles ; mais on ne comprit pas alors qu'il y avait ineptie à reproduire purement et simplement dans la première les dispositions de rariicle 40 ancien.

Quand, dans un tout, on modifie certaines parties, on devrait s'assurer qu elles ne contiennent plus aucun vestige de Tétat aniérieur.

403. — L'amende est une véritable peine ; pour qu'elle soit prononcée, est-il nécessaire que la personne poursuivie soit de mauvaise foi? Lorsqu'il s'agit uniquement de Tusage d*une contrefaçon produite par autrui, les législations semblent unanimes en ce sens que le fait seul ne suffit pas : l'intention coupable doit être dûment établie. Au regard du fait générateur, \\ existe au contraire quelque diversité ; il en est en principe de même que dans le cas précédent ; on peut toutefois signaler certaines décisions contraires. (Y. Italie, 32, 1882; — Gomp. Pays-Bas, 18, 1881 ; — Norwège, 21, 1876; 35, 1877.)

404. — Comme on le voit, dans la très grande majorité des législations, Tamende peut être infligée au cas de contrefaçon, de mise en vente etc. ; nous n'avons pas à dire que les sommes ainsi obtenues tombent en principe dans les caisses de 1 État. On doit toutefois indiquer conune renfermant à ces points de vue des particularités remarquables les législations de TAngielerre et des États-Unis d'Amérique. Dans le dernier de ces pays, on ne peut point réellement dire qu'une amende soit prononcée ; toutefois, le délinquant doit verser une somme qui peut s élever à un taux considérable et dontleproût appartient pour moitié à Tauteur et pour moitié au pouvoir central. Hous en reparlerons bientôt.

En Angleterre, les premiers statuts contenaient des mesures pénales : en vertu de Vaet 8, Anne, c. 19, la personne poursuivie devait payer une amende fixée à un penny pour chaque livre trouvé en sa possession. En 1801 (41, Ueo. Ul, c. 107], ces

DtUXlÈME PARTIS

pénalités furent augmentée;^ et porlôcs de un penny à3 pences. (Y. Drone, p. 468.) £a 1842, ua changement important fut réalisé ; les dispositions dont il vient d'être parlé ne furent maintenues qu'au cas d'importation (5 et 6, Vict., c. 45, s. 15) ; les agents des douanes et d'excise eurent le droit de saisir les exemplaires illicites présentés à l'importation (s. 17); la répression fut aussi modifiée h cette époque ; pour chaque contravention, on doit infliger une amende de dix livres sterling et la personne poursuivie doit payer en outre le double de la valeur des exemplaires importés. II est digne de remarque que la première somme c U attribuée, moitié au titulaire des droits intellectuels, moitié à l'agent qui a opéré la saisie ; quant à la seconde elle revient à l'Étal (1). (V. dans Drone, p. 472, note !, la critique de ces dispositions). Telles sont les seules mesures répressives qui subsistent encore au cas de livres contrefaits ; mais, à côté de ces productions, il en est d'autres protégées par les statuts anglais : parmi celles-ci^ certaines sont garanties par des dispositions pénales ; ainsi pour les gravures, les méfaits dont elles peuvent être l'objet entraînent une condamnation h cinq schillings pour chaque exemplaire contrefait; une moitié appartient à l'artiste, l'autre au souverain. (8, Geo. 11, c 13, s. 1 ; le statut 25 et 26, Vict., c. 68 s'occupe des dessins, peintures et photographies; l'amende ne peut dépasser dix livres sterling; pour les sculptures, la peine ne peut descendre au-dessous de cinq livres sterling, ni monter au delà de trente livres ; la somme ainsi obtenue, est attribuée à l'artiste ou à ses ayants droit (13 et 14, Vict., c. 104, s. 7).

Il est extraordinaire que le bénéfice des amendes soit alloué aux auteurs et aux artistes ; ils jouissent, en outre, de l'action en dommages-intérêts; la violation de leurs (hoils est donc peur eux une source de profits ; il semble difficile d^approuver cette théorie; bien évidemment, on ne doit pas souffirir de

(1) II n'est point nécossaire do prouver que rintro liutour avait coonais* sance du caraclcre illicite des réimpressions. (Drone, p. 47U.)

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DISPOSITIONS DES LOIS INTERNES

rintervcnlion illicite d'un liers, mais, en raison, c'est là tout ce à quoi on a droit.

— Cette critique peut être reproduite à l'ëgard des législations qui, pour la fixation des dommages-intérêts, posent un maximum ou un minimum ; quelque grand que soit l'intervalle qui sépare les deux termes, la liberté du juge n*est pîis encore assez complùte ; il peut eu résulter que l'auteur ou l'artiste reçoive une somme supérieure au préjudice subi, comme d'ailleurs il se peut qu'il ne soit pas intégralement indemnisé.

La loi française du 19 juillet 1793, articles 4 et 5, était tombée dons cette grave erreur. Le contrefacteur devait payer, en Tertu de l'article 4, une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'œuvre originale ; le débitant, en vertu de Tarticle 5, avait à verser une somme représentant le prix de cinq cents exemplaires ; Tartlcle 429 du Code pénal est revenu aux vrais principes; il laisse toute latitude aux juges. Cette pleine liberté se retrouve en Allemagne (1870, 19, 25), en Italie (1882, 33), en Suisse (1883, 12), en Finlande (1880, 19 et 21). La nouvelle loi belge est muette sur ce point ; mais son silence est significatif (1). (Gomp. art. 4, 1. 25 janvier 1817 :

(!) Il est très utile, toutefois, de faire au regard de l'Allemagne et de la Suisse, uuG remarque dont l'importance ne saurait échapper ù personne : les doraiiiaget4Dtérèts sont da Bimplet réparations civiles, et par aoite doivent être prononcés jnsqn'à concurrence do tort tubi, mène en Tabeence de toote fiiote împntable an défendeur ; une simple négligence suffit pour le rendre responsable de toutes les suites de son défaut d'attention ; dans ces pays, dans le cas de responsabililé pénale ou de faute civile, les dommagesintérêts peuvent s'élever jusqu'à concurrence du préjudice soufTert ; il en est différemment au cas de simple négligence. En Allemagne, la condamnation doit être proncncre dans la mcsnie de renrichissement (18, 1R70). — En Suisse (12, 1883), on doit se borner à ordonner la restitution de roni icliis^iemont réalisé. (V. Delalande, Ann. lég, comp.^ 83, 587; — Comii. art. 50, 57, 73, du Gode fédéral des obligations.)

La législation allemande contient encore une autre particularité ; c'est ce que nos voisins appellent la fruité ; c'est une sorte de composition qui peut s'élever jusqu'à deux mille thalers, elle tient lieu des dommages-intérêts ; pour en bien faire apprécier le caractère, il suffira de citer les quelques lignes que lui consacrait M. Gide, dans V Annuaire de léffitlalion étmngère.

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[4054ff:

le contrefacteur devait payer, à titre de réparatioD, lavaleurép

deux mille exiiuplaires calculée suivant le prix de conimisàivn: de réditiou originale.)

40G. — La loi mexicaine a établi un minimum d'évaluation Le contrefacteur doit payer, en thèse générale, la valeur de Fédition contrefisusante et^ 8*il est impossible de la déiermion. on considère qu'elle s'élevait à mille exemplaires ; la partie lésée peut d'ailleurs prouver (jue le quautum est inférieur au préjudice subi. (1323, i324eti328, G. G. ; ^ie, Portugal, 60S. C. C.) (1)

L'entrepreneur de tlicâtre, coupable de représentation illicite, doit verser entre les mains de l'auteur ou de ses ayants droit le produit brut des recettes, y compris le prix des billeb d'abonnement. 11 doit, en outre, payer une indemnité m rais 'ii des dommages causés : cette indemnité est ûxée par le juge, après avoir pris l'avis des experte. (1332, 1335, 1338, C. G.)

407. — La législation danoise se rapproche beaucoup, en nos matières, de celle dont il vient d*étre parlé. Est-on en présence d'uAe contrefaçon littéraire, la loi du 29 décembre 1857, § 20, calcule les domuiages-intérêts sur le prix fort d'un nombre d'exemplaires égal À celui de la dernière édition légale ; au cas de représentation illicite, elle laisse aux jugt^ uuc pleine liberté d'appréciation ; il eu est de même pour les

c La busse ditl'oro, à la fois, des dommages-intérêts et de 1 amende., a h différence des dommages-intérêts, elle est prononcée par les iribauaox criminels, sans estimation, contre le contrefacteur aenlement, accenoirement à la peine et dans les limites d*iin maximum fixé par la loi ; i la différence de Tamende, la huuê est acquise à la partie privée, tient lien dlndemnitf, •appose reziilence d*an dommage, ne peut se convertir eu nue peine ooipo. relie, est prononcée en ans de la peine et n'est dùe qu'one fois, aUl y a plusieurs condamnés. »

(l)?ttrla législation do I.i Ilc'puhliquo d'Il.iïti, voiri It^^; ivuscignemeots que n()us p()ss«'tloiis : au t as de réimpressimi le loiitrcracteiir doit payer U valeur de MX) exemplaires, le débitant celle de '200 ; dans l'une et l auta' espèce, ou tient compte du prix de détail de l'édition de l'auteur. (V. Buwkcr, p. 2i, col* 1.)

DISPOSITIONS DëS lois II^TERNRS

reproductions artistiques en vertu de l'ordonnance du 31 mars 1867 (art. 7).

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