‹ Des droits intellectuelsChapitre 70 sur 121 · Eq Autriche (19 octobre 1846), la réimpression · texte numérisé non relu

Eq Autriche (19 octobre 1846), la réimpression

donne lieu à des dommages-iiilt rèts illimités {sic. Hongrie, 19, 1884), (1) mais le directeur de théâtre, reconnu coupable, doit payer tout au plus une somme égale à la totalité de la rorolte brute {sic, Hongrie, 58, 1884), il doit subir, eu outre, la confiscation des manuscrits et partitions.

409. — En Angleterre, il est bon de distinguer suivant la juridiction saisie du Htige : s'est-on adressé aux CJoursd'équité, la seule réparation pécuniaire qui soit possible est la restitution des profits {aecount of profU$) : cette mesure peut être prise et ne peut l'être que si les conditions requises au cas d'injonction sont remplies (V. n" 394.) Son domaine est donc très large, mais si ce moyen présente, en procédure, certains avantages, il faut reconnaître qu'il ne donne, en aucune manière, satisfaction aux exigrnces de la théorie ; le montant <le la somme ainsi obtenue est déterminé sans qu'on tienne aucun compte de l'importance du préjudice subi ; il est évident, en effet, que les bénéfices réalisés par le coupable peuvent être tantôt plus, tantôt moins considérables que le tort qu'il a fait souffrir à sa victime. (Y. Drone, p. 532.) En dehors de ce premier procédé imparfait, il existe, parmi les remédies at /oto, une action en domraages-inlcréls ; sauf dans une hypothèse, le juge jouit, en cette espèce, d*un large pouvoir d'appréciation. Au cas de contrefaçon littéraire, les statuts n'avaient point expressément donné <V la victime, avant 1801, le bénéfice d'une action de ce genre. (Y. 41, Geo. III, c. 107.) On avait, néanmoins, sous-entendu cette concession^ en s*CT)puyant sur cette idée qu'un tfl avantage doit être reconnu, lors(jirun statut assure un droit, mais ne prend point de mesure spéciale pour sa sau-

(I) On doit tenir compte loulefois d'uiie obsorvalion déjà présiMitée à l'«-<r::ird de I Allt>iii;igno ; sur oo |)niiit, lu loi hongroise est calquée sur celle de ce dernier pays. (V. p. 499 note 1.)

sot

ftBUZIÉMB PARTIE

vegarde. (Drone» p. 468 et 47.) Depuis lore d'ailleurs, on a

eu snin de mentionner ce secours dans les difîérenls acts qui se 8oat occupés de nos queslions. (Y. pour les Livres, cartes, pians et autres productions similaires, 5 et 6, Yict., c. 45, s. 15 ; — pour les gravures, 17, Geo. III, c. 57 ; — pour la sculpture, 54, (ieo. m, c. 56.) Dans chacun d'eux, la liberté du juge est complète : on doit toutefois signaler, en sens contraire* la décision prise au cas de représentation illicite ; en cette hypothèse, les tribunaux ne peuvent fixer une indemnité inférieure à quarante schillings. (3 et 4, WUl. IV, c. 15, s. â.)

410. — Pour les États-Unis d'Amérique, on pourrait foire la m<^me distinction que pour l'Angleterre ; il est inutile de revenir sur des détails déjà donnés ; aussi, nous bornerons-nous à parler de la protection des statuts (pour celle du Conmon-law. V. n* 394)

Au regard des livres cl autres productions analogues, la section 4964 des statuts révisés, ou, pour les œuvres non spécifiées dans ce paragraphe, les principes du Comnum'law donnent aux juges le droit de proportionner exactement la réparation au dommage subi (addCf 404) ; mois au cas de représentation de pièces dramatiques, leur pouvoir est limité en ce sens qu*ils ne peuvent fixer l'indemnité au-dessous de cent dollars pour la première exécution et j)our chaque autre, au-dessous de cinquante dollars. (S. 4966, St. Rev.)

411. — En Espagne, les dommages-intérêts sont proportion* ncls au préjudice souffert, mais ils doivent représenter au minimum, la valeur de deux mille exemplaires de Tédilion originale ; la représentation ou Texécution d'œuvres dramatt-

rnSPOOTIONS DBS LOIS OfTERHftS

quea oa musicales, donaées sans le consentement de rauteur, faî t

encourir à Tenlrepreneur du théâtre une amende de mille à t l'ois mille réaux qui est versée aux ayants droit à titre d indemnité. (G. P. 552 et suiv.)

'4iâ. — La loi suédoise du 3 mai 1867 n'impose pas de limiia.iion dans le calcul des dommages-intérêts dus à raison de la

c*t>nlrofaç()n d'œuvres d'art. Pour les œuvres littéraires, le montant de la réparation est déterminé en tenant compte^ À la fois* et du nombre des exemplaires de Fédition firauduleuse qui manquent lors de la sal.sie, et du \)r'i\ courant qu'avait le livre lors de la dernière édition légalement faite. (10 août 1877, art. 10.) Pour la représentation des œuvres dramatiques, faite en dehors des conditions licites, l'auteur a druit au rembouraement du montant intégral des recettes, sans déduction des frais, ni de la partie des recettes qui peut s*appliqaer à une autre pièce représentée en môme temps ; lorsque ces principes d'évaluation ne peuvent être suivis, le quanluai des dommages-intérêts est déterminé par tous les moyens de preuve en la possession des juges, mais il ne peut s'abaisser au-dessous de cinquante kronors (66 £r. ôO).

■413. — Le système norwéiçien ne présente guère, lui non plus, d'uniformité : la loi du 12 mai 1877 sur la protection des photographies laisse seule au juge le soin de proportionner librement les dommages-intérêts au préjudice causé (art. A). Ën matière dœuvres littéraires (8 mai 187(î, art. 22), l'indemnité doit être calculée, comme en Suède, sur le prix de librairie de la dernière édition ré^5nilière et sur le nombre d'exemplaires de l'édition contrefaisante, sous déduction des exemplaires restés aux mains des libraires et livrés au plaignant. La loi du \i mars 1877 (10 et 1 i), sur les prorluctions artistiques, se réfère pour notre hypothèse à celle du 8 juin 1876.

Va\ cas de représentation ou d'rxéculion illicite (8 juin 1876, art. 36), Tindemnilé ne peut être inférieure au profit vraisem-

blablement retiré par le délinquant, après déduction des frais spécialement foits pour la représentation.

PABAOBAPHB 801001

De$ formalités (i)

414. — L'importance de ce paragraphe est appelée àdiminuer de jour en jour. Théoriquement, les formalités devraient être facuHatives et n*avoir qu'un but : établir d'une manière officielle, au profit des auteurs et des artistes, le moment même de Tédition, choisi comme point de départ de la durée des droits intellectuels (Y. p. 133.) Lorsque ce progrès sera réalisé, aucune déchéance ne viendra plus frapper celui qui aura négligé de déposer ou de faire enregistrer son œuvre ; il lui sera plus difficile sans doute d'établir l'existence de son privilège, mais cet inconvénient ne saurait entrer en ligne de compte avec les mesures que prenQent,encor6 à notre époque, certaines législations modernes. De ce jour aussi, on ne pourra plus imposer aux ayants droit l'observation d'une formalité quelconque en dehors du pays d'origine. Ces réformes, ladernitîre surtout, ont été fréquemment réclamées par les intéressés. (Bruxelles, 1858, I, 4** ; Réunion des libraires allemands à Heidelberg, septembre 1871 ; — Paris (congres littéraire), 1878, 5; — Paris (congrès

artistique), 1878, 16 ; — Lisbonne, 1880, 4«, BM. Am., l'^sér., n*10, p. 41 et suiv. ; — Tienne, 1881, YI, 1«, 2% BuU. 4sf.,

V sér., 12, p. 5 ; — Rome, 1882, 4° ; — Bruxelles, 1884, BulL Am., 1** sér., n° 23, p. 23.) On est heureux de constater

(U An cas do pholograpliic, certaines législations ont posé des règles particulières ; elles ont été indiquées au n<* 320; dans quelques pays, les droits esclusifode représentation, de (raduelion, d'adaptation, etc., aontsubordonnéB i de rigoiireuaes couditions ; il ii*est point atUe de revenir sur les développements foomis ans 330 et miiv.; — 373 et suiv.; — SM.

[4i4-4iB] Msmmoirs dbs lois irteriibs

que les rédacteurs de la convention de Berne se sont inspirés de ces idées rationnelles: rarticle 2 de ce traité est, en effet, ainsi conça : « La jouissance de ces droits (dans les États étrangers) est subordonnée à raccomplissement des conditions et formalités prescrites par la législation du pays d'origine de l'œiivre.» (Comp. art. 11 ; — v. /. D. I. />., 85, 487.) (1).

La plupart des conventions signées sont aussi en ce sens, ou, en tous cas, contiennent des règles spéciales à notre sujet. L'utilité de cette étude se trouve ainsi amoindrie; il ne faudrait pas croire d'ailleurs qu*elle disparaisse absolument; à deux points de vue surtout, il est encore nécessaire d'indiquer les différentes formalités prévues par les lois iniernes; celles qu'au lieu d'origine on peut avoir imposées, ont-elles été remplies? cette recherche présente de Vintérôt dans le [)lus grand nombre des hypothèses. Des œuvres intellectuelles peuvent être protégées dans un pays étranger en vertu d*un autre principe que celui de réciprocité diplomatique ; dans ce cas, leur assimila» tien aux productions nationales a pour eli'et de subordonner leur garantie à. raccomplissement des formalités édictées dans la législation interne. On le voit donc, il sera bon de consulter parfois les renseignements que contient ce paragraphe.

415. — £n France, la loi du 29 juillet 1881 sur la presse renferme la législation actuelle sur notre si:get. 11 s*agit, il est vrai, dans le texte des mesures prises à rencontre des imprimeurs, mais il est de jurisprudence presque constante que les dépôts faits par eux sauvegardent les droits des auteurs ; les formalités qui leur sont imposées sVxpliquent sans doute par dos considérations de police: celles prescrites à Tégard des auteurs ont pour prétexte la nécessité d'assurer la priorité des droits intellectuels et aussi d'enrichir

(1) A l:t conférence df l>*C), le représL'utiMit du gouvernement suisic a pu (lire:« la coiislitption il iini' union gi-m'iale sur la base... de la suppression des rormaliti. s niultipU'S actuellement exigées ue parait pas rencontrer de contradicteurs. » (/. D. I. P., 85, 484.)

les bibliothëqoes nationales. Néanmoins, le décret de idiO qui, le premier, a astreint Tim primeur au d^pôt, est, d*aprés son

litre, relatif tout à la fuis à rimprimerie et à la propriété littéraire ; lors des discussions de la loi de 1881, on a incideaunest rappelé qne les dispositions qui allaient être votées pcavaient se justifier aussi parleur utilité en matière de droits inlelleetuels. (M. PelleLan; V. Rev. lib., t. VII, p. ill.) Voici doûc le texte même des articles 3 et 4 de la loi de 1881.

Art. 3. « Au moment de la publication de tout imprimé, il en fiera fait par l'imprimeur, sous peine d'une amende de seize à trois cents francs, un dépôt de deux exemplaires destinés aux collections nationales. Le dépôt sera fait au ministère de Tintérieur pour Paris; h la préfecluro pour les chefs-lieux de département; à la sous-préfecture, pour les che£»-lieux d'arrondissement et pour les autres villes à la mairie. »

Art. 4. « Les dispositions qui précédent sont applicables à tous les genre- (Tinipression ou de reproduction destinés à être publiés. Toutefois, le dépôt prescrit par l'article précédent sera de trois exemplaires pour les estampes, la musique, et en générai; les reproductions autres que les imprimés. » Ces articles ont fait disparaître les difficultés qui jadis étaient nées en nos matières. Actuellement, sans qu'aucun doute puisse surgir à cet égard, le dépôt doit se faire en triple, quand il s'agit d'estampes, même lorsqu'elles accompagnent un texte ; quand il s*agit de musique, même lorsque les paroles sont intercalées dans la partition. La généralité de l'article 3 a supprimé toute controverse au regard des journaux, photograpbies, caites géographiques, etc. ; en ces différentes espèces, il y a lieu de procéder à l'observation des formalités. 11 est bien entendu d'ailleurs que, malgré la largeur des expressions employées, celles-ci ne peuvent comprendre les œuvres qu*une reproduction mécanique ne saurait multiplier; nous faisons allusion aux tableaux sruptures etc. : la force même des cho.ves, s'oppose II ce qu'il en soit autrement. Le texte nouveau a été

mmimiit »e8 lois irtiriibs

promulgué aux colonies ; le nombre des exemplaires à déposer est donc actuellement le même que dans la métropole ; il n'en était point partout ainsi dans le passé. (Y. Sauvel, de la /Vo* priéié Gitéraire et artistique dmu ie9 eolafiia, p. 30-4.) La loi de 1881, malgré les amélioratiuns qu'elle a réalisées, a néanmoins suscité de très vives critiques de la part de ceux qui regardent le dép6t légal comme un moyen simple et peu coûteux pour enrichir nos collections nationales. (V. M. Picot: mémoire communiqué à lacadémie des sciences morales et politiques» Mev. de$ Deux-Mimdet, i» février 1893 ; t. (LY) Y» p. 622; — Emile Raunié, Bev. lib„ 1884, t. VII, p. 104 et suîv.) L'obligation du dépôt pèse, à Tlieure actuelle, sur l'imprimeur et non sur l'éditeur ; il en ent ainsi par suite de la prépondérance que Ton a donnée, encore en 1881, aux considérations de police. (V. p. 133, note 1, inilio.) Il est fâcheux que, dans une loi où a été proclamé le grand principe de la liberté de la presse, ces idées surannées aient encore trouvé crédit. Quoi qu'il en soit, Torganisation spéciale empruntée par la loi de 1881 aux textes antérieurs a trop souvent pour résultat d'encombrer nos bibliothèques d'exemplaires indignes d'y figurer (1). Aussi, M. Médères

(1) La loi ne s'occnpe pas do livre tel qu'il est mis en vente, mais de Timpriroé. L'imprimear, aa moment où il envoie au brocheur les fetiillos tirées, peut donc faire porter au ministère de l'intérieur ou à la préfecture deux séries de feuilles détachées sans que l'autorité puisse le forcer de faire un dépôt de l'œuvre complète. (V. Ttev. des Dcv.r-Mundes, lac. cit, p. G27.) 11 arrive même parfois,qu'afin d éviter toute fraude de la pari des imprimeuis, ou b'adrcsse pour le même ouvrage à deux ou plusieurs d entre eux établis en des villes dîiISreiiles ; on ne peut craindre alors qa*ils tirent un nombre d'exemplaires supérieur i celui fixé dans le contrat ponr se réserver le béné- Uce de la vente de Texcédenl ; mais cette pratique peut dtie très pr^ndicia* ble pour la bonne composition de nos bibliothéiiaes nationales ; chaque imprimeur est en règle avec la loi lorsqu'il dépose tout ce qui est sorti de ses presses ; or, qui sera capable de réunir les dillerentes parties d'un môme ouvrage déposées en des endroits dilTércnts? Par la force même des ffioscs, la remise de chacun de ces fragments n'est pas accompagnée de celle du titre péïK-rnl. A quel iinlic e peut-on s'iiltachei', pour faire un triage intelligent ciili e les milliers de publications ainsi remises par morceaux ?

Les papiers de couleur usités pour les couvertures forment la spécialité de

DEUXlftMB PARTIS [415]

a soumis au Sônat, le 19 mars 1883, un projet de loi qui fut pris en coasidératioD, le 14 février 1884 d'après cette propoeition, Tioft* primeur ne doit plus faire le dépôt qu'en simple, mais réditeor doit remettre aux mômes personnes que celles désignées en 1881 « deux exemplaires de l'ouvrage achevé et dans le meilleur état de vente » (art. i**). En résumé, cette réforme se tradnirait par une aggravation, en certaines hypothèses, des charges qui pèsent sur les auteurs: même au cas d'imprimés, le dépôt devra toujours se faire en triple exemplaire. • Il est évident que l'innovation projetée est adéquate au but désiré ; mais elle n'est pas encore réalisée et pour le moment, il faut encore s*en tenir aux dispositions de la loi de 1881. (V. Bazille et Constant, p. 97 ; — Cass., 3 juillet 1886, pro» ureur général de Poitiers c. Florentin, Gaz, Pal., n"* du 27 août ; — Gomp. /. des Ec,^ t. CI, p. 412, 8*.) Le texte nouveau a modifié les détails do la législation, mais il en a laissé subsister les principes. On doit donc continuer À considérer le dépôt, non comme constitutif de droits, mais comme simplement déclaratif; Finobservalion de celle formalité est un obstacle pour l'aclitm en contrefaçon, mais un obstacle qu'il est toujours à temps de lever ; en d*autres termes, un dépôt, dès là qu*il est opéré, permet de poursuivre même des faits antérieurs. (Y. Pouillel,

certains imprimeurs. C(»iix-ci adressent à la i»tx'fetture de Ifur déparlemenl un grand nombre de ces cotivi rtures qui sont envoyées, par ballot, au ministère de Tintérieur. Qui pourra classer sous leur véritable titre les feuilles dépareillées venues d'un autre département?

Tels sont, an regard des Uvres, les inconTénients Acheax qn'entriloe nécessairement le systèase actod. M. Picot a signalé, pour ce qoi conoeme les planches coloriées, quelques feits intéressants i connaître et qui proavent qu'en cette espèce encore, une réforme est nécessaire pour atteindre run des buts poursuivis par les partisans du dépôt légal : t ... Llmprinear graveur ou lithographe a accompli l'obligation i laquelle il est tenu en déposant les ligures en noir. 11 en résulte les conséquences les plus innt(en<}u(>«. Croirai'-on qti'un ouvra-^'e sur les pavillons maritimes, dont font rintén tcî't dans coiiletns du tli ipoau, i*st déposé on noir? Il y a plus, le traite 'l-s couleurs de i iUtistre doyen ilf Tlnslitut, M. Clicvi eiil, est arrivé a la bibliollitque sans que les couleurs eussent donné aux ptaucUes leur vie et leur setu. * Viioi, llsv. d*îs DmX' Mondes f lac, cit., p. 6^.)

[415-4161 DUPOOTIOm DBS UMS DfTUUrBS

n* 438 ; — AcoUas, p. 93 ; — Comp. notre Traiié sur les margues, n" 130 el suiv.)

416. — En Angleterre, pour toute production de littérature, nn enregistrement doit être foit au Siatïoner^i Ml et le dépôt d'un exemplaire destiné au British Muséum est prescrit par les Statuts (5 et 6, Yict., c. 4S, s. 6). Il est bien entendu, d uUeurs, qu'aucune de ces formalités ne peut être considérée comme investissant l'auteur de droits intellectuels ; rinaccomplissement de Tune ou de lautre n'entraîne que les efiéta signalés en droit firançais. (Y. Drone, p. 277 ; — Cour du banc de la Ueillu, il-l-î mai 1877, a/f., Goubaud et consorts r. Wallace.)

Indépendamment du dépùt dont il vient d'être parié, il peut y avoir lieu de remettre d'autres exemplaires; ce làit se produit si, dans l'année de la publication, on demande par écrit cette remise au profit, soit de la bibliothèque bodléienne à Oxford, soit au profit de la bibliothèque publique de Cambridge, soit au profit de celle de la faculté des avocate d'Edimbourg, soit au profit de celle du collège de la Trinité à Dublin. Pour ces derniers dépôts, l'auteur n^est plus tenu, comme lorsqu'il s'agit du BritUk Mumm, à remettre un exemplaire de la meilleure édition. Ces mesures concernent aussi les compositions dramatiques et musicales (i)^ les cartes géographiques et marines.

En matière de gravure et de lithographie^ aucun enregistrement n'est prescrit, mais une action en contrefaçon ne peut être uitentée que si apparaissent, sur les objete prétendus protégés, la date de la publication et le nom de l'artiste. (8, Geo. 11, c. 13, s. 1 ; — Drone, p. :280.)

Pour les peintures, dessins et photographies, il doit en être fait notification au Siati<mer*8 hall (25 et 26, Yict., c. 68, s. 4.)

Pour les sculplurrs, avant toute mise au jour, le nom du titulaire et la date de la publication doivent être apposés sur l'œuvre même. (54, Geo. III, c. 56, ss. I et 3.) Le statut 13 et 14»

(I) Y. touUitois, pour le dioit de représentation, n° '333,

tiM titi

Vict., c. 104, exige en outre que Ton place sur le bosie, sur k

statue, etc., le mut rcyùilcred suivi de la date de l'enregialrement (s. 7).

Vati International (7 et 8, Tiet., e. 12» 1852) art mcore rcao

poser de nouvelles règles : il en sera parlé dans la section relative aux conventi(tns diplomatique-. Le statut 4îi et 50, Vict, c. 33, (1886) n*a d'ailleurs laissé subsister les dispositions de celui de 1852, que dans la mesure où il en aurait déjà été fut applicalion à des nations étrangères ; la reine est autorisée, à Tbeure actuelle, à signer des traités dans lesquels les droits des étrangers ne sont plus subordonnés qu*à robsenration des formalités au lieu d'i»rigine. (Comp. Bowker, p. 26, col. i ; — Rapport de la Commission de 1875-8, a"* 135 et suiv.)

417. — Aux États-Unis, Toici le système qui résulte de la combinaison des sections 4959-4î)G3 des statuts révisés avec Vact du 18 juin 1874 (18, U. S. St. at L.» 78). D après le premier de ces textes, dans les dix jours de la publication, il doit être remis, soit directement, soit par la poste, h la bibliothèque du congrès, deux exemplaires de la meilleure édition du livre, etc., ou la description, la photograpbie du tableau, etc.; en cas de nouvelle édition, un exemplaire doit être déposé ai des modifications essentielles ont été apportées à Tceuvre originale (s. 4959). Ën cas d'inobservation, la bibliothèque du congpèe peut réclamer une somme de vingt-cinq dollars (s. 4960). L'intéressé doit indiquer aussi sur la page du titre ou sur la suivante, s'il s'agit de livres, sur son œuvre ou sur son socle, s*ils*agit d'une statue, d*un dessin, d*un tableau, etc., ces mots : entend aeeerding to ad of CongrcsSy in thc ycar..., by A. //. in ilœ office of ihc Librarian of Congreê*, cU Washington (s. 496:2).

Ces expressions même et Tordre des mots doivent être scrupuleusement employés. On a décidé qu'il y avait nullité de

DISPOSITIONS DES LOIS INTERNES

renregislrement, dans le cas oix le nom du titulaire contenait ane erreur d*orthogn^he (SampBon Low, Son et C* c. Root-

ledge) ; il en est de même dans le cas où la date indiquée ne serait point entièrement exacte. (Baker c. Taylor.) Dans une instrocUon donnée anx bibliothécaires dn congrès

(1885), on voit encore, qu'avant toute publication, on doit remettre un exemplaire imprimé du titre. (Bowker, p. 18 et p. 40.)

Après l'expiration d'un premier délai do vingt-huit ans, Tau- . leur peut, dans certaines hypothèses, obtenir une prolongation de son privilège. (Y.n* 350.). Gomme formalités, on lui impose de faire réenregistrer Tœuvre dans les six derniers mois de la première période de jouissance ; puis^ pendant quatre semaines et dans les deux mois de la délivrance du certificat de renouvellement, il doit être donné avis de cette extension dans un journal quelconque. (V. Bowker, p. 4i, col. â ; Instruction aux (nbliothécaires du ConffréSf n* 6.)

418. — En Italie, le dépôt se fait en triple exemplaire ; s'il s'agit d'œuvres d'art, la remise de photographies supplée À celle de Tceuvre même (21, 1882). L'intéressé doit faire» en même temps, une déclaration dans laquelle il mentionne, d'une façon précise, l'œuvre el Tannée où elle est imprimée, exposée ou publiée d'une autre manière ; il doit y joindre réserve expresse de tous ses droits. S*agit-il d'œuvres musicales, on doit prendre soin d'indiquer si leur exécution publique en a été faite, et dans le cas de l'affirmative, on doit avertir de l'année et du lieu de cette première communication au public. (22, 1882: adde, art. 23,25; — V. encore le règlement du i9 septembre 1882, 1,9).

419. — En Espagne, la loi de 1879 a créé un registre général *ies droits d'auteur et d ailiste, il est tenu au ministère de fomenio (1) (art. 33). On doit y mentionner tout ce qui rentre

(i) Le ministère tle Fomenio comprend ra^icuUure, le commerce, Tins* tructioa publique et les travaux publics.

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