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S'il en est ûnsi, la classification qui nous occupe a

(16J THEORIE DU DROIT DKS AITEIRS ET DES ARTISTES i3

pour foniiemeiit la diiléreoce de nature des objets sur lesquels \e& droits s'exercent. En nous plaçant & ce point de vue, quels droits seront réels? quels droits seront d'obligation? quels

droits seront personnels?

Les droiU réels sont ceux qui ont pour objet une chose corporelle (comp. Picard, /. D, /. P.^ 83, 573-4). On a contesté celte idée, et, notamment, on a prétendu qu*un droit de pro> pricté pouvait porter sur des choses incorporelles. Il est même juste de remarquer que ces objections ont été présentées, sur> tout pour foire rentrer les droits des auteurs dans la catégorie des droits de propriété. — Gomp. AUezard, Francfijud., 9Mi, i'^ part., p. 540; — Drone, p. Gel 7 ; — Janlet, p. 9 (i).

Nous repoussons celte manière de voir. (Voy. Moriliot, p.Uy;— Arthur Mangin, £eon, françaU, du 24 avril i8S6, 14* année, i*^ vol., p. S09 ; — Bluntschli, p. 112; — Tillière, p. 43; —De B<>rchgi ave (Benoidt et Deschamps, p. ati.) La distinction entre le matériel et le spirituel est partout ; elle est la base de la plupart des systèmes philosophiques. On la retrouve sana cesse dans les discussions morales et religieuses. Il ne se peut pas qu'elle soit élrangi're a la matière du droit ; le droit n'a-l-il pas ses racines dans la philosophie même ? (V. Picard, /. D. I. 83, 480, et B. J., 1877, 497 et 498 ;. Puiwm*% Montàbf Magaùney mai 1868, n'' 40.)

Les droits d obligation sont ceux qui ont pour ohji t une prestation à fournir, un fait à accomplir. (Mayntz, Cours de Ih'oit romain, édit. de 1878, 1. 1**, p. 382.)

Quels seront donc les droits personnels? Ce seront ceux qui auront pour objet une qualité juridique, une abstraction. Ainsi

(1) Si l'on étend le terme propriété aux redevances, études d'officier minist' ilel, créances, etc., c'ejt pour montrer simplement que, sur ces objets incorporels, s'asseoit un droit analogue à celui de propriété ; mais on ne .sautait en induire que, t igourcusement, il y ait lieu d'établir une assimilation complète entre chacun de ces droits. On yeeonnatt généralement que le droit de eréiiietu*«ft pas on droit réel; on parie tonidins couramment de la propriété d'une créance : Femidoi de oe terme n'emporte donc ancun argument en flmnr de l'esteniion des droits réeli à b matière des oliiels incorporels.

FRUflÈm PARTIE

dans cette catégorie nous rangeront les droite de minorité, de parentéi de nationalité, eto. Qee droits, en effet, ont pour objet

une qualité qui affecle, pourrc^tondre ou la diminuer, ia per— Bonnalilé humaine. On pourrait objecter contre ce critérium qu*il confond le sujet a^ec Tobjet, et que, par suite, il est inadmissible puis([iril fait (lisparaitre l'un des trois éléments indispensables pour que tout droit existe.U nous sera facile de répon* dre : cette qualité est distincte du sujet; elle a son existence propre, elle est en dehors de lui : ce qui le prouve, c'est que certaines de ces qualités ne reposent que momentanément sur la téte du titulaire et ne le suiTont pas durant tonte son exi9« tence. — Comp. Pieard J.D./.P., 83, 577.

17. — Ces prémisses posées, nous devons nous demander si cette classification concerne les droits des auteurs. Nous ne le pensons pas. Un jurisconsulte belge, M. Picard, a eu le mérite de dire tout haut ce que certains pensaient tout bas (comp. Braun, p. 87). 11 a proposé d'ajouter une quatrième catégorie aux trois déjà existantes. Nous approuTone de point en point son ingénieuse théorie. Mais avant d en présenter l'expoeéi nous devons montrer que les droits des auteurs ne sont ni des droite réels, ni des droits d'obligation, ni des droits personnels. Bien que la controverse ait surtout porté sur la nature du droit pécuniaire, elle était aussi susceptible de se produire, sous certains rapports, à Tégard de droit moral. La suite de notre étude le prouvera.

18. — Il existe différents droits réels : on a voulu aseimiler le privilège des auteurs soit à Vun soit à l'autre de ceux-d ; mais la théorie, la première en faveur, rangeait les droits des auteurs et des artistes parmi ceux de propriété (1). fiUe compte

(1) Louis d'Héricourt disait déjà, lors de la fameuse discussion eut» les libraires de Paris et ceux de province : « Quel est le bien qui puisse appartenir à un homme.... si la portion Ae lui-même la plus précieuse, celle qui ne périt point, celle qui l'immortaliso, ne lui appartient pas Quelle comparaison entre l'homme, la substance même de l'homme.son âme.et le champ que, dans les commencements, la nature offrait également à tous et que le parti -

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