DEUXIÈME I» A R T 1 E
dans ces matières. Voici comment fonctionne celte oi^aoisalioi assez compliquée : on a ouvert un registre spécial, à la bibliothèque provinciale et, à son défaut, à celle de Tinstitut de renseignement secondaire des capitales de province; on j indique, par ordre chronologique, les œuvres sdenUfiqueSi litléraircs el artisli(iu('>, Misceptibles <le protection légale
Tous les six mois, les gouverneurs civils envoient à la direction générale de l'instruction publique l'état des inseriptîoiis i effectuées. On peut alors dresser le catalogue général (34, 1882).
Indépendamment de la déclaration qu'ils doivent faire {KNir permettre de tenir ce registre & jour, les titulaires de droits doivent déposer trois exemplaires de leurs œuvres signés par eux (1).
Les productions picturales, sculpturales et plastiques, sont dispensées de chacune de ces mesures (37, 1879). Ces formalités
doivent être remplies par ceux qui désirent bénéficier des mesures bienveillantes de la loi (2). Pour se mettre en règle, un assez long délai est accordé ; ce n'est qu'après l'expiralion de la pn mitTt' année que la garantie de la loi se relire de celui qu'elle protégeait jusqu'alors. (37,39, i88i.) Chacun peut donc alors librement reproduire l'œuvre tombée dans le domaine public (3).