Au Portugal, le dépôt se fait en double (604, G. C
11 en est de même au Mexique : deux exemplaires du livre doivent être remis an ministère de l'instruction publique. (1350 et suiv., C. C.) Pour les compositions musicales, gravu-
(1) Los ropréscntants do l'Espagno à IcHranger flont COupéteaU poar recevoir ce dépôt (36, Uopl. 3 septembre 1880.)
('2) Un décret du 2 août 1h8<j charge le ministre du Fomenta de faire paraître le BuHcttii ujficiel de la proprwtt'' inleHertuellL' et industrielle ; on doit y mentionner l'observation des formalités sus-rappelées ; c'est la, d aillcui-s, une mesure porement adminisU^tive. (V. supra, p. 403, note 1.)
(3) Cette eiploitatioD par les tiers devient toutefois impossible si, durant oette première année, Tauteur manifeste, en forme solennelle, sa Yolonlé de aoostraira Tcsavre à la poldicité ; pareil moyen peut être emplojé par lliéritier, pourvu qn*il agisse avec rasaantiment dn conseil de famille.
£420-431] rnSPOSinONS DIS LOIS HimillS
res» Ulhographies, plans d^architeclure, etc., une seule reproduction doit être déposée : on doit mentionner, en même temps, les caractères dislinctifs de l'original (1351 — 2, C. G.). Pour les autres œuvres artistiques, la photographie est appelée à en donner une fidèle copie, et c*est sous cette forme et en double que le ministère les reçoit (1351 et suiv., G. C.) ; (pour la destination des objets ainsi obtenus, voyez les articles 1354— 5, G. G.) L*anteur d'une œuvre anonyme doit joindre un pli cacheté contenant l'indication de son nom (1356, C. G.) ; à chaque nouvelle édition, traduction ou reproduction, on doit renouveler cette formalité (1368, G. G.) Ces dépôts sont inscrits sur un registre et publiés mensuellement dans le Journal officiel (1357, G. C.) Les extraits ne font foi que jusque preuve du contraire (1358 G. G.).
Il suffit, pour la conservation du droit de représentation, que celui de reproduction n'ait pas été perdu (1361, C. C.) Knfin, Tarticle 1364 G.G. impose à tout auteur, traducteur ou éditeur, Tobligation de mettre sur la couverture du livre ou de la composition musicale, au bas de la gravure, aux pieds ou aux endroits apparents de l'œuvre, son nom, la date de la publication, les conditions de reproduction ou les avertissements légaux qu'il juge convenables.
421. — En Norwège, la loi du 20 juin 1882 a créé le registre d'édition; il est tenu à la bibliothèque de TUniversité. Toute personne a le droit d'y faire porter tout ce qui peut offrir quelque intérêt pour la création ou le maintien des droits intellectuels (art. 1''). U doit être remis un exemplaire de tout imprimé ou de toute nouvelle édition, dans le cas où on réclame à leur égard une inscription sur le registre (art. 3), le droit à payer est de un krone (i fr. 40 c.) (art. 4). Indépendamment de ce premier dépôt, il doit en être foit un autre d*un exemplaire sans défaut et complet ; celui-ci est destiné & la bibliothèque de rUnivcr^iLé ; l'autre lesLe annexé au registre d'édition (art. 6). L'éditeur a le droit de réclamer payement de tout Tex-
tSâA DEUXIÈME PARTIE [421-424;
cèdent (le prix, au-dessus de dix kronors fr.) (art. 9j.
422. ~ La loi du 15 mars 1880, dans le grand Duché de Fittlande, n'impose aucune formalité pour la sauyegarde d» droits intellectuels. En Russie, il en est de même pour les auteurs et compositeurs (1), mais diUéremment pour les artistes. Ceux-ci doivent : 1* présenter Torayre au tcJ>ellioii du district et en requérir l'inscription détaillée sur ses registres ; 2° en donner avis à TAcadémie impériale des beaux-arts, es yjoignantune copie certifiée de Textrait authentique délivré. Gel avis est publié, dans les journaux, par les soins de 1 Académie (Ukase, 21 janvier 184G, art. 2).
Si Tœnvre peut être reproduite par empreinte, elle doit être présentée en double exemplaire.
423. — Au Japon, il est nécessaire, pour jouir de droits intellectuels, d^avoir obtenu un privilège que Ton doit prendre s(mb de reproduire sur chaque volume. On doit, en outre, déposer trois exemplaires du livre, de la gravure et payer une taxe égale à la valeur de six autres.
La loi chilienne du 24 juillet 1834 exige, pour toute oravre imprimée et gravée, le dépôt en triple exemplaire. Au Venézuéla, la loi du 19 avril 1857 impose un grand nombre de formalités : on doit obtenir une patente de privilège, faire une déclaration préalable, opérer un déi)ùt, imprimer en entier, rn tète de i ouvrage, la patente qui fut accordée, et mentionner en outre que l'œuvre a été enregistrée conformément 4 la loi.
424. — A la différence des précédentes, les législations dont on va s'occuper^ ont, en principe supprimé toute formalité, (2);
(1) Nous ne nous plaçons, dans cette étude, qu*au point de vue ilcs droits inteUectnels; il est érident, en effet, que dans rEmpire des Tiars, les mesures de police tont particalièrement nombreuses et ngonreuses à Tégerd des écrits ; mais il ne semble pas qne ces dtepositions soient de nature i exercer
quelqu'hiOuence sur les droits des auteurs. (Comp. n* 375.} (2; Il semble qu'il en est de même en Finlande ; nous avons toutefois d^
parlé do ce pays, à raison des ressemblances ordinaires de ses lois avec celles dcâ États Scandinaves, de runion politique qui réunit le grand Duché i h Russie.
1424-426] DISPOSITIONS DBS UMs nmmims
toutefois, dans certains cas particuliers, cette exigence reparaît. Ainsi, en Belgique, la loi de 1886 a rayé toutes les prescriptiuii> qu'à notre égard contenaient les textes antérieurs. (V. sii/jra, p. 303) (i). Néanmoins, à raison des idées adoptées à l'égard des publications posthumes et de celles faites par FÉtat et les administrations publiques, on a cru bon, pour déterminer exactement l'époque d'édition de ces œuvres, de les soumettre h certaines formalités spéciales. Un arrêté royal du 27 mars 1886 a ouvert pour les unes et les autros, un registre au département de Tagriculture, de rindustrie et des travaux publics du royaume (art. l**). « L*enregistrement doit, sous peine de déchéance, être requis dans les six mois, à partir sort de la publication, de la représentation ou de l'exécution, s'il s'agit d'une œuvre littéraire ou musicale, soit de l'exposition, s'il 8*agit d'une œuvre appartenant aux arts plastiques. « (art. 2. V. encore un aiTété ministériel du 3 avril 1880). Ces dispositions spéciales ne concernent pas les ouvrages anonymes ; cela se comprend, étant donné, à leur égard,le système du législateur belge. (V. p. 433 )
425. — Les lois allemande et hongroise sont parties du même point de vue ; on a joint toutefois les œuvres anonymes
à celles pour lesiiuclles l'enregistrement était utile; en Allemagne^ lorsque l'auteur désire se faire connaître, il doit s'adresser à la municipalité de Leipzig (39, 1870; 9, 1876). Cette autorité a été, en effet, déclarée compétente pour recevoir les notifications prescrites (40, 1870 ; addâf art. G, c. et art. 60). Les inscriptions sont publiées dans le journal le Boenenblail fur der deustehen Buckkandel (art 41, 42). (Voir instructions de la chancellerie du 7 décembre 1870 et 29 février 1876 ; adde^
(1) Pour cûux qui voudraient remlre un compte exact dos progics réilisés en IHSfi, on pourra consulter le compte rendu du congrès de Hruxelks séance ilu o octobre 188'*. {Bull. Ass., V* scr., a» 2i, p. 20 elsuiv.) Le projet de i8;8 reproduisait dans son article 11, les matières conleoues dans la tel de 1S70. (V. Benoidt et Deschamps, p. 22) à chaque édition, dépdt devait être fait dans Tannée d*an exemplaire au ministère de rintérieor.
DBUXIÈMB PARTIE
pour la photographie» p. 397 ; pour les traductions, o* ^4.
La même réglementation a été imaginée en Hongrie (Y. pov les œuvres anonymes, 13, 1884; pour les publications posthumes 55, 1884). Les paragraphes 59, 65, 75 étendent ces dispositioa? pour les cas correspondants aux œuvres dramatiques, artistiques et pholographi(]iies : Tarticle 67 fait de même pour les dessins techniques. Le registre est tenu au ministère de i agricniture, de l'industrie et du commerce, §g 42-44 (i). (V. p. 431 notel.)
426. — La loi suisse impose une lurmalité du même genre au cas de publications posthumes ou de celles faites par la confédération, un canton, une personne juridique ou une société. Un registre, rédigé en double au département fédéral du commerce, doit renfermer les déclarations faites dans les trois mois de la mise au jour (3, 1883) (2). Pour les œuvres anonymes, Tobservation faite au sujet de la Belgique peut être ici reproduite. (Y. p. 433, in fiiie)^ Nous n'avons plus à revenir sur une disposition de Ja loi suisse qui nous a paru donner satisfaction aux exigences de la théorie (V. n* 89, m fine) : en toute hypothèse, les auteurs ou artistes peuvent, suivant les inspirations de leur intérêt, faire enregistrer leurs œuvres.(Sur les résultats acquis, Y. Arch. SpLy 2*sér., LX?!!!, p. 206 ; rapport présenté à l'assemblée fédérale par le conseil fédéral sur sa gestion eu 1885).
Tels sont les documents que renferment, sur notre question, les différentes lois actuellement en vigueur. Il n'y a pas lieu de porter un jugement particulier sur chacune d elles. Même celle de la Suisse peut être critiquée pour avoir imposé dans certaines hypothèses spéciales la nécessité d'un enregistrement.
(1) La légiiktioii autrièhîemie ne parait avoir imposé robseration d*ncune formalité. Il en cft de mémo au Danemark (V. Delaiande, Aim, Uê.
Etr., Kî, 575.)
(2) Un règlement du 2S décembre 1883 a détenniné les règles a suivre par I es reqnéranîs et Im taxée à exiger d*euz (en général, S francs par chaque inscriptioni art. 6 , — Ckranp. art. 10.)
mpomm m uns oimms