Les délégués avaient émis le vœu que le projet ftkt
par les soins du conseil fédéral suisse, communiqué aux gou-
(1) Par un premier vote, le comitc^ s'était rallié aux id<^es (^mises dans la contre-proposition française. En ce sens, avaient volé !os (Iclégués de rE«<pagnc, de la France, de la Grande-Bretagne, de la rt>publiquc d'Haïti, du Hondniis, dltalie, de Tonifie. L'Allemagne, la Belgique, la Soède, la Norwège, la Soine s^étaient prononcées en faveur de ropinion contraire. (Bappori ée la commisnon de 1885, p. 5.) L'Allemagne protesti très énerpiquemonl. Dans un désir de conciliation, on eut la sagesse de renoncer au Ix'néfice du résultat et ^ur Tavis dc:j délégués suisses, on adopta le titre définitif que l'un connaît, et il fut décidé que l'on mentionnerait, dans les actes de la confélence, te droit pour chaque pays de subetituer aui termes : protection des ^BQvres littéfyres et artistiques, ceux usuellement employés sur son territoire tel que : propriété Mtirairê êt ariiêtique^ Urh^emehi^ Copyright^ dititti ^Uautori^sU,
yememenis reiNrésentés ou non, « aiin de les inviter à transformer, dans une conférence difilomatique qni aurait lien âm
le délai d'une année, le projet ci-dessus (celui de 1883), en uûl conTention définitive. » Protocole de clùlure, in fine.
Le 6 novembre 1885, le goayemement soisse adressa le projet à quarante-cinq gouvernements étrangers. (V. Areh, dipi.^
sér., t. XVIII, pp. 206-7.) Le 6 septembre 1886, les plénipotentiaires des États suivants se réunirent à Berne, pour tians» former en un acte diplomatique le projet de convention: Allemagne, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Haïti, Italie, Libéria, Suisse, Tunisie. Les délégués des Élate-Unli d'Amérique et du Japon n'étaient que des envoyés ad entiiat* dum. Les séances se U'rminèrent le 9 septembre. Aucun changement ne fut apporté À rœuvre de 1885 (Y. toutefois p. suivante oote i) ; la précédente conférence avait admis, en eiét, qu'aucun amendement ne pourrait être adopté ; c*est par oui ou par non que les pays devaient donner leur avis. (Droz, Bibl. univ, et Reo. suMie, 3* période, t. XXVUI, 1885, p. â5â ; /. A /. P., 85, 496.)
Le gouvernement français (i), tout en pensant rester dans Tesprit de cette résolution et dans le but d'édaircir certaines dispositons obscures du projet, avait proposé'de préciser quatre points controversables. En présence des scrupules et des doutes manifestés par les délégués de certains pays(lt8lie, Angleterre, y. n* 380, Allemagne), Son Excellence M. Arago retira le projet de déclaration. 11 est bon de remarquer que les critiques ont porté uniquement (â) sur la dernière partie de la motion française, sur la dramatisation, que Ton voulait faire comprendre expressément parmi les appropriations indirectes non autorisées. Quoi qu'il en £oit, on n*a pas eu à voter sur les améliorations proposées ; le
(1) Le syndicat des sociéU^s lilléiairos el artistiques, officiellement char^ d'apprécier le projet de 1885, avait reniii> une note critique le 16 février 1886. (GbffiMiiqae da Journal ffénénU de Vitnprhnerie et delaUbrakie, 1S86^ 1.)
(2) Sauf le délégué de l'AUemagiis qui est resté dans an ngM impénétrable. (V. Actes delaâ^ conférence, etc., p» 17.)
|MM87] GOHTBinnoif 8 mmiif ATion ALB8. — mnoR ra BBUiB 588
silence n'implique pas approbation ; aussi, lorsqu'il s'agira des romans-feuilletons, de la distinction entre les droits de reproduction et de représentation, on ne pourra se référer qu'an texte du traité de Berne, tel qn*it fut adopté en 1885. L'inierprétation des tribunaux est entièrement libre ; rien ne les force À s'attacher aux amendements français (i) ; ils doivent s'inspirer des principes admis dans la lé^islatioa particulière de FÉtal auquel ils appartiennent.
En 1886, les discussions n*ont pas été nourries ; le motif en est déjà connu : aucun changement ne pouvait être apporté au projet arrôté l'année précédente (2) ; mais le résultat acquis est considérable ; grâce à la convention nouvelle, les droits des auteurs et des artistes vont prendre incessamment une très importante extension (3).
437. — L'œuvre, sortie des délibérations des congrès de Berne, n'est pas irréprochable à fous égards ; mais on doit reconnaître qu'elle réalise presque tous les progrès compatibles avec les législations internes de la msyorité des États adhé-
(1) Ils sont rapportés dans les Actes pour la troisiètne Conférence internationaiet etc., p. 16 ; — (V. aussi le Siècle du 21 juillet 1886).
(2) On doit toatefois signaler «ne tddition lUte i l'artlde 7. Ea 1885, ou avait nyé par mégaide, les mots : c dans les autres pays de l'Union » qui se troufaient compris dans le texte de 1884. M. le président Dit», ayant §êA observer les dangers de oette suppression, les termes signalés fturent rétablis du eonsentement presque unanime de tous les délégués ; TAlleniagne seule y lit opposition.
(3) « Ce qu'il y a lieu de constater hautement, c'est que notre convention est destinée à réaliser des progrès sur toute la ligne ; elle est un minimum à atteindre pour les pays qui n'accordent pas encore tous les droits qu'elle consacre, mais qui ne manqueront pas, nous le savons à n'en pas douter, de réformer sans relard leur législation pour la mettre en baimonie avec les principes proclamés par l'Union. Elle donne aux autres pays le gage certain que leurs auteurs seront protégés sur un territoire beaucoup plus vaste et dans une mesure en partie beaucoup plus grande tfue ce n*est le cas en vertu des eonventions existantes. Ainsi pour eux, aucun recul, mais, au ooniralra, sous le rapport international, progrès sensible. Les lois et \ea conventions qui sont les plus libérales pour l'auteur seront maintenues, les autres seront aint'liorées pas le fait iiiôine <le la coriv(Milion. N'est-ce pas là un résultat (loritl (S plus tliniciles peuvent se réjouir? )> Discours de clôture de M. le président ûroz, conférence de 1885. (/. D. I. P., 85, 416.)
t34 DEUXIÈME PAETIE (WTI
renU. Le principe général qui domine le traité tout entier, eti rassimilation des œuvres étraugères aux nationales ; celle confusion n*est pourtant point complète; noue avons tu que notre législation si libérale en restreignait les effets dans la mesure des avantages reconnus au pays d'origine. (V. p. 380.) Le traité de Berne n*est pas allé aussi loin dans la restriction ; au regard de la durée seule, les lois nationales subissent le eontre-eoup des lois originelles (art. 2, al., 2, in fine) ; pour des raisons déjà développées (Y. p. 381), on doit regretter que, dans les couXérences de Berne, on se soit laissé aller au courant général. En 1884, le projet de Tassociation littéraire et celui du gouvernement fédéral ne renfermaient point cette limitation ; on aurait dû les adopter ; malheureusement, il n*en a pas été ainsi (i). (V. /. D. /.P.,84, 447.)
On doit se féliciter, toutefois, que la confusion subsiste sur tous les points autres que celui de la durée (2) ; on évite ainsi, en grande partie, les complications résultant de la combinaison qu'il y aurait eu lieu de faire entre deux lois appuyées peut-être sur des principes différents. Le projet de 1884 pouvait faire naître quelques doutes sur Tétendue de la restriction. La rédaction de Tarticle 2 a été, à cet effet, modifiée en 188o ; toute obscurité a disparu. (V. /. /). /. P., 83, 487-8.)
Ce même article â (al. 2, imlto) renferme une autre dérogation aux effets de l'assimilation. On n*exige point que l'intéressé remplisse les formalités prescrites par les lois du pays d'importation, on se contente de l'observation de celles imposées an lieu d*édition; cette mesure ne peut avoir que des approbateurs (V.p. 133 note 1 .) Théoriquement, sans doute, la convention eût dû avoir pour but de faire traiter, en tous lieux, comme nationale, toute œuvre intellectuelle quelconque, sans aucune
(1) M. Droi, président de chacun des congrès de Berne, apprécie le vote sur
cello question de la manière suivante : « h notre avi<;, rette solution ne porte au( line atteinte a un principe, mais doit être seulement considérée comme une solution d'opportunité. » {J.D. I. /'., Hi, iiO.)
(2) Et eeus spécialement réglés. (V. le u» suiv.)