‹ Des droits intellectuelsChapitre 76 sur 121 · CONVENTIONS INTERNATIONALES. — UNION DE BERNE · texte numérisé non relu

CONVENTIONS INTERNATIONALES. — UNION DE BERNE

dislinctioD possible à tirer, soit du lieu de son apparition, soit de la nationalité de son auteur. Tel n*a pas été le système dléfinitiTement suivi ; celui, auquel on s'est rangé, a en les préférences de la majorité des délégués, parce qu'il a été envisagé comme susceptible d*engager les États étrangers à adhérer à rUnîon. (V. /. />. /. />., 84, 44W».)

4^. — A c6té de celte assimilation partielle, le traité d'Union contient des dispositions claires, formelles, précises ; quel en est l'effet ? Pour nous, la question ne saurait faire doute ; elles doivent recevoir leur application pleine et entière dans les relations entre les États adhérents, alors même que les législations internes de certains d'entre eux ne consacreraient pas Tune ou l'autre de ces décisions. On doit, en d'autres termes, les considérer toutes, comme les traces de l'esprit d*uniiicaiiou. Au regard des conventions internationales ordinaires, on doit donner parfois, il est vrai, une solution différente; nonobstant Févidence des termes employés, on doit, en certaines circonstances, tenir compte, dans l'interprétation, de la loi des pays d'importaUon et d'origine. (Y. n*« 468, 473.}. S'il en est ainsi, c'est que Tintention des hautes parties contractantes, nettement exprimée, est de déterminer le nombre des œuvres et des personnes protégées, par la combinaison des textes législatifs de chacun des États intéressés ; mais, en présence de Tarrangement de Berne, la situation n'est pas la même ; on a eu le désir de réaliser, sur certains points particuliers, un minimum d'unification ; quoi de plus naturel que d'envisager les mesures expresses comme les vestiges de cette tentative ? (i)

{1)Sous certains rapports, lo traité nouveau s*est montré plus favorable pour les auteurs et pour les artistes que les léffisiaUons de quelques-uns des peuples adhérents ; une question surgit iromématement : ceux oui sont placés tous la protection directe de la loi interne bénéficient-ils de Textension de Jouissance ? Si extraordinaire (pie puisse paraître notre solution, nous nous prononcerions pour la négative. C'est qu'en effet, l'article 2 ne s'occupe que de la sitoation des intéressés hoi-s de leur propre pays. Nous ne doutons pas d'aillnii;; que les nations en retard sur le traité ilc l?crne ne réalisent, dans leur loi interne, les progrés nécessaires pour se mettre au niveau des autres États et cesser de refuser à leurs œuvres nationales des avantas^ qu'ils lictroyentanx pvUicaftions étrangères. (Comp., p. 583 noie i.)

DIOXIÈSB PâKTIB

Parlant de cette idée, l'article 4 semble se composer de deu parties bien distinctes : dans l'uiie't certaines œuirres soil BMninatrvement désignées comme dignes de protectioii ; êam l'autre, eut reproduite la formule générale que l'on rencontre àk in de chacun des articles corre^ndants dans les trailésiiitenfr* tionaux ordinaires ; on y déclare donc qne rexpresdon, œoms lilléraires et artistiques, comprend «... toute production quelconque da domaine littérairt, BcieBUfiqne on ariisliqQey qM pofMrrait éire publiée par nMmporle qnel mode d^impressioD ou de reproduction. » D après nous, les œuTres iigursnt dans rénu»ération sont garanties dans toute Fétondue ds rUnion, sans qu'aucune ol j* ction puisse être élevée à ce sujet, en raison du silence des lois internes ; pour les autres, sa contraire, le irague des termes employés à leur égaid mm parait annoncer qu'on ne doit les respecter,, que si les lois des pays d'origine et dlmportation sont d'accord pour sauvegarder les droits qui portent sur elles. Un exemple fera bien aaîBir h système que nous croyons découvrir dans cet article 4 : lea plans relatifs à Tarchitecture sont expressément indiqué dans ceMe dtspositiOB ; en tous lieux, celui qui les emploierait saas les autorisations requises serait lla^sil)Ui de la répression ordinaire ; tout au contraire, d après certaines législations, les architectes jouissent, en outre, du privilège de réédificalîon ; le traité de 1886 s'est abstenu d'en parler ; ce privilège n'exîs* iera donc que dans ces pays qui le consacrent en faveur dt leurs nationaux, et qu'au profit de ceux à qui leur loi 4*origiM reconnaît cet avantage. En considérant cette interprétation comme bonne, on doit dire que cet article 4 est remarquable, en ce sens, que pour certaines œuvres, il assure aux étrangers des prérogatives dont ne semblent pas jouir les nationaux.

(Y. p. 400 et n« suiv.) L'article 9 s'occupe du droit de représentation et d'exécutiee;

ù l'égard des œuvres musicales, les règles posées sont conçues

dans un esprit restrictif ; cela se comprend assex iacilemeaty

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qusiKi OQ les compare aux dispositions de certaines lois inter« ne»; elles sont notamment la reproduction de eelles contenuet

dans la loi allemande (V. n° 33i): dans un travail d'unification, les lois moins avancées empêchent la réalisation de tous les progrés désirables.

Le protocole de clôture 8*est spécialement occupé de la chorégraphie et de la photographie ; il en sera ultérieurement parlé. (V. n« 475).

439. — En matière de traduction et même d'adaptation, tes résultats acquis sont considérables; mais, pour apprécier la portée des réformes, il ne suffit pas de connaître les solutions des lois internes ; il est encore utile des avoir quelles étaient, à ces égards, les décisions des traités internationaux antérieurs ; aussi, nous bornerons-nous à dire que les réformes ol>tenttes •ont trâs importantes.

440. — A côté de ces solutions des difljcuUés de pur droit, la couTentiou renferme Torganisation complète d'un office international ; nous n*aTons à entrer, à ce sujet, dans aucun détail ; il sufTira de résumer ou de reproduire les dispositions à ce relati- Tes ; cet offiée est intitulé : Bureau de l'Union iniernalionale pour la proteetion det litiérmret et ariiitiçuei, il est placé sous la haute autorité de Tadministration supérieure delà confédération suisse cl fonclionne sous sa surveillance (art. 16). Ses attributioas ont été définies par le chiffire 5 du protocole de clôture ainsi conçu :

« La langue officielle du Bureau international sera la langue française.

« Le Bureau international centralisera les renseignements de

toute nature relatîfe à la protection des droits des auteurs sur les œuvres littéraires et artistiques. Il les coordonnera et les publiera. Il procédera aux études d'utilité commune, intéressant rUnion et rédigera, h Taide des documents qui seront mis à sa disposition par les diverses administrations, une feuille périodique, en langue firançaise, sur les questions eoncemant

DEUXIÈME PABTIE

l'objet de T Union. Les gouvernements des pays de T Union se résenrent d'autoriser, d*im commun accord, le Bureau à publier une édition dans une ou plusieurs autres langues, pour le cas où l'expérience en aurait démontré le besoin.

« Le Bureau international devra se tenir en tout tempe, à la disposition des membres de l'Union, pour leur fournir, sur les questions relatives à la protection des œuvres littéraires et artistiques, les renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin.

« L'administration du pays où doit siéger une conférence, préparera avec le concours du Bureau international, les travaux de cette conférence.

« Le dirocteur du Bureau international assistera aux séances des conférences et prendra part aux discussions sans voix délibérative. 11 fera, sur sa gestion, un rapport annuel qui sera

communiqué à tous les membres de l'Union.

« Les dépenses du Bureau de l'Union internationale seront supportées en commun, par les pays contractants, jusqu'à nouvelle décision, elles ne pourront pas dépasser la somme de soixante mille francs par année. Cette somme pourra être augmentée au besoin, par simple décision d'une des conférences prévues à Tarticle 17.

« Pour déterminer la part contributive de chacun des pays dans cette somme totale des frais, les pays contractants et ceux qui adhéreraient ultérieurement à l'Union, seront divisés en six classes, cuntriliuant chacune dans la proportion d'un certain nombre d'unités, savoir :

aasse 25 unités

(l)En 1886^ on s, sur la déclarttion te délégués re^peetib, procédé à b

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« Les eoëfflcients seront multipliés par le nombre des pays de chaque classe, et la somme des produits aiosi obtenus fournira

le nombre d'unités par lequel la dépense totale doit être divisée ; le quotient donnera le montant de l'unité de dépense.

« L'administration suisse préparera le budget du Bureau et en surveillera les dépenses, fera les avances nécessaires et établira le compte annuel qui sera communiqué à toutes les administrations, »

44t. — Tel qu'il est actuellement conçu, le traité de Berne contient encore dos imperfections, mais on peut dire qu'elles étaient commandées par le temps et les circonstances ; les délégués, chargés de le rédiger, ont parfoitement compris que leur œuvre était susceptible de recevoir de notables améliorations ; aussi, ont-ils eu la sagesse de déclarer que la convention pon- Tait être soumise à des révisions (1) (art. 17) : dans son état actuel, rUnîon est appelée à rendre de signalés services; les auteurs et les artistes obtiendront, grâce à elle, une protection plus complète que par le passé ; dans certains pays, Tétendue

répartition des États adhérents dans Its différantes csIégoriM. Toid le

résultat auquel on est alors arrivé :

L'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie figurent

dans la l** classe*

L'Espagne figure dans la 9^ •

La Belgique, la Suisse figurent dans la 8* »

La république d'Haïti figure dans la r>* »

La Tunisie flgure dans la G* »

Le plénipotentiaire de la république de Libéria déclara que les pouvoirs qo*il avait reçus de son gouvernement rantorisaient i signer la Gonvenliony mais qu*il n*avait pas reçu d*instractions quant à la classe dans laquelle ce

pays entendait se ranger. En cons^q'ieiiro, il réserva sur cette question la détermination de son gouvernement qui la fera connaître lors de l'échange des ratifications. La Guatéroala vient de donner son acquiescement ; tout porte a penser qn*U doit dire compris dans la sixième daaee : c'est, en eflét, la place qo*ll occupe dans VUnUm pour la protection de la propriété indiutrieUe,

(1) Tout ce qui concerne le développement de l'Union doit être discuté dans des réunions « qui auront lieu successivement dans les pays i\o l'Union,

entre les délégués desdits pays. Il est entendu qu'aucun changement ne

aera valable pour rUnion que moyennant Tasienliment imaniroe des pays qui la composent ».

Eu 1886, Paris a été choisi à l'unanimité comme le lieu do la première réunion, jmis le cliifrri' six du protocole de clôture a été rédigé comme suit : « La prochaine couiiTcnce aura heu à Paris, dans le délai de quatre à six ans^ à partir de l'entrée en vigueur de la convention. Le gouverneinent flran-

de la garantie dont ils joui^'^aient a été notablement augmenid«; dans d'autres» la contrefaçon doot ils étaient les Tictimes est afipelée à disparaître.

Au moment où nous écrivons (novembre 1886), Téchange des ratifications poiur TUnion de Berne n*a pas encore eu lieu; mais, dans on avettir Ma prochain, les bien^ts de Taocord noawn se feront heureusement sentir (i) ; actuellement les goavernements des États suivants ont donné leur adhésion au projet de traité : Allemagne (2), Angleterre (3), Belgique, Espagne, Francs (4), Guatémala (5), Haïti, Italie, Libéria, Suisse, Tunisie. Usant de la faculté inscrite dans Tarticlo 19, l'Angleterre (Y. 288) et la France ont déclaré que leur accession entraînait celle de leurs colonies ; les plénipotentiaires de FEspagne ont réservé i

çais en fliert la date, dans oes limitea, après avoir pris fiavis éa bnran

international ». La délégation anglaise, afin d^ériter de perpëtads duuif»> intMits dans les législations iiilemcs, avait proposé de ne s'assembler que dans le lit lai de dix ans, à partir de la signature de la convention. Le plénipotentiaire allemand avait encore surenchéri aur cette motion ; mais, à la suite d'ob* aenrations de MM* L. Renaolt, Rndioimet et Droi, on s*e8t arrêté an parti ci-dessns indiqué. Le délai est en lui-même asaet long pour qno, quand la prochaine réunion aura lieu, Texpérience de l'œuvre nouvelle soit faite ; puis, coMimo le fais;iit remarquer M. L. llenault, la fixation du prochain congrès, dans un temps rapproché, a le double avantage de stimuler les pays signataires quant à TeiéeslioB de la ooavention et d*encoiirager les ««très £lalsi profiter de celte réunion pour donner leur adhésion. (Y. Aetméis Is tnitième Conféremx internationale^ p. 17 et 18.)

(l) (V. il ce si^et, p. 137, note 1.) Il faut, sans doute, compter a^ee la lenteur de certains pouvoirs publics, mais il n'est pas exagéré d'espérer que la convention entrera en vigueur dans un délai maiimum de deux .années. (Comp. Droz, J.D.LP. îT), i97.)

{% Kn mars 18H(), le ( tiancelier de TEmpire a saisi le conseil fédéral allemand du projet do convention.

(3) Dans ce pays, \o statut ''j9 et 50 Vicl., c. 33 a donné à la reine les pouvoii-s nécpssairos pour se lier définitivement (25 juin 1«S86).

(4) Le G novembre 1886, le conseil des ministres s'est occupé de la question et a décidé de demander aux chambreâ les ratifîcations nécessaires.

Le il notembre suivant, le Sénat a été mM d*Dn projet de loi portant approbation dn traité de Berne ; depaia lors, il a nommé nne commission dent la majorité est ftvoraUe k la convention ; elle ae compose de MM. GarrisBOB, Schérer, Maxe, de la Sicotière, Bosérian, Lemonnier, Allon, Robert de Massf et Dardoux.

(5) L'accession do cet état a été notifiée au conseil fédéral suisse, depuis la dernière réunion de BenMUQS mode d'agir est imposé par Tartide iSdn traité.

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leur pays le droit de faire connaître sa détorminatioa au moment «de l'échange des ratifications.

Certains journaux ont, dans ces derniers temps, annencé que rAutriche, les États-Unis d'Amérique, la Suède et le Danemark avaient envoyé leur acquiescement. De renseignements puisés aux sources offldeUes, il appert que cette information est erronée. Pour chacun des trois pays indiqués en premier liou, la situation est bien celle respectivement signalée aux pages 328-8, 374-5, 388 (1).

Quant au Danemark, iln*a fait jusqu'ici aucune déclaration qui puisse laisser supposer une accession prochaine.

443. — Quoiqu'il en soit, les ratifications des pouvoirs légis- Jatifr doivent encore être données dans la majorité des pays adhérents : nous ne pouvons évidemment pas entrer dans les détails des différentes formalités prescrites dans les divers États 'mgnataires du traité de Berne (2) : ce serait manifestement dé*> passer les bornes de cette étude des droits intellectuels. Pour le même motif, nous nous alMtiendrons de toute indication relativement aux puissances qui, bien que restées en dehors de TUnion nouvelle, se sont unies, par des conventions particulières, vis-àvis de certaines nations étrangères; nous ne pouvons, toutefois, observer le même silence à Tégard de la législation française.

(1) L*aflaeiiiblée steéctkde Tasioeiatioii des Ubraim antricbieiu, réunie i Vienne (l**^ août 1885), a exprimé le vcbq qa*on févLtftt 1% loi de 1846 pour mettra la législation aatrichienne an courant des progrés accomplis, surtout en matière artistique; puis il a fait remarquer que la Hongrie, se montrant très rigoureuse à l'égard des auteurs étrangers, et notamment des Autrichiens, il y avait lieu d'invoquer, en faveur de ceux-ci, les dispositions de l'article 19 du traité du 27 juin 1878. (V. p. '&>i) ; — Chavogrin, /. D. L P., 86, 437.)

(2) La convention de Pans du %i mars 18ti3a créé, pour les matici-ea indo^ trielles, une Union semblable à celle de Berne pour les OBorres Uttéraîret et artistiques ; parmi les premiers signataires, figuraient la république de l*£qaalenr. Parnne note du iiS décembra 1885, le ministre des aflkirea étmngèreB de ce paya a notifié au conseil fédéral suisse la dénonciation du traité ; on s*appuic, dans ce document, sur ce ftdt que l'adhésion de la république n'avait pas été précédée des approbations requises. (V, la Propriété industrielUf organe officiel du bureau international, etc., mars 1"* ann, n*ap.a4)

ttBOttftHK FAETIB

Nos lois conslilulionnelles de 1875 ont donné lieu, à notre point do vue particulier, à une très importanle discussion : on a prétendu, àjuste raison selon nous, que certauisaccords relatiCs aux matières intellectuelles (1), deyaient être considérés comme nuis et non avenus, parce qu'à leur égard n'étaient point intervenues les ratifications prescrites par la constitution : nous ne pouvons donc demeurer, vis-à-vis de nos lois, dans une réserve qui pourrait passer pour un oubli ; l'étude des précédents est de nature à éclairer cette controverse ; aussi, donnerons-nous, dès

Fabord, quelques indications sur les différents 83r8tèmes admis

antérieurement à celui en vigueur à notre époque.

443. — Nous n'avons pas à remonter plus liaut que le règne de Louis-Philippe, puisque c'est de cette époque que datent, en France, les premiers traités internationaux (2).

Or, comme le dit très bien M. Renault (p. 8) : « Sous le gouvernement de juillet, le roi avait pleinement le droit de conclure les traités et les Chambres n'ont pas eu, à proprement parler, à approuver la convention conclue avecla Sardaigne ; mais une loi fut nécessaire pour sa mise à exécution, puisqu'il s'agissait de soumettre à la loi pénale, des faits regardés jusqu'alors comme licites (reproduction des œuvres publiées en Sardaigne et introduction d'œuvres contrefaites). Une peine ne peut être appliquée qu'en yertu d'une loi. » (Adde, Duvergier, Pat,, 60, 35.)

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