Les conventions avec le Portugal et le Hanovre ont
(1 ) La qnettiûn sM tpédilement posée à ToccaBion des marques de fld»-iqu6; mais il est évident que la totutioii à intenreair e8t,dâii8 notre bypottièee, identiquement la même qu*en matière iiiduftrielle ; la difficulté est eusoeptUile de naître et est née en ellét, an aiget des cravree Utténlres et arlialiqueSi (V.n'*446et8niv.)
(2) Nous avons mentionné nn décret du 9 juin 1811, destiné à régler les droits des auteurs italiens en France. (V. n* 137 ; — Renouard, t. !•% p. LII.) Il avait été précédé, il est vrai, d'un décret it;ilien en date du '30 novembre 1810, appelé à organiser les droits de nos auteurs en Italie; mais on ne saorail voir là la première application de l'idée de réciprot ilé diploxuatique ; aucun accord n'avait été signé entre les deux parties intéressées.
^44 €4B] G01ITI1ITI01I8 DITUIIIATIOIIALM. — UTOOR M WÊKKH IM
té approuvées par TAfisemblé natioiialef conformément à la
onstitution de 1848.
L'arrangement franco-anglais n*a été ratifié que par un lécret du 23 décembre 1851; mais Louis-Bonaparte avait
dors des pouvoirs dictatoriaux.
445. — Sous le second Empire, aucune loi n*est intervenue K>ur valider les traités intellectuels.
Les conventions exercent leur influence sur la législation uteme ; aussi M. Renault (p. 23) a-t-il prétendu qu*on pourrait soutenir que, comme sous le gouvernement de juillet, on aurait du obtenir les raliûcations du pouvoir législatif. (Y. supra, p. 146, note 1.) Dans un arrêt du 27 juillet 1875 {ù* anglaise des engrais c. la ville de Parîsj, la Cour de Paris fit une réserve sur la validité des traités du second Empire, à l'égard desquels le Corps législatif n*avait point été consulté ; le Sfévrier 1874, le tribunal de la Seine alla encore plus loin ; il déclara nul le traité franco-espagool relatif à la caution judicatum solvi. Ces dédsions n*ont été prises qu'à Tégard de matières ne rentrant pas directement dans noire étude ; elles n'en sont pas moins utiles à connaître ; car il est évident que les solutions des tribunaux auraient dû nécessairement être les mêmes, si leur examen avait dû s'exercer à l'égard de nos questions.
Jusqu'à ces tentatives, la jurisprudence, avait été d'ailleurs unanime dans le sens contraire. (Cass., 30 janvier 1867 ; — Paris, 8 juillet 1870.) Avait-elle raison d'en agir ainsi? 11 est, en tous cas, bizarre qu'elle ait attendu la chûte de l'Empire pour proclamer la nullité de certains de ses actes. (Démangeât, Jlcv. prat,, 1874, p. 107.) Elle n'aurait jamais dû d'ailleurs abandonner sa première opinion : la constitution de 1852, dans son article 6, donnait à Napoléon 111 le pouvoir de foire des traités de paix et de cuiiimerce ; or, on sait que les arrangements relalilSs aux droits intellectuels étaient jadis généralement compris dans ceux de commerce. Mais, pourrait-on dire, cette pratique est absolument vicieuse, et elle ne fait pas qu'il ait
nVXlÈUK PAETIB
dû y avoir identité de règles consUtutiotmeUes et au regard des matières commerciales et au regard des matières intellectuelles. En admelLant, pour un moment, le bien fondé de cette observation, il est possible d'arriver par un autre moyen a la solution annoncée : à déiàut de démonstration directe, il est poî^sible de présenter un argument a fortiori. Quand une nation consent un traité de commerce, on peut craindre qu*elle ne slmpose, au profit de Tautre partie, des sacrifices considérables, capables de diminuer la fortune publique (i) ; mais lorsqu'elle se déclare prête à respecter les droits légitimes des auteurs et des artistes étrangers, il ne peut en résulter pour elle que des conséquences fovorables. (V. n* 56^ Si le pouvoir exécutif peut, à lui seul, consentir des traités de commerce valables, il doit donc, à plus forte raison, jouir des mêmes prérogatives à Tégard des arrangements intellectuels.
440. — Après la révolution du A septembre 1870, la France fut soumise à un régime qu'il serait bien difficile de préciser ; quoi qu'il soit de cet état de fàit, il est certain que, de 1870 à ib76 (2), l'Assemblée nationale fut, à tous les points de vue, la véritable souveraine. (V., à ce sujet, le compte rendu de la séance du 90 août 1871, /. o/., 31 août 1871, et surtout le rapport de M. Vitet, /. O/JT,, 1871, p. 3080, 3» col. — adde, l'art. 1 de la loi du 31 août 1871.) Pendant cette période, tout traité, quelqu'en ait été l'objet, a donc dû être ratifié par l'Assemblée nationale ; à ce moment, le gouvernement n'était chargé que d'enregistrer ses décisions ; il n'avait par lui môme que les pouvoirs essentiels à l'accomplissement de ses fonctions ; or, le droit de conclure des traités ne pouvait être considéré comme rentrant forcément dans ses attributions ; c'est qu'en effet, les constitutions républicaines réservent ordinairement sur ce
(1) Le peaple français en fiut b triste ezpérienoe.
(1) Y. M. RenatUt, le Droit dn 96 mal 1880: est en 1876 qu'eut lien la prenitee réunion des Chambras éloes conformément aux k» oiianiqpMsdt
I^^IMMi?! GOiimTKiifs'fifittumiMm — umoR m BBam QMS
*'du 2G mai 1880).
' ËQ nos matiôresi on « parfois négligé de dwander 'le «oon- ^«miitemeiil de rAgBëmblëe'iiictkiDiflè; afiFedtleHrtMlo«tlaii,«rMle
'^une «conséquence f&cheiise mais inéluctable : Bout ou fonmi
nulles (1), les convenlions suivantes :
^ i* 'Déolandioti 'sigiiée à Fitrô, k « «ooMre im, t«irtie 4a
Vranee et TMetoagne, >poiMr «la -pfolMtkm ^èm mmNfafm i#e
fabrique ou de commeroe. (Déoret duid ooiobre AWl^,\J* tk(fn 48 octobre);
t* Amngemefltt *Bigiié>&1iontMdéo» le49«dM tSTll, iwil»c
- la France et la république 'Orientale de ^Uruguay, pour le : amhilieB du tnâté dù 8 «viil 11898. 45 ooioliro4873,>/. off., i Moetolwe).;
: 3° La clause additionnelle du 7 février 1874 au traité du . d " mai i8(>l , entre la France «t la Bei^que. 44 iévrter 487i|
Ojf., 7 mars, (marques de fiabrique) ; -êt* lili déelaraftioii interprétative du 48 juin 4874, «éàtre
•la France et l'Italie, destinée à s'ajouter à la convention du
9» ipain il668. (B. 8 .juilldi 4874» 'Off., 3 àoiUet, àMHPqiteBfde
•fiibrique) ;
5"* Déclaration du 11 août 1875, entré la 'France èt rAo^e- 4eive, ayint|iotir but d'effaeer l'article 4^§ dde ia eenvwlkm "du 8 tiovembre 1851; tie ipaifagraphe «eBt relatif à IMafHvlîm.
-('U. 3 septembre 1875, Qff., 4 septembre, V. p. 547, note i.).
447. — La France ne pouvait longtemps demeurer dons oèlte 'sHaalidii vague *et indécise'; leB^iivoin ^poUKcB defiMnit être organisés. Kn 1875, l'Assemblée nationale douua ûliotrè ipays un gouvernement républicain.
•L'article 8 de la loi on^gORiqQe du 48 jfoHlet 4875 ^rie : « les traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les ^nances de l'État, ceux qui sont relatifs à l'État des personnes, et au droit de propriété des Français à rétranger, ne
(l)Certaines d euUe elles ont été depuis lors rcmplacécâ par d'autres accords.
546 ABUXlftlIB PAETIB £4i7]
fiOlit définitife qu*aprèB avoir été Yotés par les Ghambret. •
Pour les accords de commerce, la décision esl empruntée à la constitution de 1791 , à celle de Tan 111 et aussi à celle deFan Yin. Pour cenx reiatife & l'état des personnes et anx droits de propriété des Français à Tétranger, il n*en était pas question dans le projet du gouvernement. C'est la commission de l'Assemblée nationale qui fit introduire cette disposition ; or, elle est de droit nouveau ; pour nous restreindre dans les limites de notre sujet, il est certain, ainsi que nous l'avons montré plus haut, que le gouvernement impérial n'outrepassait point ses droits, lorsqu'il ne s'adressait point au Corps législatif pour obtenir de lui une approbation des traités intellectuels. Aussi est-ce par suite d'une erreur extraordinaire (1)^ que .M. Laboulaye, rapporteur, a pu dire, en proposant d'inscrire dans rartide 8 l'innovation signalée : « les Chambres de l'Empire ont voté à diverses reprises des traités relatifs à la propriété littéraire
et industrielle. »
L'erreur, commise lors des délibérations surl'aKicle 8, sert à
préciser la portée de ce texte important ; l'attention de ceux qui le votèrent avait été attirée sur la matière des droits intellectuels ; dans leur esprit, l'amendement de la commission avait, entre autres effets, celui de soumettre h l'approbation des Chambres les traités relatifs à ces questions ; leur intention ne saurait être déjouée que si une disposition formelle venait la contrarier : or, tout au contraire, l'article 8 favorise cette interprétation ; il y est parlé de traités relatifs « au droit de propriété des Français à Tétranger. » Théoriquement, sans doute, les droits intellectuels ne peuvent être considérés comme constituant des droits de propriété, (Y. n^' il-27), mais il est bien évident que, dans cette discussion d'une difficulté pratique,
(1) De 1SG0 i 1870, le gouvernement impérial a condo, relaUTement avs droits ititellectnels, cinqnante-aix traités et peut-être un plus grand nombre. Or, aucun d*entre eux n*a été ratifié par nne loi : des décrets sente sont mter> venos.
[447J CONVEÎITIOMS INTERIIATIONALES. — UNION DE BERNE r)t7
née en France, il y a lieu de s'attacher aux termes qui y sont ordinairement employés : or, chacun sait que Texprestion de propriété littéraire, artistique ou industrielle est couramment usitée dans notre pays, pour désigner le droit ayant pour objet les œuvres de Tesprit. «... Il est assex naturel de supposer que le législateur de 1875 a eu cette propriété en vue, alors que pratiquement, entre pays civilisés, on ne fait plus guère de convention expresse pour assurer le droit à la propriété ordinaire. » (M. Renault, le Droit du 26 mai 1880). Le gouvernement français, dès le début, ne tint aucun compte des dispositions de la loi organique : aussi, M. Glunet donna Téveil dans son/otinia/ de drmt intenuUianûl privé, 1880, 1. Partant de cette idée que les pouvoirs législatifs devaient être consultés, il affirma la nullité des accords suivants (1).
10 (2) Déclaration 12 avril 1876, entre la France et le Brésil, pour la protection des marques de &brique. (D. 20 mai, 0/., 29 mai) (3) ;
â*" Déclaration 30 juin 1876, entre la France et TEspagne, pour la protection des marquée de fabrique. (D. 19 juillet, Off,, 20juUlet);
(1) (V. aussi le Droit des 11, 12, 13 et 16 mars 1880.) Cet éminent jurisconsulte avait développé une théorie analogue au sujet de la période antérieure à 1876^ mais postérieure au 4 septembre 1870 ; il en a été question au numéro précédent (V. dans le même sens M. Eug. Pouillet, la Piopriélê indutlrielUf no du 15 avril 1880, t. 1", no 8, partie ; — Comp. M. ilen;ui!t, le Drotl da 28 mai 1880.) M. Robinet de Cléry, dans une étude parue en 187G, avait déjà considéré, comine rentrant dans les prévisions de l'article % ces accords concernant nos matières. (V. /. D. J. P., 76, 348.)
C2) M. aonet signale, en premier lieu, la déclaration du 11 août 1876 entie la France et l'Angleterre ; comme les Chambres nommées en vertu des lois de 1875 ne se sont réunies qu*en 1876, les rapports des pouvoirs publics ont continué à être réglés jusque là par la pratique antérieure. Il y a donc lieu de ranger cette convention & la suite de celles indiquées au n* 416.
(8) Notre gouvernement a envoyé une lettre dans laquelle il affirme que cet
arrangement est vahible, bien qu'à son égard l'approbation des Chambres n'ait pas clé rwjuise (15 mars 1881). Cette opinion est évidemment erronée. (V. D'Ourem, Ann. lég. étr., 81, 847 ; — Comp. L. Renault, le DroU du 86 mai 1880.)
rM8 DBUXIÈME PARTIE [447J
3^*CoaveaLian 29 septembre 1879 avec la Belgique, article additionnel au traité du i" mai 1861. (D. 7 octobre 1^79, Of.^ •SœlobFe) ;
4** Déclaration du 10 octobre 1879, signée avec TAngleterre et -ayant 9onr bot de proroger les traités et conventions de cornmerc8t etc. (B. il octobre, iOff.y 13 octobre) ;
3* Prorogation de plusieurs traités avec la Suisse. (D. du % décembre tô79, Off., du 3 décembre 1879) ;
6* <Arorogation da traité dn 14 février 1865 «vec la Suéde par une déclaration du 25 novembre 1879, {Bulletin des lois, 483, no 8611) ;
V Prorogation du traité dn 11 juillet 1866, avec le Portugal,
par une déclaration de la môme date. {Bulletin isê lois, 483,
8* Déclaration dn 29 janvier 1880, ^tre la .France et TEspagne, ayant pour but de proroger la convention de commerce du
8 décembre 1877. (D. 29 janvier, Off., du 3 février 1880);
9* Mous arrivons certainement à rbypotbèse où nos gouver- -nants se sont laissé aller k Tabandon le plus complet des
principes les plus élémentaires de notre droit constitutionnel ; notre ministre des affaires étrangères avait conclu avec l'Espagne un accord destiné à proroger pour six mois, la convention du 15 novembre 1853, (droits des auteurs et des artistes). Pour rendre exécutoire cet accord, on se coutentenla d'une simple note insérée dans ïOfidel du 23 janvier 1880 (p. 642, col. 3) ;
10* Convention avec le Luxembourg, pour la protection des marques de fabrique, (û. 24 avril 1880, Off., 25 avril ;)
11* Convention avec le Danemark, pour le même objet. (D. 24 avril 1880, 0/., 25 avril) ;
W Ajoutons enfin la convention avec le Vénésuela pour la protection des marques de fabrique. (D. 13 juin 1880, O/f., 27 juin) (1).
U) Depuis Ion, notre goaTernement a pris soia de soumettes sempokat^