‹ Des droits intellectuelsChapitre 78 sur 121 · CONVENTIONS INTERNATIONALES. — UNION DE BEENB · texte numérisé non relu

CONVENTIONS INTERNATIONALES. — UNION DE BEENB

448. — Celle théorie de M. Giunet a soulevé une énergique. 3ppo8ition. Dans le ré^me intenuUianal des marqyês* dé fabriqué

[n^ du! i* janvier 1880), elle a été vivement attaquée par Bd. Bozérian (1).

Yoiciy en résumé, les difiérentes objevtîons qui alora ont élé*

préB'^nlées : La propriété intellectuelle est primordiale ; elle préexiste à toutes les lois qui ne font que la oonfiacrer, à> tous les arrangements internationaux qui la constatent ; eUa existe. en dehors et au-dessus de ces lois, de ces arrangements. Lorsque deux nations établissent que, dans leurs rapports réciproques, on respectera les droits intellectuels de chacun de leurs, sujets, elles ne concluent pas un véritable traité^ une véritable convention ; il n'en saurait être ainsi ; sans cela, ce serait pro<damer que ce droit n*exi6te que par suite de raccord des deux pays; ce serait ouvrir la porte à l'arbitraire : ces engagements ne flontdoncque des déclarations; c'est d'ailleurs- rexprssakmdont heureusement on se sert, depuis quelque temps, en notre matière; alors» cette conceptioni appuyée, sur. la raison, entraîne, forcément aux Ch.Tmbros tons arrnngcments relatifs aux droits intellectuels (V. Bozt ri:«n, St-iiat, 18 juillet im), la Prop. ind., t. I"., n° 18, 2-« part.)- H se peut que, dans la liste rapportée, quelques omissions aient été commises, mais il est certain qu'il n'y a pas lieu d'y inscrire la déclaration do 18 octobre 1879, interreniie dnt nos rdatioiis avec la Belgique ; «Ueaftit pour bot de p^roroger le traité de prolonfation dn S3 juillet 1873*. Oane les lyroeéa de MM. Dalode, Noitter et Terdi (AUa% contre Stoumon et Calabrâéi, le tribfDoal civil de Bmielles (13 août 1880^ S. 81; 4, il)' fit remarquer à jàst» raiflon qoe noire soQvemement avait préalableroeatreçodenos CSbambras une déÛgation sniflnnte. (V. la loi da 4aoùt 1879.) Cette solution doit ôtre approuvéeiCar si nos textes organiques exigent une approbation des Chambre.«, ils ne précisent point le moment où elle doit intervenir. (V. leaoonda* sionsde M. Wiener, la Prop. itul.. t, I»', n» 21, part., p. 76.)

(1) V. aus.<îi un ai (icic paru dan.s la Gazette de^ trihuuaitx dos 24-25 mai 1K80; Topinion de M. Pafaillc {Pat., 80, 270-1) est aussi en ce sens: voici, en résumt', .'■a manière île raisonner : les arrangements intellet tiu-ls ne sauraient jamais nuire an.\ Français; loin de là, leur but et leur résulliilcst Vc\tensiou à l'etninger des prérogatives reconnues en France à nos écrivains et à nos artistes ; il ne peut jamais en sortir que du profit pour noa compatriotes. Pourquoi dès lors eiiger l'intervention législative ? — La réponse aera facile : i^il en doit être ainsi, c*est que la généralité de l'article 8 impose cette

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HBUXIÈMB PARTIS

ment en notre espèce une solution diamétralement contraire à celle proposée. L'article 8 de la loi du 16 juillet 1875 ne parle que de traité ; il n'eat donc plus de mise en la question présente et par suite les pouvoirs exécatife ne sortent pas de leurs aliributious quand, sans aucune intervention législative, ils ratifient ces accords internationaux.

419. — On ne saurait s'arrêter à cette interprétation judaïque de la loi : le mot employé dans rarticle 8 est général ; il comprend à la fois» et les conventions, et les déclarations, et les accords, et tous antres arrangements dénommés de telle façon qu'il peut plaire aux plénipotentiaires ; il suffit que, sous ces expressions, vienne se cacher la matière d'une véritable convention. Plut m re quam m veràU.

11 ne se peut pas que, par remploi du terme traité dans Tarticle 8, on ait eu llntention de soustraire à robservalion des formalités prescrites, les arrangements internationaux que les diplomates n'auraient pas précisément étiqueté de Fexpression : traité. Eu diplomatie, le sens des rnott» n'est point exactement fixé et, comme l'a dit Montaigne, en son langage pittoresque, les diplomates n'ont pas : « d'aultre sergent de bande à ranger leurs pièces que la fortune. »

On ne doit pas supposer que le législateur ait eu Imtention de laisser aux gouvernants, un moyen aussi fàcile de tourner les dispositions qu'il édictait ; il n'a pas pu dire : tels ou tels traités ne seront valables que si une loi les ratifie ; toutefois, il est loisible aux diplomates, hommes habiles, d'éviter au gouvernement Tobservatlon de cette mesure très utile, quoique parfois gênante ; pour arriver à cette fin, il suffira d em ployer une expression quelconque vague et commode, pour désigner ce qui est réellement un traité ; puis, l'esprit du législateur de 1875 ressort avec évidence des allirmalions du rapporteur; l'erreur de fait qu'il a commise nous indique mieux que lout autre démonstration quel esprit animait ceux qui introduisirent, dans le projet du ^ouverucment, la modification que l'oo

4B€Q- cxnnrEiiTKms omniiATiOHALis.

ait. Sî l'on adoptait la manière de voir de ceux qui approuvent 'ancienne interprétalion gouvernementale, on en arriverait à «ayer complètement la dispositicm de l'article 8, relative « au ÎPOÎt de propriété des Français à l'étranger » ; car si les droits inleilectuels sont primordiaux, s'ils existent indépendamment des conventions qui les consacrent, n'en est-U pas de même de la propriété ordinaire ?

450. — 11 ne suffit pas de savoir que les différentes conventions signalées aux pages 545 et 547-8 sont frappées de nullité ; il est encore utile de connaitre exactement la nature du vice dont elles sont atteintes.

Pour répondre à cette question, il est nécessaire de distinguer rigoureusement les deux périodes que nous avons traversées, depuis la chûte de TEmpire.

Pour les traités signés antérieurement h la mise en vigueur des lois de 1875, ils sont à considérer comme nuls d'inexistence. Celui qui seul avait le pouvoir de les consentir, le véritable et unique souverain, rAssembléenationlile n'a pas été valablement consultée ; la situation est absolument la même que s il s'agissait d'un contrat ordinaire et que Tune des parties prétendûment engagées n'avait point donné son acquiescement.

Le vice qui infecte les arrangements conclus durant la seconde époque est d'une autre nature ; la situation est absolument la même que s'il s'agissait d'un contrat ordinaire et que, l'une des parties prétendûment engagées étant incapable, les habilitations nécessaires ne seraient pas intervenues. Au résumé,

dans la première hypothèse, la nullité existe de plein droit (1) nos Chambres actuelles ne pourraient valablement intervenir que s'il était prouvé que les États étrangers ont maintenu leur

offre de convention (2). Pour la seconde hypothèse, au contraire,

(1) NcM Chambres n'ont pas même i déclarer ce qui eiiste (Y. Qanel, /. D. J. P., 80, 47): les analogies tirées dn droit commun sont formelles ; on a cependant soutenu que le pouvoir législatif devait ftûre cette sorte de dénonciatioii.

(2) Ce traité, condu pour ainsi dire en deux temps, ne saurait évidemment

lia{ipiy>l|f^QO. 4^ goiivoir^ législi^UIa sorait toigours donoéa aases temps»

En faiU on n*a cherché en aucune façon àhpalUec les, fàchdtuk «ijifttot d0 (»Ua violaiion de. iB75 ceriainit de ces ^coordfrOBt éié- remplAoéSipar d-aotsee passé» dans. les. formée légale»: oo; davri^toutt na^âliQinent se reporter à ces derniers : pour les. autres cas, on devra s'en référer, en princine, lois intei?^ destdenft: peuplée ii|l^esBés«ou,am( traita antérieurs lorsque Taccordi vicié avait pour but de n^odiiier les anciennes relaUpn^ QSiWlre«tiieUes.

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