Les ratifications ne suffisent pas poiw qpe,,danaQa
pays, un accord: ii^ternational soit exécutoire ; les hautes parties .contni£iant0s.on(di^.Drpcéder, à. Téchange des EatiûcatiQns et rarrangement a dû y être pntmulgiié de la. même manièm que s*il s^agisaait d'une loi dlordre purement interne. (Y. sur ce poinU. AQire Aktmi^: traiU sur le», nor^ffei. d$ fabriq^iê^,
48i« —T Connaissant* les conditions de validité des traités et
coi^v^nlipusi noi\^pQUVoa& aborder Tétude des dispositions qui y sonlrreiiformées; nous devons toutefois rappeler préaliUjJement deu» décisions, dont. le. Uen- fondi a^déjà été établi,: une conV'^tion intervenue postérieurement à une loi fait échec aux &pluiiWH»4u'eUift é^çjù^ (Y* p. 24â,,m)te 1 )Msen9 inverse,. les mesnreSiplns favorables^ cqntenuea, dans une loi plus récente
reinplacent. celles consacrées dons un arrangement antérieur (1). (y. p. ^4, note loi du .26 mars 1886 est.venue en Beigiquec péalifeiT' des- lyrogrés. considérables dans l!intérét des écrivains eiactistes^ de cette circonstance, une conséquence résulte; nos auteurs, pqur. faire respeetc^r leurs, droits chez nos voiras,
avoir d'effet rétroactif, c'est-à-dire remonter dans le passé jusqu'au moment des premiers pourparlers.
<l)'S«ir ce dernier points notre pensée deibétre précitée ; ileet bien éiî* diiit qu'oiie personne ne pe«t s'eii tenir aux dirtpoeitîone 4l*anc loi étrangère
el négliger cellt's d'uiio ronvention sigiu^e |>ar son pay?, qu'aufant rpiVUe peut invo(iiier la loi nouvelle ; r"ost ro qui arrivera toujours au ropard delà lQiJ^li^i'UÀ^\^<ri.^$ AUÇJUJMV djj^tiji.çUvu, eUç i^otëi^e tous Içs ^iM.t^urw.
HiBMSSj CONTENTION ft INIWm ATIONMJSS^ — UNION AB BBRNB HSSt»
iiV>iit àiinvoqner iii.le*tomt6*du traité signé le 3â< octobre i69i»
ni celui de la déclaration interprétative en date du 4 janyier suivant; ils peuvent s'en tenir à la loi récente; en sens inveiseï on ne -peut leur opposer les dispositions restrictiTes que ces> accords contiennent (V. suprà, p, 308.) Nous avons toutefois citô ohacun de ces documents dans la suite de nos explications; entre autre» motifs» nous* pouvons faire remarquer-qu'ile ser* ipenti encore à* régir, enFrancei la ooAditioQ de» antenrs artistes belges.
Le décrets français de iSH'sert à déteraiinerv en Ptenoe, les droits etî prérogatives des Anglais (V. n* 104) ; mais, comme 1)% convention de 1851 règle le sort de nos compatriotes chez nos TOisins, nous avons mentionné les solutions qu'elle contient.
Le traité franeo-russe doit produire se» effets jusqu'au 14 juillet 1^7 : aussi en avons-nous signalé les dispositions (1).
463. — Dans la suite de nos explications, nous ferons aller de pair Fétttde du traité de Berne et celle des arrangements particuliers. Car il est bon de le remarquer, le texte nouveau contient une disposition expresse ainsi conçue: « La convention, condne k la date de ce jour, n'affecte en rien le maintien des conventions actuellement existantes entre les pays contractants, en tant que ces conventions confèrent aux auteurs ou à leurs ayants cause des droits plus étendus que ceux accordés par l'Union, ou qu'elles renferment, d'autres stipulations qui no sont pas contraires à cette convention. » Article additionnel
(1) Dans l'exposé des motifs du projet de loi portant approbation de l'arrangement de Berne, le gouvernement français l'appelle la dénonciation de raccord franco-msse, niais il ne fait aucune allusion aux pourparlers entamés ou à entamer pour le maintien ou le renouvellement des ra{)ports contractuel8.(V.5u/>ra, p. 379; — Sénat, session extraoï-dinaire de 1886, no 23, annexé i la téBnce da il novemlire 1886, p . 2 ; — Gomp. p. 379, supra in fine.)
(S) On a aossi pris ioin d« régler la pontioii des différaitt États adhérems au reipuNl des dÎTers traités qu'il leur plairait de conclure. En verta de Tar-
ticlc 15 : a il est entendu que les çouvememcnis des pays de l'Union se réservent respectivement le droit de prendre séparément, entre eux, des arrangements particuliei^, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs 00 i leurs ayants cause des dçpitç plus étendus qu^ ceio. accordés par l'Union.
DBOXIÈIIB PART»
Cette solution est entièrement rationnelle ; car il est bien éTideni qu*une partie ne peut, de son initiative privée et sans le concours de Fantre contractant, se délier des engagements qu'elle a valablement pris. (Comp. p. 244, note i.) On doit toutefois se féliciter que cet article ait trouvé place dans le texte nouveau ; si ce point n'avait pas été spécialement préTn, on aurait pu soutenir que les traités particuliers existant entre les États signataires devaient être coosidérés comme tacitement abrogés: pour cela, on aurait pu prétendre que chacun d*eaz avait renoncé au bénéfice des conventions antérieures et pour appuyer cette affirmation sur un fondement au moins spécieux, on aurait pu faire remarquer le silence observé dans le texte nouveau et susceptible de s'analyser en un abandon des avantages précédemment obtenus. Grâce h la précaution prise, une pareille controverse ne peut plus être soulevée. Quoi qu'il en soit, le traité de 1886 est appelé à faire disparaître les décisions moins favurables des arrangemsnts antérieurs ; nous signalerons toutefois celles-ci ; on pourra ainsi mieux contrôler notre appréciation ; puis nous avons dû nous souvenir qu*au moment où nous écrivons, l'Union de Berne, si assurée que soit sa conclusion, n^est pas encore une bienfaisante réalité. (Y. p. i37, note 1.)
Cette combinaison que rend nécessaire l'article additionnel
ou qnMIs renfermeraient d'autresetipiilttions non contraires à te présent» convention. >
Il résulte de ce texte cette conséqiienre importante : c'est que, deux Éttts de l'Union (jui voudraient, dans leui-b relations particulières, restreindre les prérogatives reconnues par le traité général à leui-s auteurs et artistes respectif, ne pourraient immédiatement mettre & exécution lenr projet peu généreux. Pour arriver â ce résultat, ils devraient préalablement avoir notifié, dans les formes requises, leur volnnf*' de se retirer »le l'Union et avoir laissé s'écouler le dél;ti d'un an, prescrit pour t|ue la dt>nonciation produise ses effets. Comme ou le voit^ on peut piesque dire que les avantages concédés dans raccord de 1886 doivent étra considérés comme définitivement acquis au droit intemationa].
L'article 15 ne s'occupe que des i-appoiis futurs entre pays faisant l'un et Fautre partie de l'Union ; s'il s'agissait d'r.tats dont rnii ou tous les deux seraient étrangers à cette convention générale, il est évident que ks principes du droit commun reprendraient entièrement leur empire et que, par suite, il serait loisible atn intéressés de poser les rè|^ que boiipeur semUersit.
[453-454] C0i>iVËNT10NS internationales. — UNION DE BERNE 555
n'est pas aussi simple qu'elle le parait au premier abord ; la plupart des accords particuliers renferme^ en effet» une clause très fâcheuse qui [leut égarer le jugement : nous faisons allusion la clause de la naliun la plus favorisée : à cause d'elle, lorsqu'il 8*agit de régler les rapports entre deux puissances, il ne suffit pas de consulter les divers arrangements intervenus enlre eux: on doit encore s'enquérir et tenir compte des nombreux traités qu a pu signer TÉtat où le délit a été commis.
Cette recherche, très difficile (1), est essentiellement importante : aussi avons-nous fait de cette clause, l'objet de notre premier paragraphe. On voudra bien observer d'ailleurs que la remarque fàite, conserve toute son utilité lorsqu'il s*agit d'un pays ou d'un point resté en dehors du traité d'Union ; on doit encore s'assurer alors que les dispositions du traité oU se trouve la clause indiquée n'ont point été tacitement abrogées.
Cette étude terminée, nous aurons successivement à nous occuper, dans des paragraphes différents, des personnes qui peuvent invoquer le bénéfice de tel ou tel arrangement, les œuvres qui sont placées sous la protection de chacun d'eux, des prérogatives reconnues, de la contrefaçon et des faits qui lui ont été assimilés, puis des formalités prescrites.
PARAGRAPIIB PRBMIBR
Clause de la nation la phu faoomée*
454. — Celle clause étendue à uos matières doit être considérée comme un emprunt malheureux fait aux traités de commerce. Il importe assurément à chaque nation que, dans un tarif douanier, uu autre pays voisin ne soit pas favorisé à son préjudice, mais les productions littéraires et artistiques n'ont pas & craindre une concurrence de ce genre. Si les Espagnols sont plus
DBDXI^MB PAATIB
Gomplètomeiit gnfantis en Fmace que les^ Anglais,, il en résulte,
certainement une inëgalii»» mais ce fait ne cause par lui-même aucnn pr^judioo aux Anglais. (Comp. Dareste, BuU. iég. Comp.^ 81, 81)7 ; Delalande, eod^ /oc., 84, 276 ; « BouUurelt la Ménestrel,
GoUe dausa entiatna^danala pratique des complications sans nombre ; chaque jour des conventions nouvelles sont signées;
aussi les auteurs et artistes doivent à tout instant se mettre au courant des progrôsréalisës ; par le jeu et le fonctionnement de cette clause, leur traitement peut; en effet, se trouver amélioré sans que leur gouverneaïeut soit partie à l'arrangement.
I<k>us.na>nous sommes spécialement occupé que des nel&tions. de la Franco avec les pays étrangers ; dans ces limites restreintes, nous avons rencontré dans les textes suivants la stipula tiout du traitement le plus favorable. (Espagne, 1880, 6 (2) ; — Belgique, 1881» i § 4 ; déclanUon interprétaUve du
(1) Noos avons âëgi signalé Ténorme dilflcnlté qne présente la réunion des textes des dilltfrente traités (V. p. M7) ; aussi, en principe, avons-noos borné notre étade à oenz dans lesquels la France éteit partie ; nous y a?ons joint les conventions signées ipr l'Espagne : leur ooonaissanoa est spécialement utile ; elles se font remarquer par le libéralisme de leurs dispositions et elles ont été reconnues comme des modèles par les intéressés. U est sans doute certaines circonstences dans lesquelles les auteurs et les artistes devront appuyer leurs prétentions sur d'autres telles ; si plus heureux que nous, ils parviennent à se les procurer, leur tftche ne sera pas terminée, ils devront tenter de découvrir l'intention des diplomates dàns les expressions pins oo moins obscures qu'on ann employées ; eè travail sera bien ardu et il est Acbenz qne les auteurs et les artistes doivent se livrer à une étude pour laquelle ils peuvent n'avoir aucune disposition.
(9) La loi espagnole de 1839 Imposait au gouvernement la nécessité de fiùre iutroduire dans les conventions qu'il signerait la clause de la nalion la plus ikvorisée. (V. p. 919, 3* ; V. en ce sens, les accords de ce pays avec la Belgique, 188Â, 6; avec l'Itelte, 1880, 4 ; avec le Portugal, 1880!, 6.) On doit reaaar-
q^er touterois que les efforts du çouvomement espagnol ne paraissont pas avoir réussi à fairc ins<5rer celte règle dans ses rapports avec l'Angleterre; i-ecx s'explique facilement si l'on songe que le statut IT) cf 16, Vict., c. 12 ne donne pas n la rcîine le pouvoir de laisser inscrire oelte stipulation dans les Iraili's rpi elle consent. (V. n« 2S8.) L'oc* nouveau 4*J et U), Yict., c. 33 con* 6crvç le luéme silence i cet égarU. ^
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lUfc 'lLIUl GOimUITlOMSIlfTEairÀTIOJfALES. imiON DE BSaNB 8Sil
janvier i88â; — Suisse, 1882, 1, 6 et 16 ; — AUemagne, 1883, 6 ,§ 4 ; — Italie, 1884, 10).
Le traité franco-salvadorien se fait remarquer par le libéraisme de ses dispositions; il est, en principe, la reproduction de elui de notre pays avec l'Espagne ; îl s'en sépare toutefois à iotre point de vue ; il ne renferme pas la mesure dont nous ions ocoapcms» Les autres aonrangements obtenus par notre [>ays sont connus dans un esprit restrictif et ne font aucune allusion à la clause dont il est actuellement question.
455. — lltoe restreinte à nos relations 8?ec les cinq pays dont il vient d'être parlé, notre étude sera encore assez délicate ; la difflculté qui se présente la première à Tesprit est la suiyaate : quék traités Tauteur on TarUste pent-il tmroqner lorsqu'il réclame Tapplication de la clause de la uation la plus iavorîsée? Peut<il faire entrer -en ligne de eompke toutes les conventions signées par le pays dans lequel il fttit valoir ses droits, ou, au contraire, doit-il se borner à celles conclues postérieurement à Tarrangement où se trouve inscrit le principe général sur lequel il s'appuie ?
En fait, dans nos relations avec TEspagne, la Belgique (sauf ponr ies matières spécialement visées dans la déolaraSIion de 1882. V. p. 561), TAllemagne et l'Italie la clause ne concerne que les améliorations à venir, (i) 11 en est di^Téremment à l'égard
(1) Ea pi^sence de cette réglementation, on.poiimît ee poeer U question suivante : quel critérium permet de répartir les conventions en ces deux catégories ainsi crd(''es ; pour y répondre, il est bon de connaître le texte même lies paragraphes à ce relatifs : voici les dispositions mêmes du traité le plus récent, de celui de notre pays avec l'Italie : « Il est entendu que si Tune des liantes parties contractantes accordait à on État quelconque, pour'la garantie «je la propriété inteUectuelle, d^aulres avantages que ceux qui sont stipulés d.ins la présente convention, ces avanta?*'s soraient également concé«l«'s. dans Ws mômes conditions, a l'autre partie ( fnitractante. » Comme il est facile de l'induire de ce texte, le moment auquel on s'attache est celui où un bénélice quelconque est accordé ; la dirTiculté consiste donc i déterminer l'instant and où ce fait se produit. Bien certainement, la signature de la convention par le représentant du pouvoir exécutif ne fiie point la date à laquelle on doit se reporter ; on a vu, en effet, que l'approbation des Chambres «levait
nécess;iin ineiit être donnée : jusiiue-là on ne saurait évidemment prétendre qu'un avantage a été octroyé ; il en est encore de même après cette
DBUZiftill PÂftTIB
de la Suisse. (T. art. l*', § 4 ; adde, art. 16). H llaat avoner
que cette pratique est curieuse ; elle contient un aveu d'impoissance ; les hautes parties coutractautes» pénétrées de la difficulté extrême de préciser exactement en nos matières Tétat de la législation et des rapports contractuels, se déchargent sur les juges du soin de faire celte recherche ardue et délicate.
456. <— En fait aussi de chacun des dnq traités imposés à notre examen, il résulte que les intéressés peuvent réclamer une extension de jouissance en s'appuyant non seulement sur les traités consentis par là nation où ils font valoir leurs droits, mais encore sur les lois édictées par ce pays en faveur des étrangers {!).
457. — Il est évident aussi qu*un texte, soit législatif, soit, contractuel, peut être invoqué en certaines de ses dispositions spéciales, bien que son ensemble ne soit pas sensiblementpréférabie à celui du traité qu*on regarde comme tacitement abrogé ; cette conséquence résulte manifestement des différents paragraphes déjà signalés ; on y parle en effet de tout avantage plus considérable accordé et obtenu ; mais on n*impose pas aux tribunaux le soin d'apprécier dans leur intégralité chacun des deux documents en présence. £n toute hypothèse, Texamen
approbation : jusqu'à l'échange des ratifications, en effet, la concession est subordonnée à l'acceptation faito par l'autre partie. Ainsi, un pays a conclu avec deux États étrangers des traités qui tous contiennent la claose de U nation la plus ikvorisée : poorf run, signé le 2 janvier 1886, Téchange àm ratifications a en lien le S novembre 1885 ; pour Tautre, signé le % février 1888, réchange des ratifications a en lieu le 2 octobre de la même année ; diaprés los iilvo^ qui vionnont d'être émises, celui signalé en second lieu devra être considéré connue le plus ancien ; les autcui's et les artistes ^'il régit pour* ront invoquer les dispositions inscrites dans l'autre.
On pourrait être tenté de s'attacher au moment où, Téchange des ratifications étant intervenu, la convention est promulguée suivant le mode prescrit ; cette opinion n'est pas fondée: cette formalité qu'alors on remplit ne peut éti'c rogardée comme la source des avantages obtenus; eUe sert umq[ueuieat à nous faire connaître un fait précédemment acquis.
(1) Dans les traités de r£spagne avec la Belgique, l'Italie et le Portugal* on remarque, au conttraire, que les intéressés ne peuvent invoquer une amélioration de traitement qu'autant que cela résulte d'ime convention internationale ; un bénéfice qui aurait sa seule base dans la loi ne saurait leur être étendu par application de la clause examinée.
r*S*7| CONVENTIO?ÏS INTERNATIONALES. — UNION DB BBENB 559
du juge doit se borner au point en litige ; la nttssion est déjà assez difficile ; à moins d'un article formel qu'on ne saurait
produire, il ne faut pas lui en imposer une plus considérable encore. On a soutenu Topinion contraire, mais elle n'a jamais triomphé. (V. Emile Zola, Busnach et Gastineau c. Driessens, Bruxelles, 17 mai 1880, S. 81, 4, 9, note de M. Renault ; Pat., 80, 327 ; Caltreux, p. 7 ; Boutarel, le Ménestrel, 85, 365 ; — la iVop. ind., i*' septembre 1880, i** part., p. 249) (1).
(i) Cette aflbire piéteote en droit interaitioiul un intérêt oonaidérable. La convention de 1881 (art. 4; entre la France et la Belgique avait établi un tarir qui fiiait la rémunération i payer aux anteors dramatiques pour la mise > la scène de leiira pièces. Les sommes qui étaient fliées étaient ridicolement basses : ainsi, pour les cxe^cutions données i Paris et à Bruxelles, le droit le plus élevé n'était que de 18 francs pour chaque audition. Bien pinacles directeurs des théâtres belges avaient émis la prcteiilion que nos compositeurs ne pouvaient s'opposer à la représentation de leurs œuvres, dès là (ju'on leur assurait le paiement de la redtvatici' déterminée par le tarif; les tribunaux belges avaient consacré ce système qu'il serait possible de critiquer. (V. affaire OCfenbach.Meilliac etHalévy. Pat., GG, p.p. 45, 07 et98 ; — Cump. la protestation énergique de notre gouvernement dans ta situation de TEmpire en 1867) ....
c AtuBÎtèt que nous avons pu considérer cette jurisprudence comme établie, nous nous sommes adressé au cabinet de BruxeUes, pour lui demander la modification de l'artide qui venait de recevoir une interprétation qu*il nous est impossible d'admettre. > Malgré cette démarche du gouvernement français, les négociations n'aboutirent pas et la jurisprudence resta Aiée dans le même sens.
Cette pratique indignait les Belges eux-mômes : aussi, dès 1872, en Belgique, le comité de lecture pour l'examen des compositions musicales, présidé par M. Gévaért, dis;iit : «... Il importe donc esscnlieliemeat de mettre lin, le plus tôt possible, à cette situation anormale et, dans ce but, il faut faire disparaître la fbculté dont jouissent actuellement les directeurs de théâtre d'exproprier, à leur entréedans le pays, les piècee dramatiques d'origine ftancaise ; Û faut, en d'autres termes, que les écrivains et compositeurs français aient tonte liberté d'imposer en Belgique, aussi bien que dans leur paya, les conditions qui leur conviennent pour autoriser la représentation de leurs OBU* vres. » Dans l'exposé des motifs de la loi de 1880, rédigé en 1878, on remarque aussi le passage suivant : « fout le monde est d'accord pour reconnaître que les dispositions «[ui règlent la représentation des œuvres étrangères sur le théâtre belge sont mauvaises, et doivent être réformées. U est reconim eu effet qu elles nuisent également, par rinsigniliance des redevances, aux auteurs étrangers qui ne reçoivent pas une rémunération équitable et è la production belge écrasée par les prix de la concurrence étrangère. » (Benoidt et Deschamps, p. 21).
La détermination arbitraire de la redevance n'avait pas été introduite dans les rapports de la Belgique avec la SnisBe (S5 avril avec le Portogsl
560 DEUKiàllE PARTIE [45MW]
458. — La olause dont il est question est ordioftirement •Fédi- •gée dans les termes les plus 4argee-: il eii>ré8iiHe ftiWe fwal d*iifie manière générale être ûmqaée ^n «tonte •hypoUièse, qu'il s'agisse du droit de réimpreasion ou de ceux d'exécutiuii et de représentation ; il inqporte cpeu que 'les «euvres orfgnuto aient été violées par une reproduction texIneMe ou par «nae utilisation plus ou moins directe (traduction, adaptation, arrangement, etc.) Dans nos relations avec TBspagne, «oelta oanséquence résulte de la place même qu*occupe Tartide 6 relatif à notre matière ; il vient après les dispositions qui traiteaft de ces difiérentes prérogatives.
•459. Au regard dela^l^ique, la élauBecomrftrfseditnsl^ tide premier 4), établit que tout privilège qui serait uitérieu- •remettt aeoordé par Tun des deux États & un autre parjrs it igh matière de propriété d'osuvres de littérature ou d*art, âont la
déliniliou a été donnée dans le présent article » sera acquis aux citoyens de l'autre puissance. Dans ce premier article, il était parlé, en "termes généraux, des avantages qui sostMcor-
dés aux auteurs de livres, etc. ; la largeur des expressions
(11 octobre 1806). La France el h Bel^cfue, dans Particle 1" de la eontvirtion de 1861, avaient stipulé le Iraitenient do la nation la plus favorisée. Les antours français n'avaient-ils pas le droit de prétendre que le tarif dérisoire, contenu dans la convention de 1861, n'existait plus à leur égard et que les dii-ecteurs de théâtre devaient toigours obtenir leur consentement pour représenter leurs œuvres? Evidemment oui. Si fondée que fût cette solution, elle n^mft pas été loupçonnée jusqu'en 1880. En eeiHenbrB 1839, MM. Zoli*el Bomiieh, «tteem dêrAMommeir, «iftienl va rqîeleri|»r'te1rilMnil'de oomttiarae d*âiivan lem réetomalioiis dirisées oontre M.I>rle«ais qiii,iutt 1^ autorisation, avait mis à la scène une tradnolion flamande de leur ttovm. M. Gatlreux fit alors« (février 1880), paraître son travail intitulé : le théâtre auteurs dramatiques ; 11 y exposait la théorie nouvelle : le 17 mai 1880, la Cour de Bruxelles, saisie de l'appel dans l'aHairc Zola, donnait à ce système sa haute approbation. Depuis lors celte même décision est encore intervenue dans le procès Stoumon et Calabrési c. Verdi {Aîda) ; ^V. trib., Bruxelles, 30 aoiJt 1880, la Prop. ind., 1880, n» 21, 3« part., p. 73 ; (les conclusions conformes du ministère public sont rapportées en cet endroit du recueil) ; — B. /. 80, 4067 Pat., 81, 197.) A rheare actuélle,!» question -présente plus sttsoeptible de eai^fir: la convention de 1881 ne reprodoit^lna le tarif iasM dans 4)eUe de ttOL <V. «rt.4,gft.)*
(4B9J COnVElITlOiVS i:iTfiAlCAT101IALB8. — UmOll DB BBftHB 561
employées indiquait que la clause litigieuse pouvait être invo* quée, tant à rencontre des reproductions et représentations
textuelles (jue des simples utilisalions (Ck>inp. loulcfois Demeiir, Pat,, 82, 9i) ; puis, pour le droit de représentation, Tarticle 4 établit que les stipulations de Farticle premier lui seraient applicables (i). Le 4 janvier 1882, est cependant intervenue une déclaration interprétative ainsi conçue : « les auteurs et les ayants droit des auteurs de Fun des deux pays auront, dans tous les cas, la faculté d'invoquer, dans l'autre pays, le bénéfice du traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le droit de traduction de leurs ouvrages et le droit de représentation, en traduction, des ouvrages dramatiques. »
A loccasion de ce texte, une remarque se présente d ellemême à Tesprit ; k la différence de la convention, il permet de faire entrer en ligne de compte, pour déterminer le traitement le plus favorable, non seulement les faits postérieurs à sa conclusion, mais encore les concessions plus avantageuses qui jadis auraient pu être consenties au profit d'auteurs étrangers ; par suite, au regard des traductions et de leur représentation publique, les traités si libéraux de FEspagne peuvent produire leurs heureux effets (2). Les plénipotentiaires avaient perdu de vue les améliorations considérables (pic ces arrangements avaient réalisées (par ricochet) dans la condition des auteurs belges en France et réciproquement dans celle des Français en Belgique ; la déclaration de 1882 a eu pour but de réparer les
(1) On a prétendu toutefois quo le droit de représentation ne rentrait pas dans les prévisions de rarlicle 1", § 4 ; celle opinion est erronée (Comp. Deroeur, Pat., 82, 91 ; — V. en notre sens, Catlreux, p. 41.) ; lors des procé^i de TAiiammoir et dMida, les diredears de ttiéàtre avaient tenté, nais en vain, de fdrs admettre par les tribunaux une InterprétatiiNi id( ntlquo de Tarticle correspondant du traité de 1 861. — Au cinquième congrès de VAs- 90ciation pour la reforme et la codification du droit des gens, on avait tacitement admis cette manière de voir ; on y émit, en effet, le vœu que dans les relations entre les denx pays, on étendit ladits claoae aux omvres dramatiques et musicales.
(S) Ainsi se trouve abrogé Tartide 6 de la conrenlion qui imposait, au cas de (radnction, des funnalités gênantes.
OEUXiÈSin PARTIB
désasireuses oontéqnences d^one négligence très grave ; on peut et on doit 8*étonner que U mesure alors prise ait été re»-
Irrinte à certaines matières ; peut-être a-l-on jugé inutile de l'étendre anx autres questions ; s'il en est ainsi, on est encore tombé dans une erreur éridente. (V. paragraphe troisièrae).
460. — Dans nos rapports avec la Suisse, un raisonnement analogue à celui présenté au début du paragraphe précédent peut conduire à la même oondusiôn générale (Gomp. art. I*» § 4 et art. 16) ; Tarlicle 6, avant dernier alinéa, reproduit presque textuellement les dispositions de la déclaration interprétative dont il yient d'être parlé ; nous ne lui trouvons pas d^utilité parliculière.
L'article 16 de la convention avec TAllemagne, l'article 10 de celle avec Fltalie ne peuvent laisser aucun doute ; il solBra
de s'y reporter: puis, à leur égard, il serait loisible de faire valoir une observation déjà indiquée au sujet de rarticle 6 de Tarrangement franco-espagnol.
461. — Nous avons vu que les deux U^L^islations ks plus généreuses, celles de la France et de la Belgique, restreignaient rassimilation des œuvres étrangères aux nationales dans les limites des concessions accordées par la loi d*origine. (V. p. 380 et suiv.) (1). Ce système est adopté, en principe,daos toutes les conventions internationales; pour y faire échec, une disposition expresse et formelle est nécessaire dans les paragraphes qui contiennent la clause dont nous nous occupons, aucune dérogation n'est apportée à cette règle générale ; il en résulte une importante conséquence : un auteur ne peut jouir d*un avantage, alors même que celui-ci serait l'un des élémculs du traitement le plus favorable, s'il n'établit préalablement que oelte prérogative lui appartient au lieu de Tédition.
462. — H existe encore d'autres restrictions ; en voici une à signaler dans nos rapports avec la Belgique, la Suisse et l'Allé.
(1> On doit tontelbis signaler nne différence entre chacune de ces deux kis:
en Rc1giquo,rinflucncc (le la loi d'origine ne semble s'exercer qoesorhldarée; eu France, au couU'aire, elle est alieolument générale.
I4éd-4dà] comrsfrrlONs DtmufATiONAij». — iiMoii de beenb £163
magne ; les arraDgements que ces États ont signés avec notre
pays restreignent les effets de la clause « aux œuvres de littérature ou d*arl, dont la définition a été donnée dans le présent article. » (Suisse et Belgique) (1). On chercherait Tainement, dans les textes, cette prétendue définition à laquelle il est, en ces endroits, fait allusion. Que laul-il donc entendre par là? PeaUéCre n'est-ce là qu'une fariante pour exprimer d'autre façon les idées que manifeste clairement le paragraphe signalé du traité franco-allemand.
On doit remarquer an surplus que nos conventions avec la Belgique et la Suisse sont conçues dans un esprit très large : elles comprennent la photographie elle-même dans leurs prévisions ; cette limitation ne parait donc pas de nature à produire quelque effet ; il en est différemment au sujet de l'Allemagne: ainsi, dans nos rapports avec cet État, la photographie n'est point garantie (Y. protocole de clôture, 3*), le privilège de réédifieation n'est point reconnu au profit des architectes (Y. n** 173) ; la clause de la nation la plus favorisée ne saurait donc être d*aaeun secours pour nos artistes alors même que nos voisins consacreraient, en ces matières, les prétentions d'autres étrangers.
463. — La réciprocité est Tàme des conventions ; il est facile de comprendre qu'en pratique la clause de la nation la plus
favorisée peut arriver à fausser ce caractère général ; ce résultat arrive forcément lorsque l'une des parties se montre très large dans ses concessions aux étrangers, tandis que l'autre, partant d'un principe opposé, réserve ses ffeveurs aux nationaux. L'article il du traité de Francfort est Tune des causes de la crise intense que trarersent nos industries : la France donne beaucoup, peut-être môme trop, aux autres puissances; l'Allemagne reste renfermée chez elle ; par application de la lettre
(i) « Les hautes parties contractantes conviennent que tout avantage qui serait ultérieurement accordé... en ce qui coucerue les dispositions de la préiente convention... 9 Allemagne.
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de rarUcle il, mais eontrairemeDl à son esprit mmnifesle, la
France donne àrAllemagnc, mais ne reçoit rien d'elle (I). Malgré les dangers que présente la slipulation du iraitemeni la plus favorable, lorsque son influence n'est pas mitigée par la règle de la réciprocité, les négociateors de nos accords avec la
Belgique cl la Suisse n'ont pas pris soin d'y faire inscrire celte atténuation ; il en est différemment au regard de rfispagoe, de l'Allemagne et de l'Italie. Pour l'Espagne, la complète réciprocité était une condiliun imposée au pouvoir exécutif pour la signature de tout traité intellectuel (Y. p. 349, i*) ; pour rAllemagne, cette disposition ressort manifestement des termes employés : pour l'ilalie, le doute pourrait être permis h première vue ; l'article iO est ainsi conçu : « 11 est entendu que... ces avantages seraient également concédés, dans les mêmes conditions, à l'autre partie contractante » les mots en italique ne se trouvent pas dans rarrangement de i86i : que signifierait cette ad|joncUon, si elle ne devait pas être Interprétée ainsi qu'il a été proposé Ton peut remarquer aussi que, dans rarrangement franco-espagnol^ ces mêmes termes se reproduisent et sont entendus par tous comme subordonnant à la réciprocité (2) les effets de la disposition principale.
4G4. — Les conventions avec la Belgique, la Suisse et l'Allemagne disent expressément que les effets de la clause dont s'agit se produisent de plein droit. Malgré l'obscurité des termes emijlu} t-'s, une pareille solution doit être admise au regard de TEspagne et de Titalie ; c'est le système ordinairement suivi; jusqu'à preuve du contraire, on doit supposer que, dans nos relations avec ces pays, on n'a point consacré une innovation que ue révèlent pas sufljsammenl les tenues employés (3).
(1) Avec les diverscs.conceasions faites aux autres États, disparaissent évideniuient les effets de Ja claiwe ; nos pouvoiri publics devraient momentané ment, tout au moins, suivre Texemple de TAlIeniagne: ils deniients*ab^eair
de renouveler les traitées de commerce.
(2) Les textes sont généraux , il importe peu que la réciprocité soit diplomi*
tique ou légale.
(H) M* Delalande a proi>osé de modifier uius»i qu'il &uU U lormule couriAUtc
[éaC 465) CONTBKTIOaS INTBIllf ATlONAtKS,
On s'est demandé quelle cooeéquence résultait de cette circonstance que la clause produisait ses effets de plein droit ; il peut paraître étonnant qu'une pareille discussiou ait pu surgir ; car le sens des expressions eontroTersées est très simple et reconnu de tous : dire qu'un feit se produit de plein droit, c*est dire qu il existe, par sa propre force, sans aucun secours extérieur ; spécialement dans notre hypothèse, c*e8t dire que TintéresBé peut de lui-même, de son initiative privée, invoquer le traitement de la nation la plus favorisée.
On a parfois proposé une autre interprétation ; les avantages de la clause existeraient de plein droit en ce sens que celle-ci donnerait au gouvernement étranger le pouvoir de réclamer, en faveur de ses sujets, la signature d*une convention qui consacrerait les améliorations réalisées. Ce système a été présenté dans chacune des deux instances engagées en Belgique et dont il a été parlé p. 559 ; il a été repoussé par les tribunaux ; cette solution s'imposait : dans les conventions, on doit supposer que les termes employés ont reçu leur sens naturel ; s'il en est ainsi, la question ne pouvait faire doute.
PARAGRAPnE DEUXlftlHE
Personnes protégées.