‹ Des droits intellectuelsChapitre 80 sur 121 · Pour désigner les personnes appelées à profiter des · texte numérisé non relu

Pour désigner les personnes appelées à profiter des

« Si dtt privilèges oo motiiges quelconques viennent A être aeooréés vUérienfemeut par l'on des dm» iiays, à na antre pays, an matière de propriété d^oravres de liUératnre on d*art, cfaacnna des parUas contractantes s'engage à eonsaerer Ibmiallement, par une dédaratlm additUmneUef lesJits privilèges on avantages au profit de Tautra partie eontractante* » (V. BulL léq, comp , Rt., 276etsuiv.)

On éviterait ainsi les inconvénients qui résultent pour les autours ri les tribunaux de l'obligation où ils sont de comparer entre elles les diverses dispositions de traités éparpillés en mille recueils. Le mieux serait encore de supprimer purement et simplement cette di:»position dont les effets sont si souvent contraires i la volonté des parties.

566 M-UXIÈME PARTIE [465]

avantages d'une convention, la formule usitée dans les textes 11*681 point toiyouni la même ; sons ce nipporii il est permis de faire entre les traités certaines distinctions : le plus souvent les termes que Ton insère sont les suivants: on attribue le bénéfice de rarrangement concla « aox antenn auxquels ks lois de l'un des denx pays garantissent actuellement ou garaii> liront À Tavenir le droit de propriété. » Ces mots n*ont point de sens en eux-mêmes ; ils n^aequièrent leur Tsleur que par eom* paraison avec le système admis dans la législation interne des hautes parties contractantes; or, on a pu consacrer soit le principe de rindigénat» soit celui de la territorialité. La signification du membre de phrase rapporté Tarie, suivant que les préférences des pouvoirs publics se sont manifestées en faveur de Tune ou de Tautre règle : la puissance A a adopté celle de l indigénat : la puissance B, celle de la territorialité ; elles signent entre elles un arrangement dans lequel on retrouve les expressions sus-rappelées : un auteur, qui voudra iàire valoir ses droits sur le territoire A, devra établir que ses oravres ont paru dans l'état B ; s'agit-il au contraire d'une instance engagée devant les tribunaux de Tautre pays, elle ne pourra réussir que si le demandeur montre qa*il est le citoyen de la nation A.

Poussées jusqu'à rcxlrême, les expressions ordinairement employées ne mènent-elles pas un résultat bizarre et inattendu? la Belgique et la France respectent toutes les œuvres intellectuelles, qu'elles soient nationales ou étrangères ; l'un de ces pays contracte un arrangement conçu, à notre point de vue, sur le modèle ordinaire; ne peut-on pas dire que dans l'État étranger, toutes les productions littéraires et artistiques de quelque origine que ce soit, doivent être placées sous la protection légale.

Cette conséquence est inadmissible ; mais, en la rejetant, ne viole-t-on pas le sens manifeste des termes employés ; nous ne le pensons pas. Void pourquoi : si complète que soit, dans ces deux législations libérales, rassimilation entre les œuvres

fM0] CONVENTIONS INTK UN ATIONALES. — UNION DB BBRRE tlôl

nationales et étrangères, elle connaît toutefois certaines restrictions. (Y. tupra, p. 380.)

On pent donc dire que, même en France et en Belgique, le législateur a marqué sa sollicitude spéciale à Tégard de certaines publications ; en présence de cette constatation, rien n*est plus naturel (juc de supposer que rattention des diplomates s est uniquement portée sur les productions particulièrement garanties, c'est-ft-dire sur celles qui voient le jour en Belgique ou en France.

Appartiennent à la catégorie dont,ii vient d'être parlée les traités suivante : Angleterre, 1, 1851 (1) ; » Pays-Bas, 1, 1855 (2) ; — Russie, i § i, 1861 (3).

(\) Contre rinterprétetiim eioessivenieikt large que le sjfstâme ^ênêtm de

nos lois pourrait favoriser au premier abord, le préambule de cet arrangement pourrait, en l'espèce, servir d'ar^rtiment topique : il y est dit, en oITet, que le but des hautes parties contnictantes a été d'étendre la protection des œuvres qui auraient été publiées pour la première fois dau:> l'un des deux pays. (V. Ancillon de Jooy, p. 116.)

Présentons, au surplus, une observation assez importante ; la publication dans la Grande-Bretagne ne suffit pas, d'après les juges de ce pays, pour que la protection légale soit actiuise au livre, à la î.latue,etc. (V. n» 281 et suiv.) Il est évident que nos liibunaux devraient se refuser à appliquer le traité dans rintérét d*nn individu dont les droits ne seraient pas respectés en Angleterre ; au pays d'importation, on ne peut reconnaître do prérofatîm q[a*an proit de celui qui en jouit au lieu d'origine.

(-2) Le préambule donne lien i la même observation que celle indiquée i la

note précédente.

(3) L'article 1 § 2 parle aussi d'ouvrages publiés primitivement dans l'un des deux États ; il vient donc, en tant que de besoin, préciser la portée du premier paragraphe ; toute première édition, faite en dehors de l'on onde Pautre État, enlève au titulaire du droit le bénéfice du traité, mais Farticle 4 ne vient-il pas restreindre, dans des limites inusitées, la sphère d'application de l'accord de 18G1 ? Nous ne le ï>ensons pas ; sans doutOi on pourrait être tenté d'invoquer en sens inverse le texte lui-même ; il est ainsi conçu : « Le droit de propriété littéraire ou artistique des Français dans l'Empire de Russie et des sujets russes en France durera pour les auteurs toute leur vie et se transmettra, pour vingt ans, à leurs héritiers directs ou testamentaires et pour dix ans h leurs héritiers collatéraux. » Contre cette objection, il est facilo de répondre : le but unique de l'article 4 est d'éviter aux tribunaux la difûculté de déterminer la durée de jouissance à accorder aux intéressés; s'il y est spécialement parlé des Français et des Russes, c'est qu'en fait les publications opérées dans un pays émanent des citoyens de cet État ; mais il n'a pas dû entrer dans I csprit des plénipotentiairos de restreindre dans l'article 4 la portée de la règle qu'ils venaient d'inscrire dans l'article premier (con^i'û^ MaiteMs t. Il, p. 222 ; — Y, d ajUeurs p. m). ,

Dans chacua de ces Irois pays^ on peut dire, d'une manière géoérale, que le principe admis est celui de la territorialité ; à raison des limitations signalées dans les notes précédentes, la question de savoir quelles personnes peuvent invo(iuer les traités signés avec ia France ne saurait faire Tobjet du plus 1^^ doute ; une œuvre doit avoir été publiée dansTun on l'autre de ces États pour jouir dans notre patrie des avantages de la convention. (Y. toutefois pour TAngleterre, la note i de la page précédente); réciproquement, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Russie, les tribunaux doivent repousser quiconque invoquerait raccord signé avec notre pays» mais n'établirait pas que ses œuvres ont vu le jour en France. En présence de cette constatation, on pourrait vire tenté de se demander quelle peut être Topportunité de 1 observation précédemment faite ; elle n'est pas entièrement inutile ; c'est qu'en effet, notre traité avec l'Espagne s'applique, diaprés ses termes mémes^ « aux auteurs qui justifieront de leur droit de propriété dans Ton des deux États contractants. » Or, aucune autre disposition ne vient éclaircir le sens de ce membre de pbrase ; il y a donc nécessairement lieu de s'en référer aux lois internes. (V. pourl'Espagne, p. 3iti et suiv. (i) et protocole additionnel du 4 juillet idSi ; — V. Espagne et Portugal, i, i880.)

466. — Le principe de la territorialité régnait pour ainsi dire en maitre jusque dans ces derniers temps; aussi, tenant compte

(i) La loi espagnol* mei sur un pied d*égilité absoloe chacun deoen qn*eUe protège directement et par elle aeiito ; cntli, en Fmnce, tous Espagnols, quel que soit le lieu d'apparition de leur œnvre, peuvent ^ prévaloir du traité de 1880. Il est impossible, en efTet, de limiter la portée de la formule, ainsi qu il a été fait pour la France et la Belgique. (V. p. 566) 11 est à i-emarqucr que dans les relations de l'Espagne avec l'Italie, la Belgique et l'Angleterre, le pi^arobule des conventions exprime formellement l'intention des parties de ne s'occoper que des œuvres parues sur Tun ou l'autre territoire ; Tarticle premier dn traité entre TEspagne il la Belgique parie d*aalaDri espagnols et belges ; étant donné le sens évident des termes employés dans le pvéambiile, cette exprenion est sans doute prise comme leur équivalente : on a cm natnrel d'appeler anteiir belge on espagnoli celoi qui Aùt paraître ses ceuvres en Belgique ou en Espagne.

t.M6-467j CONVENTIONS INTERNATIONALES. — UNION OK B&RNfi 569

de cette cireonstance, on a parfois abandonné la formule théoriquement préférable dont il vient d'être parlé et on a dit simplement que l'accord nouveau était appelé à gouverner les œuvres publiées pour la première fois sur Tun ou l'autre territoire. (Lnxembonrgt I, § I, 1866 ; — Autriche-Hongrie, I, 3, 4, 1866; — Belgique, i.§ 1,3, 1881; —Suisse, 1,6, 16,20, 1882; Y. JU9. dr, inlern.t 83, 592; — Ck>mp. Ordonnances danoises du 6 novembre 1858 et du 5 mai 1866.)

467. — Dans nos relations avec le Salvador, la Suède et la Norwège la protection est assurée aux citoyens ressortissants oïl sujets de Fun ou de Fautre État. (Y. pour le Salvador, 1, 1880; — pour la Norwège Tarticle additionnel au tniité de commerce du 30 décembre 1881 ; — pour la Suède, cette même disposition et Tarticle premier de la convention particulière du 15 février 188i) ; cette stipulation doit passer pour extraordinaire ; bien que la France garantisse toutes œuvres, sans aucune distinction de nationalité, on peut dire que le principe dominant est celui de la territorialité ; pourquoi donc, dans rcspècc présente, en a-l-on fait l'abandon ? Le Salvador n'a réellement pas encore de législation spéciale (Y. p. 362, texte et note 1) ; la Suède et la Norwége protègent, sans doute, leurs nationaux, quel que soit le lieu d'apparition de leurs œuvres (Y. p. 336) : au regard du Salvador, rien n*empécbait donc de faire triompher le système français ou tout au moins de le laisser subsister pour ce qui aurait été des publications faites en France ; quant à la Suède et & la Norwège, rien ne s'opposait à ce qu*on employât la formule rappelée au n« 465 ; elle laisse à chaque législation sa physionomie spéciale. Cette négligence n'est point faite pour étonner celui qui se souvient que, relativement aux marques de fabrique, on s'attache, dans les lois internes, à la situation de l'établissement qui les emploie, tandis que, dans les traités, on ne fait attention qu'à la qualité de l'exploitant. (V. M. Demeur, Pai., 82^ 96 ; notre Nouveau traité sur k$

BIIJXIÈMK PAETil

marques de fabi^que, 46.) Les données élémentaires du droil échappent parfois à certains diplomates.

468. — La législation allemande admets comme on le sait, le principe de Tindigénal el» dans le but de favoriser Tindusirie nationale, elle protègOi au cas de productions littéraîros» celles qui sont publiées chez un éditeur établi dans le pays et ^ au cas d'œuvres artistiques, celles qui paraissent chez un éditeur de nationalité allemande. Dans les diflérents traités jadia signés par la Prusse, par la Saxe, etc., la protection était assurée aux auteurs d ouvrages mis au jour pour la première fois dans Tun ou Tautre territoire ; cette pratique ne pouvait plus être suivis après les lois de 1870 et de 1876*

Le traité de 1883 contient donc une réforme sur ce point : en vertu de Tarticle premier, on déclare protéger tous auteois d*œuvre8 littéraires ou artistiques, mais de la combinaison qu'il est possible de faire avec Tarticie 2, il résulte qu'on doit restreindre ce terme aux nationauoL de Tun ou de l'autre pays ; cet article 2 est, en effet, ainsi conçu: « les stipulations de TarUcle premier s'appliqueront également aux éditeurs d*œuvres publiées dans l'un des deux pays dont Tautenr appartiendrait à une nationalité tierce. » A côté de la restriction implicite dont il vient d'être parlé, ce texte étend aux éditeurs d*0Buvres publiées dans les deux pays le bénéfice de la conven» tion nouvelle (i) ; au regard des productions littéraires, fl n'est rien autre chose que la reproduction de l'article 61 de la loi de 1870 ; mais, pour les œuvres artistiques, la situation peut paraître délicate. Si un artiste qui n'est ni allemand, ni ftrançafs,

(1) On voudra obsencr que la proleclion est aUribuée non à Tautcur, mais à léditour : l'Uniun tlo Borne conlionl une disposition analogue; c'est en parlant de celle-ci que M. Ulkich a écrit ce qui suit «.. les Allemands tiennent à protéger surtout l'éditeur. A nous, il semblait logique de proléger surtout l'auteur. J'aurai eu, pour ma part, la coqucU^iic de ne pas menUoimer uuc seule fob les éditeurs dans une œuvre destinée aux écrinliis et au artisteB. » (La conMrence de Benie et le congrèt de Broielles, L. tJlbfich, Nbu «ails retm, t. XXXI, p. ei).

£4mi GOmnomONS niTEllfATIONALBfl. — OmON 1» BBBm 571

B^adreBge à un édileur étranger établi en Allemagne» peutpon

dire qu'en France le traité nouveau régit sa condition ou qu'au contraire il faut s'en référer au décret du 28 mars 1852 ? ou encore un libraire étranger, établi dans notre paya, édite une œuvre sortie des mains d*nn artiste qui n'est ni allemand, ni français ; cetle gravure, cette statue, clc^ bénélicieroul-elles des dispositions de Tarrangemeni de i883 ou^ au contraire, seront-eHee exposées & Tusurpation de nos voisins? Voici la solution à laquelle nous aboutissons ; Tédition, faite en Allemap* gne dans lea conditions sus-rappelées, enlève en France à Tintérassé le bénéfice de la convention de 4883 (i) mais, en sens inverse, on peut en invoquer les dispositions pour toute œuvre parue en Fjrance : dans notre pays, en efiei, elles sont garanties et il n'existe plus alors de motif pour faire échec aux disposilions générales de l'arlicle 2. (Comp. Pasin, B* 84. 317;-* M. Ch. Lyon-Gaen» Rw. dr. Ini.^ 84, 445.)

La même question est susceptible de surgir sur l'article 8 du traité d'Union: en donnant à son sujet une solution diamétralement opposée, nous avons indiqué la raison d*étre de notre in* terprétation; on voudra bien s'y reporter. (Y. mfra p. 878 note i.)

Le traité du 12 décembre 1883, entre la Belgique et rAllemagne, est la reproduction de celui de notre patrie avec ce dernier État ; lorsqu'il fût signé, nos voisins n'avaient pas encore fsit passer dans leurs lois le principe d'assimilation entre les œuvres nationales et étrangères; aussi, la section centrale déda* rait que la conventionné pouvait être d'aucune utilité pour les auteurs belges qui publieraient à Tétranger ; cette conséquence était bien déduite.

En 1888, la Belgique a réformé sa législation dans un sens libéral, la France lui avait donné Texemple en 1852 ; dans cha-

(!) Son sert est «TaiUeQn préférable i edui des personnes ceux qui peavent InToquer ce traité; le décret de 1853 est, en effet, plus' favorable aux étrangers qae la majorité des accords intenatioiuuix et apédalement que celai de Yi^W»-. nugne «vec la fiance.

HBUXIÉMB PARTIS

cun de ces pays» les nationaux peuvent faire respecter leurs œoTfeB, alors même qu'elles auraient été puMIées à rétrungcr;

de cette constatation ne résuUe-t-il pas quo, d'une pari depuis 1886, les auteurs belges, d*autre part, depuis la mise en vigueur du traité de 4883, les auteurs français ont, en toute circonstance, le droit d'invoquer, en Allemagne, les mesures conteaues dans les conventions respectives? Nous posons la question sans oser la résoudre : nous inclinerions toutefois vers raifinnathre; car les termes employés dans chaque article premier sont absolument généraux et ne peuvent subir aucune restriction par suite de la combinaison qu*il y a toujours lieu de faire entre la loi d'importation et celle d'origine. On pourrait, sans doute, objecter une (diservation précédemment faite (Y. p. 566), mais nous remarquerons que la formule alors rappelée n'est point la même que celle de ces articles premiers; puis un auteur allemand, que\ que soit le lieu d'apparition de son œuvre, jouit en France et en Belgique du bénéUce des relations contractuelles; le principe de réciprocité qui domine les conventions n'impose-t>il pas qu'il en soit de même en Allemagne pour les auteurs français et belges? — Au regard des artistes qui s'adressent en Allemagne à des éditeurs étrangers, nous les avons, il est vrai, déclarés ineptes à invoquer le traité de 1883, tandis que nous donnions dans la situation inverse une solution différente ; mais cette diversité du traitement résultait invinciblement du jeu des principes ; il n'en est pas de même ici ; le texte doit donc recevoir son application dans les cas pour lesquels il semble, À première vue^ avoir été rédigés (i). Quoi qu'il en soit, au cas de publication d'osuvres inédites, le fait est répréhensible par cela seul que l'auteur appartient par sa nationalité à la Belgique, à TAUemagne ou & la France.

(i) Cet différentes questions sont appelées à perdre de leur utilité dans un avenir très proclitiii : TAllemagne, la Belgique et U France font partie de lUnion de Berne ; il y aura donc Ueu, dana leora relation^ de 8*«n tenir à la aolnUon indiquée au n* 470.

[460-470] CONYENTlOiNS IHTKAHATIONALES. — UK102f DE BBR?iE 573

469. — Dans le traité de 1884, l'Italie et la France ont introduit des régies identiques à celles qui viennent d'être développées (art. i et 3). Quand il 8*agira pour nos tribunaux d'appliquer les dispositions nouvelles, on devra naturellement 8*a88urer encore si celui qui les invoque est protégé en Italie. (Y. n* 268 et principalement p. 35â.)

470. — Le traité de Berne a réglé notre question dans les termes suivants ; art. â, § i : « Les auteurs ressortissant à l'un des pays deFUnion, ou leurs ayants cause, jouissent, dans les autres pays, par leurs œuvres, soit publiées dans un de ces pays, soit non publiées, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux na» tionaux. »

§ 3: « Est considéré comme pays d'origine de l'œuvre, celui de la première publication, ou, si cette publication a lieu simul-

tanémeiil dans plusieurs pays de l'Union, celui d'entre eux dont la législation accorde la durée de protection la plus courte. »

4: « Pour les œuvres non publiées, le pays auquel appartient Tauteur, est considéré comme pays d'origine de l'œuvre.»

Art. 3 : c Les stipulations de la présente Convention s'appliquent également aux éditeurs d'œuvres littéraires ou artistiques, publiées dans un des pays de l'Union, cl dont l'auteur appartient A un pays qui n'en fait pas partie. »

An sujet de ces mesures, des discussions assez vives se sont élevées dans le sein des divers cougrès préparatoires. (V. à ce suiei, BulL^ V sér., n"" 18, p. 8 ; — BuU.^ A»t.^ i** sér., n* p. i etsuiv. ; — J, D, /. P,, 84, 449*450 ;^J, D. I. P., 85, 59.) Quoi qu'il eu soit, il est facile de voir que le système définitivement adopté, bien qu^analogue A celui du traité francoallemand s*en sépare néanmoins à certains égards ; sauf au cas d'œuvres inédites, la garantie n'est acquise à un auteur que s'il est national de l'un des États adhérents et que s'il publie ses œuvres sur le territoire de Tund^eux; la mise au jour

non autorisée d*une œuvre inédite est toutefois conodérée comme répréhensible dans toute l'étendue de TUnlon, par cela

seul que ce manuscrit, ce tableau, etc., émanent d'un citoyen de run des États adhérents Plus difficile peut paraître Tinterpréta* tion à donner de Tarticle S du traité d*Union : Il a été copié sur l'artirlc 2 du traité franco-allemand : Doît-i! ôtre entendu do la même façon? Ainsi, un artiste chinois charge en Allemagne un éditeur étranger de feilre connaître ses œuvres au publie. Que doit-il arriver? La protection lui sera-t-elle acquise en Belgique, en Espagne, etc. ? La question peut paraître délicate dans le sens de la négative, ne pourrait-on pas dire : on sait que, d'après la législation interne de nos voisins, garantie n*est pas due à cette production (V. p. 341); l'article 2, § 2 du traité d'Union nous apprend que la jouissance des droits ne peut excéder dans les autres États la dorée de la protection accordée dans ledit pays d'origine ; de cette règle, un corollaire parait pouvoir être déduit : si, au lieu d'origine, aucun droit n'existe sur l'œuvre, celle-ci n*est point placée sous la sauvegarde de la convention générale. En présence de cette nolution, les écrivains et artistes auraient un intérêt évident à s'adresser de préférence anx presses des pays où le principe de la territorialité serait admis dans toute son ampleur. Cette théorie nous paraîtrait périlleuse ; nous serions porté à nous prononcer dans le sens contraire ; pour cela, nous remarquons que, dans le traité de 1866, figurent des dispositions de deux ordres différents ; certaines dont le sens est au premier abord indéterminé et sur lesquelles les restrictions de la loi d'origine ont un effet Incontestable ; certaines autres, au contraire, qui sont les manifestations d'un esprit d'unification et qui existent en soi, sans aucune relation avec cette loi d'origine. Pour faire bénéficier de la convention de Berne cet artiste chinois édité en Allemagne, il suffit de montrer que l'article â appartient à la deuxième des catégories Indiquées. Or, la généralité des termes employés ne résiste pas à cette interprétation ; cet article est en effet

(4V0-49iJ GOinmiTIONS niTBUIAtlOlf AU». — UmON ni BEENB 575

ainsi eonçu : « Les stipulations de la présenta coBYenlion

s'appliquent également anx édilears d'œuvres littéraires ou arlisliquos, publiées dans Tun des pays de l'Union, ofc. » Puis, d'aîlieurst il est évident que les diplomates réunis à Bert^e ont eherfhé à traiter ehaenne des nations adhérentes sur un pied d'absolue égalité ; or, comme il est facile de le voir, les États où est consacré le principe de territorialité seraient favorisés par la solution sus-indiq née au détriment de ceux qui appli^^ quent la rôgîe do l'indigénat. Pour consacrer cette injustice, un texte bien formel serait nécessaire : or, en présence de Tar» ticlé 3, le doute est tout au moins permis. H nous est d'ailleurs possible de citer, en notre faveur, Tautoritc considérable de M. Droz, le président de chacun des congrès de Berne; rendant compte de celui de 1885 et parlant de Tariicle 3, il dit expressément : « La nationalité de l'éditeur est indifl'ôrente, pourvu qu'il ait dans l'Union un établissement permanent et durable. » (/. D. /. P,, 85, 489 ; — Gomp. /. D. /. P., 84, 450) (1).

'471. — 11 a été parlé jusque ce moment dos auteurs et des artistes. Ne doil^ou pas en conclure que les États, communes, corps savants, etc., qui publieraient leurs œuvres dans les conditions qui viennent d'être rappelées, ne pourraient pas

(1) Dans nos relations partictilîéresavec rAllemagne, une question analogoe esl susceptible de naître et on peat se souvenir qae te sohilion fonmie foi diamétrslement opposée i celle mise en avant dans oe paragraphe ; les testes

mur lesquels In discossion peut surgir sont sensiblement les mêmes : nous croyons, toutefois, ne pas encourir le reproche d'inconséquence ; c*ost qu'en eflet, si les l( i me'^ enii)loyés peuvent être regardés comme identiriues, l'esprit qni animait les diploni;ites n ét;iit pas le même en 1884-6 : le traité de Berne c>t cunvu dans une idée d'uniûc^ilion et il semble natuivl d enti ndi e en ce sous les dispositions qui ne résistent pas à cette iuterpi éUiLiou (V. n» 438) ; la couventioa franoo-ttlsmande, au oonlnlre^ comme tons les accords partica- Uers d'ailleors, repose sur une pensée de respect absolu pour les mesores prisse dans les légistetionainteniesi il ne peut donc | «voir de ddrofstion à oette règle adoptée, que si le texte «Uns lequel on prétend trouver one trace d*«aifSMnnîsatîQO,&yQnse évidemment cette manière de voir ; or, l'article 3 de rarrangcment franco-allemand, comme d'ailleurs l'article 8du ti-aité de Berne, laisse la question entièrement indécise : il est donc légitime de s'inspirer de l'esprit du législateur qui, dans Tonc et l'autre bj^ibièsCi étant diilérent| conduit à des solutions opposées.

576 DEliXlÈMË PARTIE

jouir du bcAéiice des coavenlionB et traités? Celte conséqueoce serait fousse ; les termes ordinairement employés sont par euxmêmes assez larges pour comprendre la présente hypothèse (i). 11 y a lieu toutefois de se souvenir d'une observation précédemment faite (V. n* ; puis les corps constitués dans un État donné peuvent être considérés comme n'existant pas dans on autre pays ; par suite, lorsqu'une association littéraire voudra jse prévaloir d'une convention, il faudra que préalablement elle établisse que les lois du pays d'importation lui reconnaissent la vie juridique. Au regard des Etats, la question ne saurait faire doute : s'il existe certains traites entre eux, c'est que, récipnH quement, chacun d'eux admet l'existence légale de l'autre ; comme conséquence, on doit décider aussi que chacun d'eux considère comme des êtres moraux, susceptibles d'acquérir et d'exercer des droits, les difiérents corps qui constituent les ronages nécessaires à la bonne organisation des nations civilisées, (els, par exemple, que les départements, districts, communes (2). (V. De Savigny, traUé de droU romain, t. U, § 86, p. 239 ; — Gass., B. 8 février 1849, Pasin, B. 49, 1, 240 — Gomp. Laurent, t. IV, n» 74, n" 725-6, n« 143.)

Restent donc les associations sans attache officielle ; pour celles-ci on devra, en chaque hypothèse, rechercher si leur validité est consacrée au pays où se plaide le procès en contrefaçon. 11 est bon toutefois de faire une observation très impor^ tante. Lorsqu'une association littéraire et artistique publie des

(1) On peut citer, à titre do particularité^ la convention de 1861 onlrc la Franco cl la Ruï>sio. Dans son article 2, î^l, in fmc^ elle déclare forinelloniout qui' SOS dispositions sont applicables aux productions scienliflques, Htti iairi's et artistiques, alors même que la publication aurait été faite par une autorité pttbli<iuc qudconque, par une académie, par une nnivenilé, parmi établisse, ment dinsUvctioii publique, nne société savante on antre. Cette aoUicitQée spéciale se comprend fiidlement quand on songe qa*en Russie les droits intellectiiels ont commencé par être recomms an profit des ooqjis oonstitiiés (Y. BuH. Am., i» sér., n* 9^ p. St.)

(2) Le motif de notre décision montre surabondamment qu'elle cesse d'étro vraie eb dehors des relations basées sur la réciprocité diplomatique.

1471-4721 COXVKMlOiNS mTERNÀTIOMALES. — UNION DE OËIINË o77

œuvres et revendique à leur égard des droits intellectuels, elle fait acte de commerce ; par suite, les corporations, légalement formées et appartenant aux pays dont les noms suivent, peuvent sûrement agir en France pour obtenir réparation : (Belgique, L. 30 mai 1857 ; — Turquie et Egypte, D. 7 mai 1859 ; — Sardaigne (Italie), D. 8 septembre 1860 ; — Luxembourg, D. 27 février 1861 ; — Portugal, D. 27 février 1861 ; — Espagne, D. 5 août 1861 ; — Grèce, D. 0 novembre 1861 ; — Pays-Bas, D. 22 juillet 1863 ; — Russie, D. 25 février 1865 ; ^ Prusse, D. 19 décembre 1866 ; — Grande-Brclagnr, D. 17 mai 186:2 ; — Saxe, D. 23 mai 1868 ; — Empire d Autriche, D. 20 juin 1868; — Suède et Norwègc, D. 14 juin 1872; — États-Unis, D. 0 août 1883) (1).

472. Telles sont les diverses personnes, à qui leur qualité d*auteur ou d'artiste donne le pouvoir d*invoquer les traités que nous avons eu le loisir d'examiner. Les droits intellectuels sont cessibles et transmissibles ; on peut cliarger un tiers de les exercer. La plupart des conventions consacrent expressément cette donnée indiscutable [t). Sauf quelques différences de rédaction qui semblent insignifiantes, on reconnaît aux mandataires et ayants cause des intéressés les mêmes prérogatives que celles dont eux-mêmes jouissaient (Angleterre, 1, § 3, 1851 ; — Pays-Bas, 1, initio, 1855 ; — Russie, 1, § 3 ; 2, 4^ 1861 ; — Autricbe-Uongrie, 2, 1866 ; — Portugal , 7, 1867 ; — Espagne, 1, § 4, 1880; — Salvador, 9^ 1880; — Belgique, 7, 1881 ; — Suisse, 8, 16, 1882 ; — Allemagne, 3, 1883 ; — Italie, ^ 1884).

(1) En dchoi-s des relations de la Franco avec les puissances étrangères, il arHYe très souvent aussi que des sociétés sont considérées comme existant dans an État étranger par cela seul qu'elles sont \iilalilenieiit constituées tu lien d*arigiiM. (V. Angiclerre-Brigiqiie^ 13 novembre IflBS; — Angleterre- Italie, % novembre 1867 ; — Anpleterre-Alleniagne, 27 mars 1874 ; — Belgique-Allemagne, 20 novembre 1873 ; — Bclgi4ia»>Poriiigal, 0 août 1874 ; — Grèce-Italie, 17 novembre 1877, etc., etc.)

(2) Cette mention lioit être regardée comme inutile ; aussi le silence dos conventions enr ce point ne saurait avoir aucune influence (Suède et Norwége, 1881 i - Sndde, 1881).

On peut remarquer que la formule ordinairement employée n*e8i pas entièremeat exacte, car il n*est pas toi^Joiira mi de dire qne les mandataires <m ayants cause bénéfident des méoies

prérogatives que l'écrivain ou l'artiste; (V. p. 417 et suiv.) aussi, bien qu'au congrès de 1884 on ait voté un article 5 identique à ceux qiA viennent d'être indiqués, en 1885, on a rajré cette dis* position et on s'est contenté d'ajouter dans l'article 2 les ayants cause à la suite des auteurs : on a ainsi évité de laisser croire que les représentants peuvent avoir certains avantages personnels (V. J. D. /. /*., 85, 487.)

Il est à observer qu^aucun de ces textes ne s*occupe de la nationalité de ces ayants cause ; il en résulte que sur ce point 11 n'existe aucune exigence parliculirre.

Les règles de succession varient de pays à pays ; il peut donc être intéressant de savoir d'après quelle loi la dévolution est considérée comme ayant eu lieu. En notre espèce, les traités nous fournissent bien peu de renseignements ; signalons toutefois l'article 1** g S de la Convention fktuico-espagnole ; d*aprè8 lui, on doit s'en rapporter à la loi du défunt [sicy Espagne et Portugal, 1, 1880). Cette solution paraît conforme aux principes et par suite doit être admise dans le silence des textes spéciaux ; c'est qu'en effet la volonté du défont doit être consultée avec soin lorsqu'il s'agit de Tattribulion de ses biens; or, en l'absence de testament, il est vraisemblable de supposer que la loi à laquelle il a arrêté sa pensée est celle de sa patrie ; sans doute, en matière immobilière, certaines législations, dans un but de police, font échec à cette donnée rationnelle et font prévaloir la loi du lieu de la situation ; mais Ici il n'en saurait être ainsi ; le désir implicite du mourant ne peut donc pas être contrarié. (V. Gb. Lyon-Gaea, R«o. dr. 84, 446 ; — Daisbach, p. 9 et iO»)

GOHTBimORS DmaUfATIONAU».

PABAGRAFflC TAOiSlàllE

Œumres garaniieim

•473. — Dans les conventions , la formule ordinairement employée est la suivante : on commence par désigner exprès* sèment certaines catégories d^crayres littéraires et artistiques ; puis, changeant de méthode, on se sert d'une formule dont les termes sont absolument généraux : c'est ainsi, par exemple, rjue Farticle premier de notre traité avec rAllemagne dispose ce qui suit : « Texpression « œuvres littéraires ou artistiques » comprend les livres, brochures ou autres écrits..., les plans, croquis et œuvres plastiques relatifs a la géographie, à la topographie, à Tarchitecture ou aux sciences naturelles, et, en général, toute

production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou

artistique. »

Pour qui ne s'attacherait qu au sens naturel des mots, il semblerait que, dans nos relations avec rAllemagne, toute production intellectuelle bénéficie do la protection conventionnelle ; il n'en est rien ; voici pourquoi : deux grands principes dominent, en thèse générale, tous les accords internationaux ; un écrivain ou artiste étranger ne peut jouir de prcrogalives refusées aux nationaux ni être protégé pour des œuvres qui, au lieu, d*origine, peuvent être librement reproduites (i). Par suite, la formule, au premier abord vague etindélerniinée, voit son sens limité par les restrictions contenues dans les lois soit du pays d'origine, soit de celui d'importation. On devra donc, en toute hypothèse, se référer à l'une et à l'autre ; cette solution peut sembler inattendue» mais se comprend à la rigueur ; en tous cas,

(I) I** légla se 4Moit fbdiMMiit ée IMma^ nos et lei aiitraf ; It seconde, de oe qa*aa pays d'importaCioii, k dnrée de la ganntie ne postant dépasser celle da Ûea d*origiiie, ae rédait i néant an laganl des œuvres qii, dans oe dernier État, ne sont pu protégées*

T>i:i \!!":mf, f VTITIF,

il paraîtrait tout au moins légitime de décider que celte double recherche devrait cesser d*étre nécessaire à Fégard désœuvrés

spécialrment désignées ; il n'en saurait être ainsi; car alors, rien ne nous autorise à iaire échec aux deux limitations que Ton sait; il faudra donc tovgourslenir compte des solutions admises dans les deux législations en présence. Nous allons montrer, dans un cas particulieir, le bien fondé de notre décision ; cela sullira pour qu*on soit porté à Fadmettre dans les circonstances analogues. M. Charles Lyon-Caen, dans son importante étude surle traite franco-allemand,, nous fait remarquer que les plans, croquis et œuvres plastiques relatif)» à la géographie» àia topographie et aux sciences naturelles ne figurent pas au nombre des productions garanties par la loi allemande ; de cette constatation, il tire tout naturellement une conséquence que Ton a déjà prévue : la mention qui est faite de ces ouvrages dans Tarlicle i**, § 3 doit être considérée comme étant vaine pour le moment ; s*il en est ainsi, c'est que Tarticle i*% § assimile les étrangers aux nationaux et que la mention expresse des plans, croquis, ctc, ne parait point suflisuale pour faire échec au principe général qui domine les conventions internationales et en vertu duquel les étrangers ne peuvent être mieux traités que les natioïKiiix ; ceci concerne nos artistes en Ailcmague ; pour repousser en France les réclamations des Allemands, on n*aura qu*à leur fiedre remarquer qu'il y a lieu de leur appliquer le paragraphe 2, de l'article i*'de la convonlion, duquel il résulte qu'ils ne peuvent être protégés chez nous pour des œuvres tombées dans le domaine public de leurs pays (V. itev. dr, ini., 84,443 ; — Dambach, pp. 5-6.) (1) En présence de cette situation, on doit se demander quelle peut être Tutilité de ces formules généraleset de ces indications spéciales : elle est encore assez eonsidérable : Tassimilation des étrangers aux nationaux, sur laquelle reposent les arrangements internationaux, n'existe

(1) L^article 4 du traité d*Uiiton est peut-être appelé à combler dans nos rapports avec nos Toisins cette lacoM de la gaiantie. (V. n* 188.)

[«73-4741 CO?IVE.XTIO:iS l!ITI«3IATI0:(ALSS. — H^ION OB BERNE 581

pas Benlemeot» au regard des disposilioiiB des lois internes en vigueur lors de la signature de ces accords, mais elle est aussi destinée à exercer soq inQuence vis-à-vis des progrès qui, dans la suite, pourront être réalisés dans ces mêmes lois; de ceci, il résulte que, grâce aux termes employés, les effets de cette confusion se produiront quant aux améliorations ultérieures sans qu'à cet égard aucune contestation puisse surgir. (Y. M. Ciiarles Lyon-Caen, loe. eit.)

LMnHuence de la double limitation est donc, comme on le Toit, très importante ; nous ne pouvons descendre k nouveau dans le détail de chaque législation, pour contrôler les énumérations contenues dans les traités et déterminer la portée d'application de la formule générale ; nous avons déjà fourni quelques renseignements sur les productions garanties par les lois internes. (V. n" 206 et suiv ; n*** 310 et suiv.) ; nous nous bornerons à transcrire la liste des œuvres nominativement désignées dans les conventions, en laissant à chacun le soin de faire le travail de comparaison. Nous devons toutefois faire au préalable une importante observation. Les indications qui vont immédiatement suivre n*ont trait qu*au droit de reproduction : ce n*est qu'après avoir épuisé cette matière, qu'il sera parlé des privilèges de représentation et d'exécution (1).

Page 1