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La conyention de la France avec l'Angleterre

déclare qu'elle s'applique à toutes les publications de livres

de dessin, de peinture» de sculpture, de gravure, de lithographie et de toute autre production quelconque de littérature et

des beaux-arts (art. i", § 2).

La protection n'est pas entendue aussi laidement dans nos rapports avec les Pays-Bas. Dans le traité de 1835, il n'est

parlé que des œuvres scientifiques et littéraires ; aucune disposition n'est relative aux productions artistiques : ce silence est

(1) Pour ne p;is scinder les rensci<^cments relatifs aux œavrcs dramatiques et musicales, il n*en lera point parlé dans cette première partie*

significatif (Comp. p. 3^49). En 1884, aucun progrès ne paraU avoir été réalisé sur ce point.

Le traité franco-nnBe, an contraire, garaalH ta —if d'esprit et d'art (art. i^'yet l'article 2 nous apprend que, soqa cette dénomination, « sont compris les livres, écrits, tableaux, gravures, plans» eartes géograpliiqiMey litliogfa|khica el émln, travaux de sculpture et antres productions scientifiques, litté* raires ou artistiques, etc.. »

Cette énumération est qb pea plus eooipiMe que eell« oi^ nairement adoptée jusqu'en 1880; voici la formule quî^ arant cette époque, parait avoir servi de type : « les auteurs de livres» hrochures et autres écrits... d'œuvres de dessi», de peintiire» de sculpture, de gravure, de lithographie et de toutes autres productions analogues du domaine littéraire ou artistique. » (Gomp. Luxembourg»!, 1865 Portugal» I» 1867; — Aulrîehe-Hongrif, i , 1867 ; — adde, les anciennes conventions de la France avec la Belgique, i, 1861 ; — Italie» 1» 1862; ~ la Prusse, 1, 1862 ; — la Suisse, 1» 1864» etc).

L*Espagne, dans les traités qu'elle négocia eu 1880, a ajouté à rénumération, les illustrations, les cartes géographiques, les plans et croquis scientifiques (nc»Franee-E8pagiie»l» § 2»1880 (1) ; Angleterre et Espagne, 1 , § S, 1880 ; Gomp. Salvador, 1 , 1880).

En 1881, dans le nouveau traité conclu avec la Belgique, la pbotograi^ie fut expressément indiquée parai ta cbuvtm garantta (i § 1). n en fût de même dans l'anmagemeal friaeo» suisse. (1, § i et 16, 1882).

(1) Les productions de l'architecture sont compiises dans la liste que renferme le traité hispano-portugais (1,§2, 1880); celles de la photographie, dans la convention hispano-italienne (1, § 2, 1880) sic, Espagne-Belgique (1, §2). Il est étonnant que, dans le traité avec la France,ces œuvres ue figurent pas expressément ; peu importe d ailleurs ; les deux législations en présence sont très larges pour ce qui regarde le nombre des oï^ta garantis, puis la formide flnile du paragraphe 2 permet de protéger respeetlvenent dans diacan dei deux pays les architectea et photographes de llantre. (Comp. Ler« mû», BmII. ait., aér., n* 10, p. M). Pear rarchileetaie d'ailtaw, mie déclarMion intwrpiélative est inlermMM W «

C0SITBlfT103IS nrriMUTIOlULBS.

mnoR in BiaNB S88

M. Demeur, rapporteur de la section centrale, parlant de rionoYaUon réalisée, la considère comme « iraochani, ea f aveor de la photographie une question qai a été eontrovenée tlepuis son origine », la photographie, pense-t-il, est ainsi reconoue comme un art et est mtse^ quant au droit de repro* duclloii, sur la mémo ligne que le dessin et la graTUfo (Ail., 82, 95). De môme» M. Bozérian, rapporteur du projet devant le Sénat, disait encore : « les œovres de photographie sait assimilées aux QBvms de desrin, de peinture : ces crarres obtiennent pour la première fois leurs lettres de naturalisation ; du domaiiie industriel^ elles passent dans le domaine de Tart. n {Pmt., 82, 102.)

La disposition est claire, formelle, précise ; il semble donc qu'elle a toujours dû reeOYmr son application ; la question est eontroyersable ; pour notre part, nous inclinerions à penser que, môme via-à-vis des photographes belges, nos tribunaux pourraient exeroer leur pouvoir d'af^irédatioa qu'ils prétendentavoir h rencontre des artistes établis en France. S*il nous paraît en être ainsi, c*est que précisément le paragraphe premier de rarticle premier sur lequel» dans l'opinion contraire, on pourrait être tenté de s'appuyer établit que « les auteurs de livres... de photographie auront la même protection... que si cette atteinte avait été commise à l'égard d'auteurs d'ouvrages publiés dans le pays même. » (Y. Delalande, Bull. lég. Comp., 84, 263.)

La situation des photographes suisses en France est la même que celle des belges, avec cette restriction toutefois, que la loi helvétique de 1883 se montre très peu favorable aux productions de cette catégorie de Tari et que, par suite, nos tribunaux doivent restreindre la durée de la protection de ceux qui, dans ce pays, y éditent leurs œuvres.

Au moment oU fut conclue la convention de 1881, la Suisse ne poflsédait pas encore de loi fédérale sur les droits intellectuels ; aussi, dans nos relations avec cet État, la forme ordinaire des conventions a été modifiée :les articles sont divisés en deux

Oigitized

calégories dont l*une renfénne les mesures applicables eo Tnmit

l'aulre celles exécutoires en Suisse, Tartide 16, placé au début »iî ceUe^iydédarequerarUcle premier doit, à titre de réciprodié. recsToir son effet en Suisse. Jusqu'à la mise en vigiieiir de b lui de 1883, uos artistes jouissaient chez nos voisîus de 1<^ mroîr protection qu'en France ; c'est, qu à raison de l'abeeaee de 16^ lation spéciale en Suisse» le traité de 1882 avait reTêtu, dass ses dispositions relatives à la république Helvétique, un caractère tout particulier; les articles 16 et suivants forment oa tout complet, ayant une existence propre, indépendante des limilstiuus de la loi d'importation. En 1883, les Suisses se sont doflsé une loi conçue dans un esprit restrictif. (V. p. 399.) Nous afoai cm qu'elle devait avoir en France une lâcheuse influence sur les droits des artistes soumis ù son autorité directe ; celte solutiiMi slmposait en présence du paragraphe 2 de rarticle premier (1). Devons-nous dire que, par contre-coup» la loi nouvelle a empiré la condition de nos compatriotes en Suisse ? Nous croyons avoir montré qu*il n'en saurait être ainsi. (Y. suprd, p. 314 ; — oéée, p. 244 note 1 ; — Comp. Sauvai, /. rfr. cn»i., 1883, p. 38 et suiv. ; — Bull, lég. comp. y 84, 263.)

Ces développements étaient indispensables pour bien fiure connaître le mécanisme des conventions internationales. Nous avons encore à signaler les formules employées dans nos relations avec l'Allemagne, la Suéde et la Norwège, Tltalie et aussi dans le traité de Berne ; on connaît déjà en partie celles que renferme la convention franco-allemande: aux indicatioos déjà données, il suffira de joindre les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, les lithographies, les illustrations, les cartes géographiques (2). Pour ce qui est de U

(1) « Toutefois, CCS avnntt^es ne soront assurés aux auteurs des dits ourn* gesque pendant Texistence de leui-s droits dans leur pays, et la durée de leur jouissance en Franco ne pourra excéder celle fixée à leur pi-ofil en Suisse. >

(2) Pour éviter toute équivoque, rAIlemagne a fait, dans le piolorole de clôture, la déclaration suivante : <t L:i législation de l Empire allemand tic permettant pas de comprendre les œuvres photographiques au auuibre des

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r4-475] GomrBRTioifs nmuuiATKMf AUB8. — oinoN DB wuam 886

è<le et de la Norwège, les traités de 4881 et de 1884 ne eon- !aacut aucune éaumération: dans le premier, on se borne à endre aux ressortissants des pays respectib les lois relatives il la propriété littéraire et artistique ». Dans le second, on irle sans plus de spéciUcation des écrits et des œuvres d'art ; est peut-être encore le meilleur système à suivre.

Le traité franco-italien n'a pas imité cet exemple : Tarticle 1", 3 est ainsi conçu :« Li'expressiou ceuores Ultéraires^ scientifiquei u arti$iifue$ eomprend les livres, brochures ou autres écrits, es œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, es iiUiograpUies, les illustrations, les photographies, les caries géographiques, plans, croquis et ouvres plastiques, concernant a géographie, la topographie, l'architecture, les sciences naturelles» et, en générai toute production quelconque du domaine litléraire, scientifique ou artistique. »

475. — L'article 4 de la convention de Berne établit que « Texpresslon œuvres littéraires et artistiques comprend les livres, brochures ou toute autres écrits les œuvres de dessin,

de peinture, de sculpture, de gravure, les lithographies, les illustrations, les cartes géographiques, les plans, croquis et ouvrages plastiques, relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture ou aux sciences en général, enlin toute production quelconque du domaine littéraire, scientifique ou artistique, qui pourrait être publiée par n'importe quel mode d'impression ou de reproduction. » Dans le but de bien montrer le mécanbme du traité nouveau, le sens de cet article a été précédemment indiqué au w 438. Nous devons toutefois actuelle^

ouvrages auxquels s'applique ladite convention, les deux gouvernements se réservent de s'cuteadre ultérieurement sur les dispositions spéciales à prendra, d'un commim seoord« i rellèt d'SMiirer réciproqucmaal dans ki deu PBIB» la proleelMm deeditet «Batras photographiques. «S*

Malgré la loi spéciale dolO janfier 1876, rAlleoiagiie ne sainlile pas disposée à considérar la photosraphie comme digne de proteetiuii dans las rapports iutematioAaiii. (V. San Imité da 93 mors 1881 avec la Suisse, /. D. J. P,, ^ - odd^, Irib. fédéral de Uuaamie, 98 décembre 1882, Bi aun, BêCHêU offieiêl, im, p. Tas ; - AUemagne. * Belgique, 12 décembre 1883.)

MAt HMistar sur deux matiêffuii qui ont fàU l'ot^d de diip»

lions particulières: la phutographie et la churégraphie ; surir pmiier point» iroici la soltttkm que contient le protocole el^tore : « Au sujet de raiiiele 4» il est conran que cen d»! pays de T Union oix le caractère d'œuvres artistiques n*est p. refuBé anx CMime pbolographiqaee s'engagent à les adoMttR à|MiHtr de la iMlee en Tlgneur de la eonfonlion coadw o date de ce jour au bt^néfice de ses dispositions.» Cet alinéa anà reçn nne antre rédaction dans le prcjet de 1884 ; on aVtis alors simplement engagé à régler nltérlenrement eelte diftculté ; (i) en 1885» vu l'insistance des réclamations du gouvtf> nement français, on s'eet décidé à inscrire nne dfayoaitlen i»melle; des observations alors échangées, il résolte qii*A ne concerne que les nations qui, implicitement ou explicité' ment, garantissent les photographies à Tégal des antres sMines artistiques ; ce sont celles rangées au 320 dans les première et deuxième catégories ; cette Union restreinte laisse donc à Técart les pays composant la 9* classe ; le chiffire I, 1* sL in fine, parlant de ceux où le caractère d*œuvres artistiques n'est pas refdsé aux œuvres photographiques» dispose ceqi^ snf t ; « Us ne sont, d'aiOears, tenus de protéger les antenrB do* dites œuvres, sauf les arrangements iuternationaux existaab on à conclue» que dans la mesure où leur législation pc^

(l)Lor? dt' la conférence de 48&t, les représentants de notre pays n i t demandé que les produits de la photogrraphie figurassent dans réiiunierjtwa de rarticle 4 ; étant connue 1 interpi-élation que nous avons cru devoir duic^ à l'égard des œuvres nominativement désignées, cette indication eût pc paraître excessive (/. D. I. P. 84, 450, et n» 438) Il eût mieux valu adopte r U rédactioii proposée par le syndicat pour la protection de la pro])rictê Ijttéitire et irtillique (France) ; elle ajouteH à TarliGle 4 «n paragraphe atisi mmffÈ : « Qaïad mx antres photograpliiqiies dee bsHoimnk de ckicn fSft éerMon, «ttw JovirtBl» diM les aeires pafs de IT^^ tkm qae les lois respectives aeoordsnt en accerteroiit per la seile an mI» mm peer les Mitres de celte nature. » (JJDJLP". ^sa.) Sa tosénal «nr \ dispoeition, on Mirsit évité la bizarrerie du système actuel : il faut ai éÊâ h ' receonattre, le protocole de clôture (duAre 1) kiese la ÉMdlé de spolier les étrangers à quelqiieB Étals qui, dast ne certaine «lesare^ pniitiiwfiil k photographie.

nM7ej coimnmoiis nrnufATumAU».

mifON BB BERNE 587

»t de le faire. » C'est une application de l'idée qu'ordinaire- )nt un pays n'aasure pas à des étrangers des avantages qu'il hone h ses nationaux ; malgré le silence du protocole sur ce inig il a dû être aussi entendu que le bénéfice de cette proctioa n'était acquis qu*an profit de ceux qui pouvaient se réamer d*un État Msant partie de cette Union restreinte. 476. — Peu de législations se sont spécialement occupées des uvres chorégraphiques (Y. n* di5 et p. 395, note i) ; mais, resqn^en tous Heux, les productions dramatiques et musicales jnt protégées en vertu de dispositions expresses des lois ; dans ne conaposition chorégraphique, la partie musicale et les •aroles qui ont pu y être jointes rentrent manifestement dans etie catégorie : aussi sont-elles garanties contre toute atteinte ; nais en dehors de ces deux éléments, un ballet se compose l'une acliou chorégraphique (pas de danse, groupements paricuUers des personnages, etc) ; c'est de celles-ci que doit être entendu le chiffre 2 du protocole de clôture. Btait-O nécessaire de faire de cette question l'objet d'une mesure spéciale? Peutêtre non ; car Tarticle 2 assure aux bénéficiaires de FUnion I^assimUation aux nationaux ; on ne doit point regretter toutefois qu'on se soit expliqué sur ce point ; toute obscurité a ainsi disparu ; quoiqu'il en soit, il nous paraîtrait difficile d'admettre que le cbilfre 2 du protocole renferme, lui aussi, comme on l'a dit, la consécration d'une Union restreinte (i) ; peu importe d'ailleurs, il suffît de savoir que, sans controverse possible, Tauteur d'un ballet peut, dans certaines circonstances données, invoquer la garantie du traité d'Union. (Comp. Dror, /. D. L /»., 85. 489-90; — D'OreUi, Bee. dr. Int., 86, 40 ; — Rapport de la Commission de i 885, p. 5 ; — Arek. dipL, 2*sér., t. XYI, p. 269.)

(1) Sans doute, U se peal qtie, dans certains pays adhérents, l'action choré- K^iphique ne soit pas respectée comme elle devrait l'être ; mais ce luU est «ttôeptible de se reproduire à réfputd d» tontes osaTres «{ui m sent pas nomînatîYemeiit désignées, mit dem rarticle 4, eoit dans Fartide 9 dn traité (Y.ii«48fi).

DKUXIÈUK PARTIE

477. — Les quelques iodicaiioas fournies sur les ceawf cs ctaj graphiques ont laissé presseniirque le traité de Berne eontai

de sa protecUoa les pièces de théâtre et les compoàiitai musicales ; il en est ainsi et raiiicle 4 place au rang des |» ductiotts expressément garanties « les cravres dramntiqaesn dramalico-musicales, les compositions musicales avec ou sas paroles » ; puis Tarticle 9 déclare que « les stipulations de ïtt tide 2 s'appliquent à la représentation publique des oratifii dramaliques ou dramalico-musicales, que ce^ œuvres mta publiées ou non. »

« Les stipulations de Tarticle 2 s'appliquent égaloai* u( i Texécution publique des œuvres musicales non publiées os ér celles qui ont été publiées» mais dont Tauteur a expresséaeil déclaré sur le titre ou eu tète de l'ouvrage qu'il en ioterdii l'exécution puiiiique. »

Que ré8ulte4-il de ces textes? Voici le système qui paraît piéférable : l'article i contient nominativement dans son énunr ration les œuvres dramatiques ou dramatico-musicalesy le» compositions musicales avec ou sans paroles ; cette énoadt* lion a pour résultat de réaliser à l'égard de ces publications ur^ minimum d'unification : alors même qu'ils ne respectersksl pas en fkveur de leurs nationaux les droits portant sur cff ouvrages (Comp. n*" 319 in fine), les États de l'Union se âo&i engagés à sauvegarder ceux des étrangers appelés à jouir à% traité nouveau. Pour le droit d'exécution, l'article 9 imposi la nécessité d'une réserve sur le titre ou en tète de l'ouvrage (V. p. 536); quel peut être Teffét de cette disposition 7 Den opinions sont possibles : dans une première, on pourrait dire: elle doit recevoir son plein effet dans toute instance où st trouve intéressé un État qui, dans sa législation, consacre m exigence de nature pareille (1) ou analogue (2) ; mais hors là, il n'y aurait pas lieu d'eu réclamer l'application. Â cet eâei>

(t) V, n» m,3iiU {i) V. n» 330,335.

[477J C04>i VOTIONS IISIËRNATIOKALES. — U^XIO.N DE BËRKE bS9

on pourrait faire observer que ce que renferme Tarticle 9 est

un minimum d'unification ; les oalions qui, jusqu'aiorSy étaient restées en deçà de ce progrès» doivent le réaliser au profit des bénéficiaires de rUnion ; mais, pour les autres pays, la formule générale de rarticlc 2, premier alinéa, conserve son empire, même à Tégard des poiots apécislemenl réglés par la convention ; les étrangers doivent être assimilés aux nationaux, pourvu clu'ils aient rempli les formaliLcs prescrites au lieu d'origine ; si dans un État les citoyens n*ont point de réserve à inscrire sur leurs compositions musicales, si certaines œuvres étrangères jouissent de ce môme régime d'après leur statut originel, pareille dispense doit exister à leur profit dans ce même État.

Nous hésiterions à adopter cette manière de voir : la rédac' tion de l'article 9 nous parait de telle nature que cette réserve doit être exigée en toute hypothèse ; c'est qu*en effet Tassimilation des étrangers aux nationaux est renfermée dans Tarticle 2; or, l'article 9 semble déclarer que l'article 2 n'est applicable que si la réserve a été faite. Il faut avouer que ce texte est exceptionnel ; car le traité de Berne renferme simplement un minimum d'unification qu'il est ordinairement possible de dépasser lorsque l'état des législations en présence le permet.

Les arrangements particuliers contiennent aussi des dis* positions relatives aux productions musicales ; dans la très grande majorité de ceux qu'il nous a été loisible de consulter, le droit d^hnpression est expressément assuré aux ayants droit. Seul l'accord de 1853 avec les Pays-Bas conservait à cet égard un silence complet ; la convention du 19 avril 1884 a déclaré que les deux gouvernements étaient tombés d*accord pour étendre à nos matières la garantie des relations contractuelles antérieures. Le traité du IG février 1884 avec la Suède parle uniquement des écrits et des oeuvres d'art ; la concision de cette for« mule ne saurait tourner au détriment des compositeurs ; les expressions employées sont par elles-mêmes assez larges pour

comprendre notre hypothèse ; puis d'ailleurs ce texte de 1884 n*a eu pour but que la mise en pratique de celui de 1881 ; or, eelui-ci parlait sans plus de spécification de la propriété Utléraire et artistique et ces mots peuvent évidemment s'entendre de» productions musicales. Quoiqu'il en soit, nos conventions avec les antres pays font de ces œuvres une mention expresse: Voyez notamment: Angleterre, ! §2 1851 ; — Russie, 2 § 1, 1861 ; — Portugal, 1, 1866 ; ~ Autriche, 1, 1866 ; » Espa^, 1, 1880 ; — Salvador, 1, 1880 ; — Belgique, 1, 1881 ; — Soiase, I, 1882 ; ^ Allemagne, 1 § 2, 1883 ; - Italie, 1 § 3, 1884 (1) etc, etc.,

Ordinairement les oeuvres dramatiques sont nominativement

désignées parmi celles dignes de la protection ; cette pratique n'est cependant pas toujours observée. (V. spécialement nos traités avec les Pays-Bas, le Portugal et TAutriche). Gomment faut<*il interpréter cette abstention? En principe, elle ne saurait être préjudiciable aux intérêts do nos dramaturges ; c est qu'à défaut de cette mention spéciale, ils peuvent invoquer Fexpres* sion générale d^œuvres littéraires que Ton rencontre dans ces textes ; il est bien entendu d'ailleurs qu'ils ne peuvent se pré* valoir que des privilèges dont jouissent les nationaux des pays étrangers*

Ces renseignements sont susceptibles de s'appliquer en prin* cipe et au droit de reproduction et à ceux de représentation ou d'exécution. Signalons toutefois Tétat particulier de nos rapports conventionnels avec la Russie. Le traité de 1861 place expressément sous sa garantie les œuvres dramatiques et les compositions musicales ; mids il parait que, d*aprèB la juris» prudence russe, cette mention n'a pas par elle-même assez d*énergie pour assurer aux intéressés le bénéfice du droit de représentation. Cette solution ne satisisit pas notre e^it ; Tassimilation contenue dans Tarticle 1" § 1 est absolument générale

hmmnrnê chofésraphiyiti Bgmtmlt cxprenéBBMit tas réstmérÉta

deoetârticie.

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4k77-%'78] CONVEiMIÛ.NS IIITBRIlATlO^iALBSé — UNION DE BERNE ëQi

1 1 s*ai>plique par suite au privilège dont il vient d être parié. Du moment où les auteurs russes en jouissent» 9 en doit être de même des Français (Gomp. p. 378 note 1).

478. — Théoriquement, lorsque deux nations contractent entre elles un traité relatif aux droits intellectuels, la garsatie qu*elle8 stipulent démit 8*étendre à toute oeuvre, qui, en la supposant nationale dans celui des deux pays où la protection eai la moins longue, y aurait encore droit à la Danuagnde légale. Ainsi supposons en présence deux États dont Tun fiiit pendant trente ans et l'autre pendant cinquante ans survivre à Fauteur les droits intellectuels, supposons qu'au moment de la mise en vigueur du traité cet auteur soit Mort, ses héritiers devraient invoquer le texte nouveau pourvu que moins de trente ans se seraient écoulés depuis le décès de leur ayant cause ; cette solution est légitime, parce que, si, d'une part, il n'existe point, en règle générale, de motif pour restreindre dans le temps Teffet bienfaisant des conventions, on doit se souvenir, d*autre part, que nos matières sont dominées par Fidée de la limitation à déduire de la combinaison entre les lois du lieu d'origine et celles du pays d'importation* (Goap. Pasquak Piorc, no» 910-1.)

Au regard du droit de reproduction, on a laissé toute leur influence aux principes (i) ; il y a lieu toutefois de dgnaler la

(i) Faisons ccprntiaiit une remarque : avant la conclusion du traité, les libraires, établis sur le territoire de chacune des hautes parties contractantes, se UvnMntpeal-étre i.la imdtîplicatioo illégitime des csmes de rentre nation; leur industrie n*est guère recommandable ; tooterois, on a pris rhabitnde de stipuler 4 leur profit le dnHt d*éoouler les contrefiiçons existantes lors ée la mise en vigneor de rarrangenaent nouveeu ; on ne saturait vdr là on échec i la règle générale posée an texte : car si li s faits antérieurs sont amnistiés, les actes postérieurs conservent leur caractère délictueux.

Pour éviter toute fraude et pour empêcher les libraires de vendre sous le couvert d'une réimpression antérieure des publiaitioiis qu'ils auraient continué de faire après cou]», on charge certaines autorités d'apposer une esUunpillc déterminée sur chaque exemplaire jadis fabriqué. (V. Paris, 17 janvier 1867, aff Richaull. Pa/, 07, 16.) Ces mesures ne présentent qu'un intérêt pass.igtr i les plus récentes ont été prises à Foccasion des traités franco-allemand etfîaneo-italien. (V. pour le premier, le protocole 1* le décret français da

502 DEUXIÈME l>AETIB (47S-491I I

solution particulière admise dans nos relations avec l'Angl?^ i terre. L'article 14, au milieu de dispositions d'une toute autre nature, déclare que les sUfmlaiioQS du traité ne seront appJk»- ( bles qu'aux œuvres et articles publiés après sa mise à exécutinn ^

Pour le droit de représentation, au contraire, les dérogatiofl» à la règle ordinaire sont bien plus nombreuses. On peut sa» doute dter encore, comme s'étant conformés aux principes \ rationnels, les arrangements dont la liste suit: Portugal, 4, i 1866 ; — Espagne, 9, 3% 1880, comb. avec A, 1852 ; — Salvador. | 3, 1880 ; ^ItaNe, protocole S*, 1884 ; — «diife, Belgique et Espa- . gne, 2, 1880 ; — Espagne et Portugal, 2, 1880; — Suisse. 4, I 20, 1882, etc. Mais plus généralement, le droit de représenta* I tion n*esl respecté <|u*à Tégard des œuvres qui, au moment de , la mise en vigueur du traité, n'avaient pas encore élt» publiées j dans Pun ou l'autre des deux pays en cause ; si pourtant entre ' deux États les relatioos contractuelles sont réglées par un I accord conclu en renouvellcnicnl de conventions a^ttTieu^f•^, j on s attache k la date de la plus aocieaoe de celles-ci (Autriche, 4, 1866 ; — Luxembourg, 4, 1866 ; — Belgique, 4, 1881 ; — Allemagne, protole2, imi).

479. — Au sujet du droit de représentation, certaines obser- | valions importantes doivent être produites à Pégard de nos i rapports avec quelques puissances étrangères. On sait que le traité franco-suisse se (ait remarquer par une particularité ; il se compose de deux séries de dispositions, dont chacune est appli- { cable dans l'un ouPautredes deux pays intéressés; les articles 4 et 20, respectivement exécutoires en France et en Suisse, sont Pua et Pautre conçus dans un esprit très large ; ils ne fixent aucun délai en dedans duquel la première représentationadA avoir lieu pour que la garantie contractuelle soit invocable ; avant 1882, nos relations avec nos vmsins étaient assurées par Parrangement

8 novembre 1883, Pat.y^i, 40i et les instinjcUons du chancelier de l'Empire j

nllcin.iml, 3 novcmlin* IBX), Pal , 81, l(l7 ; pour lo srcoml, le protocole (1*)

et Iti décret l'raiiyaitf du âO avril 18b5, Ann. iêtj. /i ., 8â, JG. ) .

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