‹ Des droits intellectuelsChapitre 82 sur 121 · k80J C0?[VB.^TIOX8 UTKnRATtOHALES. — UMO.^ DR BER>Ë · texte numérisé non relu

k80J C0?[VB.^TIOX8 UTKnRATtOHALES. — UMO.^ DR BER>Ë

Li 30 juin 18(3i ; or, Uiiidis que son article 21 n'imposait aucune ^ndition de temps, son article 4 déclarait que la protection ne ouïrait être acquise qu'aux œuvres dramatiques ou musicales publiées, exOculées ou représentées pour la première fois en tulase après la mise en vigueur de la présente convention, n les mesures étaient pour ainsi dire boiteuses ; cette différence tablie entre les œuvres suisses et françaises était iujuàliliabie ; m a, en 1882, mis les unes et les autres sur un même rang ; on a ainsi déclaré illicites des représentations qui jusque là pouvaient cire librement données ; l'innovation, alors inscrite dans Tarticle 4, doit évidemment recevoir son application.

480. — Dans nos rapports avec la Belgique, les droits de rcprésenlation el d exécution existent au profit des œuvres dont Tapparition ne remonte pas au delà du 12 mai 1854. Le traité de iMi contenait la clause de la nation la plus favorisée f't il a été établi et recounu par les tribunaux beiges que cette stipulation s'étendait au privilège dont nous parlons. (V. p. 561, note i). L'arrangement hispano-belge de 1880 ne contient pas de limitation analogue ; il en est résulté que nos auteurs ont, dès cette époque, par interprétation de la clause sus* dite, vu disparaître les restrictions jadis apportées à leurs droits ; nos diplomates, lors des négociations de 188i, ont perdu de vue cette amélioration réalisée par ricochet dans ki condition de nos auteurs et ils ont laissé insérer dans le texte nouveau une disposition quon n'aurait pas dû y rencontrer. (V. Gattreux, pp. 87-28.) On pourrait oljecter sans doute que la clause de la nation la plus favorisée ne saurait avoir assez d in- Aueuce pour faire considérer comme nulle et non avenue la restriction déjà signalée ; il nous serait facile d*y répondre en nous appuyant sur un aveu contenu dans un document ofRciel émané du gouvernement belge lui-même ; dans lexposé des motifr du traité belgico-alleroand, il est dit que, vis^à-vis de VMlemagne et au regard des œuvres dramatiques et musicales, on ne peut admettre une rétroactivité qui remontrait plus loin

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que 18M et cela parce que cette date a ét6 choisie comme

ligne de démarcation pour la garantie dans les relations aw la France, (Y. Pasin. B. 84, 317.) On sait que la coinposiUon du traitement le plus favorable ne peat, dans noa relations avec la Belgique, se délermincr que par les concessions faites postérieurement au traité en vigueur ; l'ignorance de nos représentants en 1881 a laissé enlever à nos auteurs le bénéfice de Tarrangement hispano-belge.

481. — Le 2* du protocole de Taccord franco -allemand du 19 avril 1883, dispose que :

« Quant aux œuvres dramatiques ou dramatico-musîcalw publiées dans l'un des doux pays, et représentées publiijuenicnt, en original ou en traduction, dans l'autre pays, antérieurement à la mise en vigueur de la présente convention, elles ne jouiront de la protection légale contre la représentation illicite qu'autant qu'elles auraient été protégées aux termes des conventions précédemment conclues par la France avec les divers Étals allemands. >

Toici le système qui ressort de ce texte: garantie est, en principe, assurée à toutes les œuvres : toutefois pour les productions antérieures a 1883, elles ne sont respectées que si, dans le pays étranger, elles n'ont pas été publiquement représentées soit en original, soit en traduction, ou que si elles étaientsauvegardées dans ce pays étranger on vertu des traités antérieurs.

11 faut donc encore, à l'heure actuelle, s en rapporter aux Conventions que la France a signées naguère avec les États allemands ; elles sont encore appelées à nous faire connaître exactement quel est dans tel coin ou recoin de l'Empire la situation précise des auteurs dramatiques et compositeurs français. Or, il semble bien résulter des divers accords jadis conclus que partout le droit de représentation ou d'exécution était sauvegardé; mais, qu'à l'exception du traité consenti par les villes libres de Brème, Hambourg et Lubeck {2, 1865), on ne protégeait que les œuvres publiées^ exécutées ou repre-

[481) CONVENTIONS INTKUNATmNAT.F.S. — INfON DE BERNE 59.1

Benlées postérieurement à la promulgation de chacun des arrangements : il sera donc nécessaire, dans ciiaque cas spécial

et pour chaque Klat particulier, de s en rapporter à Tancien texte qui unissait ce pays au nôtre. (V. Prusse, 4, 1862^ ; — Seize duchés : Anhalt, Brunswick, les deux Heases, Oldenbourg, les deux Reuss, Saxe Altenbourg, Saxe-Cobourg-Gotha, etc. — oui accédé en 1865 et 1866 à cette convention ; — Bavière 4, 1883 ; — Bade, 4, 1865, etc., etc.)

Avant 1883, les tribunaux allemands ont eu à s'occuper de nos questions ; en raison du vague des expressions contenues dans le protocole, il peut être utile de connaître les décisions qui alors furent rendues. On sait qu'en 1870 une loi fédérale fut votée chez nos voisins ; dans chacun des arrangements conclus par notre pays avec les différents Etats allemands, on déclare que nos auteurs profiteront des améliorations qui, ultérieurement, seront réalisées en faveur des nationaux; or cette loi de 1870 ne restreint pas ses effets aux œuvres commun!* quées au public postérieurement à sa promulgation (art. 58) ; ou a cru que Tune des couséquences de rassimilation m fuiuttim devait être de supprimer toutes ces conditions de temps nscrites dans les divers traités, de la France avec les États allemands.

Voici dans quelles circonstances la ditûculté a été pour la première fois soumise aux juges allemands : la première repré-»

sentalion du Poslillon du Lonrjjnmcaa a été donnée à Paris, le 15 octobre 1836, c'est-à-dire bien avant la mise en vigueur de tout accord entre notre patrie et la Prusse. En 1873, les héritiers d'Adam intentèrent une action contre Engelct lïaase ; ils prétendaient ([uc la loi de 1870 avait fait disparaître à leur proût la spoliation qu*avait consacrée la convention avec la Prusse (1862-1865). Le 8 juillet 1873, le tribunal royal de Berlin (3* chambre) et le li janvier 187i, la Cour d'appel de Berlin repoussèrent leurs réclamations (V. Pal,^ 76, 137 et suiv.) ; la dernière juridiction a produit, à Tappui deson dire, des consi-

OEUXlftHE I*AIITIE

déraiioiu qui a'oni pas toiyoura été approuvées Fai.^ ht.

eit.)y mais qui nous paraissent concluantes, elle a reconnu qu'', d une part, le trailé de 1862 avait posé, en principe, la règle d*une assimilation entre les Français et les Prussiens pour les progrès à réaliser dans chacune des législations et que, d'autre part, la loi de 1870 ignorait les limitations que i on sait; mais ello a fait remarquer que celte assimilation n*était pas aufti générale qu'elle le paraissait au premier abord ; rarticle 4de Tarrongement est en effet ainsi conçu : « les stipulation» de 1 article premier (celui qui établit cette confusion même pour Tavenir) &*appliqueront également à la représentation ou exécnli(in des œuvres dramatiques ou musicales, publiées^ extrulefs ou représeniéei pour la première fois daru Vun des deux pays, après tamise en tngueurde la conveniUm »; des mots Imprimés en italique, il résulte invinciblement pour nous que la portée de l'assimilation se trouve restrciale aux productions dramatiques» el musicales que les termes du traité de 186S-5 ont toujours pcrmis de protéger.

Le tribunal suprême de commerce, qui remplit une fonction analogue à notre Chambre des requêtes, repoussa dans la même instance le recours en cassation (27 novembre 1874, Pat, eod. loc.) Devant les Cours saxonnes, le même insuccès atlen* dait les efforts généreux de M. Garl Bats. (V. Pat,^ eod, he,, Trib. supr. comm. Leipzig, 15 juin 1875 ; adde, même juridiction, aff. Brandus, P<U,,1%^ 196 (i) ; — /Iss., bér., n* 18, p. 17.)

(1) Le chiffre S dn protocole de ne vise niiiqucmpiit que le droit 4c

représentation ; pnr suite, pour le privilège do roproduclion <ies iruvres dratnitiqiips et miii^iralos, il est évident qu'il ne connait |mis ccUc limitation ; il en était (le même dans nos relations antérieures avec la tr^ grande majorité di-s Élats aHemaïub et notamment avec la Heise (1B65) ; le tribomt régional oapëriear de Darmstadt (i88(M) a cependant rendu au cas de monopole d*nfH pression une d»Vision analogue à colle sip;nn!ée «m texte ; il s'agissait ciirorc du Postillon de Lovgfumeau et aussi de la Poupée de Nuremftciij (joy " poui la première loib le février 1852.) ; M. B...S...61s, éditeur du livret do ces OBUTTeo, a été renroyé des flat de la plainte dirigé» contre loi. (A. U, 180)

— Le traité de Derae a d'abord posé, dans son article 14, une règle générale ainsi conçue : « La présente convention, 80US réserves et conditionâ à déleriuiaer d'un commun accord, s'applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public dans leur pays d origine. » Puis, dans son protocole de clôture (4*), elle en a organisé ainsi qu*il suit la mise en pratique « ... L*application de la convention aux œuvres non tombées dans le domaine public au moment de sa mise en vigueur aura lieu suivant les stipulations y relatives contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet. A défaut de semblables stipulations entre pays de l'Union, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le oonceme, par la lé^'isialion intérieure, les modalités relatives à l'applicacation du principe contenu à Tarticie quatorze » (i) (Comp. 8, projet de Tassociation littéraire internationale ; — BttU, Ass., sér. n» 18, pp. lG-17 ; — Rtnf. dr. int., d'Orelli, 8i, 54i-3). Voici le jugement porté sur cette disposition par la personne la mieux placée pour Tapprécier, par M. le président Droz : u Cette stipulation, dit>il, peut être envisagée comme un expédient, mais il n'était absolument pas possible de régler ce point d*une manière satisfaisante; ce qui peut être convenu entre deux Gouvernements^ qui ont fait une étude complète de la situation réciproque dans les deux États, est infiniment plus difficile à déterminer en connaissance de cause, lorsqu'il s*agit d'établir un régime transitoire pour un si grand nombre de pays dont les conditions intérieures peuvent tellement varier.

« Un membre de la conférence disait à ce propos : « Je don- « nerai sans hebiter la première chaire de droit public dans « mon pays à celui qui serait en état de résoudre d*une « manière satisfaisante un problème si ardu dans un délai de <t six mois ou même d une année. » (v. /. D, L i*., 8i, 455.) La France est unie avec la très grande mijorité des pays

(t) V. pour lu Graiide-Biclagiu;, (&'J et Ji)^ Vict., c. ^, s. 10 [1]).

DEUXIÈIIB PARTIE

adhérents à l'Union ; pour nos auteurs et nos artistes, celte mesure ii*offine donc pas de grande utilité ; le plus souveoi sans doute, principalement au regard du droit de reproductitm, les arrangements particuliers sont muets sur les questions transi* toires : ce silence équivaut, d'après nous, à une stipulation^ qui déciderait que dans les relations entre les deux pays intéressés, on protégera toutes les œuvres qui se trouvent encore dans la période de garantie déterminée par la combinaison des deux lois en présenoe. Aussi a-il-paru suflBsant de rapporter simple» mont les textes du traité d'Union relatiis à celle question.

483. — Pour avoir épuisé la matière, il nous suffira de nous demander si, pour que la garantie soit acquise, les oravres ont dft être publiées (1). Dans Irt convention de Berne, on a prévu celte difficulté et on lui adonné une solution très satisfaisante: on n'a pas à rechercher si ToBUvre a été publiée ou non (art. 2) (2) {y.BulL As$., l'-^sér., n" 18, pp. M-li; — I). L P., 85, tKS.) Certains arrangements particuliers sont expressément conçus dans ce sens : Allemagne, f , § 1, 1883 ; — Italie, I, g 1, 1884. Que faut-il décider à l'égard des pays qui, dans leurs rapports contractuels avec la France^ n'ont point fait une mention spéciale des œuvres non publiées? On a prétendu qu*en principe toute pro-

(1) Une cljoso est rcrtaine, c'est que pour les œuvres posthumes, «inonymes psoudoTivinos, la protection peut être acqiii'îe comme si elles avaient été publiées, du vivant de l auteur sous son véritable nom; dos expressions oniployé(»s, il n ssort ijuc ce dernier cas a principalement sinon exclusivement ocrupé rattcntion des diidumali^s, mais on ne saurait cviti«^minent en conclure rien de fâcheux contre aucune des autres publications ; puis dans les deux traités par» Uculiera lea plus réoenl», on a eu i s'occuper de Tune el de Taulre pour ca^ faines formalités spéciales i remplir (Allemagne 7, § % t888 ; — Itabe, 6, § 2, 1M>; il apparaît clairement qve ces dispositions n*ont point étando la portée d'ordinaire des conventions internationales.

(3) Dans les projets de 1888 et de 1884, le traité était appelé à sauvegarder certaines œuvres « soit manuscrites on inédites, soit publiées ». Le Syndicat jMiur In protection de la projiriélé littéraire et artistique fit remarquer que les discours, que les contVM fiiccs rest;iienl en d»'h<»rs do cette antillu'se t V. J. 1). L P., 85, 58); aussi, sur un amendement du gouvernement Ir^inç us, a-t-t»n déclaré que a les auleui*» ressortissant à l'un des pays de rUnioii jouissent, pour leurs œuvres soit publiées dans un de ces pays, soit non publiées, des droits que, etc. t

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