‹ Des droits intellectuelsChapitre 83 sur 121 · J CONVENTIONS INTEUNATIONALES. — UNION DB BERNE · texte numérisé non relu

J CONVENTIONS INTEUNATIONALES. — UNION DB BERNE

tection devait alors t ire refusée ; pour cela, on a fait remarquer que, dans la majorité des cas, Tauleur devait déposer un exemplaire de son œuvre; or ceei lui est impossible lorsque son tra< vail est encore inédit ; une c onséquence en résulte, dit-on^ c'est que, dans cette hypothèse, le traité a implicitement mais sûrement refusé sa garantie aux intéressés. Cette opinion n*est pas fondée ; pour interpréter un arrangement diplomatique, il est bon de s*éclairer des lumières de la raison : or, dans la difficulté actuelle, voici en présence de quelle situation on se trouve : d*un côté, un texte (ordinairement l'article 1") conçu dans un esprit très large et qui, la plupart du temps, ne contient aucune allusion au fait de la publication : on peut et on doit donc en tirer cette conséquence que cet acte est regardé comme indifférent et qu*en toute circonstance sans qu'il y ait lieu de s'attacher & ce point, raccord nouveau garantit les droits portant sur telle ou telle œuvre, inédite ou non ; d'un autre côté, sans doute, on rencontre un texte qui prescrit certaines formalités qu'on déclare impossibles à remplir au cas de manuscrits et on a conclu que, dans ces circonstances, la protection conventionnelle ne peut plus être d'aucune utilité. Nous ne comprenons pas cette déduction : rien ne s*oppose d*abord à ce qu'on dépose un manuscrit ; celte pratique est sans doute gênante et nous admettons qu'en fait cette exigence n'ait pas été observée ; nous ne saurions voir dans cette abstention une source de préjudice pour l'auteur ou l'artiste : c'est qu'en effet les droits intellectuels sont naturels ; par suite, lorsque les conventions sont susceptibles d'être entendues en deux sens, il fbut se décider en faveur de celui qui donne une satisfaction plus complète aux réclamations de la théorie ; or, la publication d'un manuscrit, sans le consentement de Tauteur, est attentatoire à ses prérogatives les plus certaines. (V. supra^ p. 443, note 1 ; — Gomp. l'arrôt de la cour de Bruxelles dans le procès de VAtsommoir, S. 81, 4, 9 ; Y. p. 559).

Le système général qui vient d*étre exposé semble devoir

000 HBUXlItlIK PAETIK 1483-48%)

comporter une exception dans le eas où le nombre des œnrre* protégées est expressément déterminé par le principe de la territorialité ; la garantie est alors promise aux livres, écrits, etc., publiés sur le territoire de Tun des pays contractants ; en ce cas, il semble impossible de maintenir lu solution précédente ; Une observation Cacile à saisir vient d'ailleurs enlever presque toute son importance à la déron^Uon signalée : dans les relations entre deux États donnés, on s'est attaché au principe de la territorialité pour déterminer la sphère d'application dn traité ; s'il en est ainsi c*est que, vraisemblablement, la légiflalion interne de cliacun des peuples intéressés consacre ce même principe. (Y. toutefois pour l'Angleterre p. 567 note i); ensuite puisque Tauteur peut avoir la pensée d*invoqiier la disposition de l'accord diplomalique, c'est que le délin<juaut s'est adressé aux presses de l'une des deux nations ; Técrivain, à délÎMit de la protection contractuelle aura donc le plus sooTent celle de la législation interne ; car rien ne s'oppose à ce que, pour le fait de la publication, on considère le coupable comme le gérant d'affaires de sa victime.

PABAGRAraS QUATRlftMB

Prérogaiipes recmnuei.

4S4. — Les avantages accordés par les traités internationaux aux œuvres étrangères peuvent être répartis en deux catégories : la première, composée des différents droits n'appartenant aux intéressés que par suite de l'assimilation faite entre les productions nationales et les leurs; la deuxième, dans laquelle on doit faire rentrer les prérogatives qui furent l'objet de mesures spéciales ; la première, sujette aux fluet ua« tiens incessantes des deux législations en présence ; la deuxième, formant un tout complet, indiiTérent aux variations du dehors

[%MJ CONVENTIONS UlTBRNATIOlf AUBS. — UNtON OB BBRNB 601

Au regard des personnes et des œuvrer protégées, cette classiû-

catioii ne pouvait ôtre admise (1) : car les énuinérations expresses Il ce relatives étaient rattachées par un lien évident à la règle de la double limitation : ici» au contraire, les articles concernant les avantages expressément concédés existent en euxmêmes, constituent des textes autonomes et rien ne vient restreindre la volonté nettement formulée des deux hautes parties contractantes (3). Ceci dit, ce paragraphe se divise de lui-même en deux parties nettement séparées : nous ne pourrons évidemment signaler chacun des effets particuliers résultant de Tassimilation générale : il suffira de combiner entre elles les lois du pays d'origine et celles du lieu de la contrefaçon : en toute occasion d'ailleurs, cette comparaison doit être laite ; il y a lieu d'avoir recours h ce procédé alors même que la dilBculté ne consisterait pas à déterminer la durée de la protection à

accorder; nous reviendrons bientôt sur ce point important; cette question réservée, quelle est la portée de la confusion?

Elle est stipulée dans la très grande majorité des conventions internationales. (V. toutefois : Espagne et Belgique, 1, 1880), et elle est appelée même à exercer son influence à Tégard des améliorations qui, dans Tun ou dans Tautre des deux pays, peuvent être réalisées au proiil des auteurs et des artistes.

Cette clause se rencontre dans les traités suivants : Pays- Bas, i, al. i, 1855 ; — Russie, 1 § 1, in fine, 1861 ; Luxembourg, 1, §1, 1866;— Portugal, l,§i, 1866 ; — Autriche, i,§i, 1866 ; — Espagne, 1, § 1, 1880 ; — Suisse, 1, § 1, 1882 (3) ; —

(1) Sittif toutefois pour ce qui regarde Tamiigemeiit de Berne (V.

(2) L'indépendance de ces articles a parfois cet heureux r<^sultat de faire consacrer au profit des éti-angei-s des droits refusés ou contestés aux nationaux (V. p. 'Sj) ; mais le plus souvent le résultat est tout autre ; on parvient ainsi a créer pour les œuvres nationales une condition de beaucoup préférable à celle des productions étrangères. Ain>i se réduisent à d'insigniUantes proportions les conséquences d*nn principe qui paraît si généreux aux yeux de 0^ <|ui ne descend pas au fond des choses.

(3) L'artlde 17 de la convention de 1864 posait les régies communes à la

DBDXIÈMB PABTIB

Allemagne, I, §1» 1883;— Italie i,§ i, 1884 — Traité ét

Berne, 2, 1880.

Poar établir que rassimilatloo doit produire ses effets à régard des ohangements ultérieurs, la formule ordinairenimt

employée est la suivante : les auteurs tlrangcrs jouiruiil di-avantagei qui sont ou seront accordés par la suite aux nationaux : on a prétendu que le mot avantage était pris en Fespèoe dans le sens de droits et on en a conclu qu'une Iégr2>lation interne pouvait^ en diminuant l étendue de aes concessions anx nationaux, restreindre dans la même proportkw celles jadis consenties au profit des étrangers. (V. dlscussioiis de la loi belge, M. Wœste, Benuidt et Deschamps, p. 307.) Cette interprétation est évidemment erronée : le mot avantage implique par lui«méme Tidée d'amélioration. (Y. les déclaratiuus du ministre des affaires étrangères de Belgique, eod. ioc, p. 3i3) ; puis d*aiUeurs telle est lintention manifeste des hau* tes parties contractantes ; car, bien évidemment, il n*a pa entrer dans l'esprit d'aucune d'elles de laisser à l'autre le moyen de faire du traité une lettre morte.

Au siyet de nos relations avec rfispagne, nous devons dire que les plénipotentiaires de ce pays ont fait introduire, dans presque toutes les conventions qu'ils ont négociées, l'indication d*une durée fixe de garantie ; les auteurs de chacune

Soisse et à U France ; il ne tenvo|ait pas à rartide i ^ ; rassùnilation en Sniaae entre les autenn nationaui et les Firançais n*avait donc pas été promiae.

Ce silence était naturel : Il n'existait pas i cette époijue de loi fédéiale en notre matière^ mais senlement quelques dispositions éparses dans les léslslationa de certains cantons. Lors dn traité de 188S, il n*y avait sansdonle pas encore de loi générale et cependant son article 16, semblabe i rartide 17 de Pancien, renvoie à l'article i*' : c'est qu'actuelloment ce dernier comprend d'autres mesures que celle actuellement examinée. En tons cas, la loi d(> 1883 est beaucoup moins fovorablo que les dispositions expresses contenues dans la convention franco-suisse ; nos voisins n'ont pu lacitenu-nl l'abroger en se donnant une législation moins libérale i V. p. not»' 1, et n»2.j4.)L;i dis-

cussion de la nouvelle loi belge pourra, par analo^'ie, être consultée avi>c fi-uitsur ce point intéressant. (V. Benoidt et Descliamps, p. 19B-212| p. 28i-dOS et prindpaleBient p. 818.)

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