‹ Des droits intellectuelsChapitre 84 sur 121 · CONVENTIONS INTERNATIONALES. — UNION DE BERNE · texte numérisé non relu

CONVENTIONS INTERNATIONALES. — UNION DE BERNE

les deux nalions ae profiteraient donc pas des augmentations de durée qui seraient consacrées par la législation de l'autre

FAat. — On pourrait faire une même obs'*rvalion au regard du traité franco-russe (Y. n** 49:2) el de la partie de la convention franco-suisse applicable dans la république helvétique (21, 1882).

>i8o. — Immédiatement après les dispositions dont il vient d*étre parlé, les arrangements internationaux en contiennent une antre qui vient restreindre les effets de cette assimilation : un auteur ne saurait jouir à l'étranger d'avantages « que pendant leur existence au lieu d'origine » (1) ; (Pays-Bas, 1 § 18ft5 ; — Russie» 1, § 3, 1861 ; — Luxembourg, 1, § % 1865 ; — Portugal, 1, 2, 1866 ; — Aulricbo, 1, § % 1866 ; — Belgique, i, § % 1881 ; — Suisse, 1, § â, 1882; — AUemagne, 1, S 2(2), 1883; — Italie, 1, § 2, 1884 ; Traité de Berne, 2, § 2, 1886).

Dans nos rapports avec l'Espagne, cette restriction ne fuit pas l'objet d'un paragraphe spécial mais elle nous parait résulter des termes mêmes employés pour établir Tassimilation : l'alinéa premier (art. 1*') est en effet ainsi conçu : u... les auteurs d'œuvres littéraires... qui justifieront de leur droit de propriété ou de cession totale ou partielle, dans Tun des deux États contractants.... jouiront.... des droits eorreipondants dans l'autre État... »

486. — Cette restriction n'est point formellement exprimée dans Fartiele premier de la Convention entre la France et FAngleterre. En présence de l'obscurité de ce texte, doit-on dire, par exemple, que les auteurs dramatiques anglais sont protégés en France alors que, dans leur patrie, leur œuvre serait tombée dans l^ domaine public ? (3)

(1) De ranimilation, il résulte qoe les étrangers ne peuvent Jouir chine protection plus longue que les nationaux ; sauf dans la Convention avee les Pays-Eis et ât\m celle de Berne, on a cm bon de rappeler cette conséquence

qui allait de soi.

(^) Les Annales de la propriété itiduiilnelU:, artistique el Ulléraire 1^^, 97) ont négligé de reproduire ce paragraphe ai important. (3) Nous avons admis au n* iM qua 1* dderit ftanfaia de i858 anit, m lUt,

COi DKUXIÈMË PARTIE [éSê^

Rappelons d'abord les lermcsde cet article preniier ; il di5pc>^ ce qui suit : «... les auteon d'œuvres de littérature ov d'art, auxquels U» loU de fuit des deux pays garaniiiseni aetueilemeat ou yarantii'unt à Vavenir le droit de propriété oit d'auieurf auroot la faculté d'exercer ledit droit sur les territoires de l'autre pays, pendant le même espace de temps et dans les mêmes limites que s'cxprcorait, dans cet autre pays lui-même, l€ droit attribué aux auteurs d'ouvrage de même nature qui j seraient publiés, de telle sorte que la reproduction on la contrefàçon, dans Tun des deux États, de toute œuvre de 1 littérature ou d'art publiée dans l'autre sera traitée de la même manière que le serait la contrefa^n ou la reproducltoo d'oavraies de même nature originairement publiés dans cet autre État » (i).

M. Henri Gelliez, dans sa brochure sur le congres littéraire de

Paris, pense que, dans notre hypothèse, il n'existe pas de limitatiuu aux effets de rassimilation ; il argumente en ce sens des expressions de cet article i** ; la formule ordinairement consacrée ne s'y retrouve pas ; ce serait l'indice d'une Tolonté arrêtée chez les diplomates de ne pas introduire dans nos relations avec la Grande-Bretagne le système de droit c<Mnmun.

enlevé dans notre pnys toute force exécutoire aux <Ji>posilion.s du traité de ISTil ; en |)résence de cette décision, il peut paraître étonnant que nous ayons jugé utile de poser et de résoudi e la queàtioii actuelle ; notre manière d'agir est cependant légitime ; car^ d'une part, dans rinterprétation de ee même décrsl de iflOS, noue avons peDié qu'il y tfsit Uen de tenir eomple à eos égard des restrietions de b loi d*origine (V. SiS et miv.) et, d*astre part, nous avons déjà pris soin d*lndiqner qa*on teste législatif postériear ne ponrait implicitement abroger une oonvention antérienre qa'aofant qu'il était phn favorable qu'elle aux intérêts des auteurs et des artistes. (V. p. Mi, aolel.) Notre étude se justifie donc par la nécessité où nous sommes de montrer que les Anglais ont eu, comme tous les autres peuples, à se féliciter de la promulgation du décret. Après comme avant 18Ô2, on a pu opposer à nos voisins la restriction de leur loi nationale, mais depuis cette époque, on a dû considérer comme n'existant plus, à leur encontre, les limitations de Tarraogement international.

(i) Cet article ayant été copié mot i mot dans la convention iii^isnsanglaise de IBSd (art la mime qnestien est sasceptiUe de se pidêenler dans les relations entre les denx pnissanoes signataires de cet accord.

l%861 C01IVB!ITI0.f S tXTEftlf ATIO!f ALS3. — U.TION DE BBBNB 605

Telle était aussi l*opiiiion de M. Laboulaye- dans son élude

sur la Propriété litléraire en France et en Angleterre ; c'est ce qui lui fusait dire (p. 1) : « le traité aoglais est remarquable par la simplicité de Tidée sur laquelle il repose, idée que je crois neuve, principe, qui, tout au moins jusqu'à présent, n'a reçu que de rares applications et qui, en rendant faciles toutes négociations où s'agitent des questions de droit privé, est desline ?i fonder prochainement une jurisprudence vraiment européenne, je veux parler de ce principe de réciprocité qui laisse, & chaque pays, sa propre législation. Jusqu'à ce jour, un traité

a élé le plus ordinairement une œuvre de lôgislalion et

c'est ainsi qu'on edraye dans chaque État les assemblées qui crai^ent Tinvasion d'idées et de coutumes étrangères... »

(Voir Clunel, séance du congrès artistique de Paris du 21 septembre 1878; — De Borchgrave, § 1, 34. Benoidt et Deschamps, p. 104).

Nous ne saurions suivre ces auteurs dans cette voie et nous p'' usons, avec M. Louis Renault (p. 33), que la convention de 1851 ne forme pas une classe à part. Il suffit, pour s*en convaincre, d'examiner le début de Tarticle ci-dessus transcrit, la protection réciproque est, eu efFet, promise aux « auteurs d*œuvres de littérature ou d*ai% auxquels les lois de Tun des deux pays garantissent... » ; il y a donc Heu de s'assurer que la loi d'origine a pris sous sa protection l'œuvre pour laquelle on réclame la sauvegarde du traité.

On a voulu répondre à cet argument. (V. Fliniaux, Estai, p. il.) Sans doute, a-t-on dit, on suppose dans chacun des Ktats la reconnaissance du droit, mais on ne s'inquiète pas de sa qualité. — Par suite la seule conséquence qu*il faille tirer de cette formule restrictive est que si, par exemple, la loi française venait à faire tomb'T toutes les œuvres françaises dans le domaine public, comme ce droit n'existerait plus, on n'en jouirail plus en Angleterre ; mais ce serait là le seul effet qui puisse résulter des termes restrictifs du début de i article»

Celte inlei prélation est erronée : les diplomates qui ont cûocouru à la rédaction de ce traité n^oDt pu arrêter leur esprit « l'hypolhéfle invraisemblable que Ion a supposée ; il reste donc le texte de rarticle i" qui borne l'influence de la convenUiii aux œuvres protégées dans Tun des deux pays. Celte diapoaitioe. à sens général et indéterminé, doits*entendre à Teffet delimil9 àluus égards la portée de rarrangement; la durée et Téteoduc de la garantie doivent donc être déterminées de la maoidre ordinaire (!)•

487. — Le plus souvent les traités internationaux déclarent que dansl'État étranger « les avantages reconnus aux auteurs ne leur sont réciproquement assurés que pendant Texistence de leurs droits dans ht jiays d'origine.» Cette formule exerce bien évidemment son influence à l'égard de la longueur de la protection ; mais en esl-U de même par rapport à Tétendue des prérogatives accordées ? une des conséquences forcées de l'assimilation e>t de rendre applicables à tout délit les lois du pays de la contrelaçon (2) ; cela est évident et aucune dérogation n*a été apportée à celle déduction logique ; mais lorsque le juge aura à apprécier la violaliou d'un droit rentrant dans les termes du traité, n*aura-t-il pas aussi à se demander si cet acte est punissable d'après la législation du lieu d'origine ? Nous pensons que. d'une manière générale, il en devra être ainsi Que nous dit en e£ret le paragraphe ordinairement employé ? C'est que des droits ne peuvent être reconnus aux auteurs que pendant leur existence au lieu d'origine ; n'en résulle-t-il pas que si ces droits n*y sont pas consacrés, il en doit être de même à Tétrai^?

(1) D après M. Qunet (séance da congrès artistique du 31 septembre 1878), rasÉbnilation aurait été absolue dans les convenUoDS de la France avec le Portugal (i851) et la Sardalgne (4818); nous n*avoiiB point A entrer é» la diaenasion qoe leur interprétation pent soulever : car elles ont été remplaoéet par d*antres plus ril'contos manifestomcnt conçues d\iprès 1c système habituellement suivi. (Portugal, 1, § % 1866; — Italie, 1, § 3, 1884.)

(S) Eiception a été fiiile pour les auteurs français ea Staisse et dans bn relayons avec le Salvador. (V. no* 401 et 40S)

kd":y-488J CONVENTIONS INTËRNATlONALbë. — UNION DE BERNE GOÎ

1*611 résulle-il pas que s'iU y sont soumis à cerlai nés re»lric- Lons, celles-ci peuTeoi encore leur être opposées à rélranger ? CV>fnp. n** 195 et suiv.). L*hÎ6torique dn traité de Berne vient L'aLiUcurs corroborer cette déduclion ; dans le projet de 1884 &rt. % al. % on avait reproduit la phrase ci-dessus rappelée ; Tia.i8 en 1885, on Ta modifiée pour ne pas induire les tribunaux I. tenir compte, même en dcliors de ce qui a trait à la durée de Lst garantie, de la législation du lieu d*origine de Tœuvre. (^e:omp. Droz,y. D. /. />., 85, 487.)

Dans nos rapports avec l'Espagne, la règle de la limitation n^est point posée dans les termes ordinaires ; mais le système précédent doit encore être admis; car l'article i", d'une part, exige que les auteurs établissent que leurs droits existent au lieu d*origîne, puis, d*autrepart, déclare que les intéressés jouiroiit de droits correspondants dans l'autre Etal.

A ce système général, les traités apportent le plus souvent d*importantes dérogations (1). Après avoir déclaré que les peines à appliquer sont celles du lieu de la contrefaçon, ils contiennent un paragraphe ainsi conçu : « les caractères constituant la contrefaçon, la reproduction ou Texccution illicite seront déterminés par les tiûbunaux respectifs d'après la législation en vigueur dans chacun des deux pays. » 11 semble bien résulter de cette disposition ({uc les juges n*ont, dans Tespèce, à s'enquérir que des lois de leur patrie; il n'en reste pas moins vrai que, dans les cas où ce texte ne peut être produit, une comparaison doit être fàite entre les deux lois en présence et un fuit ne peut être punissable que s'il est à la fois une violation de Tuneou de Tautre.

488. — Quoi qu'il en soit, pour déterminer Timportance de la durée de protection, il y a toujours lieu de se référer aux deux lois en présence : il peut être dilBcile de flaire à priori là combinaison entre Tune et Tautre, lorsqu'elles reposent sur des

(1) Nos airangements arec VAiigleterre, les Pays-Bas et rEspagne ne font pat échec à la règle.

Gf)8 DKuxiâsB FARTiB f^ss-yr

principes différents; mais on peut dire qn*en praliqae felle complicalion n'existe pas ; voici pourquoi : le juge n'a alor^ qu*à s*en rapporter aux fàiis eux-mêmes qui Ini indiqurnotâ Fintéressé jouit encore de ses privilèges au lieu d'origine ; tel le cas où deux législations seules sont en jeu ; mais il n en pas toujours ainsi. Supposons qu*un Allemand publie ses csorns en Belgique ; les traités franco-allemand et franco-bel^ sont l'un et l'autre conçus de telle sorte que cet écrivain pourra >f réclamer de l'un et de l'autre^ el par suite soit de la législalios allemande soit de la législation belge (V. n*" 466 et 468) ; dus chacun de ces pays, la durée de ;.%'iranlie n'est pns la tn'*n)C (V. n*" 346 et 348 ) ; pourra~t-il se prévaloir de la plus longue ou pourra-l-on limiter ses prétentions à la période la pie courte? Le premier parti nous semble préférable : ce n'est pas parcequ'un uulcur a un double litre à la protection, qu'il dml être permis de le confluer dans la situation la moins favorable.

Une pareille solution devrait être admise, en thèse générale, dans le cas où l'auteur a simultanément mis son œuvre au Jour dans divers États ; sur ce point toutefois, on doit signaler une décision contenue dans le traité de Berne ; au cas ob la publication s'est effectuée en même temps dans plusieui^ pays de r Union, on considère comme lieu d*origtne celui dont la loi accorde la dorée de protection la plus courte {% § 3). H nous est impossible de découvrir le motif juridique de cette disposition.

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