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La législation italienne consacre la théorie do

domaine public payant ; les autres pays se sont prononcés en faveur de celui du monopole d'exploitation ; il est évident qu*en Italie, les œuvres étrangères peuvent être reproduites par tous dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une production italienne ; mais que faut-il décider en France, par exemple, à Tégard des publications pour lesquelles a commencé en Italie la seconde période de jouissance? Il est bien évident que l'on lia saurait organiser ciiez nous pour ces œuvres le système

CONYBIITIOIVS niTBEllATlOIlALBS.

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pratiqué de Tantre côté des Alpes. L*arUcle 9, § 2 da traité franco-italien contient la formule admise couramment dans ' les conventions : « Les caractères constituant la contrefaçon, la reproduction ou l'exécution illicite seront déterminés par les tribunaux respectifs, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux pays. » La reproduction faite sans Tacquiescement des ayants cause est donc ou entièrement illicite ou absolument permise ; en supposant que la réimpression doive être considérée comme coupable, le paiement d'une redevance ne saurait en changer la nature. Quel parti devons-nous prendre ? Sans aucune hésitation, nous adoptons la première opinion ; il est facile d'en établir le bien fondé : l'arUcle i*"' § 2 dispose que la protection sera assurée dans chacun des deux États aux auteurs de Tautre « pendant Texistence de leurs droits dans le pays d'origine ». Or, lorsque l'œuvre est passée dans le domaine public payant, le droit des auteurs subsiste : la preuve est que ces paiements ont une cause et que, pour les publications postérieures, les auteurs ont encore le droit de réclamer le versement d'une pareille prestation.

Sur ce point, Tancienne convention de 1862 était identiquement la même que celle actuellement en vigueur; le tribunal de la Seine a eu à s occuper de la question en 1884, avant la promulgation du traité de la même année. Voici les fieiits à l'occasion desquels la difficulté a été soulevée : Donizetti, ou mieux ses ayants cause, ont concédé, pour la France, le droit de reproduction de Lucie de Lammermoor à M. Grus ; celui de Lucrèce Borgia à M. Gérard : en mars 1881, Ricordi, éditeur de musique à Milan, envoya à ûurdiily, éditeur à Paris, un certain nombre de partitions des deux opéras ; il avait payé à leur égard la redevance de 8 0/0 imposée par la loi italienne.

Au cas d'édition partagée, les exemplaires légalement fabri- •qués au nom d'un des cessionnaires revêtent un caractère illicite lorsqu'ils pénètrent dans un pays où 4'autres personnes jouissent d'un privilège exclusif (Y. a" 510): MM. Grus et Gérard»

cessioQDaires de tous droiU en France, avaient donc le pouvoir de fermer notre marché aux éditiona italieaiiea. Le tribunal de la Seine ne Fa pas pensé, il 6*ett appuyé sur le motif suiTant: « Au moyeu du paiement de la redevance, le droit dea auteurs nif eea partitiona a été complètement éteint* » Noua m e» prenons paa la portée de eette considération: car, ce à qnd les juges doivent s'attacher, c'est oou pas de savoir si, sur tel ou tel exemplaire isolé, les droits de Fauteur sont éteinte, mais si les droits pris en eux-mêmes existent encan ; or, dans Tespèce, cela était incontestable, puiaquele paiement de la rede- ▼ance avait pu être exigé. (V. le J)roit du 27 avril 1884; les plaidoirieade HM* Pouillet et Bariraux et le réquisitoire de M. le substitut Bard y sont relatés ; — adde^ le Ménestrel, 85, 334.)

490. — U arrive parfois que les plénipotentiaires prennent , soin de déterminer d*une manière préfixe la durée de la jouissaiK e ; c'est ce qui est arrivé dans nos relations avec l'Es- ! pagne ; en vertu de l'article de la couveutiou de 1803, les | Espagnols en France et lea Français en Espagne étaient protégés pendant toute leur vie, et en outre leurs droits subsistaient pendant vingt ans au profit de leurs héritiers directs ou testamentaires et pendant dix aaa an profit de leurs héritiers eoUaléraux.

Actuellement, en vertu de l'article i*" du traité de 1880, les droits intellectuels aont garantie aux autenra des deux pays

pendant toute leur vie, et h partir de leur mort pendant cinquante ans, dans l'intérêt des h<^ritiers, donataires, légataires, eesrionnaires ou ayants droit, conformément à la législation du pays du défont (1).

Les auteurs français sont donc protégés aussi longtemps eo Espagne qu'en France.

Le passage de Tancfen état de choses h la pratique dn système nouveau aurait pu soulever des difficultés ; pour les prévenir on a inséré dans le texte de 1880 les disposltioiis transi-

(là Sic, Espagne et Portugal, 1 S 3, 1880 ; — Comp. no« 6të el aiG).

CONVENTIONS INTERNA TIONALËS. — UNION DE BERNE GJl

toires suivantes : les œuvres qui, d'après le traite précédent, étaient encore dan^ la période de la garantie ont profité de l*extenfûon accordée. Après la mort de Tauteur ses ayants cause doivent jouir de droits exclusifs pendant tout le temps nécessaire pour qu'une période de cinquante ans se soit écoulée depuis ce moment. Cette augmentation de durée du privilège n*a existé et n'eitîste qu'au profit des auteurs et de leurs héritiers, mais elle ne saurait être invoquée par des cessionnaires dont les contrats auraient été antérieurs à la mise en vigueur de raccord nouveau (Espagne^ 9, §§ 3 et 4, 1880). (1).

49i. — L'article 4 de la convention iranco-russe de 1861 dispose que le droit des auteurs dure pendant toute leur vie et se transmet pour vingt ans à leurs héritiers directs ou testamentaires et pour dix années & leurs héritiers collatéraux. A l'heure actuelle» en France et en Russie» le droit des auteurs nationaux survit cinquante ans à leur mort (Y. n* 346) ; ne pourrait-on pas légitimement soutenir que, dans les relations entre les deux pays, on peut réclamer une jouissance plus Ion* gue que celle indiquée dans Tarrangement. La question ne vaut plus guère la peine d'être discutée ; dans quelques mois, le traité de 1861 aura perdu toute force exécutoire, (V. b9 299 in fine.) Nous nous prononcerions d*ailleurs pour la négative, c'est qu'en effet le temps de jouissance inscrit dans cet accord ne résulte pas de la combinaison des lois en vigueur, lors de la signature de la convention: en Russie, le droit survivait cinquante ans à la mort de l'auteur, (Ukase de 1857) en France, pendant trente ans (loi du 8 avril 1854); on a donc resserré la protection dans des limites plus étroites que ne le comportait l'état des deux législations en cause ; on no peut donc, sous peine de fausser rintention des hautes parties contractantes» régler la question de durée par le jeu des deux lois en présence» Nous avons pensé que la détermination des œuvres protégées doit être faite, dans nos rapports avec la Russie, d'après le pria-

(1) Sic, Espagne et Portagal, 9, n 9 ^ 3,

cipe de terriloiialité ; (V. 405) l'article 4 qui restreiot dac' de certaines limites la durée de protection, ne parle que ét» auteurs russes et français ; faut-il induire de ce rapprochemeal que les étrangers qui publieraient en Russie ou en France n« pourraient se voir opposer les restrictions contenues dans ^a^ ticle 4 ? Cette décision nous paraîtrait exorbitante ; car on se saurait produire à son égard aucun motif rationnel : dan^^ ^a^ Ucle 4^ on a statué sur le idquod plerum que fil, mais ses dispo^tions doivent être applicables à toutes les publications régies par le traité; rien n'expliquerait cette faveur dont seraient robjol les auteurs étrangers éditant leurs œuvres en France ou en Russie.

482. — Dans cbacun de ces deux traités, on aurait pu 8*abstenir de faire cette indication de la durée de garantie ; il en fbt différemment en 1864 et 1882 à l'égard de la Suisse et en im à Tégard de la république du Salvador.

On sait que les conventions firanco-suisses offrent, en nos matières, la particularité remarquable de pouvoir se décomposer en deux séries de dispositions : Tune applicable en France, l'autre en Suisse ; pour ce qui est de la condition des Suisses en France, Tarrangement de 1882 (i, § 2) la régie suivant la pratique ordinaire, c'est-à-dire déclare que la protection des lois françaises ne sera assurée aux auteurs Suisses que pendant l'existence de leurs droits dans leur pays. Il parait donc que, jusqu'à la loi du 23 avril 1883, certains écrivains et artistes, dont les cantons ne faisaient point partie du concordat de 1856 et ne possédaient point de législation spéciale, devaient être privés de tous droits en France; la loi de 1883 est venue modifier cette situation exoii>itante. Actuellement, tous les auteurs qui publient leurs œuvres en Suisse bénéûcient en France d une protection qui leur survit trente ans (2, 1. 1883) ; toutefois, pour les œuvres pbotograpbiques, Farticle 9 de la loi limite la jouissance exclusive à cinq ans du jour de Tenregistrement ; par suite les photographes suisses ne sont garantis en France que pendant cette courte période.

COlfTSmONS IHTBElf ATI0IIALB8.

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Cette manière île procéder n'était plus possible au respect

de nos auteurs ; aussi l'article 2i avait-il donné des solutions autonomes; le droit de reproduction devait durer toute la vie de l*autear et si, à sa mort, moins de trente ans s'étaient écoulés depuis la publication, ses héritiers étaient investis du pri* vilège jusqu'à Texpiration de ce laps de temps; les œuvres n*aTaientr-eUes pas été mises au jour, see héritiers on ayants cause jouissaient aussi de certaines prérogatives; pourvu qu'ils publiassent dans les six ans de son décès, on leur promettait un droit privatif qui, prenant son point de départ au jour de ce décès, devait se prolonger pendant trente ans. Comme on le voit, à s'en tenir h cet article 21, la situation de nos écrivains et artistes est beaucoup moins favorable en Suisse que ne Test en France celle de leurs collègues étrangers. Nous avons pensé, d'une manière générale, que les dispositions du traité de 1882 applicables en Suisse avaient conservé toute leur énergie. (V. n* 254.) Devons-nous donc assister & ce phénomène bizarre de voir, en vertu d*un traité de réciprocité, les auteurs d'un pays protégés chez l'autre plus longtemps que ne le sont ceux de cet autre État sur le territoire de ce pays? Nous ne le pensons pas. Nous ne devons pas oublier, en effet, que par suite du renvoi fait par l'article 16 à l'article i'% nos auteurs peuvent invoquer dans la république Helvétique la clause de la nation la plus fiivorisée ; nous avons vu que, pour déterminer le traitement qui s'en suit, on devait faire entrer en ligne de compte tant les améliorations réalisées À Taide des traités que celles inscrites dans les lois au profit de s étrangers (V. n** 456 ) ; la loi Suisse a consacré le principe de réciprocité légale (Y. n*" ^) ; certains étrangers ont évidemment profité de cette mesure nouvelle et par suite transmettent à leurs héritiers un droit qui dure pendant trente ans ; il ne se peut pas qu'il en soit différemment pour nos auteurs et pour nos artistes (i). Pour le droit de représentation, on aboutit directement à la

' (1) L'article 21 conserve encore son utilité en faveur des photographes fran-

DEUXIÈMS PàETIB

même réglementation sans qu*il soit nécessaire pour cela de se

prévaloir de la clause que nous venons de rappeler ; c'est qnVs elTel rarticle 20 promet à nos écrivains et h nos compositears musicaux « la même protection que les lois accordent o« accorderont par la suite en Flrance aux auteurs ou compodtean suisses, pour la représentation ou Texécution de leurs œnyres » ; nos compatriotes peuvent donc s'appuyer sur ce texte pour réclamer une extension dans la durée de la garantie.

493. — La république de Salvador ne possédait véritablement pas en 1880 de législation sur notre matière (Y. p. 36i, note I), on a donc établi, dans Tarticle 10 de la convention, que les droits de l'auteur et de l artiste leur surYi\Taieiit pendant cinquante ans. Aucune difliculté à cet égard ; il suC&t d'avoir rappelé cette décision.

494. — Tous ces renseignements concernent en principe le droit de représentation ; les textes rappelés sont en efiet conçug dans des termes très généraux.

Les conventions s'occupent rarement d'ailleurs de celte prérogative ; il s'ensuit que, sous ce rapport, les œuvres étrangères sont assimilées aux productions nationales dans les mêmes limites que le droit de reproduction ; il y a lieu toutefois de mentionner certaines dispositions spéciales (2). En Italie, on pratique le système de l'autorisation préalable ; nos auteurs et compositeurs devaient être appelés à en bénéficier ; le chiftre 3 du protocole (1884) le constate expressément et pour que cet avantage ne soit pas illusoire pour eux, il leur donne un con* seil : ils peuvent adresser, soit au ministère de Tagrieulture, de l'industrie et du commerce d'Italie, soit à l'autorité diplomatique ou consulaire italienne en France, la déclaration qu'ils entendent faire défendre la représentation ou Fexécutîon des-

çaii;6iirettreisiiaiitds]uid*étroiles Umites la durée ds ganntie àn seipro-

ductcurs, la Suisse n*a pu enlefer aux nOtres le bénéfice de U convention.

(V. p. 2*4, note 1.)

(2) Pour ce qui regarde le traité de Berne (V. suprà n»» 379 et 477) il a aussi déjà été parié des mesures relatives aux boites ù musi^e. (Y. n* â79.}

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dites œuvres à quiconque ne fournirait pas la preuve écrite et légalisée de leur autorisation ; ils doivent joindre en principe pour chaque œuvre déclarée, une somme de 10 francs, à moins qu'ils ne fassent une notification collective (i) ; la taxe à verser ne peut alors dépasser 90 francs : le texte ajoute d'aOIeurs : « Il est bien entendu que l'accomplissement de cette formalité est purement facultatif, et que son omission ne préjudicierait en rien aux droits résultant pour les auteurs français du présent protocole. » Les intéressés feront bien toutefois de se conformer à l'avis contenu dans ce texte ; les autorités locales sont ainsi mises k même d'interdire toute représentation qu'on voudrait faire d'une œuvre française, alors qu'aucune autorisation n aurait été donnée (2).

La Suisse, comme on sait, pratique un système déplorable à rOj^ard des auteurs dramatiques et des compositeurs musicaux ; ceux-ci ne peuvent plus s'opposer à une interprétation publi* que de leur œuvre du moment où on leur a assuré le paiement d'une certaine redevance . (V. n* 330) On semble croire que le versement d'une somme d'argent est l'unique satisfaction recherchée ; nos compatriotes n*ont pas & subir ces froissements de leur amour-propre ; ils peuvent en effet débattre les conditions du marché et même empêcher l'exécution de leurs pièces À ceux qu'ils ne jugent pas dignes de leur œuvre ; c'est ce qui résulte de Tarticle 20, § 2 ; il dispose ce qui suit : « le droit des auteurs dramatiques ou compositeurs sera perçu d'après les bases qui seront arrêtées entre les parties intéressées, j» Ce texte encore en vigueur à l'heure actuelle (V.n*254), mène,

(1) Les ftwçtia pownraiil inT«N|iier les rédnctioai ou Buppmiioas de |m qui aéraient consenties an profit des ItaUens (S, § 4, m fine, i88ft).

Ç3) L'artiele S de la conventloii renfermait d^4 on système sensiblement iulogtte; Use séparait toutefois de celui résumé au texte en M sens que, pour tonte œuvre déclarée, la taxe était de 10 francs. Il y est dit aussi que cette notification n'est possible, que si In publication de l'œuvre est postérieure à la mise en vigueur du traité ; c'est une solution déduite plus ou moins rigoureusement de la loi de 1882 : on peut reprocher aux dfploioates de ne ^as avoil, posé sur ce point de règles traïuutoires*

BBOXIÈHB PABTIB

directement à la solution indiquée ; il montre bien que toute représeulation doit être précédée d'un accord eatre 1 auteur et le directeur de théâtre ; il y a, dans ce fait, un avantage ooosdérable pour nos auteurs ; la loi de 1683 n*a pu leur enlem cet important bénéfice.

495. — Ck>mme il est facile de le constater, les traités internationaux ont laissé en principe aux droits de reproduction et de réprésentation, toute la durée que comportait en ces matières la combinaison des lois du lieu d*origine et de celles do pays de la contrefaçon. Mieux eût valu, sans doute, assimiler purement et simplement les œuvres étrangères aux proclucductions nationales (V. n*' âûO et 301) ; telle qu'elle existe actuellement, la protection à Tégard de ces privilèges ne peut pourtant soulever de bien vives critiques ; maheureusoment, pour ne point donner une idée fausse des relations internationales, on doit s'empresser de signaler les restrictions iigustiflées dont le droit de traduction a été l'objet ; de pays à pays, il est rare que les œuvres littéraires soient lues ou représentées dans la langue originale ; on a pu constater dans quelles limites étroites les législations internes avaient renfermé le droit de traduction ; presque toutes les conventions internationales sont encore venues, le resserrer dans de très notables proportions et, en outre, ont subordonné son maintien à raccomplissemeni de conditions nombreuses et gênantes ; il semble naturel de signaler, en ce moment, combien en notre espèce a été diminuée la durée de garantie ; sous peine de donner de ces questions un aperçu incomplet et erroné, il paraît nécessaire d'y joindre Tindication des formalités prescrites. Le paragraphe sixième devra d'ailleurs être consulté : c'est qu*en effét on a considéré, à tort d'ailleurs, le droit de traduction comme l'accessoire soit de celui de reproduction, soit de celui de représentation ; il en résuite qu'il ne peut exister qu'autant que, suivant les circonstances, on a pris soin de sauvegarder l'un ou l'autre de ces derniers (Gomp. Angleterre, 3 §1^ 1851 (1); — Portugal, 5, 1% 1866.

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.498-406] COIlTBimONS IMTBBllATIOllAEJtt.

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Dans nos relations avec TAutriche, pour conserver le droit de reproduction sur 1 œuvre originale, il est nécessaire de faire enregistrer celle-ci au ministère des afikires étrangères i\ A' ion ne {% 18G6). Cette exigence n'existe pas dans la législation interne de ce pays. L'article 5 du traité relatif au droit de tra» duction ne contient pas cette prescription ; pour conserver le privilège de traduction, est-il nécessaire que Fautenr fesse enregistrer l'œuvre originale ? Il nous semble qu agir ainsi serait très prudent : c*est qu'en effet les diplomates ont considéré ordinairement le droit de traduction comme une dépendance de celui de reproduction ou de représentation dans la langue originale ; or, le silence obsenré par Farticle 5 ne montre pas sufûsamment qn*on ait en Tintention, dans nos rapports avec TAutriche, de modifier une pratique constammeut suivie.

496. — Outre cette formalité, pour ainsi dire préliminaire, les conventions internationales contiennent encore d*autres exigences ; mais il semble bon de faire précéder leur étude de Texposé de la théorie consacrée par le traité de Berne ; la traduction est en effet un des points sur lesquels on est parvenu à consacrer un minimum d'unification ; ainsi disparaîtra, dans un avenir très prochain, Tinlérét qui, jusque dans ces derniers temps, s*attachait à la recherche des solutions données & la difficulté préscule par les accords particuliers.

Les droits de reproduction et de représentation sont sauvegardés dans tous les États de FUnion, pourvu que les conditions prescrites au lieu d'origine aient été scrupuleusement observées ; de ce chef, aucune formalité n'est à remplir par celui qui désire conserver son droit de traduction. Quant au droit d'exécution, il doit parfois en être fait une réserve expresse (Y. n** 477 ) ; dans les mêmes hypothèses, on peut soutenir qu'il

(i)Lacoiiventioii de i8B0 entre l'Espagne et TAnglalerre étant calqaée, eaume d*aiUMUs Hms l«s traités oonaenUs par TAngleterre, sor eelie de ce |ia|8 avse la France, on j reIrooYe naturellement Voblication de ISUreenregis» trer et déposer Ponvre originale ^ i«, Espagne et Anglelerre, iSBI^.

ABUXlftMB PARTIR

serait bon d'en agir ainsi pour ne point perdre le droit de traducUoQ relativement aux paroles sur lesquelles la musique a pu être écrite ; quoi qu'il soit de ce point spécial et très peu important, voici sur notre sujet les dispositions mêmes de l'arrangement de 1886: « Les auteurs ressortissant à Tun des pays de l'Union, ou leurs ayants cause, Jouissent, dans les autres pays, du droit exclusif de faire ou d'autoriser la traduction de leurs ouvrages jusqu'à l'expiration de dix années à partir de la publication de l'œuvre originale dans Tun des pays de rUnlon.

« Pour les ouvrages publiés par livraisons, le délai de dix années ne compte qu'à dater de la jpublication de la dernière livraison de Toeuvre originale.

c Pour les œuvres composées de plusieurs volumes publiés par intervalles, ainsi que pour les bulletins ou cahiers publiés par des sociétés littéraires ou savantes ou par des particuliers, chaque volume, bulletin ou cahier est, eu ce qui concerne le délai de dix années, considéré comme ouvrage séparé.

« Dans les cas prévus au présent article, est admis comme date de publication, pour le calcul des délais de protection, le 31 décembre de l'année dans laquelle l'ouTrage aété publié i (i).

Aucune formalité spéciale n'est donc plus imposée pour la

(1) L'amngeiMiit da fienie eomprad m aatrt ans diipodtion qwm Vos rencontre dans presque tous Iw traitéi internationnuL. Les tndactions qpti sont faites d'une osam tombée dans le domaine public sont couidéréef cooune des prodsctlons originales et, par ioile, bénéficient de h garantie coBtfMtiiellei toolefoie, on aaola d'^joiitor, oa qoi se compgendjjwrfldkiaaent, qae le tndncteor ne jooit de droit «ichiaif qu'A l'égard de la venion qsH a don» née ; il ne peut empéùher autroi de travailler sur le mémo livre et d*en foor» nir une édition nouvelle; Tavantage concédé à l'auteur mémo eonsisie précisément en ce qui! peut interdire i chacun de publier une traduction quétoonque. (Berne, e» 188B; — Angleterre, 8, Hfit;— Pap-Ba8,a^| % 1865;-* Portugal, 8>i«/lN«, 18e6;->AutridM,4| i8eB;^BvagBe,fl^|^ 1880; «•Salvador, 4^ 1180;*- Belgique^ 0^Iii/Im^ 1881 ;-*8ni8w, 8^ 1888 ; ADeinagM^ 8^ 1 8^ 1888; ItaBe^ 7« § ^ 1881.)

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i 496-497] CONTENTIONS LXT£RNATI0NAI<B8« — IMOS DE BERNE 619

conservation du droit de traduction ; sur ce point, les intéresséSt ont obtenu satisfaction ; il n*en est pas de même pour ce qui est de la durée de garantie ; les restrictions contenues dans les lois internes expliquent les résolutions prises ; on pourra constater d'ailleurs que des progrés considérables ont été réaliw sés si on compare la décision de I*article 5 à celles des législations nationales ; il est boa d'ailleurs de remarquer que, dans l'espèce» nous sommes en présence d*un minimum d' unification (V. Droz, /. D. I. P.f 85, 491) ; il s*ensuU tout naturellement que les dispositions sus-rappelées devraient être remplacées par celles des conventions parlicuiières ou des lois internes

qui seraient plus favorables. (Y. par exemple le traité ûwco-

espagnol, art. 3, initio et loi belge de 1886, art. 12 comb. avec déclaration interprétative du 4 janvier 1882 et Tétat de la jurisprudence françaisey n* 372.) Pour le cas où rœuvre parait par fraction, rarticle contient certaines mesures à noter ; au regard des publications par livraison, on a cru bon de ne faire courir le délai de dix ans que de Tapparition du dernier iàscicule : jusque-là, l'œuvre est incomplète ; on a pensé qu'il ne fallait pas que certaines parties d'un tout tombassent dans le domaine public, tandis que d'autres appartiendraient encore ex« clttsivement,àTftuteur(i); pour les cahiers et bulletins, dont chacun a une existence propre, il n*y avait plus d'apparence de motif pour maintenir cette décision ; aussi pour chacun d*eux, la durée se compte à partir de leur mise au jour. En fait, fl sera parfois difficile de séparer l'un de l'autre chacun de ces genres de productions; les tribunaux apprécieront, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. (Y. /. D, L P., 85, 491.)

497. — Ces solutions n'ont pas été admises sans soulever de très vives controverses : les uns les ont considérées comme

(4) Sur ce point, h solution admise est-elle bonne ? Il est permis de ne point le penser. Si le traité avait encore imposé des formalités, il serait à approuver (Y. 11» 503) mais heureusement, il n'eu est plut ainai : ondoittoutsfoii seliaiciter delà déctiûm priae : elle a pour résultat d'étendre parfois dias de astables pioportioi» la durée da droit de tndoctioii :

DErXI^lMF PAHTIR

trop généreuses, les autres, comme conçues dans un esprit trop étroit.

Dans le projet proposé en 1883 par TAssociation littéraire internationale, l'article 5 établissait que les auteurs de l'un des pays de rUnion jouiraient dans tous les autres du privil^ de traduction pendant toute la durée de leurs droits sur leur oum originale; dans lavant-projet suisse, on avait ausfîi adopté cette manière de voir ; mais, au congrès de 1884, on fut dans la néces* sité de tenir compte de Tétat des législations internes : on aboutit alors au système que voici (1) : pendant les trois ans qui suivent la publication de Tœuvre originale, lauteur devait pouvoir interdire toute traduction à tout tiers ; passé ce délai, chacun devait pouvoir reproduire Tœuvre originale en une langue diiTérente, à moins que Tintéressé n'ait pris les devants durant cette première période ; dans ce dernier cas, toute traduc tion faite, sans le consentement de Técrivain, dans un idiome employé par lui, devait être considérée comme une contrefaçon dès là qu'elle était mise au jour dans les dix ans qui suivaient la publication de la version autorisée. (Art. 6; — Boetzmann, Hall. Ass., scr., n» 23, p. 19.)

En subordonnant le maintien du droit de traduction, après Téchéance des trois ans, à la publication de Toeuvre dans les différentes langues qu'on désirait se réserver, on avait imposé une condition très rigoureuse, parfois diffîcilc k remplir dans le délai imparti ; puis, sans qu*il existe de ce fait aucun motif plausible, on avait placé l'auteur dans Faltemative suivante: ou il n'aurait point fait paraître de traduction dans le terme fixé et alors il se serait exposé à voir son œuvre en but aux entreprises de traducteurs maladroits, ou il aurait obéi à ces exigences injustifiables et alors il aurait peut-être enlevé à

(1) La Frnncfi avait chargé ses délégués de voter en faveur de la théorî« coiiïy.i( rée dans la précédente conférence : le cliangement, apporté en 1881, fut approuvé par les deux tiers des puissances représentées (V. /. i>. i. P, 84,4&1.)

CONVENTIONS iNTBENATIONALKS.

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