Gomme il a déjà été dit, le traité de Berne aura
pour eUet d'enlever beaucoup do leur importance aux disposi*
4OS-<(001 CONVENTlOIilS INTERNATIONALES. — UNION DE BERNE 633
lions actuelles des traités sur le point que nous examinons ; nous passerons donc assez rapidement sor ce siyet ; deux das conventions signées par la France n'assarent à Tauteur aucun privilège ; nous faisons allusion à celles conclues avec la Russie et les Pays-Bas ; c*esi qa*en efiei la première ne contient aucune disposition relative à la traduction (i). Ce silence doit cire interprété contre nos écrivains : on connaît, en effet le système restrictif admis dans la législation interne de cet État. (Y. n* 375.) L*arrangement de 1855 (tvec les Pays-Bas contient, il est vrai, sur nos ({uestions, un article particulier (art. 3) ; mais il n'a pas pour objet d'accorder un privilège à l'auteur de l*œuYre originale. (Comp. Belgique-Hollande» 30 août 1858, art, 3) ; en 1884, les représentants de la France ne sont paa parvenus à faire consacrer sur ce point les droits incontestables de nos compatriotes.
499. — L'Espagne a fait introduire dans les traités qu'elle a signés le principe de l'assimilation entre le droit de traduction et ceux de reproduction et de représentation ; elle a fait aussi déclarer que les formalités requises au lieu d'origine seraient sufQsantes pour sauvegarder les droits intellectuels dans le pays d'importation ; aussi, les conventions de iiHtàQ ne réclament aucune étude particulière : on doit remarquer toutefois» et cela est très important, les progrès considérables qu*elles ont réalisés à notre égard (3, 1880 ; sic. Salvador, 3, 1880; — Espagne et Belgique, 3, 1880 ; ^ Espagne et Portugal, 3, 1880 ; — CofUra Espagne et Angleterre, 6, 1880) ; — pour le traité italo-espa-
gnol V. Bull, lég, comp. y 81, 323 j.
500. — En 1881, dans notre accord avec la Belgique, on avait inséré un article 6 qui restreignait le droit de traduction
dans de notables proportions et le soumettait à des conditions très rigoureuses ; une déclaration additionnelle du 4 janvier
(i) Il en était de mAme avant le traité do iX8o, dans nos rolnlions avec certains États allemands, tels qne le Hanovre, les trois Uesses, l6 Nassau, lA Saxe-\Veimai-£ii>enach, les deux Sdiwartzbourg, etc.
OSi dbuxUmb PAKTIB pMKMMMJ
1883, dont il a déjà été parlé (V. ii*459), vint rayer ces disp»
lions d'un antre âge ; depuis 188G, grâce à la disparition des mesures restrictives de l'ancienne loi belge* le droit de traduc* "tioo se confond, dans l'intérêt des Belges en France el dei Français en Belgique, avec ceux de reproduction et de représentation. (V. n»372).
SOI. — Dans nos relations avec la Suisse, Tarticle 6 du traité, '(1882) Tun de ceux applicables en France, avait organisé an système très compliqué et très étroit; mais l'article i" de rarraoge* 'mentcontientlaclausedela nation la plus fiavorisée, et, poor déterminer le traitement qui en découle,on peut tenir compte des concessions antérieures, notamment de celles renfermées dans la convealioQ franco-espagaole (Y. n*" 433) ; ainsi disparaissent les nombreuses restrictions que, par oubli, on a encore insérées dans Farticle 6.
L'article 16 étendait en Suisse, à nos auteurs, le système dont il vient d'être question ; la Suisse n*a pas conclu de traité où se trouve inscrite cette assimilation qu'on est heureux de rencontrer dans nos rapports contractuels avec l'Espagne. Est-ce donc à dire que nos auteurs doivent encore se soumettre aux exigences de la convention de 1882 ; nous ne le pensons pas : c'est que, grâce à tïi clause de la nation la plus favorisée, nos auteurs peuvent invoquer le bénéfice de la loi fédérale de 1883; or, celleci est beaucoup plus libérale que Taccord diplomatique. Nos écrivains auront donc simplement à se conformer aux décisions contenues dans ce texte législatif. Malgré cette amélioration, leur condition n*est pas encore aussi bonne que celle des Suisses en France (Y. n* 372) ; toutefois, pourcequiest du droit de représentation des œuvres dramatiques traduites, l'article 20 déclare qu'il est régi par les mêmes principes que ceux appliqués ou à appliquer en France dans l'intérêt des auteurs suisses: ce privilège survit donc aussi longtemps que le droit d'exécution dans la langue originale ; tout au contraire, le droit de traduction sur les œuvres qui ne sont ni dramatiques ni musicales,
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i50i-50aj C0?(VEXTI01fS Omsaïf ATIOXALBS. UniO^I DE WSKXE 625
n^est traité comme celui de reproduction que si, dans les dix ans, l'intéressé a fait usage de la faculté qui lui est reconnue.
502. — Ceci dit, il nous reste à passer successivement en revue les différents autres arrangements invocables par nos écri* vains ; presque tous ceux antérieurs à 1880 leur imposaient la nécessite de faire une réserve de ce droit particulier. (Angleterre, 3^ 2% 1851 ; — Luxembourg, 6, 1865 ; — Portugal, 5, 2*, 1886 ; — Autriche, S, 1866.)
Celte exigence a disparu dans nos relations avec l'Allemagne (10, 1883) et ritalie (8, 1884; — >c est uneinnovation par rapport au traité de 1862, 3).
La condition d'une résenre expresse est gênante par ellemême, mais elle n*est rien en comparaison de Tobligation que Ton impose à Tauteur de faire paraître sa traduction dans un certain temps celle-ci doit avoir été commencée dans le délai d'un an h partir de Tenregistremenl de l'œuvre originale, et être terminée dans le laps de trois ans, dans nos relalionsavec les payssuivants : Angleterre, 7, 1851 ; —Portugal, 5, î< 3, 18(iG ; — Luxembourg, 6, 2% 18G6. Le traité de 1883 avec TAUemagne n'exige plus que la traduction soit entreprise dans Tannée, mais en tous cas elle doit être publiée comme il Tient d*étre indiqué (10, 3*^) ; il en est de même au regard de l'Italie, en vertu de l'ai-licleS de la convention de 1881 ; celui-ci n*est cependant pas la reproduction textuelle des dispositions contonues dans Tarrangement franco-allemand qui exige que la traduction paraisse sur l'un des deux territoires intéressés; tout au contraire, pour Taccord de 1884, il suffit qu'elle ait été mise au jour en un lieu quelconque.
Ces conditions scrupuleusement remplies, il ne faudrait pas croire que Tauteur puisse toujours prétendre au bénéfice d'une garantie efficace contre les agissements des tiers. Dans nos relations avec les pays qui n'imposent à nos auteurs aucune formalité pour la sauvegarde des droits de reproduction ou de représentation en langue originale, les conventions n ont pas
HBUXlillE PARTIB
édkté d'autres menm que celles ci-dessus rappelées» mais il ei est différemment^ en principe, au regard des autres États; ainsi
vis-à-vis de l'Angleterre, la traduction doit être enregistrée et un exemplaire de cette édition doit être déposé, aux termes de l'article 3 (4*) du traité de 1851 ; dans nos rapports arec le Portugal, l'œuvre, sous sa forme nouvelle, doit être cnreg^istrée (5, 4% 1866) ; le traité franco-autrichien, dans son article 3 relatif aux traductions, ne fait aucune allusion à cette formalité ; ({ue faut-il conclure de ce silence? Nous serions porté à l'interpréter en faveur de nos écrivains ; rien ne légitime l'exigence ordinaire des traités ; on doit être heureux de pouvoir soustraire nos auteurs à une prescription injustifiable. ÇV. pourtant Tart. 4.)
503. — Telles sont les formalités à observer lorsque Tœuvre parait en entier ; mais il arrive parfois qu*un auteur publie son
travail }»ar livraison ; les premières conventions faisaient ordinairement courir les délais dont il a été parlé de Tapparitioa de chacun de ses fascicules (1); à l'occasion du traité francobelge de 4881 qui reproduisait les errements antérieurs. M. Hachette a adressé au ministre des affaires étrangères une lettre très intéressante (10 décembre 1881 ; /• />. /. P.^ 82, 122.) En homme pratique, il fait voir, par des faits, les consé« quences absurdes du système suivi. Les ouvrages qui paraissent par livraison sont en général des dictionnaires : on suit pour les faire l'ordre des mots : or, la traduction intervertit fréquemment cet ordre et peut transporter beaucoup (rex|)ressions d'une initiale à Tautre.— On peut sans doute, dit-il, traduire au fur et à mesure, mais l'impi^sslon ne peut être entreprise que lorsque le classement est définitif; en fait, la protection est donc le plus souvent illusoire (2).
(1) (AiiLileleiTe, 8, in fine.\95i ; — Portugal, 5, S 6, 18 T), etc.) Le plas souvent, M réserve faite sur la première Hmison étend ses eiïots surfont l'ouvrage; on doit toutefois signaler sous ce rapport une particularité du tmit.' franco-autrichien; l'indication prescrite doit être faite en téte de chaque volume (5, % % 1866). ^
M. Uàdielte critique enflai U nécessité de fiiire oa earegistrement par
CS08-M4] GONVSNTtOXS OITBIUfÀTtONALBS. — - UmûH DE BBBIIB 627
Ces réclamations ont été entendues ; déjà, rarticle 3« § 4 de la convention franco-suisse avait introduit en notre matière les
réformes indiquées ; les traités franco-allemand (10^ -i") et franco-italien, (8, 4** et 5**) conçus dans un esprit analogue, ren- Cmnent les mêmes décisions que Tarrangement de Berne.
504. — Les exigences dont il vient d'être parlé ont parfois encore été aggravées à rencontre de ceux qui désirent conserver le droit de représentation de leurs œuvres en langue étrangère. Dans nos rapports avec l'Angleterre (1851, 4, 2°), une iradaction doit être faite dans les trois mois de Tobservation des formalités requises pour l'ouvrage original (1) ; l'adaptation est le meilleur moyen à employer pour faire connaître une pièce étrangère ; il est préférable à la traduction qui, sui- Tant l'cBUvre originale mot à mot, court le risque d'être incomprise sur les scènes étrangères. Les auteurs de Frou-fron^ MM. Meilhac et Ualévy, avaient fait enregistrer comme une traduction ce què les juges anglais ont considéré comme une adaptation ; on a décidé que la condition imposée n'était pas remplie (Wood r. Chart, Law Rcp., 10 Eq. 193; — Drone, p. 218 Churetie, BuU. Au,, V sér., n^ 4, p. 19) Nos relations avec le Portugal sont, quant au droit de représentation, réglées de la même manière que celles avec la GrandcBrctagne, (3, m finCf 1966 ; — sie Espagne et Angleterre, 4, 2», 1880).
Les conventions avec le Luxembourg (1866), avec TAutricbe (1866), avec l'Allemagne (10, in fine, 1883), avec l'Italie (8, in finCf 1881), ne posent pas de règles spéciales pour les œuvres dramatiques.
chaque livraison : on en arrive ainsi à exiger pour la gr ographio ilo Rcrlus par cxcrnpl«'i jusqu'à cinq cents enregistrements. « Cette mesure blesse prolondéineut la logique en ce sens qu il n'est pas possible d'admettre qu'il y ait un ouvrage somto dms on ftscicule composé le plus habituellement de lieux feuilles d^ii ouvrage en coun el qui commence aa milieu d'un alinéa pour Unir par un mot coupé. »
(1) Celles-ci doivent elles-mêmes être remplies dans les trois mon de la pieoiière publication. (Angleterre, 3, i«, ISl ; — Portugal, 6» 1% 1866 ; — Espagne et Angleterre, % 1% 1880.)
638 BBUKIÈIIB PAATIB [BM4Mli
505. — La force môme des choses s^oppose h ce que ces diffcreales formaliléd puissent être remplies lorsque l'œuvreest eocore inédite ; cette constatation faite, quelle conséquence lurt» il en déduire ? Nous conclurons, pour notre part, ({ue ces oumgcâ seront protégés contre toute traduction : à riuipossible, nul n est tenu ; la raison indique que les diplomates n*ont pas eu liatention de prescrire pour les manuscrits robeenratton des règles qu'ils posai<»nt ; on a vu toutefois que, soit expre?.sémenl, s^jil implicitement, la minorité des accords internaiionaux garantissatent les productions de Tesprit encore sous celte forme (V. n*" 483) ; celte promesse ne doit pas être vaine ; le droit de traduction doit donc, en Tespèce, accompagner celui de reproduction et subsister en lui-même, sans qu'aucune eoaditioB soit à accomplir ; la Cour de Bruxelles a, dans TafiUre d« VAssommoirf donné une solution identique; cette pièce, avant devoir été imprimée parles auteurs, avait été représentée à Envers en flamand ; le difecteur de théAtt^ pour se défendre, | s'appuyait sur rinobservalion des formalités prescrites ; la Ck)ur de Bruxelles eut facilement raison de ce système : voici les considérants irréfutables qu'à cet effet elle mit en avant:
«f Attendu que Farticle 6 de la convention ne crée point le droit de faire traduire, comme le prétend rintimé ; qu'il se borne à en régler Texercice et à le soumettre & certaines conditions pour le cas où il s'agit d'un ouvrage publié ; que les formalités qu'il trace démontrent qu'il ne s'applique qu'à la contrefaçon qui suit la publication, et non à celle qui s'est produite avant que l'œuvre ait été imprimée ;
« Attendu que la pièce dos appelants est manuscrite; que leur droit de la traduire est donc demeuré tout entier et n'est point soumis aux conditions de l'article 6 de la convention précitée. » (Bruxelles, 17 mai 18S0, S. 81, 4, i), note de M. Henaull.)
506. — Si Tauteur est parvenu & remplir dans le temps Imparti ces différentes conditions, les prérogatives qu'il acquiert
CÛXVB3ITI0NS I5TERNATI0IIALBS.
vmon DB DBanB 629
sont ordioairement de bien courte durée : au regard de l'Ëspag^ne, do Salvador, de la Belgique et de la Suisse, on peut dire
sans doute que le droit de traduction subsiste aussi longtemps que celui de reproduction ou de représentation, mais en dehors de nos relations avec ces pa3rs, cette prérogative a été restreinte dans des limites de temps excessivement étroites. Ceux qui ont donné une traduction de leurs œuvres, ne peuvent empêcher le^ tiers de faire de même que pendant un délai très court : il est de cinq ans à partir de la traduction en vertu des traités suivants : Angleterre, 3, inilio, 1851 ; — Luxembourg, G, 186G ; — Portugal, 5, ifi66 ; * Angleterre et Espagne, 3, inUio, 1880.
Nous avons obtenu deFAUemagne que la durée de la protection fût étendue ; elle a été portée h dix ans ; (10, 1883). Cette solution est d'autant plus à remarquer que, dans la législation interne de nos voisins, les règles posées sont moins favorables (V. n' 374; — adde^ Ch. Lyon Caen, ftev, di\ int.j 8i, 453} : cette décision a été aussi consacrée dans le convention franco-italienne de 1884 (1).
Dans le traité firanco-autrichien, aucune disposition ne dit
(1) On a parfois pensé que, vis-à-vis tlf n i État, le tinité nouveau marquait un pas en arrière au regard de celui (lu'il fut appelé à remplacer ; pour cela, on est pirti de cette idée que jadis, du moment o& Tautenr avait talisfliU aux «ligences de Taccord de 1888, U pouvait a^oppoeer à toute traduction de son «UTie auni longtempa que son droit de reproduction lui était reconnu. (V. L.Renault, Ânn.lég. /"r., R5, 33, noteS; — Comp. Fliniaux, Eisai^ p. 23.) Cette opinion n'est peut-cHre pas fondée ; c'est qu'en effet, l'ailicle 3 sur lequel on l'appuie lui est, à tout considérer, contraire et défavorable ; il renvoie en effet à l'article i" dans Uujui'l ist rappelée cette règle : qu'au pays d'importation un auteur ne doit pas être protégé plus longtemps qu'au lieu d'origine ; or, en Italie, le droit de traduction dure dix ans. (V. p. 455, iiote2;-1S,aI. 1, 1882.)
Uartide 3 (1868) impoeait toutefois aui Français «ne obligation qui ne pettit pas sur les Italiem ; nos eompatriotea devaient publier une traduction dans Tannée ; il semble bien que le temps mis par l'auteur pour satisfiire 4 celte exigence devait compter dans le calcul des dix ans ; en 1881, on a porté la première période à trois ans et il paraît bien que les dix ans de protection ont actuellement comme point de départ la publication non plus de l'iruvre originale, mais de la traduction : en 188i, on a donc plutôt amélioré qn'enpiré U condition de nos auteurs dans le roj'aume d'Italie.
expressément quelle sera la durée du privilège ;voici quel esl BUT ce point le renseignement que nons foomit rartideS: « Tauteur de tout ouvrage publié dans Tun desdeux pays jouira de la même prolection que les auteurs nationaux contre
la publication dans l'autre pays de tonte traduction • On
a prétendu que ce texte pouvait être entendu en ce sei» que les Français devaient être garantis coutre toute traductiou aussi longtemps en Autriche qu'en France ; cette opinion noos parait erronée. Mieux vaut^ semble-t-U, interpréter cet aliné* en ce sen^ (fue la durée du privilège doit être déterminée par la loi du pays d'importation ; il est bon d'iyouter immédiatement une obeervation : un auteur ne saurait avoir à Tétranger des droits d'une durée plus longue qu'au lieu d'origine ; la législation autrichienne, étant moins libérale que la n6tre (comp. n* 348), il s'ensuit qu'en fait elle doit être seule consultée.
PaaAGRAPHB CUfQDlÈMB
ûe la contrefaçon et de$ fait» qui lui ont été assimiléi.
507. — Dans l'étude de ce paragraphe, la première question qui se pose & l'esprit est la suivante : d'après quelle législation, les juges détermineront-ils les caractères délictueux des fûts soumis à leur examen ? La réponse est déjà connue, (V. n* 487.) En principe, ils devront s'inspirer des données fournies par les deux lois en présence ; mais, en foit, les conventions interna» tionaics font le plus souvent échec à cette règle générale ; elles établissent que les tribunaux respectifs devront apprécier l'acte répréhensible d'après « la législation en vigueur dans chaenn des deux pays, » (Luxembourg, 11, 1866; — Portugal, li, 1866; — Autriche, 10, 18GG ; — Belgique, 10, 1881;— Allemagne, 13, 1883 ; — ItaUe, 9, 1884) (1).
(1) L*ai*Ucle 15 de Taccord iraaco-saisse déclare que les caractères coosti*
GONTBimoin nmouiAnoNALEs.
UNION DB BBEIfE 631
Nos arrangements avec TAngleterre, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède et la Norwège ne renferment pas cette dérogation : on devra donc, semble-t-U, s'attacher pour ce qui les concerne aux deux lois en présence.
On se souvient que l'article 2 (2* al.) du traité de Berne a été modifié de manière k enlever toute influence à la loi d'origine» sauf pour ce qui est de la durée de garantie ; lorsque TUnion nouvelle fonctionnera, les juges n'auront plus à faire ces combinaisons nombreuses et délicates que leur impose trop souvent encore la pratique actuelle.
Il doit être bien entendu d'ailleurs que si les conventions avaient changé les caractères ordinaires de la contrefaçon el des autres (iaits assimilés, on devrait en principe se conformer à leurs indications (i), c'est ainsi que, par exemple, la matière
tiuuit la eontrefiiçon seront déterminés, par les tribonaia français, d'après la légialatioii en figoeur sur le territoire de la RépvbUque ; l'arlide 16 établit
qoe c les dispositions des articles... i5 recerront également, à titre de réciprocité, leur application en Suisse, pour la protection de la propriété, dûment acquise en France, des ouvrages d*esprit on d'art. » Le sens de cet article 16 est assez (il f fi tilt» à déterminer ; peut-être a-t-il pour but d'établir que les tribunaux suisses devront se conformer aux indications de nos lois. (Comp. n» 402) ; vis-à-vis du Siilvador, la solution doit être la même ; comment les juges de cet État pourraient-ils s'inspirer de leur législation qui, pour ainsi dire, n*eusta pas ?
(1) Il y a lieu, au surplus, de tenir eompte en ees dieonstances des idées et opiiiioos émises au a* 487, 478 et 48^ pois de bien se pénétrer d'une obserration importante : à première voe^ il semble qund 11 s*agit de
rapports entre deux pays, le texte conventionnel à consulter doit être oniqiie* ment le traité conclu entre chacun d'eux ; il n'en est pas toujours ainsi : sans parler de la clause de la nation la plus favorisée, il existe le plus souvent dans les conventions internationales un article, très raisonnable d'ailleurs, d après lequel « chacune des deux hautes parties contractantes conser\o le droit de IH oliibcr l'importation, dans ses propres États, des œuvres qui, d'après ses lois intérieures ou des stipulations souscrites avec d'autres puissances, sont ou seraient dédarées eontrefiiçons. » Ainsi Tarrangement de 1885 laisse anx libraires hollandais la Ibenlté de traduire nos œuvres littéraires ; on ne pourrait s*opposer à l'introdnction qa*iis tenteraient de fidre en Franco des reproductions qu'ils auraient domiées en langue étrangère do nos livres et écrits; le décret de 1868 et h presque unanimité des conventions assurent aux étrangers en notre pays, pendant un certain temps au moins, le privilège de traduction ; le marché français devrait donc être fermé aux livres boUandaiS s'ils étaient composés en violation des droits de ces étrangers*
DBUXlftlIB PARTIS