‹ Des droits intellectuelsChapitre 88 sur 121 · O07.4SO · texte numérisé non relu

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de la traduction a {>arfois reçu une organisation particulière dans les arrangemeoLs internationaux. (Y. n*' 405 et suiv.).

906. — • La réglementation admise nous dispense de fournir d'autres renseignements à son égard. Les traités, après avoir parlé de la contrefaçon, s'occupent de la vente, de la mise en vente, de l'introduction, du transit, etc., des exemplaires frauduleux. Cette énumération n'est pas toujours complètement reproduite ; en thèse générale, il ne saurait découler rien de fâcheux pour les auteurs ou pour les artistes de cet écourtement des formules usitées, les jages, saisis des réclamations, pourront réprimer ces différents faits ; la légitimité et les limités de leur intervention ont déjà été établies au numéro précédent ; il nous semble bon toutefois de donner un aperçu de la composition des listes de méfaits que renferment les accords internationaux ; nonobstant le silence des lois À consulter, Tinsertion d*un acte dans l'une ou l'autre de ces énonciations doit produire les résultats recherchés ; ces dispositions, en effet, s(»nl conçues d'une nuinièrc claire, précise et par suite existent indépendamment du soutien que les lois internes prêtent ordinairement aux traités. 11 est bon de remanjuer que la formule employée ne range pas ces faits au

nombre des délits; elle déclare simplement qu'ils sont prohibés ou interdits, il est évident que si les lois du pays oti ces actes

se commettent les considèrent comme des délits, il y aura lieu

Lt diqpoaidoii dont 11 vient d*étre parié eit devenue de ityle ; elle m retrouve dans les traités suivants : Angleterre, 18, 1851 ; — Pays-Das, lOy

1855; — Russie, 9, § 2, 1801 ; — Luxembourg, 16, § 2, 1SG6, — Aulriche, 14, § 2, 1860 ; — Salvador, IG, § 2, 1880 ; - Belgique, ii § 2, 1881 ; — Suitte^ 18 et 16, 1882 ; — Allemagne, 14, § 2, 1883; — lUilio, 12, § 2, 188i.

L'accord franco-espagnol et celui de Berne sont conçus dans un e?itril libéral : aussi leurs rédacteurs onl-ilsjugé inutile de reproduire cette nusui o : il eu a élé de même au sujet de l'arrangement franco-portugais ; il ne saurait en réaolter rien de préjudleiable pour les intéresaés ; si on ftît est on devient dâictaenz, le sDenoe de ees traités ne pevt, au preinier cas, loi enlever ce caractère (Gomp.p. SU, note i), ni, an second cas, prévaloir contre la volonté nettement exprimée des puissances sooveraines.

CONVENTIONS INIVRNATIONALES

— UNION DE fi£R.NE 6d3

de leur appliquer les peines qui y sont afférentes ; mais» dans le cas contraire;* qne faut-il décider? Nous maintiendrons encore la même -solution:' tous les arrangements internationaux! déclarent en effet, que toute contravention aux mesures qu'ils édictent^ entraine les saisies, confiscations, etc, déterminées par les législations respectives.

Quoi qu'il en soit^ voici les données que nous fournissent les traités : (Angleterre (introduction et vente) 6, 1851 ; — Pays- Bas (importation, vente, exposition), 5, 1855 ; — Russie (mise en ventej 7, 1, 18C1 ; — Luxembourg (vente, exposition), iO, 186G ; — Autriche (vente, exposition), 9, 1866 ; — Portugal (vente, exposition), 10, 1866 ; — Espagne (vente, exposition, exportation), 2, 1880; — Belgique (introduction, exporta^ lion, circulation, vi^nte et exposition), 9, 1881 ; — Allemagne (comme l'arrangement franco-belge), 12, 1883) (1). Quelques éclaircissements sont nécessaires à Tégard de quelques-unes de CCS indications (2) ; la mise eu vente n'est point considérée

(1) On a déjà signalé rimportance de la contrebçon am<^rtcaiiie (V. n** 112 et «aiv.), les libnures des ctals-Unis ont sa Taiulaoe de vouloir établir Icor coupable iadintrie dans Teaipire é*AtIeniagiie; c*«ftaîBri fiie, poar leor compte, làBidemption da Gonnod a été Eeproduile chea noa foiaina aana que

les autorisations requises aient ôtô olttenucs; les coapables se défendirent en alléguant que Tédition uicriminée était exclusivement destinée aux États-Unis où les droits des étrangers no sont pas sauvegardés : lo tribunal suprême de Leipzig a repoussé ce moyen insidieux (l»' oclobn' 1^-83, E., IX, p. 181) ; — Chavegrin, /. /). /. P., 8G, 4T>, note 1). Le débat s'est ouvert an moment oii les uncienncs conventions étuicnl encore en vigueur ; le terme exportation ne a*y trouvait pas ; actuellement la question ne pourrait plus éire disentéa ; la décisioii des jugea aUamands est eependant importante i noter; elle nous spiirend qoe, d*aprèa eus, la oontrefiiçon est va fidt délietnenz en aoi, aana aaoui égard i l*niage ultérieur auquel on conaacra Tobjet ainsi produit

(S) En quel endroit ces fidla ont-ils dA être eommis pour étra répréheniiblesT Ou pour poser la question plus nettement: la métropole, en algnant un traité, promet-elle garantie dans ses colonies? La question ne paraît point

susceptible «l'une réponse générale: il en est de même de ladifficnllé inverse les écrivains et les artistes dos possessions externes peuvent-ils invoquer les conventions obtenues par la m» re-palrie? Il y a lien, pour résoudre chacun de ces points, de descendre dans le détail des liens politiques qui unissent chaque puissance avec chacune de ses dépendances. (Comp. Paris 14 juillet 1929. Boeh c, Ttnchant, Pat., 80, 2 i7 ; — Demeur, Pût,, 82, 99. Pour éviter

MUXI&MB PARri«

comme répréhensible par la jurisprudence de certains pa>-s : quelque Coudée que puisse être cette opiniou, elle ne doitpasél» soutenue à rencontre de oeux qui peuvenl ae prévaloir d'une convention où ce fait est expressément mentionné.

Le sens du mot circulation est très large ; il comprend les faits de transit et aussi ceux de transport des conirelaçoiis d*ini point du territoire à un autre point du même territoire.

Les traités de commerce interdisent eu général le traobit des contre&çons, mais il faut bien remarquer que les mesures répressives, alors applicables, ne rentrent pas dans celles édictées au cas de violaLiou des droits intellectuels: (Espagne, 13, 6 février 1882 ; — Angleterre, 2, 20 février 1882 ;— Belgique 21, 31 octobre 1881 ; — Gomp. Italie, 13, 3 novembre 1881).

L'article iO de Taccord franco-suisse renferme une énumération composée des mêmes éléments que celle de la conven* Uon franco-belge; il (Sait partie des mesures exécutoires en France ; les auteurs suisses pourront donc l'invoquer sans qu*on puisse leur objecter les hésitations de nos tribunaux sur un point ou sur un autre. L'article 23, contre-partie de Tarticle 10, ne mentionne que la vente, la mise en vente on rintrodnction ; nos auteurs et artistes pourraient-ils se plaindre chez nos voisins d'une exportation ou d'une circulation dont serait Tolyet une contreftiçon de leurs œuvres? La réciprocité, que l'on rencontre à la base de tout arrangement littéraire et artistique^ serait blessée si l'on refusait à notre compatriote le droit de poursuite; il n'en saurait être ainsi; l'article 23 n'est pour ainsi dire qu'une copie de l'article 426, G. P. ; or, par Tlnterprélation de ce dernier texte, notre jurisprudence en est arrivée & considérer comme délictueux les différents faits 4 l'occasion desquels le débat peut surgir.

tonte difficulté, on a pris l'habitude de s'eipliquer à cet égard et de déclarer

comprises dans les prévisions des arrangements les colonies et d(^pend;mces. (V. Espagne, 9, 1881); — Pays-Bas, accord du 19 avril 1881 ; — i>our le traité d'Union, p. 290 (France), p. 359 (Grande-Bretagne); — Comp. p. 5I0| (Espagne).

tOOS-OOO] CONVENTIONS INTERNATONALES. — I NrON DE BERNE 635

Cette même solution doit être donnée, par identité de motif, dans noB rapports avec la république du Salvador : les articles

41 et 12 § 2 sont en eflfet conçus dans le môme esprit que l'article 23 du traité franco-suisse.

La conYeiition de 1862 (art. 0) avec riUdie rangeait parmi les faits défendus Tinlroduction, l'exportation, le transit, la vente et Texposition ; celle de 1884 est absolument muette sur ce point; il nous a été impossible d'apercevoir la raison d'être de cette suppression.

Nos relations contractuelles avec la Suède et la Norwège sont réglées dans des textes de très peu d'étendue ; aussi la question présente ne foit l'objet d'aucune disposition particulière.

lie traité d'Union ne contient à notre égard que très peu de renseignements ; en principe» on devra déterminer le caractère délictueux de l'acte en se référant & la loi du pays de la contrefaçon, à moins qu'il ne s'agisse d'un point sur lequel on est parvenu à un minimum d'unification. L'article 12 déclare expressément: « TouteœuvrecontreilBdte peut être saisie àl'importation dans ceux des pays de l'Union où l'œuvre originale a droit à la protection légale. — La saisie a lieu conformément à la légisation intérieure de chaque pays. » 11 ne semble pas que cette mesure puisse soulever de graves controverses (i).

509. — Au regard des traités qui s'occupent de l'introduction, une Intéressante difficulté doit être élucidée : lorsque la contrefaçon a été commise dans l'un des États signataires de l'arrangement diplomatique, il y a certainement délit à faire pénétrer l'objet ainsi obtenu sur le territoire de l'autre, mais que faut-il décider lorsque l'exemplaire frauduleux a été fabriqué en dehors

(1) En 1885^ It rédiction da Moond paragraphes été modifiée ; Q était jusqn'slon ainai conça : « la saisie aura lieu i la reqaéle, toit du miniatère poule» ioit de la partie Intéreesée, confonnément àla léfialation interne de dMqae pays, i Le changement signalé a été apporté à la suite d'observations prodoitM par les représentants de l'Angleterre : dans ce pays, la aalaie peut s'opérer, sans requête, d'office, par radmimstratioa des dooaiies* (V. Rapport de la GommissioA de lâ85| p. 13.)

BBUXtâMB PAftTIB

du territoire de chacun de ces deux États. Nous n'hésiterions |>as à lui appliquer les peines qui frappent toute importation : •n pénétrant sar un sol où ToeuTre est garantie» le lÎTre» la atatue révétent un caractère frauduleux ; le plus sourent d^ailleurs, les accords internationaux prennent soin d'interdire toute introduction, quel qae soit le lieu de Tédition : (Angleterre, 6, 1851 ; — Paya-Bas, 5, i853 ; — Luxembourg, 10, 1855 ; — Espagne, 2, 1880 ; — Salvador, 11, 1880 ; — Belgique, 9, 1881 ;

— Suisse, 10, 23, 1882 ; — Allemagne, 12, 1883.)

510. Un auteur cède à un libraire pour certains pays les droits de reproduction qu il peut y avoir (l);ee libraire, TÎolanl la loi du contrat, fait circuler les exemplaires qu'il a produits hors du territoire où un monopole lui a été concédé ; cet acte est* il répréhensible? Nous le pensons ; en dehors des lieux compris dans la cession, cet éditeur est, quant au livre, un véritable tiers et les exemplaires qu'il a publiés cessent d'ôtre licites si on les transporte sur un marché réservé h d'autres per8onne8(i) (Gomp. Ch. Lyon-Caen, Itev. dr. iwf., 84, 458). Le silence des conventions internationales ne peut enlever à ce méfait son caractère coupable ; mais, pour éviter toute ambiguïté, on a souvent pris soin de régler ce point d'une manière expresse. (Luxembourg, 7, 18GG ; — Portugal, 6, 1860 ; — Autriche, 6, 1800 ; — Belgique, 3, 1881 ; — Suisse, 7 et 16, 1882; — Allemagne, 11, 1883 ;

— Sspagne et Italie, 2, 1880. — Y. Paquy, p. 110.)

Nos traités avec le Luxembourg, l'Autriche cl la Suisse (sic. Espagne et Italie) ne semblent considérer comme délictueuse que rintroduction portant sur des exemplaires d'œuvres spéd-

(1) C'ost co qu'on appelle le droit d'édition parlnpé. {Getheiltes Verlags' recht) ; ces soitcs de ventes sont surtout fréquentes pour les œuvres musicales ; elles sont, i nlson même de lâ dUTérenee dee langues, moins nomlifeii* MB pour les antres prodacttons littéraires. (V. Ch. Lyon-Gaeiu Aev. dr. hOt

(2) Il doit être entendu que l'acquéreur d'une partition, d'un livre peut les transporter partout où il le désii-e : étranger à la cession, il en ignore les limitations ; puis les nécessités du commerce exigent qu'il en soit ainsi ; qui Tondrait acheter an rfwriminsire une partitieii ou n Btre- qM*on ne poumit emporter avec soi f

LCS±0-M1] CONVENTION UITBUIATIOXALBS. — UNION DE BERNE G37

lires dans chacun de leur article premier; rotte limitation ne jMLraii pas de nature à produire un effet quelconque ; les accords internationaux, nous yenons de le voir, n*ont eu qu*un but : déclarer punissables des faits (juo Ton aurait dû regarder comme tels, alors même qu'à leur égard, les conventions ne se seraient pas spécialenient expliquées. On doit toutefois signaler une particularité que présente la convention franco-allemande ; elle contient, en effet, un dernier paragraphe dont le sens ne laisse aucune ambigiâté ; le voici : « Les dispositions du présent article ne seront pas applicables à des ouvrages autres que les œuvres musicales ou dramatico-musicales. » Il serait bien diffieiie de donner un motif juridique- de cette restriction.

Ordinairement, les traités diplomatiques contiennent une clause H peu près ainsi conçue : «... ces ouvrages seront librement admis dans les deux pays pour le transit à destination d*un pays tiers », Luxembourg, Portugal, Autriche, Allemagne, Espagne et Italie. Que faut-il décider dans nos rapports avec la Belgique et la Suisse? La question peut paraître délicate, théoriquement, on pourrait soutenir qu'il y a là une contravention à la loi du contrat. (Comp. 72.) Mais comme l'intention mauvaise est nécessaire^ une poursuite intentée dans ces condi* tiens aurait peu de chance de suceés.

Nos traités avec la Belgique, la Suisse et l'Allemagne imposent aux cessionnaires partiels la nécessité de mentionner sur les titres et couverture de Touvrage, les mots : « édition interdite en Belgique, en Suisse, en Allemagne ou en France ». L'inobservation de cette formalité ne nous parait pas de nature à entraîner une répression pénale.

511. — Les renseignements fournis jusque maintenant, établissent qu'en principe les caractères constitutifs des faits délictueux se déterminent soit uniquement par les lois du pays où ils ont été eommis, soit à la fois par celles-ci et aussi par celles du lieu d'origine (i). Les conventions renferment ccpen-

(1) Les IrilmiiMx doiveiil, en thèse générale, appliquer les panes inscriles

688 bBtJXlftMB FAftTIk i5U)

dant certaines dispositions fermes qa*ii y a lien d'éiodier en ee

moment. (1) La matière de Tadaptation et des arrangements de musique a fait l'objet de tivs vives controverses, lors des travaux préparatoires du traité de Berne ; Yoici les dispositions contenues dans l'article iO : « Sont spécialement comprises parmi les reproductions illicites auxquelles s'applique la présente convention, les appropriations indirectes non autorisées d*an ouvrage littéraire on artistique, désignées sous des noms divers, tels que : adaptattons, arrangements de musique, etc., lorsqu'elles ne sont que la reproduction d'un tel ouvrage, dans la même forme ou sous une antre forme, avec des changemeots, additions ou retranchements, non essentiels, sans présenter d'ailleurs le caractère d'une nouvelle œuvre originale.

c II est entendu que, dans Tapplication du présent article, les tribunaux des divers pays de TUnion tiendront compte, s*ll y a lieu, des réserves de leurs lois respectives. »

11 peut être intéressant de connaître les solutions successivement admises dans les différents congrès, particulièrement au regard de l'adaptation. Le projet de l'Association littéraire internationale, adopté en 1883, déclarait dans son article 7, §2 que « Tadaptation devait être considérée comme une contrefaçon. « En 1884, le gouvernement fédéral avait reproduit cette disposi-

dans les textes «d vigaeur an lien où te méfait a été commis : il y a Umtafoii

exception à ce principe, dans nos rapports avec 1h Saisse et le Salvador (V. n** 401 et 402) ; aux critiques dirigées contre le traité franco-suisse, on vondra bien igouter le défaut d'harmonie qu'il est possible de constater entre les articles S8 et 24 ; pourquoi le premier nntis dit-il que la vente est punie des peines de la contrefaçon, alors que 1 autre, imitant le système du Gode pénal (r.tuçais, applique à ce délit une répression moins énergique ? (Comp. Delalande, Bull, lég» comp.f 84, 281); on doit aussi remarquer Toubli commis à Tégard du droit de représentation ; sans doute, l'articlê 90 nous apprend que nos anteiin dramatiques et nos ooll^Kwitear8 musicaux jouiront en Suiiae de k même protection que les lois accordent ou accorderont par la soils en France aux auteurs ou compositeurs suisses ; mais ce texte ne paraît pas asset explicite pour qu'en Suisse il soit fait appbcation en faveur de nos compatriotes des mesures contenues dans l'arlicle 428 du Code pénal français ; le mieux est alors de régler l'espèce présente d'après la pratique ordinairei c'est-à-dire de lui étendre le l)énéfico de la loi suisse. (1) Y. pour la ti'aduction les n»* 485 et suiv.

fSii I C0?IVENT10NS mTERNATIÛNALES. — UmON DÉ BERNE 630

lion dans son programmc^mais il avait en même temps signalé la nécessité de définir ce tenne nouveau dans la langue juridique de la plupart des pays adhérents. (V./. D, /. P., 84, 453.) Aussi, le questionnaire allemand, déposé à la conférence de 188 i, coniieni-il le projet de résolution suivante : « Vu la difficulté de définir d'une manière exacte et non équivalente le terme adaptalion, ne faudra-t-il pas de préférence abandonner aux tribunaux la compétence exclusive de qualifier ou non de contrefaçon suivant les cas, les reproductions dont s*agit. » A Tappui de ces idées, on faisait valoir les considérations suivantes : € OU l'adaptation constitue une contrefaçon cachée — et dans ee cas elle est réprimée comme telle ; — ou les changements apportés à Toenvre primitive sont si grands, qu*on se trouve en présence d'une œu>Te nouvelle qui a, elle-môme, droit à la protection. » {Arch. éUpL, 2* sér.^ t. XYl, p. 45.) Aux séances du congrès, on mit les délégués français en devoir de fournir une définition rigoureuse ; il fut impossible d'en donner une qui, épuisant la matière, n'allait pas au delà. (Gomp. Droz, J,D. I, P,t 84; 453.) En vain, nos compatriotes protestèrent-ils contre Tobligation dans laquelle on les mettait ; en vain firentils remarquer que certains des mots employés par le législateur sont ineptes à recevoir une détermination comprenant tous les cas spéciaux qui peuvent se produire (i), la conférence rejeta le système admis l'année précédente et le remplaça par le chiffre 3 du protocole de clôture ainsi conçu : « L'attention des plénipotentiaires a été attirée par plusieurs d'entre eux sur la question do savoir s'il n'y a pas lieu de défendre expressément certaines catégories d'appropriation indirecte non autorisée et notamment celle que plusieurs conventions en vigueur désignent sous le nom d'adaptation.

« Les plénipotentiaires ont été d'accord pour reconnaître que la contrefaçon comprend tous les gentes d'atteinte illicite portée aux droits d'auteur, mais ils ont été d'avis qu'au lieu de

(1) (Y. BuU. Au., 1» 8ér.. no 23, p. 20).

les énuméror et de les déflnir, il est préférable de s'en rcnw!irc aux tribunaux chargés d'apprécier, dans chaque cas spécial, ie pr^udice résultant d'une forme quelconque de contrefaçon. »

L'arlicie 10 du projet (1884) s'occupait des arraugements de musique ainsi que des morceaux qui, sans le consentement de rauteur, sont composés sur des motifs extraits de son cBom; il déclarait (jue le droit portant sur les compositions musicales entrainait rinterdictioa de ces emprunts ; mais dans son alinéa deux il ijoutatt : « il est entendu que les contestations, qui s'élèveraient sur rapplication de cette clause, demeureraient réservées h l'appréciation des tribunaux respectifs, conformément à la législation de chacun des pays derUnion. » En 1883^ le gouvernement français proposa aux délibérationade la conférence le projet d'un nouvel article qui aurait interdit « les arrangements, adaptations, imitations de bonne foi ou transcriptions d*œuTre8 dramatiques, musicalés ou dramatico-music.ilos et généralcmont tout emprunt aux œuvres littéraires, dramatiques, artistiques ou musicales, faits sans le consentement de Fauteur n. Cette motion fut repoussée: (Allemagne» Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Italie, Suède, Norwége, Suisse d'une part — France, Haïti, Honduras et Tunisie d'autre part.) On reprocha à la rédaction nouvelle de mettre en vedette des termes qu'on jugea insusceplibles d*une définition, puis de laisser croire que tout emprunt quelconque devait être considéré comme illicite.

La délégation de la Suéde proposa alors, mais sans succès, un article à peu près semblable k celui définitivement adopté; il en différait pourtant en ce sens que, tout en ne déûnissant pas le mot adaptation, ilfisdsait de ce motrobjet principal d*une disposition prohibitive ; en fin de compte, on vota donc TaHicle 10 actuel dont le texte a été donné p. 638 (i) (Y. Rapport de

(1) Oms le btit unique d*éclairdr le «en» de Cft article, notre goarenie» mente proposé, en 188^ un amendement ainsi libeUé : t est qiécialeBMBi

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£511-512) COKVBNTIOSfS llfTBnilATIONALBS. — QHIOII DE BERNE 64i

la commission de 1885, pp. 10-11 ; — Droi» /. D, 1, i'.>85, 493). Quel est le sens des mesures prises? L'article 2 du traité

assimile aux nationaux les difTérenls bénéliciaires de l*Union; le dernier paragraplie de Tarticie 10 déclare expressément que les tribunaux des différents pays tiendront compte, 8*ily alieu, des réserves de leurs lois respectives ; en présence de celle double constatation, on peut dire que la disposition nouvelle ne présente pas de Téritable utilité ; il est bon toutefois que l'attention des diplomates ait été attirée sur ces matières si délicates ; sur ces points, les étrangers pourront invoquer les lois internes sans qu*on puisse leur opposer aucune objection.

512. — Le système adopté dans le traité d'Union a laissé toute leur importance aux solutions contenues dans les conventions particulières.

Le terme d'adaptation nous vient de la Grande-Bretagne. Dans ce pays, les utilisations étaient jadis permises au détriment de nos auteurs ; Tarticle 4 de la convention de 1851 déclarait expressément « que la protection stipulée n'a pas pour objet de prohiber les imitations faites de bonne foi, ou les appropriations des ouvrages dramati([ues aux scènes respectives de France et d'Angleterre » (1). Le 11 août 1875, fut signée entre les deux

comprise parmi les appropriations indirectes non autoristies, que l'article 10 qualifie de reproductions illicites, la dnunaiis.'ition, c'est-à-dire la transformation d*un roman en pièce de théâtre, ou vice versâ. > Il Ait retiré par les plénipotentiaires français devant lei obserfatioiis de certains délégiiës.(V. pp. 4fi6 et 58^. Ilest vrai que cerlaiitt pays ne pnniiaent pas tout usage qui est foit d*ime dramatisation ; on aurait pa tontefob adopter la motion française ; on sait, en eOTct , qu'en toute hypothèse les tribunaux doivent, au regard des appropriations indirectes s'en référer à la loi du pays où la réparation est poursuivie : «... l'article aurait en plus de clart*^ s'il avait (^galonmont spécifié les dnimatisations tirées de romans, ou les romans tirés de pièces dramatiques ; il n'a pas dépendu de nous qu'il fût complété dans ce sens. > Exposé des motifs du projet de loi poiiant approbation du traité de Berne, Sénat, session extraordinaire de 1S86^ n* 23, p. 5 (anneie à la aéanoe dn 11 novembre 1886).

(1) Sic, Espagne et Angleterre (4, dem.al., 1880) ; mais on igonte qne c la question de savoir si mie eeavre est mic imiUition on wie reproduction frauduleuse sera résolue en tous les cas par les triliunauz des pays respectifs» félon les lois en vigueur, a

642 bBuxiiMB PAftTii fétOMSi

pays intéressés une déclaration ayant pour but de supprimer le paragraphe qui vient d*étre cité \ il y adonc lieu actuellement de

s'en rapporter, suivant les circonstances, h la jurisprudence anglaise ou à celle de nos cours et tribunaux ; il s'en suit qu'en France les Anglais peuvent se plaindre de toute entreprise qui serait tentée ou réalisée à Fégard de leurs œuvres, tandis qu'en Angleterre, nos compatriotes peuvent se voir opposer les restrictions déjà signalées au no 380. (Y. Alb. Liouvilie, le Droit dul" septembre 1881 — démarches de M. Maquet, président de laso» ciété des auteurs dramatiques auprès du ministre compétentpour attirer son attention sur les améliorations à introduire en nos matières dans Farrangement franco-anglais quis*élaborait alors.)

513. — Dans notre traité avec l'Espagne (1880), l'article 4§52 interdit expressément : « les appropriations indirectes non autorisées telles que, adaptations, imitations dites de bonne foi, utilisations, transcriptions ou arrangements (!'< ouvres musicales et généralement tout emprunt quelconque aux œuvres littéraires, dramatiques ou artistiques, (àit sans le consentement de Tauteiir. » {Sic, Salvador, 6, 1880 ] — Italie, 5, § 3, 1884 ; — addt% Portugal et Espagne, 4, § 2, 1880.)

Devant cette décision, aucun doute ne peut naître ; les juges de chacun des États signataires de ces accords doivent réprimer chacune de ces usurpations, alors môme que, sur ce point, la législation interne de leur patrie ne se montrerait pas aussi rigoureuse.

11 arrive parfois que certains traités déclarent punissables les arrangements de musique, mais ne s'occupent pas spécialement des adaptations; les conséquences qui résultent de cette manière de procéder sont évidentes : pour les arrangements, ils sont punissables par la seule force de la convention, nonobstant le silence à leur égard des législations internes ; tout au contraire, pour les utilisations restées en dehors de Tattentlon particulière des diplomates, on devra s'inquiéter des s(dutions onnées dans les lois à consulter. Au nombre des convention^

t5ia-0i4l GOHTEltf lOiiS titTBRKATrOMAtBÀ. — tif ION DB ftBBNB 643

de celte catégorie, figurent celles de la France avec la Belgique, 1, §3, 1881 ; — la Suisse, 1, § 3 et article 16, 1882; — r Allemagne^ 6, 1883 (1).

514.— Tous ces emprunts^ dont il yient d'être parlé^ portent sur la substance même de l'œuvre originale ; la forme seule est modifiée , il arrive parfois que, sans se livrer à une contre^ façon grossière, on laisse intacte cette forme elle-même ; c'est ce qui arrive au cas de chrestomaihies, d'anthologies, etc. (2). Sur ce point, les solutions contenues dans les lois internes ou dans les traités internationaux subsistent toujours avec leur énergie primitive ; la convention de Berne n'exerce à cet égard aucune influence ; son article 8 est, en eflet, ainsi conçu : « £a ce qui concerne la faculté de faire licitement des emprunts à des œuvres littéraires ou artistiques pour des publications des* tinées à l'enseignement ou ayant un caractère scientifique, ou pour des chrestomatbies, est réservé Tefiet de la législation des pays de l'Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux » (3).

Le droit de faire des recueils et chrestomaihies est stipulé dans nos rapports avec les pays suivants: Pays-Bas, arrange*

(1) Le paragraphe S de oet article dispose : c que les oontestations qui ■*âeverai«it Mr Tapplication de cette danse demenreronl réservées àl*bppré*

ciation des tribunaux respectifli conformémeiit i la législation des deux pays. • Il y aura donc lieu de tenir compte en Allemagne des dispusitions restrictives de l'article 46 de la loi de 1870 ; les délégués fninçais n'ont pas rc^ussî à faire décider par la convention qu'un ai l aiiijcinciit constituant une œuvre nouvelle était une contrefaçon, (V. Ch. Lyon-Cacn. liev. dr. int., 8i, i'iO; — Dambach, p. 20-1.) Le traité franco-belge contenait aussi un renvoi de mémo nature : actuellement, il n'en saurait sortir pour nos compositeurs aucune conséquence fàchense. (V. suprà, p. 467 j — 17, 1. 1886.)

(2) Aoenn traité inteniati<Mial ne B*est spécialement occupé des dtations laites dans un Imt de critiqiM et de discnasions ; elles sont donc autorisées en principe; lors de la conférence de Berne, en 1S86^ il a été entendu que le droit de citation, restreint dans ces limites, restait intact| nonobstant la disposition de TarUcle 8. (V. /. D. L P,, 85, 492.)

(3) Le projet de 1884 contenait une toute anit e décision (art. S) ; bur les discussions soulevées à cet ét,Mrd, v. Rapport do la commission de 1885| p. 9; ~ Droz, D, L P,, 85^ 492 ; — D OrelU, Rev, dr. itU,, m, 38.)

6ii DEUXIÈSIB PAilTlE [5i4J

ment du 27 avril 1800, 2 ; — Luxembourg, 2, 1865 ; — Portugal g, 1866 ; — Espagne, 4, § 3, 1880 ; — Salvadgr, 7, 1880 ; ^ Belgique, 2, 1881 ; — Suisse, 2, 16, 1882 ; — Allemagne, 4, § 3. 1883 ; — adde, Espagne et Porlugal, 4, § 3, 1880. En général cette faculté est réciproque et a^existe qu'autant que le recueil est destiné à renseignement ou à Tétude. il fitut,. .en outre, que 1*0111 i»runt soit accompapnf^ do notes explicatives en une autre langue que celle de rédition originale.

Il arrive parfois cependant que des deux pays en présence un seul se réserve le droit de faire des chrestomathies an détriment des auteurs de l'autre : c'est ainsi que la Hollande et la Belgi^e ont obtenu ce privilège sans qu*il paraisse que, vis-à* vis dé ces nations, la France Tait stipulé à son profit.

La nécessité d'adjoindre des notes est parfois gênante ; aussi nos accords avec la Suisse et rAUcmague ne reproduisent pas cette exigence.

I>es termes ordinairement employés, il résulte manifeslemenf que les macédoines littéraires sont permises ; en est-il de même pour ce qui est des recueils musicaux?' Dans nos relations avec rAllemagne, la réponse doit être négative. (Y. art. 4, g 4, 1883; —-Ch. Lyon-Caon, liev.dr. ni/., 84, 447-8; — Comp. Berlin, 23juiUet 1869, a//. Clhoudens^/'o/., 70-71,24.) Que faut-U décider au regard des autres arrangements? Il nous paraît bien que la solution doit être la même ; les expressions usitées laissent la question dans le doute ; or, la situation n'est pas en Tespèce absolument la même qu'en matière littéraire : pour une œnvre musicale, en eflét, la plus grande partie de sa valeur résulte de ce fait qu'elle peut servir à renseignement dans les écoles de musique. (Comp. Rapport de la commission de 188o (Berne, p. 9). Il parait donc naturel de penser que les compositeurs ne peuvent pas, comme les écrivains, être mis en coupe réglée.

Notre traité avec l'AUemagno présente uae particularité remarquable : chaque fragment doit indiquer exactement son origine ; cette innovation doit être. approuvée; si Ton continue

i-^-Slïi] r.O\Vi:>Tl()NS INTEIl.NATIO^fALKS.

— INION DE ItKIl.NK C}\ti

cicore à. dépouiller les auteui's de leurs béaéiices les plus légimes, on ne leur ravit plus, tout an moins, le mérite et Thon-

o u r ([ui doiveut s'attacher à celui qui produit uue œuvre exceU 3 nie.

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