Les emprunts autorisés sont plus considérables encore
ors(iu'il s'agit d'articles de journaux ; ce phénomène se produit iéjà. dans les législations internes (Y. n**' ^168-9) ; les conventions internationales sont encore venues augmenter Tétendue de ces prêts forcés ; certaines nations qui les défendent à leurs ressortissants les permetleat aux étrangers.
Voici» sur ce points la réponse donnée dans Tartide 7 du traité de Berne : « Les articles de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des pays de TUnioa peuvent être reproduits, en original ou en traduction, dans les autres pays de rUnion ( i) , à moins que les auteurs ou éditeurs ne Talent expressément interdit. Pour les recueils, il peut sufOre que Tinterdiction soit fàite d'une manière générale en tétede chaque numéro du recueil.
« En aucun cas, cette interdiction ne peut s appliquer aux articles de discussion politique ou & la reproduction des nouvelles du jour et des feits divers. »
Le système admis en 1884 était beaucoup plus favorable pour les droits des journalistes (2) : sans qu'aucune réserve dût être nécessaire, il était défendu de reproduire les romans-feuilletons et les articles de science ou d'art ; une réserve devait être nécessaire mais suffisante pour les autres articles de quelque étendue ; toutefois, pour ceux de discussion politique, il devait être toujours permis de les copier ; aucune formalité ne devait pouvoir donner à leur auteur un droit exclusif.
(1) Ce membre de phrase a été ajouté en 1886 ; c'est là la réparation d une erreur commise en 1885 ; on avait alors néjiligé de transcrire exactement le telle correspoiidttnt du projet de iBBI. (V. AcfM de la 9^ Conférence intemOf .nale, p. 15 ; — adde, p. 533, note S.) .
; (i) En 1881, les délégués de la France fbrent les ««nia i protester contre l'iatrodudiiNi date le traité d*im article relatif à cça matières.
Cette réglementatioii pouvait être considérée comme théoii-
quemeiit balisiaisaiilt' ; malheureusement, en 1885, elle a étts gravement modifiée ; les délégués de TAngleterre avaient proposé la suppression de l'article voté en 1864; il le considânit comme contraire à la législation interne de leur pays ; ceux de la Belgique se rallièrent à cette idée ; mais, sur la motion de renvoyé de la Norwége, et, après avoir apporté quelques modifications k Famendement qu'il déposa, on en est arrivé à voter le texte actuel. (Y. Rapport de la commission de 1883^ p. 8; — «/. />• /• P., 85, 49â). Pour les articles de . discuasioa politique, on a maintenu la solution de Tannée précédente ; conformément aux vues exprimées par la délégation allemandei il fut entendu que cette expression ne vise que les articles concernant la politique du jour et non les essais ou études, ayant trait à des questions de politique ou d 'écouumie sociale. (Rapport etc., hc, ci/.,) Dans cette même catégorie, on a fait rentrer lei nouvelles du jour ou les fiiits divers ; à leur égard la reproduction est toujours permise, nonobstant toute réserve ou formalité; tels sont les différents genres d'articles dont s'occupe spécialement le traité de iS86 ; pour les autres, il est entendu qu'une interdiction expressément formulée empêche la reproduetîoo par les tiers (1) ; les romans-feuilletons, bien que paraissant dans les journaux, cimstitueni-ils réellement de véritables articles, ou, en d'autres termes, peuvent-ils être reproduits, da momeut où Ton a négligé d'exprimer la réserve prescrite pour
(1) On doit remarquer que la mention de la source n'est jamais imposée ; on aTftit proposé de l'exiger ; malt ce prineipt c t para trop rigoureux et même impratiaible dans les conditioi» du journalisme onliiisire. » (¥. /• J>. J. P., 85, 408.) Toutefois il a été coaTeAn, sur la demande de la délégation anglaise, qw les pays de l'Union pourraient tocgonrs exiger des joumaoi, paraissant sor leur territoire, les indicatimis qn'ilsjvgendent Utiles; mais Ûen évidemment les États qui n'imposent pas cette condition, ne seront jamais astreints à aucune réciprocité. (Rapport, etc. /or. cit. ; — Rei'. dr. int., 86, 39.) La commission a aussi admis, en 1885, que la seule reproduction autorisée était celle ^i se faisait au profit des journaux ; on est tombé d'accord pour déclarer qQ*il devait y avoir délit à publier sous forme de recueil une série d'articieâ parus dans les périodiques.
fOlOI COHYBHTlOlfS OfTBUUTIONALBS. — UmOH DE BBRNB 647
les articles de journaux ? Bu 4886, notre gouTemement^ dans le but de préciser les solutions admises en 1885, avait soumis au vote de la conférence les deux amendements que voici; « Le paragrai)he 2 de Tartide 5 est applicable aux romans-feuilletons, « Les romanis-feuilletons constituant moins un article de jour* nal qu'une osuire littéraire publiée sous une forme spéciale, U est entendu qu'au point de vue de leur reproduction» soit en orif,'inal, soit en traduction, ils sont régis non par l'article 7, mais par les articles o, iO et il de la convention conclue à la date de ce jour. >
On sait qu*en 1885 le congrès de Berne avait décidé qu*ft la prochaine réunion aucun changement ne pourrait être apporté h son œuvre ; outre ce qui concerne le romanrfeuiUeton, notre gouvernement avait cru bon d'éclaircir certaines difficultés relatives au droit de représentation et à la dramatisation ; sur ce dernier point» certains plénipotentiaires déclarèrent que la proposition française modifiait le système précédemment adopté : aussi tout l'ensemble du projet de déclaration fut retiré par Son Excellence M. Ârago.
Devant ce fait, nous ne pouvons nous en référer qu'au texte précédemment rapporté (V. p. 645) et nous devons nous féli« citer qu'il en soit ainsi : l'amendement français avait sans doute pour but évident de diminuer les gènes auxquelles le projet de i885 astreignait les romanciers ; mais il nous parait que ces bon** nés intentions auraient été entièrement déjouées ; c'est qu'en effet les romans-feuilletons ne peuvent sortir de la classe des arti* des de journaux que pour tomber dans celle des publications ordinainaires ; le traité de Berne lui-même, s'il a dispensé les auteurs de toute formalité au pays d'importation, a laissé subsister celles du lieu d'origine ; or, dans les législations internes, on exige ordinairement, encore à l'heure actuelle, soit le dépôt, soit l'enregistrement de Tœuvre, soit À la fois l'un et l'autre. Le plus souvent, sinon toujours, les romanciers, ont donc intérêt à ce que leurs productions, publiées sous forme de feuilletons
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soient considérées comme des articles de journaux ; les dispositions du traité de Berne permettent de leur donner satisfaction aor point. N*e8i-il pas mi, en effet, que dans le projet de i884 cette matière était réglée dans le texte relatif aux jour^ naux? Puis, par cela seul qu'ils paraissent dans les journaav ne peut-on, ne doit-on pas dire qu'ils sont des articles de journaux?
516. — Quoi qu'il en soit, à raison du point de vue étn>it adoplc eu 1885, les mesures contenues dans la majorité des traités particuliers ont conservé leur force exécutoire (V. p. 553 et comp. p. 137, note 1.) C'est ainsi qu'en vertu des conventions suivantes, les publications périodiques sont dans la nécessité de mentionner la source à laquelle elles puisent : Angleterre, 3, § I, 1851 ; — Pays-Bas, 4, § 1, 1855 ; — Russie, 6, § 1, 1801; —Luxembourg, 9, § 1, 1866; — Porluf^al, 8. § 1, 1866; Autriche, 8, g i, 1866; ^ Suisse, 9, § 1, 16, 1881 ; — Belgique, 8, § 1, 188i. il n*en est plus ainsi dans nos relations avec TAllemagne et l'Italie : les arrangements do 1883 (art. 5) et de 1884 (art. 5) reproduisent à uolrc {toiiil de vue le système qui eut les faveurs de la conférence de 1884. 11 nous semble impossible de justifier ces changements ainsi réalisés « en tous cas, au regard des paysdouL la liste vient d'être dressée, le traité de Bernen*apn avoir pour effet de supprimer cette obligation légitime.
Nos accords avec l'Allemagne et l'Italie déclarent que, jinur les romans-feuilletons et les articles de science ou d'art, iU ne peuvent jamais être copiés, alors même que leur auteur n'aurait pas pris soin d'en faire une réserve expresse. Dans raccord franco-espagnol, Tarticle 14 dit expressément : « ... les articles littéraires, scientifiques ou critiques, les chroniques, romans ou feuilletons, et en général, tous écrits autres que ceux de discussion politique, publics dans les journaux ou recueils périodiques... ne pourront être reproduits ni traduits, dans l'autre paya, sans l'autorisation des auteurs ou de leurs ayants cause. *
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[tSiaj GONVEZITIOlfS BfTBftlf ATfORALBS. — ONION DB BBRRB 649
{Sie^ Salvador, 8, 1880 ); à Tégard de ces conventions, aucune difficulté ne saurait surgir & Toccasion des romans-feuilletons,
des articles do scifnco ou d'art, enfin des points spécialement réglés. Mais que faut-il décider au regard des arrangements restés muets quant aux sujets qui nous occupent? Nousn'avons pas à revenir sur une Cfmlroverse déjà soulevée, il est évident que 1 on doit ici encore admettre les régies de droit commuD, consacrées au respect des publications périodiques, c*e8t-à-dire que tout journaliste peut reproduire, soit en original, soit en traduction (i), les articles i arus dans les feuilles et gazettes, à moins que l'intéressé n*ait fait une réserve expresse de ses droits, n doit être décidé d'ailleurs que la mention, faite en tête du journal, couvre de protection tout ce (ju'il renferme (2): elle suiUt en effet pour mettre en garde celui qui désirerait en reproduire quelque fragment : Angleterre, S, § 2, 185i ; — Pays-Bas, A, § â, 1855 (3) ; — Russie, 5, ^ 2, 1861 ; — Luxembourg, 9, § 2, 1866 ; — Poi Uigal, 8, 2, 1866 ; — Autriche, 8, 2, 1866 ; — Suisse, 9, § 2, 16, 1881 ; — Belgique, 8, § 2, 1882).
En principe, la réserve faite par Tibtéressé le met donc à Tabri de tout emprunt qu'il n'autoriserait point ; toutefois, toutes les conventions déclarent qu'il ne peut, jamais sopposer à la reproduction par ses collègues des articles de discussion
(i) Les conventions avec la Russie et les Pays-Bas ne parlent pas expressément de la Tacolté pour les joumalisCas de traduire les prodticUons de leor*
confrères étrangoi^ ; cp silonro n*a rien tl'élonnanl quand on songe que ces accords ne sauvegarUeat, à aucun point de vue, le drait de traduction exclusive.
<2) Le tribunal de Chsiieroi avait condamné le 29 octobre 18G1 l'éditeur de VCnkm de Charlêrûi pour avoir reprodoit eo feuilleloii, sana antorisatUm al m£mo sans signaturo, Lady Clore» légende do 1. T. do SMSormain, onmgo de Tardieo : on appela do oetto décision, sons prétexte qno JLady dors avait paru dans un journal dont les articles successiCi no mentionnaiont pas d'interdiction particulière. La Cour de Bruxelles, par un arrêt du 8 mai, a confirrn«i la décision des premiors juges : c'est que sur la couverture du Journal des DemoiêeUett on avait inscrit : « droits de reproduction et de traduction réser\'és. »
(d) Ce traité indique nominativement les feuilletons parmi les matières à l'égard desquelles une réser\'e est efficace* )