I. — GÉNÉRALITÉS
Nous avons vu, en étudiant les débats de la loi de 1898, combien le législateur était préoccupé d'empêcher les propriétaires de sources d'abuser d’un bièn aussi précieux et d'en priver ainsi le reste de la population. ;
Le $ 3 de l'art. 642 nouveau répond à cette préoccupation. Il dispose en effet : « Il (le proprié- « taire de la source) ne peut pas non plus en user « de manière à enlever aux habitants d’une commu- « ne, village ou hameau l'eau qui leur est néces- ‘ «saire ; mais si les habitants n'en ont pas acquis « ou prescrit l’usage, le propriétaire peut réclamer « une indemnité, laquelle est réglée par experts. »
Cette disposition n’est pas nouvelle et remplace, en effet, avec une légère modification de termes, l’ancien art. 643.
S'agit-il là réellement d’une servitude au sens juridique du mot? Peut-être pourrait-on le contester. Une servitude, en effet, doit être constituée
au profit d’un fonds sur un autre fonds. Tel n’est pas absolument le cas puisque notre disposition bénéficie non pas à un fonds mais à une collectivité d'habitants.
Remarquons toutefois que la charge imposée par l’art. 642 $ 3 profite à une collectivité d’habitants, à une masse anonyme et non à une personne déterminée. Elle n’a ainsi rien de commun avec ces anciens droits féodaux que le code civil a entendu proscrire par son art. 637. |
Nous ne nous attarderons donc pas à cette discussion quelque peu byzantine, véritable querelle de mots, et, d'accord sur ce point avec la masse des auteurs et le code civil lui-même, nous ne verrons là qu'une servitude.
Dans les paragraphes suivants, nous devrons étudier successivement : sur quelles eaux porte la servitude, par qui elle peut être invoquée et dans quelles conditions, quelle est son étendue et son mode d'exercice ; nous traiterons enfin de l’indemnité due au propriétaire.
Mais avant d'aborder cette étude détaillée. il importe de rappeler le principe dont nous trouverons ensuite de nombreuses applications : la disposition de l’art. 642 $ 3 constituant une exception aux droits du propriétaire doit être interprétée de façon restrictive. Il est inutile d’insister sur ce point dont l'évidence est incontestable et dont nous aurons, du reste, l’occasion de reparler dans la suite de ce chapitre.