‹ Des Eaux de Source et Des Eaux PluvialesChapitre 14 sur 71 · PAR QÙI LA SERVITUDE PEUT-ELLE ÊTRE INVOQUÉE · texte numérisé non relu

PAR QÙI LA SERVITUDE PEUT-ELLE ÊTRE INVOQUÉE

Pour élucider la question posée dans ce paragraphe, nous distinguerons le droit lui-même et

EE l’action, c’est-à-dire la revendication ou la défense de ce droit.

Le droit prend-il naissance en la personne de la commune considérée comme entité juridique distincte des habitants et susceptible par conséquent d'avoir des droits différents des leurs ?

Nous ne le croyons point. Notre texte dit, en effet : « Les habitants d’une commune, village ou hameau » et non la commune, le village ou le hameau.

Cette dernière formule, l’art. 642 ne pouvait d’ailleurs l’employer. Si en effet la commune peut être considérée comme une personne morale, il n’en est plus de même du village ou du hameau qui n'ont pas d'existence juridique propre et ne constituent que des expressions géographiques. Le droit aurait donc pu se trouver sans titulaire.

D'autre part, nous verrons, tout à l'heure, que la servitude conférée par notre article porte seulement sur les droits de puisage et d’abreuvoir ; or ces droits ne peuvent jamais revêtir pour une commune le caractère de nécessité exigé ; ce sont des droits essentiellement personnels aux habitants.

Pour toutes ces raisons, nous devons décider que le droit ne prend pas naissance en la personne de la commune. Ce sera donc en la personne des habitants. Mais s’agira-t1l des habitants considérés «ut singuli » ? Adopter cette solution nous conduirait à admettre que, dans le cas où l’usage de la source ne se trouverait nécessaire que pour un seul habitant, celui-ci serait en droit d’exercer la servitude.

Qui ne voit qu'une pareille conséquence est manifestement contraire aux principes du droit et à l'intention certaine du législateur ?

Celui-ci, en instaurant notre servitude, a consacré ainsi une dérogation formelle aux règles de la propriété. Cette dérogation ne peut s'expliquer et se légitimer que par le désir de sauvegarder un intérêt supérieur à celui du propriétaire : l'intérêt général. Cette raison n'existerait plus dès. Iprs qu'il s'agirait de sauvegarder les intérêts d’un simple particulier, et l’on ne voit pas pourquoi celuici serait favorisé aux dépens du légitime propriétaire de la source. 5

C'est donc par leur réunion seulement que les intérêts particuliers de chacun des habitants acquerront un caractère supérieur susceptible de leur conférer des droits nouveaux et plus étendus.

C'est ce qui est très nettement exposé dans un arrêt de la Cour de Limoges, du 13 mai 1840 : « Attendu, dit cette décision, qu'Opein invoquant « le bénéfice de l’art. 643 C. Civ. réclame l'usage « d’une source appartenant à Papel, sur le fonde- « ment que l’eau de cette source lui est nécessaire ; «mais que ce bénéfice, ainsi que cela résulte clai- «rement du texte de cet article et des explications « données par les orateurs qui ont préparé sa rédac- « tion, ne peut être invoqué que dans l'intérêt d’une «communauté d'habitants, devant lequel seulement «la loi a voulu faire fléchir le droit de propriété ; «qu’il ne peut jamais être réclamé dans un intérêt «purement individuel, etc. »

Nous dirons donc que le droit à notre servitude appartient aux habitants considérés non pas « ut

singuli », mais bien « ut universi ». (V. en ce sens FABREGUETTES, op. cif., p. 191.)

Si maintenant nous considérons l’action, nous devrons dire qu'elle appartient à la commune; c'est elle, en effet, qui a la mission de veiller à la sauvegarde des intérêts communs de ses habitants ou d’une partie de ses habitants ; c’est elle, par suite, qui aura qualité pour revendiquer le libre exercice de la servitude que leur accorde l’art. 642 $ 3. Ainsi jugé que le particulier qui veut se prévaloir des dispositions de notre texte ne peut le faire qu’en exerçant l’action de la commune et en se conformant aux prescriptions de la loi du 5. avril 1884.

« Attendu, dit un jugement du tribunal de Non- « tron du 23 juillet 1908, sur la seconde objection « tirée de la servitude légale de l’art. 642 $ 3, que « B... est demandeur à l'exception ; qu'il lui incombe « donc d'établir l'existence de cette servitude ; qu’il « ne peut le faire en son nom personnel ; qu'il est « obligé, s’il veut agir en qualité de contribuable de « la commune, de se conformer aux prescriptions « de la loi du 5 avril 1884, art. 123... etc. »

De même, dans l'arrêt de la Cour de Limoges du 13 mai 1840 précité, nous lisons à la suite du passage cité ci-dessus : « Attendu... qu'en admettant «que l'habitation d’Opein puisse être considérée « comme un hameau et participer à ce titre au droit « établi par l’art. 643, l’action qu’il a formée en son « nom personnel serait en tous cas non recevable, « les actions qui intéressent des communautés d’ha-

Lure bitants ne pouvant être régulièrement intentées que par le maire. etc. » (1)

Jugé également que lorsque la commune a renoncé à se prévaloir de la servitude, les habitants sont forclos du droit de la revendiquer.

La conclusion de ce paragraphe sera donc que si le droit à la servitude ne prend pas naissance en la personne de la commune, c’est elle cependant qui dispose de l’action et qui a seule qualité pour revendiquer le libre exercice de la servitude.

$ IV. — ConDITIONS DE LA SERVITUDE

L'art. 642 $ 3 dispose que le propriétaire d’une source ne pourra en détourner les eaux lorsqu'’elles sont nécessaires aux habitants d’une commune, village ou hameau. Deux conditions sont donc nécessaires pour pouvoir réclamer le bénéfice de notre servitude.

Il faut être habitant d’une commune, village ou hameau ; il faut avoir des eaux un besoin impérieux revêtant le caractère de la nécessité. Nous étudierons successivement ces deux points.

A. — Que faut-il entendre par habitants d'une commune, village ou hameau ?

Remarquons tout d’abord que le mot commune, par lequel s'ouvre l’énumération, est quelque peu impropre. Exiger du bénéficiaire de la servitude qu'il soit habitant d’une commune ne signifie rien. Le territoire français tout entier, Paris excepté,

(x) Remarquons toutefois que lorsque la question de principe a été tranchée et Vexistence de la servitude reconnue d’après les règles que nous venons de rappeler, chaque habitant a le droit d’agir pour se faire maintenir en possession. (Fa- BREGUETTES, 0p. cit., p. 492 à la note.) ;

étant divisé en communes, tous les Français, ceux résidant dans la capitale exceptés, sont habitants d'une commune.

Mais ici le mot commune, ainsi rapproché des mots village et hameau, ne doit pas être pris au sens de division administrative, il signifie sans plus: toute agglomératisn plus importante qu’un simple village.

Cette courte remarque étant faite, il est inutile de nous attarder plus longtemps aux mots commune et village qui ne peuvent soulever aucune autre difficulté, Il n’en est plus de même lorsque nous parlons de hameau. Qu'est-ce, en effet, qu’un hameau ?

A cette question, on répondait jadis, avec le vieux dictionnaire de l’Académie : « Petit nombre de maisons écartées du lieu où est la paroisse. » De même aujourd'hui l’on dit encore qu’un hameau est constitué par un petit nombre de maisons séparées des principaux centres. Mais encore faudrait-il préciser et dire quel est ce petit nombre ; une seule maison suffit-elle donc à constituer un hameau ? Au point de vue spécial auquel nous nous plaçons ici, on doit répondre par la négative.

Nous avons vu en effet, dans notre premier paragraphe, que le législateur n’avait pas pu dépouiller le propriétaire de la source d’une partie de ses droits au profit d’un simple particulier et que seule l'idée de l'intérêt général avait pu le guider. Que deviendrait ce principe si une seule habitation isolée pouvait constituer un hameau et se réclamer comme telle des dispositions de l’art. 642 ?.

Au reste, il est bien certain que notre article n’a

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