‹ Des Eaux de Source et Des Eaux PluvialesChapitre 15 sur 71 · SU · texte numérisé non relu

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eu en vue que les agglomérations. Sinon, pourquoi se fûüt-il livré à cette énumération des commune, village ou hameau ? N’eût-il pas été plus simple de dire que le propriétaire d’une source ne pouvait user des eaux au détriment des habitants voisins, lorsque ces eaux leur étaient nécessaires ? Mais le législateur n’a pas dit cela, précisément parce qu'il a voulu que la servitude par lui instituée ne joue qu’au profit des agglomérations. Nous devons donc conclure que l’art. 642 ne peut jamais être invoqué par un simple particulier, alors même qu'il prétendrait que son habitation constitue à elle seule un hameau. (1) .

Mais qui, de l'autorité administrative ou de l’autorité judiciaire, devra trancher la question de savoir si l’on se trouve ou non en présence d'un hameau ? :

Des auteurs, et non des moindres, estimant que c'est là avant tout question administrative, veulent que les tribunaux de lPordre judiciaire sursoient à statuer jusqu'à ce que cette question préalable ait été tranchée par l'autorité administrative. (V. en ce sens : DEMOLOMBE, t. 11, n° 193 ; BAUDRY LACANTINE- RIE ET CHAUVEAU, 0p. cil., n° 839, p. 548.)

Mais la jurisprudence de la Cour de Cassation se prononce en sens contraire et décide que c’est aux tribunaux de l’ordre judiciaire de trancher cet-

te question de fait, quitte à eux à s’entourer de

() Notons toutefois qu’il ne faut pas ici confondre propriétaire et habitant. Il peut très bien se rencontrer des hameaux, voire de petits villages, dont toutes les maisons appartiennent au même propriétaire. L'art. 642 trouvera ici son application car il y a plusieurs habitants et, par suite, intérêt général. (V. en ce sens, DazLoz, N. code civil annoté, sous l’art. 642, n. 155.) -

— 39 — ; tous les documents administratifs nécessaires. (V. en ce sens, Cass., 4 déc. 1895, D. P. 1896, p. 342; FABREGUETTES, 0p cil., t. 2, texte et note 4)

Sur ce point, M. le conseiller Alphandéry, rapporteur de l'arrêt du 4 décembre 1895, s’est exprimé en ces termes : « Pour résoudre la question « principale, celle de savoir si la réunion: des mai- « sons de Malhaguet constitue un hameau, il nous « suffira, croyons-nous, de replacer sous vos yeux « les constatations de l'arrêt attaqué, à cet égard: « Attendu, porte l'arrêt, que le lieu de Malhaguet «est un hameau ; que ce fait résulte tant du rap- « port de l'expert commis qui y signale l’exis- « tence de six maisons dont deux actuellement in- « habitées, que des autres documents de la cause, « notamment d’un extrait certifié du plan cadastral « levé en 1833 et du tableau de recensement de la «commune d’Alleyrac dressé en 1891, et dans le- « quel le lieu de Malhaguet est porté sous le nom « de hameau, avec une population de vingt-quatre « habitants ; qu'enfin sur la liste électorale dressée «en 1894 figurent les six électeurs de Malhaguet ; « — Attendu, ajoute l'arrêt, sur ce point, que si « l'autorité administrative seule a le droit et le pou- « voir de créer des communes et des sections, l’au- « torité judiciaire ne porte aucune atteinte à cette « prérogative en décidant, tant sur le vu d'actes « administratifs ne donnant lieu à aucune interpré- « tation qu’à l’aide des autres documents de la cau- « se, qu'une communauté d'habitants non érigée « en commune, ni en section, constitue un hameau «€ alors que le litige qui lui est soumis n’est soumis « à aucune question de détermination de territoire

et se réfère uniquement à une contestation relative à des intérêts qui sont de sa compétence, étant considéré, au surplus, qu’un hameau, à la différence d'une commune, ne constitue pas une division administrative. »

« Ces constatations, vous le voyez, sont on ne peut plus formelles.On objectera peut-être qu'un rapport d'expert n’est pas un document administratif. D'accord ! Mais ne doit-on pas considérer

comme tels le plan cadastral et le tableau de

recensement dans lequel le lieu de Malhaguet est porté sous le nom le hameau, avec une population de vingt-quatre habitants ? Ce sont là, ce semble, des documents administratifs officiels et des documents qui sont d’autant plus probants qu'ils ne sont pas préparés pour les besoins de la cause. Le plan cadastral sur lequel les habitations de Malhaguet sont désignées comme formant un hameau a été dressé en 1833, et le tableau de recensement date de 1891.

« Eh bien ! est-ce qu'il était nécessaire de recourir à l'autorité administrative alors que des documents aussi formels étaient produits, documents que les indications du rapport de l'expert venaient confirmer et corroborer ? Evidemment non, et l’arrêt a eu toute raison de dire que l’autorité judiciaire, en pareil cas, ne portait aucune atteinte aux prérogatives de l’autorité administrative, puisque celle-ci s'était déjà prononcée pour ainsi dire sur le point en litige en désignant sous le nom de hameau la communauté des habitants de Malhaguet. »

La Cour suprême a adopté l'opinion de son rap-

porteur dans un attendu ainsi conçu : « Attendu « qu'il est constant, en fait, que l’agglomération « d'habitations située au quartier de Malhaguet est « désignée sous le nom de hameau sur le plan «€ cadastral de la commune d’Alleyrac, ainsi que « sur le tableau de recensement dressé en 1891, et « qui attribue à ce hameau uné population de 24 « habitants ; — Que c’est au vu de ces documents « que l'arrêt attaqué a compétemment décidé que « cette communauté d'habitants constituait un ha- « meau, » etc...

De la lecture de ces documents résulte ce fait que la Cour de Cassation a validé l'arrêt attaqué surtout parce que celui-ci s'était basé sur des documents administratifs et n'avait fait en quelque sorte que ratifier une décision administrative antérieure.

N’y aurait-il pas là matière à nouvelle discussion pour les partisans de la compétence de l'autorité administrative ? Les commentateurs n’en ont cependant pas jugé ainsi, car tous citent cet arrêt comme favorable à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.

Remarquons d’ailleurs que l'arrêt attaqué (Riom, 10 décembre 1894) indiquait fort justement, en faveur de sa thèse, le fait qu’un hameau ne constitue pas une division administrative mais plutôt une simple désignation topographique : « Etant « considéré au surplus qu'un hameau, à la diffé- « rence d’une commune, ne constitue pas une divi- « sion administrative. » C’est là une considération qui nous paraît décisive.

Ne pourrait-on pas aller jusqu’à dire que, même si le hameau constituait une division administra-

tive, ce terme ne doit pas, dans notre cas, être envisagé au point de vue auquel se place l’administration ? Nous avons essayé de démontrer dans le même sens, au début de ce paragraphe, que le mot commune lui-même devait être pris moins dans son sens de division administrative que dans le sens de communauté d'habitants, d'agglomération.

En définitive, la question qui se pose devant les juges est celle de savoir si le hameau qui invoque l’art. 642 constitue une véritable communauté dont les besoins revêtent un caractère d'intérêt général, tel que l’a voulu le législateur. C’est donc là surtout une question de fait relevant comme telle du pouvoir d'appréciation des juges du fond.

B. — Quand y aura-t-il nécessité ?

Pour répondre à la question posée au début de ce paragraphe, ilimporte de préciser deux points : quels sont les besoins qui doivent être considérés comme nécessaires et dans quel cas l’eau sera-t-elle indispensable pour la satisfaction de ces besoins ?

L'article 642 manque sur ce point de précision. Force a donc été aux commentateurs d’interprêter ses termes, sans toutefois jamais perdre de vue qu'il s’agit d’une disposition exorbitante du droit commun, exceptionnelle et, comme telle, devant être appliquée de façon étroite. Pour saisir les intentions du législateur, on ne saurait trouver de meilleurs guides que les travaux préparatoires. C’est donc à eux que l’on s’est reporté et voici ce qu’en disent MM. Baudry Lacantinerie et Chauveau dans le 7raité des Biens, p. 547 et 548 : « La

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