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« disposition de l’art. 643 (1) n’existait pas dans le « projet soumis au Conseil d'Etat. Ce fut Regnault « qui la proposa et il la motiva sur ce qu'il y avait « des villages dans lesquels les fontaines et les € abreuvoirs publics étaient alimentés par des eaux « de source découlant d’un fonds supérieur. Ces « motifs sont précieux à recueillir. [ls précisent en « effet la portée de l’art. 643 et le caractère de la « nécessité à laquelle on a voulu pourvoir. Il s’a- « git de satisfaire aux besoins de la consommation « des habitants et de leurs bestiaux, et non aux « besoins de l’agriculture ou de l’industrie. Par « conséquent l’art. 643 ne pourrait pas être invo- « qué par une commune qui prétendrait que l’eau « lui est nécessaire pour l'irrigation des terres ou « pour le roulement d’un moulin, fût-il nécessaire « à l’approvisionnement des habitants et sauf en « ce cas à procéder par l’expropriation pour cause d'utilité publique. » Dans le même sens : H. N4- DAULT DE BUFFON, 77. des eaux de source et des eaux thermales, p. 327 et s.; M. NADAULT DE Bur- FON,Considérations sur le régime légal des sources, p. 54 et s.; FABREGUETTES, op. cit, t. 2, p. 489 et
Ne sera-t-on pas tenté de trouver cette interprétation quelque peu rigoureuse et de dire qu’en présence des termes si généraux de l’art. 642 qui parle seulement de « l’eau nécessaire aux habitants », il y aurait lieu de s’en rapporter purement et simplement à l'appréciation des juges du fond,
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(1) L'ouvrage cité par nous étant antérieur à 1898 vise l’ancien art. 643,"mais le commentaire n’en a pas moins conservé toute sa valeur, l’art. 642 nouveau w’ayant sur ce point rien innové.
spécialement en ce qui concerne l'irrigation ou la mise en action d’un moulin ? (V. sur ce dernier point TOULLIER, t. 3, p. 90.)
Nous ne le croyons pas, et cela pour la raison si bien développée par MM. Baudry Lacantinerie et Chauveau. Le législateur, en introduisant notre texte dans le code civil, songeait aux fontaines et aux abreuvoirs ; c’est donc qu’il voulait en restreindre l’application aux besoins personnels des habitants et à l'alimentation du bétail. Appliquer notre article à d'autres hypothèses serait donc lui donner une interprétation extensive, ce que nous ne saurions faire étant donné son caractère exceptionnel.
Il importe d’ailleurs de remarquer, en ce qui concerne les moulins, qu'aujourd'hui tout particulièrement, depuis l’accroissement des facilités de communication et les progrès de l’industrie, il est inconcevable que l’existence d’un moulin à eau revéte pour une communauté d'habitants un véritable caractère de nécessité, tout au plus pourrait-on parler de commodité.
De même en ce qui concerne les irrigations, si elles apportent un surcroît de fertilité et de richesse, elles ne peuvent guère être considérées comme indispensables à l'existence des habitants. D'’ailleurs ceux-ci auraient toujours à leur disposition la ressource de l’expropriation pour cause d'utilité publique. |
Aïnsi donc seront seuls considérés comme besoins essentiels visés par l’art. 642 les besoins personnels des habitants et l’alimentation des bestiaux. Mais dans quel cas l’eau de source devra-t-elle être
considérée comme nécessaire à la satisfaction de ces besoins ?
Ici, il nous suffit de suivre le texte. Celui-ci dit, en effet, nécessaire et non pas seulement commode ou même utile ; nécessaire, c’est-à-dire véritablement indispensable et tel qu’il soit impossible d’y suppléer.
De nombreuses décisions ont consacré ce principe. Ainsi jugé qu'il ne suffirait pas, pour donner naissance à notre servitude, « que les eaux de la « source soient d’un usage plus commode ou plus « agréable que celles appartenant aux particuliers « ou à la commune. » {Cass., À mars 1862, S. 1862, 1-366 ; D. P. 1862, 1-183 [motifs].) Jugé de même qu'il n’y a pas lieu à l’application de l’art. 642 lorsque « il résulte implicitement des dépositions de « plusieurs témoins de l'enquête, que les voisins « de la source litigieuse pourraient assez facile- « ment, bien qu'avec moins de commodité, s’appro- « visionner d’eau potable à un bourg voisin. » (Cass., 16 déc. 1904 ; D. P. 1904, 1-270.)
Ainsi donc, ni la commodité, ni l'agrément, ni la meilleure qualité des eaux (1) ne peuvent entrer en ligne de compte ; il faut qu'il y ait vraiment nécessité.
Par contre, il est certain que les habitants ont droit à la servitude lorsqu'ils n'ont aucune fontaine à leur disposition, alors même qu'ils pourraient se procurer de l’eau en creusant des puits. (BAUDRY LACANTINERIE ET CHAUVEAU, op. cit., p. 349 et 550.)
(2) Bien entendu, si les habitants n'avaient à leur disposition que des eaux corrompues ou malsaines, il y aurait lieu à application de l’art. 642 ; ils devraient être alors considérés comme n’ayant pas d’eau.
En décider autrement serait biffer purement et simplement notre disposition, car il est aujourd'hui reconnu que l’on peut partout établir des puits avec plus ou moins de difficultés.
Signalons, en terminant, un cas très rare en pratique, mais qui peut cependant se présenter : celui de la nécessité intermittente. Supposons, en effet, un village ordinairement pourvu d’une source suffisante pour les besoins des habitants. Mais cette source tarit, en cas de sécheresse, et les habitants sont alors obligés de recourir à une source appartenant à un particulier. Ce particulier ne peut-il rien faire pour soustraire sa source à cette servitude ? Sans doute il apparaît que, pendant la pé-
riode de sécheresse, il n'aurait pas le droit de dé-
tourner les eaux et d'empêcher les habitants de s’en servir, parce qu’alors il y a vraiment nécessité au sens de l’art. 642. Mais cette période écoulée, la source communale étant réapparue, le propriétaire peut-il alors détourner définitivement sa source, en sorte qu’elle ne puisse plus être utilisée lors d’une nouvelle sécheresse ?
Il nous semble qu’en pareille hypothèse il faut distinguer suivant que la source communale tarit régulièrement tous les étés, ou seulement dans cer-
taines circonstances exceptionnelles. Dans le pre-
mier cas, il y aurait nécessité telle que le propriétaire particulier ne pourrait détruire sa source, ou en détourner les eaux ; il n’en serait pas de même dans le second. Toutefois nous devons dire qu’une pareille question ne peut être tranchée d’une façon générale. Ici, comme dans tous les cas où la nécessité est invoquée par les habitants, se posent des
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