V.— ETENDUE ET MODE D'EXERCICE DE LA SERVITUDE
Dans le précédent paragraphe, nous avons établi que la servitude de l’art. 642 conférait aux habitants le droit d'user de l’eau pour leurs besoins personnels et pour ceux des animaux. Nous ne reviendrons pas sur ce point. Ce que nous entendons étudier maintenant, c’est la double question de la quantité d’eau à laquelle les habitants ont droit et du mode d'accès à la source qui leur est réservé.
A. — Quelle quantité d'eau les habitants peuvent-ils prendre à la source ?
Les habitants, dira-t-on, ont le droit de prendre toute l’eau qui leur est nécessaire pour leurs besoins personnels et pour l'alimentation de leurs bestiaux. Il est vrai. Mais leur droit de servitude porte-t-l sur la totalité ou seulement sur l'excédent de ce qui est utilisé par le propriétaire lui-même ?
Pardessus (Servitudes, t. 1, n° 138,) décide que les habitants ont seulement droit au superflu du propriétaire de la source. Mais aujourd’hui, il est, au contraire, universellément admis, qu'ils ont droit à la totalité des eaux de la source et que le propriétaire ne peut détourner à son profit exclusif que l'excédent inutilisé par la communauté. C’est ainsi qu'il a été jugé : que le propriétaire d’une source ne saurait se prévaloir, pour exiger un règlement, de l’excédant d’eau, lorsque cet excédant n’est pas régulier et que l'extrême variabilité du
re rendement exige que la totalité des eaux soit conservée pour satisfaire aux besoins des habitants. (Cass., 7 déc. 1903, S. et P. 1904, 1-115.)
Il nous semble toutefois, que lorsque la source est d’un débit trop faible pour assurer la satisfaction de tous les habitants, il est juste que le propriétaire soit admis à prélever le premier l'eau qui lui est nécessaire, au sens de l’article 642, pour ses besoins personnels et l'alimentation de ses animaux. Il serait, en effet, inadmissible que seul lé propriétaire de la source ne puisse en tirer aucune utilité.
Nous croyons également que, si une fois la, servitude établie, le propriétaire n’a plus le droit de distraire une partie de l'eau nécessaire aux habitants, il n’en est plus de même lorsque, avant que cette eau soit devenue nécessaire, il a fait des travaux pour détourner à son usage exclusif une partie de l’eau. On ne saurait, en pareil cas, lui demander de rétablir les choses en leur état primitif. L'art. 642 lui défend, en effet, de priver les habitants de l'eau qui leur est nécessaire ; or, lorsqu'il a disposé de l’eau, il n’en a privé personne, puisqu'il n’y avait pas alors de nécessité ; il a donc agi dans la plénitude de son droit et du jour où, par suite de circonstances quelconques, son eau devient nécessaire à une communauté d'habitants, on ne peut exiger de lui qu’une chose, c'est qu’il ne modifie plus le débit de sa source et n’en détourne pas une plus grande partie à son profit personnel.
B. — Mode d'accès à la source.
La servitude accordée aux habitants par l’art. 642 n'implique-t-elle pas à leur profit le droit de pas-
tn — sage sur le fonds où jaillit la source ? Certains auteurs l’admettent, qui se basent pour justifier cette interprétation sur l’art. 696 C. Civ. aux termes duquel « la servitude de puiser de l’eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage. » (V. en ce sens : PROUD'HON, Du domaine public, t. 4, n°1381 ; PERRIN ET RENDU, Drct. dès construct., n° 1569, p. 297. — Dans le même sens, 7rtb. du Vigan, 8 juin 1865.)
Une pareille théorie nous paraît donner une extension exagérée à la disposition de l’art. 642. Celui-ci, en effet, ne parle même pas du droit de puisage des habitants ; il se borne à interdire au propriétaire de la source de priver les habitants de l'eau qui leur est nécessaire. II ne prescrit donc nullement de donner une facilité d’accès quelconque à la source et en décider autrement serait élargir le sens d’un texte qui, nous l’avons dit déjà à maintes reprises, doit être interprété restrictivement. (V. en ce sens : DAviEL, 7r. de la législation et de la pratique des cours d’eau, t. 2, n° 790 ; H. NADAULT DE BUFFON, op. cif., n° 68; BAupry La- CANTINERIE ET CHAUVEAU, op. ‘cit. n° 840; FABRE- GUETTES, Op. cit., t. 2. n° 402 ; AbDE DaLLoz, N. Code civil annoté, sous l'art. 642, n° 182.)
La jurisprudence de la Cour de Cassation est aujourd'hui constante dans cette opinion. Citons seulement un arrêt du 5 juillet 1864, (D. P. 1864, 1-280) dont les motifs résument très nettement notre doctrine. « Attendu, dit cet arrêt, que s’il est « de règle que toute dérogation doit être restreinte « aux termes précis dans lesquels elle est conçue, « il y a lieu de reconnaître qu'il doit en être plus
« particulièrement ainsi lorsque, comme dans l’es- « pèce; l'exception affecte dans son principe ‘et « dans ses effets:le droit de: propriété ; que c’est « donc par une interprétation abusive de l’art. 643, « qui‘a pour unique objet de régler et de mainte- « nir le mouvement naturel des eaux courantes à « Ja sortie: du fonds où la source prend naissance, «que Fonen voudrait induire, pour les habitants, « le droit de pénétrer sur ce fonds pour y éxercer «un droit quelconque d'usage sur les eaux de cette « source, soit à leur point d’émergence, soit sur «tout autre point; que ce serait, en effet, substi- « tuer àune servitude, dont l’objet spécial est clai- «rement défini, une servitude distincte et nouvelle « qui‘en diffère essentiellement, ne serait-ce qu'en « ceésqu'elle ‘aurait pour résultat nécessaire, du « mo:ns-en:ce qui touche le droit de passage ‘des -«« habitants et la faculté de:se clore du propriétaire, « d'imposer à celui-ci des charges et des obligations «que:ne comporte pas l'exacte application de & l’art: 643, ce qui né-saurait être admis: »
Ainsi donc, la servitude de l’art. 642 ne trouvera d'application que lorsque l’eau de là source sera naturellement:à la portée des habitants ; lorsque, comme Je dit très bien un jugement du Tribunal de Nontron, du:23 juillet 1908, « elle se répand, « s'écoule,'arrive à la portée des habitants sur un « terrain dont l’accès leur est permis ou sur la voie « publique, que lorsque l’eau est déjà à leur dispo- « sition: » Et cette décision conclut que «les habi- « tants n’ont pas le droit d'obtenir un passage pour «pénétrer ‘sur la propriété où est la source et aller « puiser l’eau, ni même le droit d'établir un aque-