‹ Des Eaux de Source et Des Eaux PluvialesChapitre 18 sur 71 · TR EE · texte numérisé non relu

TR EE

ASE « duc ; et que, pour obtenir un droit sur une source « enclose dans une propriété privée et qui leur est «indispensable, ils sont obligés de recourir à la «voie ordinaire de l’expropriation. »

La jurisprudence, avons-nous dit, est fixée aujourd’hui en ce sens. Il existe cependant un arrêt de la Cour de Cassation, du 10 novembre 1908 (S. et P. 1911, 1-11) que l’on serait peut-être tenté de nous opposer. Il importe donc, avant d'en terminer sur ce point, de nous expliquer à son sujet.

Un sieur Lancelle avait intenté une action contre la commune de Lesdain, disant, dans son assignation, que « la commune n'avait aucun droit sur les eaux de la Fontaine Glorieuse qu'il prétendait faire partie dé sa propriété, et, par suite, aucun droit de passage dans ses pâtures, la sente qui les traversait dans leur milieu et que certains habitants de la commune empruntaient, ne conduisant qu’à cette fontaine. » Après enquête, le sieur Lancelle fut débouté et fit appel de ce jugement. Le 16 juillet 1907, arrêt confirmatif de la Cour de Douai (D. P. 1908, 2-340). Dans ses motifs, cet arrêt, après avoir déclaré que les eaux de la Fontaine Glorieuse étaient nécessaires aux habitants, s'exprime en ces termes : « Attendu qu’à côté de ce premier point, « il est également établi que, depuis plus dé trente € ans, la commune a fait elle-même des travaux peu « importants, il est vrai, mais certains, autour de la «source pour faciliter le puisage de l’eau ; — Atten- « du que la « Fontaine Glorieuse », étant de tous « côtés entourée par d’autres propriétés privées, n’a « d'accès que par le sentier en question, et que ses « eaux qui, à leur sortie, se perdent plus ou moins

LH RDNES « dans les terres et se souillent peu à peu, ne sont « utilisables pour l'alimentation qu’en cet endroit ; ‘« — Attendu que la conséquence de cette situation « est, d’un côté qu’en vertu de l’art. 696 C. Civ., le « droit de passage doit être accordé sur les terres « du sieur Lancelle pour accéder à cette source; « d’un autre côté, que les habitants ayant toujours « utilisé le sentier litigieux dans ce but, l'assiette «en a été prescrite ; que tous les propriétaires « antérieurs l’ont, au reste, respecté et que l'appe- « lant, en acquérant sa propriété, n’ignorait point . « le but de l'ancienneté de ce passage, etc. » Ainsi donc, d’après ces motifs, il apparaît bien que la Cour de Douai a considéré le droit de passage comme accessoire indispensable de la servitude de l’art. 642 ; et pour fonder cette théorie en droit, elle s’est appuyée sur l’art. 696 C. Civ. C'est bien ainsi d’ailleurs que l’a compris l’annotateur de Dalloz qui approuve cette solution et qui la trouve toute naturelle, écartant ainsi purement et simplement toutes les décisions contraires de la jurisprudence et de la doctrine.

Or le pourvoi formé par le sieur Lancelle a été rejeté par la Chambre des Requêtes dans son arrêt du 10 novembre 1908 précité. Doit-on en conclure que la Cour de Cassation, abandonnant le système précédemment adopté par elle, s’est ralliée à celui de la Cour de Douai ? |

Nous ne le croyons pas, car, bien qu’il règne dans la rédaction de l’arrêt de la Chambre des Requêtes une certaine obscurité, il semble bien que le pourvoi a été rejeté pour des raisons toutes différentes de celles invoquées par l'arrêt d'appel.

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Atin de le démontrer, nous sommes obligés de reproduire cette décision presque en entier : « At-

tendu que l'art. 696 C. Civ. dispose que la servitude de puiser l’eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage ; que ce texte s'applique aussi bien aux servitudes acquises par prescription qu’à celles qui sont établies par titre ou par destination du père de famille, et qu'aux termes de l’art. 642 du même code, le propriétaire d'une source, dont l'eau est nécessaire aux habitants d’une commune, d’un village ou d’un hameau, ne peut en user de manière à eulever à ceux-ci l’eau qui leur est nécessaire; mais a le droit de réclamer une indemnité, si les habitants n’en ont pas acquis ou prescrit l’usage ; — Attendu qu'il résulte de l’arrêt attaqué que les eaux de la fontaine la « Gracieuse », laquelle est entourée de tous côtés par des propriétés privées, sont nécessaires à une partie des habitants de la commune de Lesdain, qui en usent depuis un temps immémorial, en se servant, pour accéder à la dite source, du seul sentier qui y conduit, lequel traverse la propriété de Lancelle et n’a jamais été labouré; que la commune a fait exécuter des travaux d'entretien autour de la source ; que, depuis plus de trente ans, un certain nombre de personnes ont, à diverses reprises, sur l’ordre des différents maires de Lesdain et sous la surveillance du cantonnier, travaillé à l'entretien de cette fontaine et du petit chemin qui l'entoure ; qu’à la demande du maire, d’autres ont fourni des scories pour consolider le sol autour de la source afin de faciliter le puisage ;

«— Attendu que la Cour a pu considérer ces tra- « vaux comme constituant des ouvrages apparents «et permanents établis sur le fonds de Lancelle : « d’où il suit qu’en décidant, dans ces circonstan- « ces, que les habitants dont il s’agit avaient acquis € par prescription la servitude de puiser de l'eau « à la fontaine litigieuse, que ce droit emportait « nécessairement celui de passer sur le sentier qui « seul permet d'y accéder, et qu’ils avaient, en ou- « tre, prescrit l'assiette de ce sentier, la Cour,-dont « l'arrêt est motivé, n’a violé aucun des textes de « loi visés par le pourvoi, etc. »

Sans doute, ainsi que nous l'avons fait remarquer, il règne dans cet arrêt une certaine obscurité, mais cependant lorsqu'on examine attentivement les motifs, il apparaît comme évident que la Cour suprême a entendu fonder la servitude invoquée par les habitants, non pas sur le $ 3 de l’art. 642, mais bien sur le $ 2 du même article, lequel crée une servitude au profit des propriétaires inférieurs qui, « depuis plus de trente ans, ont fait et «terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ou- « vrages apparents et permanents destinés à utili- «ser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur « propriété. » Cela ressort nettement des termes mêmes employés par l'arrêt, qui reproduisent exactement les expressions du $ 2 de l’art. 642 «ouvrages apparents et permanents ».

Nous sommes donc fondés à dire que l'arrêt de la Cour de Cassation confirme la décision de la Cour de Douai, mais par des motifs différents de ceux des premiers juges, et qu'il ne contredit en

rten la thèse que nous savons soutenue au :sujet du mode d'exercice de la servitude légale.

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