‹ Des Eaux de Source et Des Eaux PluvialesChapitre 19 sur 71 · DE LA SOURCE · texte numérisé non relu

DE LA SOURCE

L'art. 642 $ 3 spécifie en termes exprès que si les habitants n'ont ni acquis ni prescrit l'usage de l’eau, il sera dû une indemnité au propriétaire de la source.

En ce qui concerne le taux de cette indemnité, il est à peine besoin de faire remarquer qu'il doit être calculé, non sur les avantages retirés de l'usage de l’eau par les habitants, mais sur le préjudice éprouvé par le propriétaire. Toutefois, alors même que le propriétaire ne se verrait privé, par l'exercice de la servitude, d'aucun des avantages par lui précédemment retirés de sa source, ilaurait droit cependant à une indemnité, car le dommage au moins éventuel que lui cause cette restriction à son pouvoir de disposition mérite réparation: Ce sont là propositions évidentes et conformes au droit commun. De même en est-il de ce principe, que si les habitants d’un hameau sont seuls à jouir de la servitude, seuls ils doivent supporter l'indemnité, à la décharge du reste de la commune: Mais en conformité des principes énoncés par nousidans le $ 2 de ce chapitre, nous devons dire que; :vis-àvis du propriétaire, c’est la commune tout. entière qui est responsable du paiement de l'indemnité, quitte à elle, à en faire porter la charge par le village ou le hameau bénéficiaire de la servitude. Sur l'ensemble de ces questions d'évaluation de lin-

EE bEE demnité, les juges du fait disposent d’ailleurs d’un pouvoir souverain, car il s’agit là de l'appréciation des éléments de fait.

Tous ces points semblent certains et nous n'avons pas à y insister.

Dans quels cas les habitants sont-ils exonérés du paiement de cette indemnité ? Nous venons de le voir : lorsqu'ils ont, dit le Code, acquis ou prescrit l'usage de l’eau.

Le mot acquis n’appelle aucun commentaire. Il est bien certain, en effet, que lorsque les habitants se sont assuré la possession des eaux d’une source soit par titre soit par la prescription de l’art. 642 $ 2, soit par tout autre moyen, il ne saurait leur être demandé d’indemnité. On n’a pas besoin de payer pour user de ce qui vous appartient.

Quant aux mots « prescrit l'usage », il semble bien qu'ils soient employés d’une façon impropre et prêtant quelque peu à l'équivoque. Ce qui est prescrit, en effet, en pareil cas, ce n’est pas l’usage de l’eau mais simplement le droit du propriétaire à l'indemnité. Il s’agit non d'une prescription acquisitive mais d’une prescription extinctive. On ne saurait sérieusement soutenir le contraire. Comment notre texte pourrait-il parler de la prescription de l’usage des eaux nécessaires aux habitants puisqu'il leur accorde ce droit d'usage purement et simplement ? Au bout de trente ans (car aucune durée spéciale n'étant ici édictée, il ne peut être question que de la prescription trentenaire), les habitants n'auront donc pas acquis l'usage de l’eau puisqu'il leur appartenait dès le premier jour, mais

le propriétaire aura vu s’éteindre son droit à une indemnité.

Au sujet du point de départ de cette prescription, nous devons dire qu’elle courra du jour où le droit à l'indemnité est acquis, c’est-à-dire du jour où les habitants commencent à se servir de Peau ou du jour du règlement, s’il en existe un.

Que se passerait-il si les habitants ne se servaient de l’eau que d’une façon intermittente, la nécessité pe s'en faisant sentir pour eux que pendant certaines périodes de l’année ? Devrait-on, en pareil cas, considérer la prescription comme interrompue ? Evidemment non. Il n’y aura interruption qu'à la suite d’un acte contraire du propriétaire tel qu’un détournement des eaux ou une demande d'indemnité.

$ VIE. — ConcLusIoN

. En résumé, nous nous trouvons ici en présence d'un cas d’expropriation pour utilité publique mais opérant sans formalité d'aucune sorte, 1pso facto, et en quelque sorte automatiquement. C’est de ce double caractère que découlent toutes les conséquences que nous venons d'étudier.

Du caractère d’expropriation pour utilité publique résulte le pouvoir pour les juges du fond d’apprécier souverainement et les conditions de nécessité dans lesquelles naît notre servitude et le taux de l’indemnité à payer par les habitants.

Du fait que cette expropriation se produit 7pso facto et constitue, par suite, une grave exception aux principes de notre droit et une lourde charge

PRÈS pour les propriétaires, découle l'obligation de l’appliquer restrictivement et de n’en jamais étendre l'exercice au-delà des termes du Code et des intentions du législateur. Ce n'est, en effet, que par l'observation de cette règle que la charge imposée aux propriétaires de sources, loin de créer un danger pour la propriété, constitue, au contraire, un véritable bienfait pour l’ensemble des habitants des campagnes.

HTRE A

Des servitudes conventionnelles et de leurs modes d'établissement

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